Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2022, N° 22/02010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/073
Rôle N° RG 24/01711
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRZC
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
— Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02010
APPELANTE
S.A.R.L. [6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [U] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 par les agents de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côtre d’Azur (URSSAF PACA).
Pendant le contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont été avisés par la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) qu’une procédure de recherches d’infractions de travail dissimulé était en cours, de sorte que les périodes de contrôles des deux instances étaient connexes sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2017.
A l’issue de la période de vérification, l’URSSAF a adressé à la SARL [6] une lettre d’observations en date du 3 juillet 2019 pour régularisation en indiquant qu’une lettre distincte serait établie concernant le traitement des infractions de travail dissimulé.
Le 8 décembre 2020, une lettre d’observations a été adressée par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF PACA à la SARL [6] faisant mention d’une régularisation globale de 121.546 euros pour les trois chefs de redressement suivants :
1/ Travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d’emploi salarié – taxation forfaitaire,
2/ Travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – taxation forfaitaire,
3/ Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Parallèlement, la société [6] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel d’Aix en Provence pour les infractions de travail dissimulé qui lui sont reprochées et l’affaire appelée le 27 août 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
Le 7 décembre 2021, l’URSSAF a adressé à la société une lettre de mise en demeure de lui payer la somme de 148.277 euros dont 121.547 euros de cotisations, 9.605 euros de majorations de redressement et 17.125 euros de majorations de retard dues sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018 au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 8 décembre 2020.
Par acte en date du 22 novembre 2021, le directeur de l’URSSAF a fait pratiquer une saisie conservatoire du compte bancaire de la société pour le montant de 25.773,06 euros et la société a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence qui, par jugement rendu le 7 juillet 2022, a déclaré la mesure de saisie conservatoire caduque. L’URSSAF a interjeté appel et l’affaire est pendante devant la cour.
Le 7 juin 2022, l’URSSAF a refusé de délivrer à la SARL [6] une attestation de vigilance.
Le 20 juillet 2022, la société a fait citer l’URSSAF PACA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’obtenir sous astreinte, la délivrance d’une attestation de vigilance ou tout autre document mentionnant qu’elle est à jour de ses cotisations sociales courantes à la date de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des référés a :
— écarté des débats les écritures et pièces communiquées par la société [6] la veille de l’audience, soit le 26 septembre 2022,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la SARL [6] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Les premiers juges ont motivé leur décisions sur les moyens de faits et de droit suivants :
— les dernières écritures de la société et ses quatre dernières pièces ayant été communiquées tardivement en violation du principe du contradictoire, doivent être écartées des débats;
— Postérieurement au 7 décembre 2021, l’ensemble des demandes de la société aux fins d’obtenir une attestation de vigilance a été refusée par l’URSSAF,
— dès lors la demande de délivrance d’une attestation de vigilance ne peut relever de l’article 835 du code de procédure civile en ce qu’elle ne peut constituer une mesure conservatoire ou de remise en état, seules visées par ce texte;
— Bien qu’in abstracto, l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance puisse constituer une situation d’urgence pour l’entreprise, force est de constater en l’espèce que la société [6] ne produit aucun élément permettant d’établir que des contrats n’ont pas été renouvelés ou conclus avec de nouveaux clients pour ce motif ou encore que ce refus a un impact sur sa santé financière, de sorte que l’urgence fait défaut;
— Enfin, la décision de refuser la délivrance de l’attestation de vigilance est bien fondée, en l’absence de justification de l’existence de garanties par la société à laquelle il a été notifié un redressement pour infractions de travail dissimulé le 8 décembre 2020;
— A l’impossibilité de contester le redressement faute de mise en demeure invoquée par la société, l’URSSAF oppose une lettre de mise en demeure et un accusé de réception permettant de vérifier que la société a bien reçu une mise en demeure de payer le 8 décembre 2021; de sorte que la demande se heurte à d’incontournables contestations sérieuses.
