Confirmation 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 oct. 2022, n° 22/08405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08405 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 du juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 1121000238
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713
à
DEFENDEURS
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par la S.A.R.L. [15]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1135
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l’audience
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l’audience
S.A. [11]
Chez [18]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [10]
Chez [18]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Septembre 2022 :
Par jugement du 22 juillet 2021 rendu entre, d’une part, M. [K] [S] et, d’autre part, la société [8], la société [9], le SIP [Localité 16], la société [11], la société [10], le [12] et la société [Localité 16] [14], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
— Prononcé la déchéance de M. [K] [S] de la procédure de traitement des situations de surrendettement ;
— Dit que cette décision sera notifiée à M. [K] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne ;
— Laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
— Rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Par déclaration du 7 août 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier des 13 mai et 15 juin 2022, M. [S] a fait assigner en référé les sociétés [8], [11], [10], [12] et [15] devant le premier président de cette cour aux fins de juger M. [S] bien fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, constater que M. [S] rencontre d’importantes difficultés financières, juger que l’exécution provisoire prononcée par le tribunal de proximité de Villejuif par jugement en date du 22juillet 2021 aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [S] et de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal de proximité de Villejuif par jugement en date du 22 juillet 2021. M. [S] a maintenu ses demandes qu’il a soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2022.
Par courrier du 21 juin 2022, la société [18], mandatée par les sociétés [10] et [11] a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation du jugement du 22 juillet 2021 du tribunal de proximité de Villejuif.
Par courrier du 7 juin 2022, la société [12] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 6 septembre prochain et qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler.
Les sociétés [11], [10], [12] et [8] n’étaient ni présentes ni représentées lors de l’audience du 6 septembre 2022.
A comparu à l’audience du 6 septembre 2022 la SARL [15], és qualités de représentante du SDC, qui est intervenue volontairement et a accepté sa comparution volontaire à cette audience. Elle a sollicité le rejet des demandes de M. [S] et la condamnation de ce dernier à lui payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement litigieux du tribunal de proximité de Villejuif du 22 juillet 2022 ne rapporte aucune observation de M. [S] sur l’exécution provisoire. M. [S] considère que l’exécution provisoire de cette décision du tribunal de proximité de Villejuif aurait des conséquences manifestement excessives pour lui qui, à la suite de la déchéance de la procédure de surendettement en cours, est en proie à de multiples créanciers qui tentent de recouvrer leurs créances par tout moyen pour un montant total de plus de 160 000 euros, alors qu’il se trouve dans une situation financière difficile en raison de la faiblesse de ses revenus.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] a sollicité la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 15 juin 2020 qui, par décision du 22 janvier 2021, a échelonné sa dette sur une durée de 24 mois et a proposé la vente amiable de son bien immobilier. M. [S] a contesté ce plan d’appurement de sa dette et par jugement du 22 juillet 2021 le tribunal de proximité de Villejuif a considéré que M. [S] avait effectué de fausses déclarations et avait remis des documents inexacts lors du dépôt de son dossier. Il avait également détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens. C’est pourquoi, le tribunal de proximité a prononcé la déchéance de M. [S] de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il y a lieu de noter que M. [S] s’est donc vu refuser depuis lors une nouvelle procédure de surendettement, a un passif qui s’élevait à la somme de 162 435 euros en octobre 2021, alors qu’il a un salaire mensuel net de 1 106,13 euros en sa qualité de coursier en CDI et que plusieurs créanciers, notamment la société [11], la société [Localité 16]- [13], la société [10] et la société [8] lui ont adressé une mise en demeure de payer les sommes dues et ont repris leurs actions individuelles en paiement de leurs créances.
C’est ainsi que l’on peut considérer que le prononcé de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Villejuif du 22 juillet 2021 entraine des conséquences manifestement excessives pour M. [S] qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension d’exécution provisoire jusqu’à ce que l’appel qu’il a interjeté soit tranché par la cour d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS,
Faisons droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [S] concernant le jugement en date du 22 juillet 20221 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ;
Rejetons la demande de condamnation de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à M. [S] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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