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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
CARSAT Rhône-Alpes
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [11]
— CARSAT Rhônes-Alpes
Copie exécutoire :
— CARSAT Rhônes-Alpes
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02809 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [N] [E] a établi en date du 24 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome pulmonaire.
Par courrier du 18 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié sa décision de prise en charge de cette maladie, cancer broncho-pulmonaire, pathologie relevant du tableau 30bis, au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La CARSAT Rhône Alpes a imputé un CCMIP de catégorie 4 sur le compte employeur 2021, de la société [11], impactant ses taux de cotisation 2023 à 2025.
Par courrier du 28 février 2024, cette dernière a saisi la CARSAT Rhône Alpes d’un recours gracieux afin de solliciter l’inscription sur le compte spécial des conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 29 mars 2024, la CARSAT a rejeté le recours de la société [11] et confirmé l’imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré le 28 mai 2024 à la CARSAT Rhône Alpes pour l’audience du 17 janvier 2025 la société [11] demande à la cour de :
DECLARER le recours de la société [11] recevable et bien fondé.
En conséquence :
A titre principal,
ORDONNER à la CARSAT Rhône Alpes d’imputer au compte spécial les dépenses afférentes à l’affection déclarée par Monsieur [N] [E] le 20 décembre 2018 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNER à la CARSAT Rhône Alpes de recalculer le taux de cotisation à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à l’établissement de la société [11], situé [Adresse 1] à [Localité 7], et dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4] au titre de l’année 2024.
A titre subsidiaire,
ORDONNER à la CARSAT Rhône Alpes le retrait des dépenses afférentes à l’affection déclarée par Monsieur [N] [E] le 20 décembre 2018 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNER à la CARSAT Rhône Alpes de recalculer le taux de cotisation à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à l’établissement de la société [11], dont l’établissement est situé [Adresse 1] à [Localité 7], et dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4] au titre de l’année 2024 ;
En tout état de cause
CONDAMNER la CARSAT Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [11] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait pour l’essentiel valoir que :
Pour considérer que la condition relative à l’exposition au risque était remplie, la Caisse Primaire s’est contentée d’évoquer les interventions de Monsieur [E] au sein d’entreprises extérieures (Distugil, site chimique de [Localité 8], Rhône Poulenc, etc), excluant ainsi toute manipulation de l’amiante au sein de la société [11].
Une telle démarche est critiquable à bien des égards.
En premier lieu, l’agent enquêteur s’est exclusivement contenté des déclarations de Monsieur [E] sans disposer d’un quelconque élément objectif tel que :
l’avis d’un ingénieur de la CARSAT ;
les témoignages d’autres salariés.
En second lieu, la société [11] avait attiré l’attention de la CARSAT sur l’absence d’exposition à l’amiante au sein de son établissement, au demeurant non inscrit sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
Pièce n°6 : Rapport de l’agent enquêteur, page 3
Enfin, la Caisse Primaire a totalement occulté le tabagisme de Monsieur [E].
Pourtant, le médecin conseil de la société [11], le docteur [D], a pu accéder aux pièces médicales du dossier. Après analyse, il a indiqué que le tabagisme de l’assuré est visé dans les documents comme à l’origine de son affection.
Ainsi, il est demandé à la Cour de céans :
d’ordonner l’imputation au compte spécial, conformément à l’article 2, 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
ou d’ordonner le retrait du compte employeur des dépenses liées à cette affection, l’exposition au risque au sein de la société [11] n’étant pas démontré.
La Cour de céans se prononce régulièrement en ce sens (Cour d’appel d’Amiens, Tarification,
16 février 2024, n° 22/01374 – pièce n°9 ; voir également Cour d’appel d’Amiens, Tarification,
17 novembre 2023, n° 23/00197 ; Cass. 2ème civ., 1er décembre 2022, n°21-14.779).
Aux termes de ses écritures, la CARSAT s’obstine au rejet des demandes de la société [11] au motif que (1) Monsieur [E] n’a connu comme employeur exposant (2) que la société [11].
Or, en premier lieu, aucun élément ne permet d’établir une exposition certaine à l’amiante au sein de la société [11].
