Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 3 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2025, N° 26/669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXL6
N° Minute :
Notification le :
03 juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Appel d’une ordonnance 26/669 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 26 juin 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 30 juin 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [F] [V]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 11]
née le 22 Mai 1956 au LIBAN
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [B] [V]
née le 15 Octobre 1941 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Aurélie MEYER substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 02 juillet 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025 par Ludivine CHETAIL, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier et [L] [H], greffier stagiaire.
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine CHETAIL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] [V] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 10] à la demande d’un tiers le 10 octobre 2021. Elle a fait l’objet d’une réintégration après un programme de soins le 17 juin 2025.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a autorisé le maintien des soins de Mme [F] [V] en hospitalisation complète.
Par courrier du 30 juin 2025 reçu au greffe de la cour d’appel de Grenoble, Mme [F] [V] a déclaré interjeter appel pour les motifs suivants':
«'Je n’ai pas rencontré le JLD car j’étais en CI le jour de l’audience. Je souhaite rencontrer le JLD.'»
Le procureur général a requis la confirmation de la décision par réquisitions écrites en date du 2 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [V] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. L’avocat de Mme [V] a soutenu que la procédure étant entâchée d’une irrégularité en ce que la commission départementale des soins psychiatriques n’avait pas été informée de l’hospitalisation de sa cliente puisqu’elle ne se réunissait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la décision déférée a été rendue hors la présence de Mme [V], mais qualifiée par erreur de contradictoire. Elle devait lui être notifiée mais il ne figure au dossier aucune mention permettant de s’assurer que cette notification a été réalisée.
Faute de pouvoir déterminer le point de départ du délai d’appel, il convient de considérer l’appel interjeté par Mme [V] comme recevable.
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose :
«La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Selon l’article L.3222-5 du code de la santé publique, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
L’article L.3223-1 prévoit que la commission :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) [Localité 7] de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) [Localité 7] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
L’article L.3212-9 du code de la santé publique autorise la commission départementale des soins psychiatriques à demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques.
En application de l’article L. 3212-5 I du même code, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure (1ère Civ., 18 janvier 2023, n° 23-18.590).
La preuve de la transmission par le directeur de l’établissement de la décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission (1ère Civ., 24 avril 2024, n° 23-18.590).
En l’espèce, il ressort de la décision d’admission en hospitalisation complète sous contrainte du 10 octobre 2021 que le directeur du centre hospitalier informe de l’admission de Mme [V] la commission départementale des soins psychiatriques et l’Agence régionale de santé.
Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ce que la commission départementale des soins psychiatriques ne serait pas active dans le département.
Par suite, elle ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité qu’elle allègue.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’opportunité de la mesure
L’article L.3212-1 du code de la santé publique, dispose :
«'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Mme [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers à compter de l’année 2021. Elle a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires jusqu’au 17 juin 2025.
Par certificat du 17 juin 2025, le docteur [G] [W] a proposé la transformation du programme de soins ambulatoire et à temps partiel en hospitalisation complète aux motifs que les troubles de Mme [V] s’étaient aggravés avec une décompensation maniaque associée à des éléments de persécution psychotiques francs et une mise en danger.
Aux termes d’un certificat établi le 23 juin 2025, le docteur [G] [W] a indiqué :
«'Depuis la semaine dernière, la désorganisation psychique et comportementale persiste, avec de régulières mises en danger. La patiente s’est aujourd’hui présentée au CMP en demande de son traitement habituel, alors même qu’elle en dispose à domicile. Sur la trajet, elle aurait subi un accident de la voie publique, probablement dans un état d’agitation secondaire à son exaltation thymique. De fait, la situation en cours semble similaire à celles des précédentes décompensations, et l’urgence de la prise en charge est de rigueur au vu du risque avéré révélé une fois de plus ce jour.
Les troubles de Mme [F] [V] s’étant aggravés, je préconise la transformation de son programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète.
Il est mis fin au programme de soins en cours le 17 juin 2025.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.'»
Par certificat médical du 26 juin 2025, le docteur [C] [O] a estimé que la patiente ne pouvait pas être auditionnée en raison d’un état somatique critique.
Selon un certificat médical du 1er juillet 2025, le docteur [B] [P] a indiqué :
«'Ce jour, la patiente reste opposante aux soins, elle refuse les traitements la majeure partie du temps. Elle n’a pas conscience de son état de santé physique et psychiatrique. Elle a pu ces derniers jours être agressive avec les soignants (claques et coups), elle a cassé un ventilateur et le moteur de son matelas anti-escarres.
Elle évoque des éléments de persécution (les nazis, les algériens') sur des modalités interprétatives et intuitives. L’humeur est exaltée. On retrouve une grande labilité émotionnelle.
La décompensation est encore à ce jour active avec des symptômes thymiques et délirants, l’état de santé physique est encore à ce jour très précaire (les escarres sont majeures et non prises en compte par la patiente).
Si les soins s’arrêtaient sur le plan somatique et/ou psychiatrique, la patiente mettre en danger sa santé.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.'»
Il en résulte qu’à ce jour Mme [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante, en raison du risque qu’ils font courir à autrui et à lui-même pour sa sécurité physique.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Ludivine CHETAIL déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [V] en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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