Irrecevabilité 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 déc. 2022, n° 22/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 novembre 2022, N° 22/4705 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2022
(n° 592, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00596 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ56
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 22/4705
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [O] (Personne faisant l’objet des soins)
né le 19 février 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé à l’Hôpital Psychiatrique [3]
non comparant, représenté par Me Malik AIT ALI, avocat commis d’office au barreau de PARIS
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Le 14 novembre 2022, M. [P] [O], né le 19 février 1984 aux Abymes (971), a été admis au sein du groupe hospitalier [3] à [Localité 5] en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l’article L3212-1 II 2°, au vu du certificat médical du docteur [N] du 14 novembre 2022.
Le certificat médical d’admission établi le 14 novembre 2022 mentionne que le patient, psychotique en rupture de traitement et de soins depuis plusieurs semaines, présente des troubles du comportement nécessitant une réhospitalisation ; il s’est introduit ce jour illégalement dans l’unité, escaladant la grille ; à l’arrivée dans le service, il était mutique, opposant, affichant une tension majeure, avec un déni partiel des troubles ; son état représente un péril imminent et la poursuite des soins en milieu hospitalier.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 16 novembre 2022 pour une durée d’un mois renouvelable.
Par requête du 18 novembre 2022, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôler la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de
M. [O].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Le 26 décembre 2022, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le président a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel au regard des délais, et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
M. [O] n’a pas comparu, ayant indiqué refuser de rencontrer le juge.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’avocat général a déposé un avis écrit concluant à l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci étant hors délai, dont il a été donné lecture à l’audience.
Le conseil de M. [O] a été entendu en ses observations.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, M. [P] [O] a interjeté appel le 20 décembre 2022 de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 novembre 2022 qui lui a été notifiée le 25 novembre 2022.
Il convient dès lors de déclarer son appel irrecevable comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [P] [O],
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 30 DÉCEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 décembre 2022 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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