La Cour de céans constatera que la CARSAT se contente de reprendre les conclusions de l’agent enquêteur qui ne sont qu’une synthèse des déclarations de Monsieur [E], en l’absence de tout élément objectif.
A cet égard, la Cour d’appel de céans a rappelé tout récemment que la CARSAT ne peut se fonder sur les seules conclusions de l’agent enquêteur pour conclure à une exposition au
risque :
« En l’espèce, l’enquêteur de la caisse, au vu du type d’activité du salarié pendant sa durée d’emploi au service de la société [6], conclut que « lors des différentes activités effectuées par M. [H] et liées à la couverture, celui-ci a pu être exposé aux risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, notamment lors de la mise en place ou lors d’intervention de réparation ou de rénovation sur des toitures de bâtiments ».
Force est en premier lieu de constater qu’il s’agit de constatations purement hypothétiques et ne faisant en aucun cas une exposition certaine du salarié à l’amiante mais une éventualité d’exposition.
Au surplus, l’enquêteur n’a fait aucune constatation personnelle qui ferait foi jusqu’à preuve contraire mais a effectué une déduction de l’exposition, potentielle, du salarié à l’amiante à partir du constat de l’activité professionnelle de ce dernier pour le compte de la société [6] du 7 juillet 1986 au 15 décembre 2000.
Il s’ensuit que les conclusions de l’enquêteur ne valent que comme renseignement laissé à l’appréciation de la cour.
Il ne peut à cet égard être méconnu que l’enquêteur assermenté de la caisse est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et dispose à cette fin d’une formation et de compétences spécifiques ce dont il peut résulter, si elles sont suffisamment étayées, que ses conclusions peuvent être retenues à titre de présomption grave précise et concordante de nature à corroborer les déclarations du salarié.
En l’espèce cependant, les conclusions de l’enquêteur portant sur l’exposition potentielle du salarié n’étant aucunement étayées et ne faisant au surplus apparaître qu’une simple possibilité d’exposition et en aucun cas une certitude leur valeur probante apparait tout à fait insuffisante à établir l’exposition alléguée.
En ce qui concerne maintenant les documents d’ordre général produits par la CRAMIF, il convient de relever en premier qu’ils ne permettent en aucun cas de déterminer les conditions concrètes de travail du salarié ainsi que son exposition éventuelle à l’amiante pendant sa période d’activité au service de la demanderesse.
A titre subsidiaire : sur l’application de l’article 2, 2° de l’arrêté du 16 octobre 1996
En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur [E] consiste en un « cancer bronchopulmonaire primitif ».
Cette affection relève du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, créé par un décret n°96-445 du 22 mai 1996, mais était déjà mentionnée par le tableau n°30 E des maladies professionnelles, créé par un décret du 21 décembre 1985.
La Cour de céans ne pourra que constater que les conditions de l’article 2, 2° (a) et 5° (b) de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Il est constant que l’affection :
aurait été provoquée par des travaux réalisés avant l’entrée en vigueur du tableau (a) ;
a été médicalement constatées postérieurement à l’entrée en vigueur du tableau (b).
Sur la condition n°1 : une éventuelle exposition au risque avant l’entrée en vigueur di tableau n°30 bis des maladies professionnelles
L’enquête menée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est sans ambiguïté sur la période d’exposition au risque alléguée.
En effet, pour apprécier l’exposition au risque, l’agent enquêteur a considéré que le date de fin d’exposition se situait « fin 1966 », excluant ainsi la période d’activité postérieure :
Pièce n°6 : Rapport de l’agent enquêteur, page 2
Et pour cause, Monsieur [E] a occupé deux postes différents :
de 1956 à 1966, il a occupé le poste de tuyauteur (la Caisse Primaire a estimé que les travaux réalisés pendant cette période relèvent de la liste limitative des travaux visés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles) ;
de 1967 à 1998, il a occupé le poste de chef d’équipe puis de contremaître. Dans ce cadre, Monsieur [E] devait uniquement animer et gérer une ou plusieurs équipes afin d’assurer le bon déroulement des travaux. Sur cette période, l’agent enquêteur n’a pu que constater qu’il ne réalisait aucun travail relevant de la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles :
« A partir de 1967, les activités principales de M. [E] ne relèvent plus de la liste limitative du tableau 30 bis. »
Pièce n°6 : Rapport de l’agent enquêteur, page 3
Sur la condition n°2 : une constatation médicale postérieure à l’entrée en vigueur du tableau n°30 bis des maladies professionnelles
Il est constant que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Monsieur [E] au 20 décembre 2018.
