Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 24/07521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 18 septembre 2024, N° 2024/01874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CA VA, La société CA VA S.A.S., La société MJ SYNERGIES c/ La société GERARD DROUOT PRODUCTIONS, S.A. immatriculée au RCS de Paris sous |
Texte intégral
N° RG 24/07521 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LL
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 18 septembre 2024
RG : 2024/01874
ch n°
S.A.S. CA VA
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.A.S. S.A.S. GERARD DROUOT PRODUCTIONS
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
La société CA VA S.A.S.
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous n°908 522 196, ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 7 septembre 2022 et d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 8 mars 2023.
Sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérome NOVEL; avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
Et
La société GERARD DROUOT PRODUCTIONS
S.A. immatriculée au RCS de Paris sous n°388 281 586,, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siege.
Sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2008
Et
La société MJ SYNERGIES,
SARL prise en la personne de Maître [N] [C], es qualité de Mandataire Judiciaire de la société CA VA suivant jugement d’ouverture rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse le 7 septembre 2022.
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée malgrè acte de signification à personne morale habiltée en date du 11.10.2024
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Ça Va et désigné la SELARLU MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2022, la société Gérard Drouot Productions (la société GDP) a déclaré sa créance d’un montant de 105.500 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Ça Va.
Par requête du 20 décembre 2023, reçue au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 janvier 2024, la société GDP a sollicité la reprise de la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— prononcé la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SAS Ça Va, numéro unique d’identification : 906 522 196,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [I] [X],
— nommé en qualité de liquidateur la SELARL Mj Synergie, prise en la personne de Me [C] [Adresse 2],
— fixé à douze mois le délai dans lequel la clôture devra être examinée,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024, la société Ça Va a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge du demandeur.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2025, la société Ça Va demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Ça Va,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la société Gérard Drouot Productions pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
— déclarer que le mandataire judiciaire de la société Ça Va n’a pas omis d’exercer une action dans l’intérêt des créanciers,
— dire et juger que la décision d’annuler le festival « [5] » ne constitue pas une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants de la société Ça Va,
— débouter la société Gérard Drouot Productions de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Gérard Drouot Productions en tous les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2025, la société Gérard Drouot Productions demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 643-13 du code de commerce, de :
— la recevoir en ses demandes,
et :
— juger qu’elle est recevable, en sa qualité de créancier de la société Ça Va, à solliciter la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Ça Va,
— dire et juger qu’il existe des éléments suffisants et sérieux susceptibles de justifier la mise en 'uvre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre des dirigeants de la société Ça Va,
En conséquence,
— juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société Ça Va a été clôturée pour insuffisance d’actif et qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre des dirigeants de la société Ça Va, dans l’intérêt des créanciers de la société, n’a pas été engagée dans ce cadre,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ça Va aux fins de mise en 'uvre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à l’encontre des dirigeants de la société Ça Va,
En tout état de cause :
— condamner la société Ça Va à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ça Va aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de la décision.
Le ministère public, par avis du 3 février 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 4 février 2025, a requis l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 18 juin 2024, et le rejet de la demande de la SAS Gérard Drouot Productions.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 11 octobre 2024 à domicile, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la SELARL MJ Synergie n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, les débats étant fixés au 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La société Ça Va fait valoir que :
— le ministère public n’a pas choisi d’engager cette procédure ; le mandataire judiciaire a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’existait aucune faute de gestion imputable à son dirigeant ; la société GDP a introduit sa demande en tant que créancier,
— du fait de la procédure de liquidation judiciaire et du faible montant des actifs, il n’a pas été procédé à une vérification des créances, de sorte que celle de la société GDP n’a pas pu être vérifiée,
— la créance de la société GDP est contestable,
— selon l’article 10 du contrat, elle doit payer l’intégralité des honoraires en cas d’annulation de sa part, y compris en cas de force majeure ; à l’inverse, la société GDP bénéficie d’une limitation de responsabilité en cas de défaillance de sa part ; la clause est donc significativement déséquilibrée, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite ; or, la créance de la société GDP se fonde sur cet article 10 ; en conséquence, la société GDP n’est pas créancière et ne peut donc pas exercer la présente instance,
— elle a toujours contesté l’ensemble des stipulations de l’article 10 du contrat, et non seulement l’article 10.1.
