Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FLEURAMETZ FRANCE, S.A.R.L. FLEURAMETZ FRANCE inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 788 c/ S.A. ORANGE inscrite au registre de, S.A. ORANGE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 79
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URJJ
(Réf 1ère instance : 2022004141)
S.A.R.L. FLEURAMETZ FRANCE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CLUZEAU
Me RANCHERE
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. FLEURAMETZ FRANCE inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 788 428 068 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A. ORANGE inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François RANCHERE, Postulant, de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES,
Représentée par Me Marie-Gabrielle BAILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
La société FLEURAMETZ FRANCE est spécialisée dans la vente en gros de fleurs et de plantes.
Elle a souscrit auprès de la société ORANGE un contrat professionnel en août 2013 et un contrat Business Internet Office BTelu en septembre 2015.
A la suite de la fermeture de plusieurs de ses sites, notamment ceux de [Localité 6] et de [Localité 7] la société FLEURAMETZ a souhaité transférer certaines lignes sur de nouveaux sites.
Malgré le transfert de lignes par la société ORANGE la société FLEURAMETZ FRANCE a reproché à cette dernière de poursuivre des prélèvements relatifs aux abonnements résiliés.
A la suite d’échanges des 6 juin et 5 juillet 2018, la société ORANGE a reconnu des dysfonctionnements et a proposé de faire un geste commercial suite aux résiliations rétroactives pour un montant de 16 866, 50 euros en proposant une nouvelle offre commerciale.
Par courriel du 28 août 2018, la société FLEURAMETZ FRANCE a sollicité le paiement de la somme de 16.866,5 euros ainsi que la résiliation de 39 lignes mobiles supplémentaires.
A défaut de réglement par la société ORANGE, la société FLEURAMETZ FRANCE l’a mise en demeure de régler cette somme par courrier 19 octobre 2018.
Devant l’absence de paiement la société FLEURAMETZ FRANCE a émis une facture pour la somme de 16.866,5 euros le 31 décembre 2018 considérant que la société ORANGE avait reconnu sa dette.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord.
La société FLEURAMETZ FRANCE a saisi le président du tribunal de commerce de Paris en injonction de payer le 21 mars 2019 pour obtenir le règlement de la somme de 16.866,5 euros
Par ordonnance du 29 mars 2019 le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande pour la somme en principal de 16 866, 50 euros.
La société ORANGE a formé opposition par acte du 16 mai 2019.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la SA ORANGE recevable en son opposition mais mal fondée,
— Condamné la SA ORANGE au paiement de la somme de 6.702,50 euros à la SARL FLEURAMETZ FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, et l’en a débouté pour le surplus,
— Pris acte de la renonciation de la SARL FLEURAMETZ FRANCE à réclamer la somme de 14.280 euros à la SA ORANGE,
— Débouté la SARL FLEURAMETZ FRANCE de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la SA ORANGE,
— Condamné la SA ORANGE à payer à la SARL FLEURAMETZ FRANCE la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a débouté pour le surplus,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamné la SA ORANGE aux dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 95,28 euros dont 15,67 euros de TVA.
Dans le même temps la société FLEURAMETZ FRANCE indique avoir également sollicité la résiliation de toutes les lignes (mail du 7 septembre 2018) puis des lignes de l’offre BteLU ( mail du 5 avril 2019).
Elle affirme que la société ORANGE a procédé à la résiliation des lignes, mais a continué à la facturer.
Le 11 janvier 2021 la société ORANGE a émis une facture d’avoir pour un montant de 25 659,54 euros.
La société FLEURAMETZ FRANCE considère que les lignes résiliées à la suite de ses demandes des 7 septembre 2018 et 5 avril 2019, ont été indûment facturées du 7 septembre 2018 au 31 janvier 2019 pour un montant de 29.044,80 euros.
La société FLEURAMETZ FRANCE a fait assigner la société ORANGE devant le tribunal de commerce de Nantes par acte du 14 juin 2022 aux fins d’obtenir à titre principal la somme de 29.044,80 euros au titre de la répétition de l’indu et à titre subsidiaire la même somme à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles de la société ORANGE.
Par jugement du 11 décembre 2023 le tribunal de commerce de Nantes a :
— Jugé 1'action de Fleurametz prescrite,
En conséquence,
— Débouté la société Fleurametz de sa demande de faire condamner la société Orange à lui payer la somme de 29 044,30 euros au titre de la répétition de l’indu,
— Débouté la société Fleurametz de sa demande de faire payer à la société Orange la somme de 29 044,30 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
— Condamné la société Orange à payer à la société Fleurametz la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Jugé qu’il n’y à pas lieu d’appliquer l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné la société FLEURAMETZ FRANCE et la société ORANGE en tous les dépens, chacune pour moitié, dont frais de Greffe liquidés 3 69,59 euros toutes taxes comprises.