Aux termes de sa décision du 29 mars 2024, la CARSAT l’a d’ailleurs confirmé :
Monsieur [E] a été reconnu(e) atteint(e) d’une pathologie inscrite au tableau n'30 B « Cancer bronche pulmonaire primitif », dont la première constatation médicale a été fixée le 20/12/2018.
Pièce n°2 : Décision de rejet de la CARSAT
En conséquence, les conditions l’article 2, 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 étant remplies, il est demandé à la Cour d’ordonner à la CARSAT d’imputer l’affection au compte spécial.
Aux termes de ses écritures, la CARSAT confirme que la condition n°2 relative à la date de première constatation médicale est remplie.
En revanche, elle prétend que la condition n°1 n’est pas respectée dès lors que Monsieur [E] aurait également été exposé au risque après l’entrée en vigueur du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, soit après le 19 juin 1985.
Selon la CARSAT, la société [11] « ne peut pas tout à la fois soutenir ne pas avoir exposé son salarié au risque de sa maladie et en même temps se prévaloir du rapport d’enquête pour soutenir qu’il aurait considéré que son salarié n’a été exposé au risque en son sein que jusque fin 1985 ».
La CARSAT se fourvoie.
En effet, la société [11] défend l’argumentaire suivant :
Monsieur [E] n’a pas été exposé à l’amiante à l’occasion de son activité professionnelle en son sein ;
En tout état de cause, l’exposition au risque alléguée par la Caisse Primaire puis la CARSAT est limitée à la période antérieure à 1966.
En effet, pendant l’instruction, l’agent enquêteur a considéré que le dernier jour travaillé exposant au risque est situé « fin 1966 » et que « à partir de 1967, les activités principales de M. [E] ne relèvent plus de la liste limitative du tableau 30bis ».
Pièce n°6 : Rapport de l’agent enquêteur, page 9
La CARSAT ne peut donc sérieusement soutenir que « les conclusions du rapport ne sont ainsi pas suffisantes à établir que le salarié a cessé d’être exposé au risque à partir de 1966 » alors même que :
les investigations menées par l’agent enquêteur n’ont pas permis de confirmer une exposition au risque au-delà de la fin de l’année 1966 ;
ni ses services ni la Caisse Primaire n’ont sollicité l’avis d’un de ses ingénieurs-
conseils ;
l’avis du CRRMP est d’ailleurs dénué de toute motivation quant à la période exposition.
Pièce n°11 : Avis du CRRMP
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le dossier a fait l’objet d’une transmission au CRRMP, le délai de 40 ans ayant été dépassé à la date du certificat médical initial établi le 30 janvier 2020
De toute évidence, si Monsieur [E] avait l’objet d’une exposition postérieure à 1966, son affection aurait fait l’objet d’une décision de prise en charge d’emblée.
Il est donc établi que « la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau. »
Dans ce contexte, il est demandé à la Cour d’ordonner à la CARSAT l’imputation de l’affection au compte spécial.
En conclusion, les coûts moyens afférents à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [N] [E] ne doivent pas être mises à la charge de la société [11] mais doivent plutôt faire l’objet d’une imputation au compte spécial, en application de l’arrêté du 16 octobre 1996, article 2, 2° ou 5°.
En conséquence, la Cour devra ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de notifier à l’établissement un taux AT au titre de l’année 2024 fixé selon les règles de la tarification individuelle, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 décembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour :
A titre principal, sur la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 2°
— juger que les conditions d’application de l’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 24 février 2020 par Monsieur [N] [E] ;
rejeter le recours et les demandes de la société [11].
