Irrecevabilité 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 nov. 2022, n° 22/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03541 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4R
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2022, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [F] en réalité [T] [C] [F]
né le 24 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1 novembre 2022 à 13h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 1 novembre 2022 à 13h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant irrecevable la requête de M. [C] [F] en réalité [T] [C] [F], disant en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté ;
— Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2022, à 18h44, par M. [C] [F] en réalité [T] [C] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation à l’égard de l’ordonnance critiquée en ce qu’il n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2022 à 10h12
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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