Par déclaration formée par la voie électronique le 23 novembre 2022, la SARL [6] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2023, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours faute de diligences des parties. L’affaire a été remise au rôle le 12 février 2024 sur initiative de l’appelante.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 décembre 2024, la SARL [6] reprend les conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 23 août 2024. Elle demande à la cour de :
— annuler l’ordonannce de référé,
subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance,
— ordonner à l’URSSAF PACA de lui délivrer une attestation de vigilance ou tout autre document mentionnant qu’elle est à jour de ses cotisations sociales courantes à la date de la décision à intervenir,
— assortir l’injonction de délivrance d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
— débouter l’URSSAF PACA de ses demandes,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement des dépens.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions datées du 27 novembre 2024 dont un exemplaire et déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— débouter la société de sa demande en annulation de l’ordonnance,
— valider le refus de délivrer une attestation de vigilance,
— déclarer que la décision de redressement de l’URSSAF PACA du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne parait pas manifestement infondé,
— condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la SARL [6] au paiement des dépens.
La société appelante a été autorisée à communiquer ses pièces en cours de délibéré avant le 12 décembre 2024 et a régulièrement procédé à cette communication en déposant ses pièces au greffe de la cour d’appel le 10 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’ordonnance de référé
Moyens des parties
La société reproche aux premiers juges d’avoir écarté ses dernières pièces et conclusions communiquées à l’URSSAF la veille de l’audience, en violation des dispositions des articles 16 et 445 du code de procédure civile, alors que d’une part, la demande d’écarter ces pièces et conclusions a été formulée par l’URSSAF en cours de délibéré sans autorisation prélable du tribunal, et d’autre part, qu’elles avaient été contradictoirement débattues pendant l’audience, sans que l’URSSAF demande un renvoi de l’affaire pour avoir le temps d’en prendre connaissance et d’y répondre.
L’URSSAF réplique qu’en communiquant ses conclusions et pièces la veille de l’audience, la société, par l’intermédiaire de son avocat, n’a pas respecté ni le principe du contradictoire, ni les règles déontologiques gouvernant la profession d’avocat. Elle considère que le premier juge ne pouvait recevoir les conclusions et pièces communiquées la veille de l’audience, sans contrevenir lui-même au principe du contradictoire. Elle ajoute qu’elle n’a pas présenté de note en délibéré mais seulement averti par mail adressé au greffe de la juridiction qu’elle n’avait pu répondre aux conclusions et pièces communiquées tardivement. Elle en tire la conclusions que l’ordonnance ne saurait être annulée sur le fondement de l’irrespect du principe contradictoire.
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance, l’URSSAF demande de constater que le refus de délivrer l’attestation de vigilance est bien-fondée.
Position de la cour
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut retenir l’irrecevabilité de conclusions ou de pièces communiquées tardivement, sur le fondement de l’irrespect du contradictoire, si la fin de non recevoir n’a pas été mise dans le débat par une partie ou par le juge lui-même en la soulevant d’office à l’audience et en invitant les parties à formuler leurs observations.
Néanmoins, il est constant que la violation du principe de la contradiction n’est pas susceptible de caractériser un excès de pouvoir du juge ( Ch.mixte 28 janvier2005 n° 02-19.153; Civ 2ème 17 novembre 2005 n°03-20.815) seul susceptible d’être sanctionné par la nullité du jugement rendu.
En l’espèce, il ressort des mentions du jugement critiqué que le tribunal a écarté quatre pièces et les conclusions de la demanderesse au motif qu’elles n’avaient pas été contradictoirement débattues compte tenu de leur communication tardive à la défenderesse la veille de l’audience, sans que l’irrecevabilité de ces pièces et conclusions n’ait été soulevée à l’audience soit par l’URSSAF, partie intimée, soit d’office par le tribunal qui aurait dû inviter les parties à formuler leurs observations, sous peine de ne pas faire respecter le principe du contradictoire.