A titre subsidiaire, sur la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 5°
constater que la société [11] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [E] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 24 février 2020 au sein d’autres entreprises ;
dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
rejeter le recours et les demandes de la société [11].
A titre subsidiaire, sur la demande de retrait du compte employeur,
juger que la preuve est rapportée que Monsieur [E] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [11] ;
confirmer la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 24 février 2020 par Monsieur [N] [E] ;
Et, en conséquence de :
rejeter le recours et les demandes de la société [11]
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
A titre principal, sur la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 2°
Concernant la première condition, il y a lieu de constater que la date de première constatation médicale a été fixée au 20 décembre 2018, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du tableau. La première condition est donc remplie.
Toutefois, concernant la seconde condition, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En outre, l’article 1353 du Code civil précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il résulte donc de ces dispositions que le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention.
Dans les arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a posé le principe qu’indépendamment d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service.
Or, si la société [11] affirme ne pas avoir exposé Monsieur [E] au risque de sa pathologie, elle se prévaut néanmoins du rapport d’enquête fait par la CPAM dont elle soutient qu’il constituerait la preuve que l’exposition au risque du salarié a cessé fin 1966 (assignation, page 6).
La société [11] ne peut pas tout à la fois soutenir ne pas avoir exposé son salarié au risque de sa maladie et en même temps se prévaloir du rapport d’enquête pour soutenir qu’il aurait considéré que son salarié n’a été exposé au risque en son sein que jusqu’à fin 1966.
C’est donc à la société [11], qui sollicite l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [E] de prouver que les conditions de l’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies, et plus particulièrement que le salarié n’a été exposé au risque de sa maladie qu’antérieurement au 19 juin 1985.
Et c’est en ce sens que s’est prononcée la Cour dans un arrêt du 19 avril 2024 (pièce n° 1).
En outre, et contrairement à ce que soutient la société, il ressort du rapport d’enquête que l’enquêteur a conclu à une exposition de 1956 à 1998. Il y est ainsi précisé dans les périodes d’exposition que de 1956 à 1966, Monsieur [E] a été exposé pendant 10 ans en qualité d’ouvrier tuyauteur pour la société [11] puis que de 1967 à 1998 il a été exposé pour le même employeur en qualité de chef d’équipe puis contremaître, avec une exposition majoritairement environnementale (pièce adverse n° 3). Les conclusions du rapport d’enquête ne sont ainsi pas suffisantes à établir que le salarié a cessé d’être exposé au risque à partir de 1966.
A titre subsidiaire, sur la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 5°
En l’espèce, Monsieur [E] a été reconnu atteint d’une pathologie inscrite au tableau 30bis, cancer broncho-pulmonaire.
Il ressort tant de la déclaration de maladie professionnelle que du rapport d’enquête que Monsieur [E] n’a eu qu’un seul employeur pendant toute sa carrière, à savoir la société [11] au sein de laquelle il a occupé le poste d’ouvrier tuyauteur de mars 1956 jusqu’en 1966 avant d’occuper les postes de chef d’équipe puis de contremaître de 1967 jusqu’en 1998, date de son départ à la retraite (pièces adverses n° 3 et 6).
L’unique et donc nécessairement dernier employeur ayant exposé Monsieur [E] au risque de sa maladie avant sa date de première constatation médicale, fixée au 20 décembre 2018, ne peut donc être que la société [11], sauf à remettre en cause le caractère professionnel de sa maladie.
Pour solliciter l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E], la société [11] fait valoir que l’agent enquêteur de la CPAM se serait exclusivement contenté des déclarations de l’assuré et ajoute que la CPAM a totalement occulté le tabagisme de Monsieur [E].
Or, aucune de ces allégations ne tend à revendiquer une exposition de Monsieur [E] chez un précédent employeur.
Et pour cause puisqu’il n’a eu qu’un seul employeur tout au long de sa carrière professionnelle, la société [11].
Les arguments de la société [11] sont donc inopérants s’agissant d’une demande d’imputation au compte spécial fondée sur les dispositions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Dès lors, c’est à bon droit que la CARSAT Rhône Alpes a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] le 24 février 2020 sur le compte employeur de la société [11].
