Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 février 2025, n° 24/00336
CPH Épernay 6 février 2024
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CA Reims
Confirmation 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'exécution de bonne foi

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi, car il a respecté les dispositions conventionnelles et n'a pas agi de manière fautive.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé qu'aucun manquement de l'employeur n'a été établi et qu'il n'existe pas de lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, car aucun manquement de l'employeur n'a été établi.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement de l'employeur n'a été établi.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 5 février 2025, M. [U] [Z] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Épernay qui avait débouté ses demandes contre l'Association des [5] (AMQR) concernant un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et la légitimité de son licenciement pour inaptitude. La juridiction de première instance avait conclu que l'AMQR n'avait pas manqué à ses obligations et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [U] [Z], a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi et que le licenciement ne pouvait être requalifié. La cour a également débouté M. [U] [Z] de sa demande de frais irrépétibles, condamnant ce dernier à payer 100 euros à l'AMQR.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 24/00336
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00336
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épernay, 6 février 2024, N° F23/00064
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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