Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 22/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 décembre 2022, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02896 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDD5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00071
01 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [L], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2024 ;
Le 08 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS SOPREMA ENTREPRISES à compter du 04 novembre 2013, en qualité de bardeur.
Par courrier du 26 octobre 2021, Monsieur [B] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 novembre 2021, Monsieur [B] [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 01 mars 2022, Monsieur [B] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier son licenciement en faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence de condamner la société SAS SOPREMA ENTREPRISES à lui verser les sommes suivantes :
— 1 164,43 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 468,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 01 décembre 2022, lequel a :
— requalifié le licenciement de Monsieur [B] [W] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société SAS SOPREMA ENTREPRISES à verser à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
— 841,76 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [B] [W] de ses autres demandes,
— débouté la société SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAS SOPREMA ENTREPRISES aux dépens.
Vu l’appel formé par la société SAS SOPREMA ENTREPRISES le 22 décembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SAS SOPREMA ENTREPRISES déposées sur le RPVA le 01 septembre 2023, et celles de Monsieur [B] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 19 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
La société SAS SOPREMA ENTREPRISES demande :
— d’infirmer le jugement de première instance,
— de juger le licenciement de Monsieur [B] [W] bien fondé,
— de juger que le licenciement de Monsieur [B] [W] repose sur une faute grave,
— de juger régulière la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [W],
— de débouter Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du 01 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Monsieur [B] [W] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société SAS SOPREMA ENTREPRISES à verser à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
— 841,76 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SAS SOPREMA ENTREPRISES aux dépens
— en conséquence, de condamner Monsieur [B] [W] à verser à la société SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [W] demande :
— de confirmer l’absence de faute grave,
— d’infirmer le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer la somme attribuée au titre de la mise à pied à titre conservatoire (841,76 euros) et la fixer comme demandé en première instance à hauteur de la somme de 1 164,43 euros,
— de condamner la société SAS SOPREMA ENTREPRISES à lui verser les sommes suivantes :
— 1 164,43 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 468,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SAS SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 1er septembre 2023, et en ce qui concerne le salarié le 19 juin 2023.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 15 novembre 2021 est ainsi rédigée (pièce 2 de la société SOPREMA) :
« (')
Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu lundi 5 novembre 2021 où nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli votre point de vue.
Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants :
Malgré les nombreuses formations auxquelles vous avez participé concernant la sécurité, notamment :
— la mise en place de sécurité collective,
— l’utilisation de sécurité individuelle,
— l’utilisation d’une échelle comme moyen d’accès,
— ou bien encore le risque incendie,
Vous n’avez toujours pas pris conscience de son importance et de l’impératif absolu de respecter les règles de sécurité.
Ces formations ont par ailleurs été complétées par des sensibilisations régulières aussi bien à l’agence que sur chantier.
Lors de votre intervention sur la toiture du bâtiment de l’agence situé [Adresse 1] à [Localité 5], nous avons constaté votre absence complète de sécurité.
Votre attitude est d’autant plus surprenante que votre conducteur de travaux avait rédigé avec vous une feuille de travail (annexe au PPSPS) sur laquelle vous est précisé de vous sécuriser à l’aide d’un harnais, document qui vous a été transmis.
Nous n’arrêtons pas de marteler que la sécurité est de la responsabilité de tous et qu’il vous appartient à vous de’ faire en sorte qu’elle soit respectée tant par vous-même que par vos collaborateurs sur chantier, chose que manifestement vous ne faites pas.
Ce type de comportement est incompréhensible, injustifiable et intolérable.
L’ensemble des photographies prises sur site le 26/10/2021 en votre présence montrant les défauts de sécurité et qui vous ont été présentées lors de l’entretien préalable n’ont d’ailleurs pas suscité de contestation de votre part.
Votre persistance dans le non-respect des consignes et votre manque de conscience professionnelle ne
nous permettent pas de vous maintenir dans nos effectifs.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement prenant effet, immédiatement, à la date d’envoi de cette lettre.
