Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 février 2024, n° 22/02896
CPH Nancy 1 décembre 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 8 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que la société SOPREMA n'a pas apporté la preuve de la faute grave, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a droit à un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied, en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité de licenciement, en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à des dommages intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a droit à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès en justice

    La cour a jugé que le salarié a droit à des frais irrépétibles en raison de son succès en justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 22/02896
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02896
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 décembre 2022, N° 22/00071
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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