La société GDP réplique que :
— tout créancier peut solliciter la réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure,
— elle est titulaire d’une créance de 105.000 euros TTC, correspondant au solde impayé du prix du contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle,
— elle a intégralement déclaré cette créance,
— une action en comblement de passif aurait manifestement dû être engagée par le liquidateur judiciaire, vu le caractère impécunieux de la procédure collective,
— cette procédure n’a pas été mise en oeuvre en dépit de ses demandes,
— cette action dans l’intérêt des créanciers n’a pas été engagée pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’elle est fondée à solliciter sa réouverture,
— elle a consigné au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse les fonds nécessaires aux frais des opérations,
— sa créance n’est pas fondée sur l’article 10.1 du contrat, que la société Ça Va remet en cause, mais sur l’article 10.2 du contrat ; elle invoque expressément cette dernière clause dans sa déclaration de créances ; l’argument de la société Ça Va est délibérément trompeur,
— elle a toujours contesté l’hypothèse d’un cas de force majeure évoqué par la société Ça Va, et absent en l’espèce,
— si l’action en insuffisance d’actif relève en premier lieu du liquidateur judiciaire ou du ministère public, cette action peut également être mise en oeuvre par la majorité des créanciers nommés contrôleurs après mise en demeure infructueuse au liquidateur judiciaire.
Sur ce,
L’article L. 643-13 du code de commerce énonce :
'Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.'
En l’espèce, la société GDP a déclaré sa créance par lettre du 12 octobre 2022, pour la somme de 105.500 euros à titre chirographaire, au titre des sommes restant dues en exécution du contrat conclu avec la société Ça Va, le 14 février 2022, portant sur la représentation du spectacle de l’artiste [R] [G] au festival '[5]'.
L’article 10 de ce contrat a trait à l’annulation du spectacle, à la rupture du contrat et à la clause pénale. Le point 10.1 prévoit que, si le spectacle est annulé pour cause de force majeure, 'chacune des parties supportera les frais qu’elle a engagés ; en particulier, l’ORGANISATEUR [la société Ça Va] supportera la totalité du prix de vente qui reste acquis au PRODUCTEUR [la société Gérard Drouot Productions]. Il appartient à chacune des parties de contracter une assurance pour les risques qu’elle encourt.'
Le point 10.2 prévoit les cas de défaillance de l’une ou l’autre des parties. Ainsi, en cas de défaillance du producteur, celui-ci 'remboursera à l’ORGANISATEUR le montant des frais que celui-ci a engagés, sur factures, avec comme plafond maximum le montant de tout ou partie du prix de vente qui aura été payé.' En cas de défaillance de l’organisateur hors cas de force majeure prévu au point 10.1, 'le prix de vente restera acquis au PRODUCTEUR même si le concert est annulé.'
S’il résulte de ces clauses une dissymétrie, celle-ci ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais est en rapport avec les obligations à la charge de chacune d’elles. En effet, le producteur s’engage principalement à 'fournir le spectacle entièrement monté et assur[er] la responsabilité artistique de la représentation. En qualité d’employeur, il assur[e] la rémunération, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché au spectacle'. Quant à l’organisateur, il s’engage essentiellement à mettre en vente le spectacle dans le cadre du festival '[5]' et fournir le lieu de représentation et le personnel nécessaire à la représentation, outre le paiement du prix du spectacle au producteur pour la somme de 131.875 euros TTC.
La clause 10.2 ne présente donc aucun déséquilibre significatif. Quant à la clause 10.1, elle ne constitue pas le fondement de la créance de la société GDP qui invoque la clause 10.2. Le déséquilibre significatif ne saurait provenir de la globalité de la clause 10, comme le soutient la société Ça Va, dès lors que les points 10.1 et 10.2 ont vocation à s’appliquer alternativement, soit en cas de force majeure, soit en cas de défaillance de l’une des parties.
En conséquence, la clause 10 du contrat ne présente aucun déséquilibre significatif et doit trouver application.
Le festival a été annulé par la société Ça Va pour un motif autre que la force majeure, de sorte qu’en application de la clause 10.2, elle est redevable du solde du prix de cession à la société GDP. La créance de cette dernière, telle que détaillée dans sa déclaration de créance, est donc fondée.
La société GDP ayant ainsi la qualité de créancier et ayant procédé à la consignation exigée à l’article L. 643-13 précité, elle est recevable à agir, sur le fondement de ce texte, en reprise des opérations de liquidation judiciaire de la société Ça Va.