A titre subsidiaire, sur la demande de retrait du compte employeur.
La société [11] sollicite à titre subsidiaire le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] le 24 février 2020 au motif qu’elle n’aurait pas exposé le salarié au risque de sa maladie.
Alors même qu’elle se prévaut du rapport d’enquête établi par la CPAM dont elle affirme qu’il est « sans ambiguïté sur la période d’exposition au risque alléguée », la société [11] critique la démarche de l’agent enquêteur auquel elle reproche de s’être exclusivement contenté des déclarations de Monsieur [E] sans disposer d’éléments objectifs tels que l’avis d’un ingénieur conseil de la CARSAT ou les témoignages d’autres salariés (assignation page 7).
La société [11] ajoute également qu’elle avait attiré l’attention de la CPAM sur l’absence d’exposition à l’amiante en son sein et sur le fait qu’elle ne figurait pas sur la liste des établissements de l’arrêté du 7 juillet 2000.
Enfin, elle estime que la CPAM aurait totalement occulté le tabagisme de Monsieur [E]. Cet argument, qui ne vise qu’à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [E], est inopérant devant le juge de la tarification qui n’est pas le juge de la prise en charge. Force est de constater que la société [11] indique d’ailleurs dans son assignation avoir contesté la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [E] devant les juridictions du contentieux général.
Monsieur [E] a été reconnu atteint d’une pathologie inscrite au tableau 30bis, cancer bronchopulmonaire, dont la première constatation médicale a été fixée par la Caisse Primaire au 20 décembre 2018 (pièce adverse n° 6).
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, Monsieur [E] a effectué l’intégralité de sa carrière au sein de la société [11] dans laquelle il a occupé les postes d’ouvrier tuyauteur de mars 1956 jusqu’en 1966 avant d’occuper les postes de chef d’équipe puis de contremaître de 1967 jusqu’en 1998, date de son départ en retraite.
Il ressort clairement du rapport d’enquête que l’enquêteur a conclu à une exposition de 1956 à 1998. Il y est ainsi précisé dans les périodes d’exposition que de 1956 à 1966, Monsieur [E] a été exposé pendant 10 ans en qualité d’ouvrier tuyauteur pour la société [11] lorsqu’il intervenait sur des sites chimiques, en raffinerie et en atelier puis que de 1967 à 1998 il a été exposé pour le même employeur en qualité de chef d’équipe puis contremaître, avec une exposition majoritairement environnementale (pièce adverse n° 3).
Le rapport d’enquête s’appuie notamment sur un rapport de l’Inspection du Travail du 26 janvier 2005 qui a confirmé l’exposition à l’amiante de très nombreux salariés d’entreprises extérieures intervenant sur le site de [Localité 9]. L’inspecteur du travail y précise avoir « établi, dans le cadre du dossier de reconnaissance du site pour la cessation anticipée d’activité amiante, que l’amiante était massivement présent sur ce site (sous différentes formes : calorifugeages, joints, toitures, matelas d’isolation, matière première pour fabriquer des filtres, …) jusqu’en 1997 (début du désamiantage) et surtout qu’il n’y avait pas de réelles mesures de prévention de ce risque sur ce site jusqu’en 1996, tant pour les salariés permanents que pour ceux des entreprises extérieures. » (pièce n° 2).
En outre, il faut rappeler que la décision de prise en charge de la CPAM a été prise suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (pièce adverse n° 7)
Or, les comités régionaux de reconnaissance prévus à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ont pour vocation de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre une maladie relevant des tableaux de maladies professionnelles mais dont une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et le travail de la victime qui en revendique la reconnaissance professionnelle.
L’avis du CRRMP s’impose aux caisses de sécurité sociale en application de l’article L. 461-1 précité.
L’assuré et le ou les employeur(s) peuvent contester cet avis mais uniquement devant la Commission de Recours Amiable puis devant le tribunal judiciaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L142-1 du code de sécurité sociale.
Une décision de prise en charge étant intervenue, il y a lieu de considérer que le CRRMP a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée, cancer broncho-pulmonaire, et son activité professionnelle.