La société FLEURAMETZ a fait appel du jugement le 22 février 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2024.
La cour s’est interrogée sur la question de savoir si, du moins pour partie, la demande de paiement formée par la société Fleurametz au titre de la répetition de paiement ne correspond pas à une demande de paiement de cette facture, avec les règles de prescription propres à ce type de demande.
Le 27 janvier 2025, les parties ont été invitées, pour le 7 février 2025 au plus tard, à faire valoir toutes observations sur ce point.
La société Orange a fait valoir ses observations par note du 6 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 22 mai 2024 la société FLEURAMETZ FRANCE demande à la cour au visa des articles 1104, 1302, 1302-1, 1240, 2224, 2240, 1217 et 1231 et suivants du code civil, L.34-2 du code des Poste et Communications Électroniques, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Jugé l’action de FLEURAMETZ prescrite ;
En conséquence,
— Débouté la société FLEURAMETZ de sa demande de faire condamner la société ORANGE à lui payer la somme de 29.044,30 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— Débouté la société FLEURAMETZ de sa demande de faire payer à la société ORANGE la somme de 29.044,30 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;
— Condamné la société ORANGE à payer à la société FLEURAMETZ la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater que la société ORANGE n’a effectué aucune prestation de communication électroniques sur les lignes dont il a été sollicité la résiliation par la société FLEURAMETZ mais qui ont été maintenues en facturation ;
— Constater que l’action de la société FLEURAMETZ n’est manifestement pas prescrite ;
— Condamner ORANGE à payer à FLEURAMETZ la somme de 29.044,30 euros TTC au titre de la répétition de l’indu ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la société ORANGE a manqué à ses obligations contractuelles envers la société FLEURAMETZ ;
En conséquence,
— Condamner ORANGE à payer à FLEURAMETZ la somme de 29.044,30 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil ;
En tout état de cause :
— Condamner ORANGE à payer à FLEURAMETZ la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat et résistance abusive ;
— Condamner ORANGE à payer FLEURAMETZ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées le 12 juillet 2024 la société ORANGE demande à la cour au visa des articles 1118, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et 34-2 CPCE et 122 du code de procédure civile de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société ORANGE à payer à la société FLEURAMETZ la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Infirmer le dispositif du jugement en ce qu’il a «condamné la société ORANGE à payer à la société FLEURAMETZ la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ».
En conséquence et à nouveau,
A titre principal,
— Juger l’action de la société FLEURAMETZ FRANCE prescrite pour toute demande en restitution du prix, en remboursement ou en indemnisation au titre des prestations facturées avant le 14 juin 2021 ;
— Déclarer irrecevable l’action de la société FLEURAMETZ FRANCE ;
En tant que de besoin et de plus fort,
— Constater la carence probatoire de la société FLEURAMETZ FRANCE ; – Constater que les demandes fins et prétentions de la société FLEURAMETZ FRANCE ne sont ni fondées ni justifiées ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées par la société FLEURAMETZ FRANCE ;
— Condamner la société FLEURAMETZ FRANCE à payer à la société ORANGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FLEURAMETZ FRANCE aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La société FLEURAMETZ FRANCE reproche à la société ORANGE des facturations indues du 7 septembre 2018 au 31 janvier 2019 pour un montant de 29.044,80 euros.
Il est justifié que la facture d’avoir émise par la société Orange le 11 janvier 2021 correspond à des prestations litigieuses sur la période allant de janvier 2020 à janvier 2021.
La société ORANGE oppose à la demande de la société FLEURAMETZ FRANCE la prescription prévue à l’article L 34-2 du code des postes et communications électroniques.
L’article 34-2 du code des postes et communications électroniques prévoit que :
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Dès lors que l’indu réclamé porte sur des sommes correspondant au paiement du prix des prestations consistant en la fourniture de communications électroniques, au visa de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La société FLEURAMETZ FRANCE verse des échanges avec la société ORANGE du mois de septembre 2018 à octobre 2020 qui montrent que les parties tentent de résoudre les difficultés techniques qui les opposent concernant la demande de résiliation des lignes et des abonnements (pièce 12 FLEURAMETZ FRANCE).
Ces échanges ne suffisent pas pour considérer que la société ORANGE reconnaît une dette d’un montant de 29.044,80 euros à l’égard de la société FLEURAMETZ FRANCE à défaut d’une reconnaissance non équivoque.