Sur le bien fondé de l’action en reprise des opérations de liquidation judiciaire
La société Ça Va fait valoir que :
— le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s’est contenté de constater la recevabilité formelle de la demande de la société GDP, sans justifier ou motiver sa décision, pour faire droit à la demande de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— ses dirigeants ont été contraints à contre-coeur d’annuler en juin 2022 le festival qui devait se tenir en juillet 2022 en raison d’une vente insuffisante de billets ; l’annulation a notamment mis fin au contrat conclu avec la société GDP pour la représentation de l’artiste [R] [G], dont le solde de 105.000 euros demeurait impayé,
— en réponse aux demandes du conseil de la société GDP, le mandataire judiciaire a indiqué qu’il s’était abstenu d’une action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de la société Ça Va du fait de l’absence de faute constatée ou établie par la société GDP ; il a renouvelé cette position dans le cadre de la présente instance,
— le mandataire ne s’est pas abstenu d’une action en responsabilité en raison du caractère impécunieux de la procédure,
— l’annulation du festival n’est pas une faute de gestion,
— au contraire, ses dirigeants ont ainsi évité une crise financière majeure, dans le contexte d’un financement fondé presque intégralement sur la vente de billets ; la rentabilité financière semblait irrémédiablement compromise ; c’est le maintien obstiné du festival qui aurait pu caractériser une faute de gestion ; la décision d’annuler le festival est conforme à l’intérêt de la société,
— à la date de l’annulation, rien n’indiquait qu’il y aurait une vente exponentielle de billets ; c’est à ce moment-là que devait se confirmer la commande de la majeure partie des prestations techniques pour un montant important ; ainsi, ses dirigeants étaient quasi certains de ne pouvoir honorer les engagements en cas de maintien,
— le maintien du festival aurait entraîné des pertes correspondant au double du passif effectivement déclaré,
— la société GDP et les autres sociétés de production n’auraient pas accepté un maintien partiel du festival pour certains artistes seulement,
— la comparaison de son festival inconnu qui en était à sa 1ère édition avec le festival "[6]" qui en était à sa 20e édition, de renommée internationale, qui plus est avec des concepts différents, est absurde ; de surcroît, la société GDP ne fonde sa comparaison que sur un seul artiste, alors que le festival "[6]" en accueille soixante-quinze ; la société GDP ne démontre pas le caractère exponentiel des ventes de billets de concert dans le mois avant les spectacles,
— en tout état de cause, un mois avant le spectacle de [H], "[6]" avait déjà vendu une proportion bien plus importante de places qu’elle-même,
— le tableau de la société GDP n’est pas probant, dès lors qu’il a été établi par elle, sans information ou certification,
— la société GDP fait une exploitation erronée de sa propre pièce, surestimant la vente de billets dans la période,
— il n’est pas démontré que les ventes ont été faites réellement pour l’artiste [H],
— même si les ventes de son festival avaient suivi l’évolution démontrée par la société GDP dans sa comparaison, elle aurait enregistré un déficit de plus de 900.000 euros,
— l’été 2022 a vu l’annulation de nombreux festivals et des festivals maintenus en déficit, y compris "[6]",
— la société GDP allègue un passif déclaré deux fois supérieur à la réalité ; ce passif n’a pas été vérifié et pourrait être bien moindre,
— en l’absence de faute de gestion de ses dirigeants, le mandataire n’a pas omis d’exercer une action dans l’intérêt des créanciers, mais a à juste titre refusé d’engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La société GDP réplique que :
— le liquidateur a été paralysé dans sa gestion de la procédure de liquidation par le caractère impécunieux de la procédure de liquidation, il n’a jamais sérieusement examiné l’opportunité de la mise en oeuvre d’une action en comblement de passif en raison du caractère impécunieux de la liquidation,
— elle a interrogé le liquidateur dès le 1er février 2023 sur la possibilité de mettre en oeuvre une action en comblement de passif, puis par lettre du 10 mars 2023 apportant des justifications ; le liquidateur a procédé à la clôture de la procédure de liquidation avant de prendre connaissance de ses arguments,
— le liquidateur n’a jamais fourni d’élément démontrant qu’il aurait procédé à un examen sérieux de l’opportunité de cette mise en oeuvre,
— la décision d’annulation du festival constitue une faute de gestion qui n’est pas une simple négligence,
— la décision d’annulation du festival un mois avant son déroulement est la cause directe et exclusive de l’état de cessation des paiements de la société Ça Va, et de l’absence totale d’actif disponible au bénéfice des créanciers,