Au surplus, la CARSAT rappelle à la Cour que la société [11] a été le seul et unique employeur de Monsieur [E].
En conséquence, l’exposition professionnelle du salarié à l’amiante ne peut être imputée qu’à la société [11].
Toute autre décision reviendrait à remettre en cause la décision de prise en charge de la CPAM, ce qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire et non de la compétence de la Chambre de la tarification de la Cour d’appel d’Amiens.
La CARSAT sollicite en conséquence le débouté de la société de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR L’INTERPRETATION DES ECRITURES DE LA DEMANDERESSE SOUTENUES A L’AUDIENCE.
Le dispositif des écritures de la demanderesse fait apparaître qu’elle sollicite à titre principal l’inscription des coûts litigieux au compte spécial et à titre subsidiaire leur retrait, ce dont l’on déduit qu’elle prétend à titre principal apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité tandis qu’elle conteste à titre subsidiaire que les conditions d’application de cette présomption soient satisfaites en ce qui la concerne.
Par contre, dans la partie discussion de ses écritures, qui saisit également la cour, la demanderesse, dans des développements relatifs à l’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, demande à la cour :
d’ordonner l’imputation au compte spécial, conformément à l’article 2, 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
ou d’ordonner le retrait du compte employeur des dépenses liées à cette affection, l’exposition au risque au sein de la société [11] n’étant pas démontré.
Ces deux demandes sont présentées de manière alternative ce dont l’on déduit que la cour en est saisie à titre principal et serait fondée à les examiner dans l’ordre qui lui paraît le plus opportun.
Puis, dans la partie discussion de ses écritures, la demanderesse indique ensuite s’expliquer « A titre subsidiaire : sur l’application de l’article 2, 2° de l’arrêté du 16 octobre 1996 ».
Il résulte en conséquence du dispositif des écritures de la demanderesse que sa demande d’inscription au compte spécial est présentée à titre principal et sa demande de retrait du compte pour défaut de preuve de l’exposition du salarié au risque à titre subsidiaire tandis qu’il résulte de la partie discussion des écritures de la demanderesse que sa demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 et sa demande de retrait des coûts litigieux sont présentés à titre principal et suivis d’une demande subsidiaire d’inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Malgré cette divergence entre le dispositif et la partie discussion des conclusions, il résulte clairement de cette dernière que l’organisation du raisonnement de leur rédacteur s’est structuré autour de la demande principale d’inscription au compte spécial ou de retrait des coûts litigieux du compte, ces deux demandes ayant étayées par différents moyens enchevêtrés portant sur la multi-exposition et l’absence d’exposition du salarié à son service puis suivies de la demande subsidiaire, elle-même étayée par différents moyens, d’inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Interprétant les conclusions de la demanderesse soutenues à l’audience, la cour déduit de ces dernières que leur auteur a entendu la saisir de ses prétentions dans l’ordre résultant de leur partie discussion et que ce n’est que par une erreur matérielle que cet ordre n’a pas été repris dans leur dispositif.
La cour, qui dispose du pouvoir de choisir entre des prétentions principales celle qu’elle va examiner en premier lieu, va se prononcer en premier lieu sur la demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition au risque puis, s’il y a lieu, en second lieu, sur la demande d’inscription du coût au compte spécial pour multi-exposition puis enfin, s’il y a lieu également, sur la demande subsidiaire d’inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, la cour étant également saisie en tout état de cause d’une demande de recalcul des taux de cotisations impactés par le coût litigieux.
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DU COUT LITIGIEUX DU COMPTE EMPLOYEUR.
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ( en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
M. [E] a déclaré à l’enquêteur de la caisse avoir occupé pour la société [10] le poste d’ouvrier tuyauteur de 1956 à 1966 et avoir manipulé sur différents sites et notamment celui de [Localité 9] des matériaux amiantés lors des différentes tâches qui lui étaient confiées, lesquelles consistaient à manipuler et meuler les joints des équipements, enrober les tuyaux de laine de verre et d’amiante, ôtait le calorifugeage des tuyaux à réparer ou à changer et participer à l’arrêt du four dont beaucoup de composants étaient amiantés.