Cependant, l’irrespect du principe de la contradiction par le tribunal ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible d’entraîner la nullité du jugement.
En conséquence, la demande en nullité du jugement présentée par la SARL [6] sera rejetée.
Sur la demande en délivrance d’une attestation de vigilance pour prévenir un dommage imminent
Moyens des parties
La SARL [6] fait valoir que le refus par l’URSSAF de lui délivrer une attestation de vigilance, conformément à l’alinéa 2 de l’article L.8222-1 du code de la sécurité sociale, la place dans une situation de dommage imminent visé à l’article 835 du code de procédure civile, ou tout au moins, dans une situation d’urgence visée à l’article 834 du même code. Elle explique que l’absence de communication de l’attestation de vigilance par le prestataire de service qu’elle est, aux donneurs d’ordre, que sont ses clients, dissuade ces derniers de conclure ou de renouveler leur contrat avec elle, compte tenu des risques financiers qu’ils peuvent encourir à défaut d’attestation de vigilance. Elle indique qu’elle perd peu à peu des clients, ne peut dégager de chiffres d’affaires, de sorte que le refus de lui délivrer une attestation de vigilance met ainsi en danger sa perennité.
Elle considère que l’URSSAF ne justifie ni de l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé, ni de la communication de ce procès-verbal au procureur de la République de sorte que les conditions pour refuser la délivrance d’une attestation de vigilance en cas de verbalisation pour travail dissimulé visées à l’alinéa 2 de l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies. Elle fait valoir que l’établissement du procès-verbal de travail dissimulé dont se prévaut l’URSSAF datant du 24 juillet 2020, ne peut être à l’origine du refus de délivrance de l’attestation de vigilance puisque celle-ci est intervenue plus d’un an après, le 30 août 2021.La société considère que le refus de délivrance de l’attestation de vigilance fait, en réalité, écho à la contestation, devant le juge de l’exécution, de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes par l’URSSAF. Elle considère, en outre, que le refus de délivrance de l’attestation viole les principes fondamentaux de présomption d’innocence, d’égalité, de liberté d’entreprendre, d’accès à la justice et de sécurité juridique.
L’URSSAF réplique que sa décision de refus est légalement justifiée. Elle explique que la SARL [6] a reçu une lettre d’observations mentionnant l’établissement d’un procès-verbal de constat de travail dissimulé n° 13-071-2020 dressé le 29 juillet 2020 et transmis au procureur de la République et qu’à la date de sa demande de délivrance d’une attestation de vigilance, elle était débitrice de 204.291,47 euros dont 148.277 euros au titre du redressement pour travail dissimulé. Elle en tire la conclusion que, la société ayant fait l’objet d’une plainte pour travail dissimulé sans qu’elle se soit acquittée des cotisations redressées à ce titre, le refus de lui délivrer une attestation de vigilance est justifié. Elle ajoute que non seulement la société ne s’est toujours pas acquittée des sommes redressées au titre du travail dissimulé et ne propose aucune garantie de paiement, mais encore que son compte cotisant présente d’autres débits demeurant toujours impayés.
Position de la cour
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En outre, aux termes de l’article 835 suivant : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Par ailleurs, l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale impose aux donneurs d’ordre une obligation de vigilance qui consiste à obtenir de leurs prestataires un document permettant d’établir qu’ils sont à jour de leurs obligations de déclarations et de paiement auprès des organismes de recouvrement.
L’alinéa 2 de cet article dispose que : « Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail. »
De même, l’article D.243-15 prévoit en son alinéa 2 que : « La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. »
En l’espèce, la société [6] conteste la décision du 7 juin 2022, par laquelle l’URSSAF PACA lui a refusé la délivrance d’une attestation de vigilance.
Cependant, à cette date, son compte cotisant était débiteur, sans qu’elle le discute, d’un montant de 204.291,47 euros au titre de la régularisation de cotisations sur l’année 2016, l’année 2017, l’année 2018 et le mois d’avril 2020, de sorte qu’elle n’était pas à jour du paiement de ses cotisations.