— la décision d’annulation intégrale du festival a entraîné la renonciation à tout revenu, privant les créanciers du moindre paiement,
— contrairement à ce qu’avaient indiqué les dirigeants de la société Ça Va lors de l’annulation, seul le maintien du festival aurait permis de sauver celle-ci et son festival, et un paiement au moins partiel des créanciers,
— de sa propre expérience, la vente de billets pouvait être exponentielle dans le mois précédent l’événement ; c’était notamment le cas pour l’artiste [H] au festival "[6]" en 2022, qui a vu un doublement des ventes dans le mois avant le déroulement ; la progression des ventes de billets pour le festival de la société Ça Va aurait permis d’approcher voir d’atteindre un équilibre financier,
— la comparaison avec l’artiste [H] est justifiée dès lors que le festival de l’appelante présentait des artistes de notoriété comparable,
— vu la durée du festival de la société Ça Va, il aurait été possible de maintenir une partie des concerts ; la société Ça Va n’a semble-t-il pas effectué de diligence en ce sens,
— les revenus de la société Ça Va n’auraient pas été constitués par la seule vente de billets, mais également par les consommations additionnelles pouvant représenter en moyenne 50 % du prix du billet,
— si la société Ça Va indique avoir évité des dépenses additionnelles par l’annulation, elle ne fait pas cas des sommes déjà irrémédiablement investies ; son passif impayé est de 750.000 euros, de sorte que le préjudice des créanciers est important,
— la décision d’annulation a eu pour objet unique de faire supporter l’intégralité des erreurs de la société Ça Va par ses créanciers, et de préserver ses dirigeants au détriment de ses créanciers et de la société Ça Va elle-même,
— les dirigeants de la société Ça Va avaient évoqué un cas de force majeur et de circonstances socio-économiques « aussi imprévisibles qu’insurmontables » qui n’étaient pas fondés.
Sur ce,
L’article L. 643-13, alinéa 1er, du code de commerce prévoit que, 'si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.'
Et l’article 651-2 du même code énonce que, 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion'.
En l’espèce, il peut être observé qu’aucune circonstance nouvelle n’est apparue depuis la clôture de la liquidation judiciaire de la société Ça Va et que l’action en comblement de passif contre son dirigeant pouvait déjà être exercée avant la clôture, et ce d’autant que la société GDP avait, à deux reprises au moins, sollicité le liquidateur judiciaire afin que celui-ci engage la responsabilité du président de la société Ça Va, ce qu’il a refusé de faire au motif que les faits ne lui apparaissaient pas constituer une faute de gestion pouvant donner lieu à l’exercice d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
En outre, la faute de gestion pouvant entraîner la responsabilité du dirigeant suppose une erreur caractérisée et non une simple négligence. Elle ne saurait se déduire de la seule importance de l’insuffisance d’actif.
Or en l’espèce, la société Ça Va justifie avoir fait le choix d’annuler le festival un mois seulement avant l’événement, en raison du trop faible taux de remplissage au regard du nombre de ventes de billets nécessaire pour sa rentabilité. Elle annonçait ainsi près de 9.000 billets vendus au 6 juin 2022, alors que la rentabilité de l’événement exigeait la vente de 28.000 billets. Elle démontre que, même dans l’hypothèse d’un doublement des ventes dans les trente derniers jours, l’opération aurait présenté un déficit de 935.359 euros, ramené à 676.651 euros dans l’hypothèse d’une annulation partielle avec indemnisation de 20 % des concerts annulés et doublement des ventes dans les trente derniers jours.
Au surplus, la société Ça Va établit que plusieurs festivals devant avoir lieu à la même période ont été annulés, ou que d’autres ont eu lieu mais ont présenté un déficit particulièrement important remettant en cause leur pérennité.
Au vu de ces éléments, la possibilité d’une condamnation du dirigeant de la société Ça Va en contribution à l’insuffisance d’actif n’est pas sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la reprise des opérations de liquidation.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de la société Gérard Drouot Productions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Gérard Drouot Productions succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Gérard Drouot Productions recevable en son action fondée sur les dispositions de l’article L. 643-13 du code de commerce ;
Rejette la demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de la société Ça Va formée par la société Gérard Drouot Productions ;
Condamne la société Gérard Drouot Productions aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande formée par la société Gérard Drouot Productions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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