Il indique que pendant cette période il a également été exposé de manière environnementale à l’amiante.
Il précise que dans une seconde période de 1966 à 1998 il occupait les fonctions de chef d’équipe puis de contremaître et était amené ponctuellement à manipuler de l’amiante mais que pendant cette période son exposition la plus importante à cette dernière était environnementale.
La CARSAT affirmant que M. [E] a effectué toute sa carrière au service de la société [11] et, n’étant pas contestée, cette affirmation devant être considérée comme établie, il s’ensuit que lorsque le CRRRMP a reconnu le lien direct entre l’activité professionnelle de l’intéressé et sa pathologie, il a nécessairement estimé que M. [E] avait été exposé au risque au service de la société [10] puisqu’il n’a été employé que par cette dernière.
Cette exposition est au surplus établie par le courrier du 26 janvier 2005 de l’inspection du travail produit par la CARSAT en pièce n° 2 , dont il résulte que l’amiante était massivement utilisée sur le site de de [Localité 9] sous différentes formes ( calorifugeage, joints, toitures, matelas d’isolation, matière première pour fabriquer des filtres) sans qu’aient été mises en 'uvre sur le site de réelles mesures de prévention contre ce risque, et qui corrobore les déclarations du salarié relatives à l’utilisation par lui d’amiante tout au long de sa carrière professionnelle au sein de la société [10].
Il convient dans ces conditions de dire que l’exposition du salarié au service de cette société est établie et de débouter en conséquence cette dernière de sa demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition du salarié au risque alors qu’il travaillait à son service.
Elle doit également être déboutée de sa demande en recalcul des taux impactés, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION DU COUT AU COMPTE SPECIAL POUR MULTI-EXPOSITION.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction
applicable :
Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ;
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte notamment de ce texte que l’inscription au compte spécial sur le fondement du 4° ( devenu 5°) de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 suppose notamment que le salarié ait été exposé au risque dans des établissements d’employeurs différents (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 24-17.710 P ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 24-17.711 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 24-17.712 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 24-17.247).
En l’espèce, la multi-exposition alléguée par la demanderesse manque en droit puisque les sites extérieurs à sa propre entreprise qui seraient à l’origine de cette multi-exposition du salarié n’avaient pas la qualité d’employeur de ce dernier.
Il convient en conséquence de débouter la demanderesse de sa demande d’inscription au compte spécial pour multi-exposition et de sa demande en recalcul des taux impactés, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL SUR LE FONDEMENT DU 2° DE L’ARTICLE 2 DE L’ARRETE DU 16 OCTOBRE 1995.
Il résulte notamment du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 précité que lorsque le tableau a fait l’objet de modifications successives notamment en ce qui concerne la désignation des maladies la date d’entrée en vigueur du tableau doit s’entendre de la date d’entrée en vigueur du texte intégrant la maladie litigieuse au tableau pour la première fois ( en ce sens les arrêts du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre civile n° de pourvoi: 15-13097 et n° de pourvoi: 15-13094 )
Il s’ensuit que s’agissant du cancer broncho-pulmonaire primitif, la date d’entrée en vigueur du tableau n’est pas celle du tableau 30 bis dans sa rédaction résultant du décret du 14 avril 2000 applicable au moment de la déclaration de la maladie et qui régissait les conditions de sa reconnaissance, avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et avec une liste limitative des travaux, mais le tableau 30 E dans sa rédaction résultant du décret du 19 juin 1985 dans lequel la maladie est apparue pour la première fois et aux termes duquel il était prévu un délai de prise en charge de 15 ans sans délai minimal d’exposition et avec une liste indicative des principaux travaux (Ass. plén., 12 juillet 2013, pourvoi n° 11-18.735, Ass. plén, Bull. 2013, n° 5 ; 2e Civ. ; 28 novembre 2013, deux arrêts sur pourvoi n°11-18.373 et pourvoi n° 11-18.734).