En outre, il résulte de la mise en demeure datée du 7 décembre 2021, adressée par courrier recommandé retourné signé par la SARL [6] au plus tard le 29 décembre 2021 au regard de l’horodatage, par l’URSSAF, de sa propre réception de l’avis de réception, que la société était redevable de la somme de 148.277 euros au titre du redressement notifié par lettre d’observations datée du 8 décembre 2020.
Or, il ressort de la lettre d’observations du 8 décembre 2020 qu’il a été notifié à la SARL [6] un redressement du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et par minoration des heures de travail et du chef d’annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé pour un montant global de 121.546 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 9.605 euros.
Il est précisé dans la lettre d’observations que le redressement résulte des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et font l’objet d’un procès-verbal en date du 29 juillet 2020 adressé au procureur de la République.
Il est également précisé dans le document établi le 24 novembre 2020, en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’un procés-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle, pour qu’il soit remis au cotisant aux fins de constater la situation et évaluer le montant des cotisations et contributions éludées, distinctement de la lettre d’observations, dont l’accusé de réception a été retourné signé par la société [6] au plus tard le 9 décembre 2020, que le procès-verbal de constatation des infractions au travail dissimulé commises par la société, daté du 29 juillet 2020, a été adressé au procureur de la République sous le numéro 13-071-2020.
Or, il n’est pas démontré, ni même invoqué par la société [6], qu’elle s’est acquittée des cotisations dues au titre du redressement du chef d’infractions de travail dissimulé, ou qu’elle a présenté des garanties de paiement de ces cotisations avant la date du refus de délivrance de l’attestation de vigilance le 7 juin 2022.
Il s’en suit que l’annulation de la décision de l’URSSAF PACA tendant au refus de délivrer à la SARL [6] une attestation de vigilance se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
De surcroît, comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, "bien qu’in abstracto, l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance puisse constituer une situation d’urgence pour l’entreprise, force est de constater en l’espèce que la société [6] ne produit aucun élément permettant d’établir que des contrats n’ont pas été renouvelés ou conclus avec de nouveaux clients pour ce motif ou encore que ce refus a un impact sur sa santé financière", de sorte que le dommage imminent visé à l’article 835 du code de procédure civile, fait également défaut.
En effet, en cause d’appel, la société produit deux mails reçus en date des 15 décembre 2022 et 27 octobre 2023, par lesquels les sociétés [4] et [5] lui réclament une attestation de vigilance, la première indiquant qu’à défaut de réception du document sous huitaine, elle serait contrainte de suspendre sa collaboration. Mais aucune suite n’y a été donnée, ou tout au moins, il n’en est pas justifiée.
De même, il est produit un courrier de la société [3] en date du 24 octobre 2023, soit plus de 15 mois après la saisine du juge des référés, dont il ressort que la société cliente menace de résilier les prestations que la société [6] réalise pour elle, à compter du 31 janvier 2024, à défaut de fournir une attestation de vigilance. Mais il n’est pas pour autant démontrer par la société appelante qu’elle a effectivement perdu ce contrat un an après la date buttoir notifiée.
Ainsi, il n’est aucunement établi que le refus de l’URSSAF de délivrer une attestation de vigilance à la société [6] le 7 juin 2022, a une répercussion sur son chiffre d’affaires, même deux ans plus tard.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considèré que le refus de délivrer une attestation devigilance à la société [6], laquelle demeure débitrice de cotisations au titre d’un redressement du chef d’infractions de travail dissimulé, ne constitue pour elle, ni une situation d’urgence visée à l’article 834 du code de procédure civile, ni une situation nécessitant de prendre une mesure pour prévenir un dommage imminent visé à l’article 835 du même code.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés par la société sur le bien-fondé du redressement pour infractions de travail dissimulé.
Sur les frais et dépens
La SARL [6], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [6] de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
Condamne la SARL [6] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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