(…) »
La société SOPREMA expose les dispositions du règlement intérieur en matière de sécurité, et indique que M. [B] [W] avait reçu de nombreuses formations en matière de sécurité.
La société explique que, lors de son intervention sur la toiture du bâtiment de l’agence [Adresse 1] à [Localité 4], M. [B] [W] était dépourvu des équipements de sécurité ; elle précise qu’il avait été déjà repris le matin même une première fois, en raison du défaut de port du harnais.
L’appelante fait valoir que bien que s’agissant d’un toit plat, celui-ci représente toujours une zone de risque et qu’aucune disposition ne prévoit de valeur chiffrée sur la distance à respecter entre un poste de travail et la localisation d’un risque de chute de hauteur.
Elle ajoute que c’est le chef d’établissement qui élabore la consigne d’utilisation des EPI ; si le chef d’établissement impose l’utilisation d’attaches sur tout type de toiture, il appartient aux salariés de respecter les consignes.
La société SOPREMA précise qu’elle avait donné pour consigne le port d’un harnais de sécurité.
Elle considère que M. [B] [W] était soumis à son obligation de sécurité même sur son temps de pause café.
L’employeur rappelle les antécédents disciplinaires de M. [B] [W].
M. [B] [W] fait valoir que sur la feuille de travail qui lui a été remise, les zones à risque de chute sont les lieux de travail (skydômes et couvertines) car il est demandé de travailler au harnais sur ces zones avec accrochage aux lanterneaux ; il n’y a pas d’autres zones matérialisées.
M. [B] [W] explique que le matin du 26 octobre 2021, lui et son collègue M. [H] sont montés sur le toit, équipés de leurs harnais et de leurs sangles ; pour travailler, ils ont accroché la sangle aux plots d’ancrage.
Vers 09h00 M. [H] s’est détaché de la sangle et a enlevé son harnais pour de rendre aux toilettes ; à son retour sur le toit, il l’a appelé pour boire un café ; il s’est alors détaché de sa sangle et a rejoint son collègue muni d’un harnais.
Il indique que c’est à ce moment-là que M. [V] [Z], le conducteur de travaux, est arrivé sur le toit et a pris les photos.
Il poursuit en expliquant que M. [Z] n’avait pas de harnais, et qu’il a fait avec lui le tour des skydômes pour lui préciser le travail à réaliser, et que M. [Z] n’a fait aucune remarque relative à la sécurité ; que lui et son collègue ont terminé leur travail vers 14h45 ; après être descendus du toit, le magasinier leur a appris qu’ils étaient mis à pied.
M. [B] [W] soutient que lorsque M. [Z] a pris ses photos, il se trouvait sur le toit, et sans harnais, ce qui démontre que les déplacements sur ce toit étaient sécurisés.
Le salarié fait valoir que ce qui était demandé dans la feuille de travail, c’était de travailler au harnais ; que les photos le montrent en déplacement sur un toit terrasse en béton à pente nulle ; qu’elles ne le montrent pas en train de travailler sans protection contre les chutes.
L’intimé estime de ce fait que l’employeur n’apporte pas la preuve de la faute grave.
M. [B] [W] estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, également en ce qu’en le licenciant pour avoir été sur une toiture sans protection contre les chutes, alors qu’il lui avait seulement été demandé de travailler avec un harnais, l’employeur a ajouté une restriction supplémentaire qui n’était justifiée ni par la nature de la tâche, ni par le but recherché.
Le salarié explique que le 12 juin 2015, deux autres salariés de l’entreprise, qui travaillaient sur un toit terrasse sans porter de harnais, n’ont été sanctionnés que d’un avertissement et de trois jours de mise à pied disciplinaire ; M. [B] [W] considère qu’il y a de ce fait une inégalité de traitement.