En application de l’article 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil la charge de la preuve en matière de tarification pèse sur l’employeur ( Soc., 18 février 1999, pourvoi n° 97-12.198, Bull. 1999, V, n° 83) et qu’il en va notamment ainsi en matière d’inscription au compte spécial ( 2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-66.592 / dans le même sens, entre autres arrêts, 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. 2005, II, n° 302 au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile et 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.892 rappelant qu’il appartient à l’employeur sollicitant l’inscription au compte spécial de rapporter la preuve des conditions exactes de travail de la victime chez d’autres employeurs. Ce principe est rappelé avec une force particulière par la Cour de Cassation dans quatre arrêts du 3 juin 2021 ( pourvoi n° 19-24.864 ) du 21 octobre 2021, ( pourvoi n° 20-14.860 ) du 6 janvier 2022 ( pourvoi n° 20-13.690 ) et du 7 avril 2022, ( pourvoi n° 20-23.147) dans lesquels la Cour de Cassation casse quatre arrêts de la Cour spécialement désignée pour avoir inversé la charge de la preuve incombant à l’employeur en retenant l’existence d’une exposition à l’amiante chez un employeur précédent après avoir relevé que la CARSAT n’apportait aucune preuve contraire à la présomption d’exposition à l’amiante résultant de l’inscription de ce dernier sur la liste de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante).
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile :
« A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués (sur ce point Messieurs [B] et [S] [O] au Dalloz action droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées).
Il en résulte en outre que ne constituent pas des moyens auxquels le juge soit tenu de répondre ni des faits hypothétiques ou dubitatifs, ni des allégations contradictoires ni des insinuations ni de simples allégations dépourvus de toute précision ni des faits dont il n’est tiré aucune conséquence sur le bien-fondé des prétentions de celui qui les allègue ni des faits qui ne sont accompagnés d’aucune démonstration et d’aucune preuve ou offre de preuve.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir à la fois que « M. [E] n’a pas été exposé à l’amiante à l’occasion de son activité professionnelle en son sein » et que « en tout état de cause, l’exposition au risque alléguée par la caisse primaire puis la CARSAT est limitée à la période antérieure à 1966 ».
Ces allégations, qui ne sont aucunement présentée sous la forme d’une allégation principale puis d’une allégation subsidiaire, sont parfaitement incompatibles entre elles ce dont il résulte qu’elles présentent un caractère contradictoire justifiant qu’elles soient disqualifiées en simple argument.
Par ailleurs, le seul fait que l’enquêteur ait estimé, pour déterminer si le délai de prise en charge était satisfait, que la fin de l’exposition au risque dans les conditions de la liste limitative du tableau 30 bis se soit situé fin 1966 n’implique aucunement que le salarié n’ait plus été exposé au risque à partir de cette date mais seulement qu’il n’a plus été exposé au risque dans les conditions prévues au tableau, ce qui a d’ailleurs justifié la saisine du CRRMP.
La société demanderesse ne démontrant aucunement que le salarié n’aurait plus été exposé au risque d’inhalation d’amiante après 1966 et plus généralement après le 19 juin 1985 et les éléments du débat et notamment les déclarations du salarié faisant état de son exposition environnementale de 1967 à 1998, corroborées par le courrier de l’inspection du travail du 26 janvier 2005 faisant état de l’exposition massive des salariés sur le site jusqu’en 1997, établissant que le salarié a été exposé après la date d’entrée en vigueur du premier tableau intégrant la maladie litigieuse, il convient de constater que l’argument de la demanderesse selon lequel le salarié aurait cessé d’être exposé à partir de la fin de l’année 1966 manque en fait.
La demanderesse ne prouvant aucunement que le salarié ait cessé d’être exposé au risque après la date d’entrée en vigueur du tableau le concernant et l’inverse résultant au contraire des éléments du débat, il convient également de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 et de sa demande en recalcul des taux impactés, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
SUR LES DEPENS.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de sa demande de retrait du coût litigieux à raison de l’absence d’exposition du salarié au risque lors de son activité professionnelle à son service et de ses demandes en inscription de ce coût au compte spécial pour multi-exposition et sur le fondement de l’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
La déboute également de ses demandes présentées à titre principal et subsidiaire en recalcul des taux de cotisations impactés par le coût litigieux.
Condamne la société [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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