Au surplus ces échanges techniques ne font pas apparaître que la société FLEURAMETZ FRANCE a réclamé la somme de 29 044,80 euros à la société ORANGE à cette époque.
Elle devait faire sa réclamation au plus tard le 31 janvier 2020. Elle ne l’a fait que par assignation du 14 juin 2022 devant le tribunal de commerce de Nantes.
La demande de la société FLEURAMETZ FRANCE est donc irrecevable comme prescrite.
Pour s’en défendre, la société FLEURAMETZ FRANCE affirme que l’article L 34-2 du code des postes et communications électroniques n’est pas applicable dans la mesure où la société ORANGE n’a fourni aucune prestation attachée aux facturations contestées, les lignes et les abonnements étant résiliés.
Pour justifier la somme de 29 044,80 euros la société FLEURAMETZ FRANCE se contente de communiquer un tableau qu’elle a dressé (pièce 14) sans verser les factures correspondant aux montants qu’elle vise.
En outre contrairement à ces affirmations, un mail du 11 décembre 2020 de la société FLEURAMETZ FRANCE à la société ORANGE établit qu’à cette date tous les abonnements n’étaient pas encore résiliés :
Bonjour Orange,
Pour le site de [Localité 7], il y a un routeur qui est connecté effectivement. La personne sur place me dit qu’il est utile.
Pour le moment, ne résilions pas [Localité 7] donc.
Sur [Localité 8] et [Localité 5], nous avons toujours les routeurs sur site. A quelle adresse vous les retourner svp '
Les pièces versées par la société FLEURAMETZ FRANCE ne permettent pas d’identifier quelles lignes et abonnements auraient été résiliés et à partir de quelle date. Les abonnements auprès de la société BOUYGUES n’excluent pas en effet que ceux souscrits auprès de la société ORANGE se soient poursuivis au moins pour certains d’entre-eux au bénéfice d’établissements de la société FLEURAMETZ FRANCE.
Dans ses conditions la société FLEURAMETZ FRANCE ne démontre pas que la société ORANGE n’aurait plus effectué de prestations après le 5 avril 2019, date de sa dernière demande de résiliation selon elle.
A titre subsidiaire la société FLEURAMETZ FRANCE entend voir condamner la société ORANGE à la somme de 29 044, 80 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses manquements tenant à la poursuite d’une facturation alors que les lignes étaient résiliées.
La société FLEURAMETZ FRANCE ne démontre pas les manquements de la société ORANGE comme l’illustre son mail du 11 décembre 2020 au surplus.
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d’application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément.
La prescription annale de l’article L 34-2 du code des postes et communications électroniques est donc sans application aux demandes en réparation des préjudices subis par l’usager, mais à la condition toutefois, que ces préjudices ne consistent pas seulement en paiement du prix des prestations que le client estime indûment versé.
En l’espèce la société FLEURAMETZ FRANCE ne fait état d’aucun autre préjudice que celui résultant des factures qu’elle considère indues.
La demande de la société FLEURAMETZ FRANCE au titre de la responsabilité contractuelle de la société ORANGE pour faute n’est pas fondée. Elle sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La demande correspondante étant prescrite, elle est irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
La mauvaise foi
La société FLEURAMETZ FRANCE sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la société ORANGE n’aurait pas procédé au transfert et à la résiliation des lignes.
Les échanges versés aux débats ne permettent pas d’identifier clairement les demandes de la société FLEURAMETZ FRANCE auprès de la société ORANGE à compter du mois de septembre 2018. Il se déduit de ces échanges que la société ORANGE a fait des efforts pour répondre progressivement aux sollicitations peu lisibles de la société FLEURAMETZ FRANCE.
La demande de la société FLEURAMETZ FRANCE est donc rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société FLEURAMETZ FRANCE à payer à la société ORANGE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FLEURAMETZ FRANCE est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Fleurametz de sa demande de faire condamner la société Orange à lui payer la somme de 29 044,30 euros au titre de la répétition de l’indu,
— Condamné la société Orange à payer à la société Fleurametz la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné la société FLEURAMETZ FRANCE et la société ORANGE en tous les dépens, chacune pour moitié, dont frais de Greffe liquidés 3 69,59 euros toutes taxes comprises,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande de la société Fleurametz de condamnation de la société Orange à lui payer la somme de 29 044,30 euros au titre de la répétition de l’indu,
— Condamne la société FLEURAMETZ FRANCE à payer à la société ORANGE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société FLEURAMETZ FRANCE aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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