M. [B] [W] conteste par ailleurs les avertissements qui lui ont été notifiés depuis celui du 14 avril 2016, et expose que son licenciement a pour cause véritable la volonté de se séparer de lui car il ose faire part de sa réprobation lorsqu’il y a des injustices ou lorsque des mesures appropriées ne sont pas prises pour éviter les chutes.
Motivation
La fiche de travail donnée aux deux salariés pour l’intervention du 04 octobre 2021 (pièce 10 de M. [B] [W]) indique dans les cartouches :
— « sécurité individuelle : Point d’ancrage : accrocher aux lanterneaux avec sangles mises à disposition aux dépôts ' Travail au harnais »
— « sécurité collective : En périphérie type : avec harnais (mot illisible) 2h de travail »
— croquis d’ouvrage : Travail au harnais ».
Les photographies produites par les parties (pièces 6 à 9 de M. [B] [W]) montrent deux ouvriers sur un toit terrasse ; l’un d’eux porte un harnais, et ce sur toutes les photographies, l’autre n’en porte pas.
M. [B] [W] indique dans ses conclusions, ce qui n’est pas contredit par la société SOPREMA, que c’est M. [H] qui a ôté son harnais pour se rendre aux toilettes, puis est remonté sur le toit, toujours sans harnais.
Contrairement à ce que soutient la société SOPREMA, à aucun moment sur les photographies le deuxième ouvrier, qui par déduction se trouve être M. [B] [W], n’est dépourvu de harnais.
Sur la photographie en pièce 6, on peut voir qu’une sangle relie son harnais à un point d’ancrage au sol ; sur la pièce 8, on voit également la sangle rouge tendue entre le sol et son harnais, ce qui indique que la sangle est fixée à un point d’ancrage ; il en est de même sur la photographie en pièce 9.
Sur la photographie en pièce 7 on voit M. [B] [W] de face, équipé de son harnais ; la sangle, qui se trouve dans le dos sur les autres clichés, n’est ici pas visible.
L’attestation de M. [V] [Z], responsable travaux de la société SOPREMA (pièce 15 de l’employeur), qui est contestée par M. [B] [W], indique que les deux ouvriers n’étaient pas accrochés.
Cette attestation est contredite par les photographies précitées, étant souligné que la société SOPREMA indique dans ses conclusions que celles-ci ont été prises par M. [Z].
Le grief n’est donc pas établi.
La faute n’étant pas démontrée, le licenciement n’est pas fondé.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, si le licenciement s’est accompagné d’une mise à pied conservatoire, la remise en cause du licenciement justifie un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied.
M. [B] [W] demande la condamnation de la société SOPREMA au paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Motivation
— sur le rappel de salaire pour la durée de la mise à pied :
M. [B] [W] renvoie à ses bulletins de paie en pièce 15 pour réclamer un rappel de 1164,43 euros.
Cette pièce indique les sommes qu’il détaille en page 12 de ses écritures, à l’exception d’un erreur pour le 15 novembre 2021 : il s’agit de 76,52 euros et non de 78,52 euros comme il l’indique.
La société SOPREMA ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 162,43 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement :
M. [B] [W] demande la confirmation du jugement.
La société SOPREMA ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [B] [W] réclame 13 468,32 euros, sur la base d’un salaire de 1683,54 euros.
La société SOPREMA ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande.
Motivation
Les bulletins de paie d’octobre et novembre 2021 de M. [B] [W] en pièce 15 indiquent un salaire de base de 1683,54 euros.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié ayant 8 ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité maximale de 8 mois de salaire.
A la date de son licenciement, M. [B] [W] avait une ancienneté de 8 ans.
En l’absence de contestation subsidiaire de cette demande, il y sera fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société SOPREMA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [B] [W] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 1er décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société SOPREMA ENTREPRISES à verser à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 367,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SOPREMA ENTREPRISES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société SOPREMA aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [B] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à M. [B] [W] :
— 1 162,43 euros à titre de rappel sur mise à pied
— 13 468,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à M. [B] [W] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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