Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 3 décembre 2024, N° 24/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01858 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJL
Ordonnance de référé (N° 24/00149)
rendue le 03 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes.
APPELANTE
La SARL [S] [R]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Laure Debée, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 3 novembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 30 septembre 2021, M. [Z] [V], agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée [S] [R], a confié à M. [K] [I], architecte, une mission visant à l’obtention d’un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble incendié situé au [Adresse 3] [Adresse 4] ([R]) et la construction d’un nombre à définir de studios, moyennant le prix de 6'000'euros toutes taxes comprises.
Une première demande de permis de construire, déposée le 6 avril 2022 au nom de la société [S] [R], au vu d’un dossier préparé par M. [K] [I], a été rejetée le 11 octobre 2022.
Une seconde demande de permis de construire, déposée le 6 janvier 2023, a été, le 31 janvier suivant, jugée incomplète.
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mars 2023, la société [S] [R] a mis fin à la mission de M. [K] [I].
Elle a ensuite, par contrat du 5 avril 2023, confié à un autre architecte la mission visant à l’obtention du permis de construire, lequel a été accordé par le maire de [Localité 3] au nom de la commune par arrêté du 21 septembre suivant.
Invoquant le retard du projet et une perte d’exploitation, la société [S] [R] a assigné M. [K] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à fin d’expertise. M. [K] [I] a sollicité reconventionnellement le paiement provisionnel de la somme de 4 000 euros correspondant au solde de ses honoraires.
Par ordonnance contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté la société [S] [R] de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer à M. [K] [I] la somme provisionnelle de 4 000 euros, à valoir sur ses honoraires du contrat passé entre les parties ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
La société [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil et 145 et 835 du code de procédure civile, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert en architecture et urbanisme, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— examiner les pièces et dossiers de permis de construire déposés par M. [K] [I]';
— identifier les non conformités et erreurs techniques ayant motivé les refus,
— évaluer la durée de retard imputable à ces manquements,
— chiffrer le préjudice d’exploitation, y compris la perte de possibilité d’obtenir l’indemnité différée d’assurance,
— dire si des sommes lui sont éventuellement dues par M. [K] [I]';
— déposer un pré rapport puis rapport définitif.
La société [S] [R] sollicite en outre l’allocation, à la charge de M. [K] [I], d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 4 juillet 2025, M. [K] [I] conclut de son côté, au visa des articles 145, 146, 238 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, à la confirmation de l’ordonnance entreprise ainsi qu’à la condamnation de la société [S] [R] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
Il sera à titre liminaire rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant condamnée au paiement d’une certaine somme et rejeter cette demande, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Or, en l’espèce, si la société [S] [R] développe, dans le corps de ses écritures, des moyens au soutien du rejet de la demande de provision présentée par M. [K] [I], elle se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter l’infirmation de ce chef de l’ordonnance déférée sans demander à la cour de statuer à nouveau sur cette prétention pour la rejeter, de sorte que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à en connaître.
Sur la demande d’expertise
La société [S] [R] reproche, d’une part, à M. [K] [I] un certain nombre de manquements, tels que des retards répétés et une absence de diligence dans le traitement des demandes de pièces de la mairie, le non-respect du plan local d’urbanisme intercommunal et des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, la remise de dossiers incomplets et irréguliers malgré plusieurs dépôts, l’absence de prise en compte de contraintes urbanistiques évidentes et un défaut de conseil sur les adaptations nécessaires au projet pour obtenir un accord et invoque, d’autre part, un préjudice d’exploitation direct résultant du retard de dix-sept mois pris sur le projet de réhabilitation de son immeuble incendié en résidence étudiante à l’origine d’une perte locative qu’il évalue à 152 490 euros (23 studios x 390 euros/ mois x 17 mois), outre un risque concret de perdre une indemnité différée d’assurance de près de 225 000 euros conditionnée au respect d’un délai de reconstruction. Elle soutient qu’une mission d’expertise technique et comptable s’impose pour':
— reconstituer la chronologie technique et administrative,
— identifier les non-conformités des dossiers de permis de construire déposés par M. [K] [I],
— évaluer la part de responsabilité de l’architecte dans la non-obtention du permis dans des délais normaux,
— chiffrer le préjudice d’exploitation et les incidences assurantielles.
M. [K] [I], qui indique avoir accompli les prestations prévues au contrat, fait valoir de son côté que la demande d’expertise sollicitée par la société [S] [R] a pour seul objectif de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve et de demander à l’expert de porter des appréciations d’ordre juridique, en violation des dispositions des articles 146 et 238 du code de procédure civile.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
De jurisprudence constante, la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 précité du code de procédure civile ne peut porter que sur des faits déterminés et pertinents, c’est-à-dire sur des faits précis et susceptibles de servir un potentiel procès (Cass., 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.619, publié), l’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à cet article n’obligeant toutefois pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile (Cass., 2e Civ., 22 avril 1992, pourvoi n° 90-19.727, publié'; Cass., 2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985).
Il en résulte que l’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée.
En l’espèce, la société [S] [R] soutient que la mesure d’instruction sollicitée serait de nature à servir une action en responsabilité à l’encontre de M. [K] [I] au motif que celui-ci aurait manqué à l’obligation de respecter les règles d’urbanisme applicables, à l’obligation de diligence dans le traitement des demandes de l’administration ainsi qu’au devoir de conseil renforcé sur la faisabilité réglementaire auxquels, en sa qualité d’architecte, il était tenu envers elle.
Elle produit à cette fin aux débats un certain nombre de pièces desquelles il résulte que':
— une demande de permis de construire a été déposée le 6 avril 2022 au nom de la société [S] [R] représentée par M. [Z] [V], au vu d’un dossier préparé par M. [K] [I] prévoyant une extension du bâtiment principal de l’immeuble situé au numéro [Adresse 5] à [Localité 3] et l’aménagement de vingt-neuf logements étudiants';
— cette demande a été, le 2 mai suivant, jugée incomplète par la commune de [Localité 3], laquelle, après avoir précisé que le délai d’instruction initialement fixé à trois mois serait porté à quatre mois compte tenu de l’implantation du projet dans le périmètre de protection d’un monument historique, a réclamé la production de pièces et informations complémentaires à remettre dans un délai de trois mois';
— à la suite de la remise de documents le 8 juin 2022, cette demande a de nouveau été jugée incomplète le 27 juin suivant';
— finalement utilement complétée le 26 juillet 2022, elle a été rejetée le 11 octobre 2022, aux motifs notamment que le projet ne s’insérait pas discrètement et harmonieusement dans le tissu bâti existant, aux abords de vestiges protégés, et que la hauteur de la pergola excédait celle autorisée par le plan local d’urbanisme intercommunal';
— une nouvelle demande de permis de construire, déposée le 6 janvier 2023, a été, le 31 janvier suivant, jugée incomplète par la commune de [Localité 3], laquelle, après avoir de nouveau précisé que le délai d’instruction initialement fixé à trois mois serait porté à quatre mois compte tenu de l’implantation du projet dans le périmètre de protection d’un monument historique, a réclamé la production de pièces et informations complémentaires à remettre dans un délai de trois mois';
— par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 mars 2023, M. [Z] [G], agissant pour le compte de la société [S] [R], a mis M. [K] [I] en demeure de l’informer sans délai de son intention de poursuivre ou non la mission qu’il lui avait confiée et, dans l’affirmative, de déposer sous quinzaine une nouvelle demande de permis de construire complétée tenant compte des contraintes relevées';
— faisant valoir qu’aucune proposition de plan n’avait été déposée à la suite de ce courrier, M. [Z] [G], agissant pour le compte de la société [S] [R], a, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mars 2023, mis fin à la mission de M. [K] [I]';
— il a ensuite, par contrat du 5 avril 2023, confié à un autre architecte la mission visant à l’obtention du permis de construire, lequel, à la suite d’une demande déposée le 6 juillet 2023 portant sur un projet de quatorze logements, a été accordé par le maire de [Localité 3] au nom de la commune par arrêté du 21 septembre suivant, sous réserve du respect d’un certain nombre de prescriptions.
Si ces éléments confortent l’existence d’un procès en germe, il n’est en revanche pas démontré que l’intervention d’un expert serait nécessaire pour conserver ou établir la preuve des faits reprochés, dès lors, d’une part, que les parties disposent, de part et d’autre, d’éléments de preuve suffisants pour faire trancher leur différend par le juge du fond à qui il reviendra, le cas échéant d’ordonner une mesure d’instruction s’il estime être insuffisamment éclairé'; que, d’autre part, la solution de leur litige suppose d’abord que soit préalablement définie l’étendue des obligations respectives du maître d''uvre et du maître de l’ouvrage, ce qui ne relève pas de la mission d’un technicien'; et qu’enfin la cour observe que la société [S] [R] procède elle-même aux termes de ses écritures au calcul du préjudice d’exploitation qui résulterait, selon elle, du retard dans la réalisation du projet qu’elle impute à M. [K] [I], la perte de l’indemnité différée d’assurance n’étant par ailleurs pas avérée.
Les conditions de l’article 145 précité du code de procédure civile n’étant pas remplies, l’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a débouté la société [S] [R] de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise de ces chefs et de condamner la société [S] [R] aux dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel étant rejetée.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à M. [K] [I], au titre de ses frais exposés en cause d’appel et non répétibles, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise';
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [S] [R] aux dépens d’appel';
La déboute de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne à payer à M. [K] [I] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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