Infirmation 29 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 mai 2018, n° 16/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 26 mai 2016, N° 09/00234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LARGIER GIRAUD IMMOBILIER c/ Syndicat des copropriétaires 23 RUE ROYALE, SA GENERALI, SARL EPURES, SARL EMB MORAND |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 29 Mai 2018
RG : 16/01601
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 26 Mai 2016, RG 09/00234
Appelante
SARL D E IMMOBILIER, dont le siège social est situé […]
représentée par la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. F X
né le […] à […]
Mme G H épouse X
née le […] à […]
représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PELLOUX CLAUDE ET DOROTHEE ET M. LETOUBLON, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
M. I Y
né le […] à […]
représenté par la SELARL BOSSON – REYMOND – PERRISSIN – CHAMBA – MEROTTO – FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
Mme J K es qualité d’Administrateur provisoire de la copropriété 23, rue Royale – 74000 ANNECY, demeurant 8, avenue de Genève – 74000 ANNECY
Syndicat des copropriétaires 23 RUE ROYALE représenté par son Syndic en exercice la SARL DARNEZ IMMOBILER, demeurant […]
représentés par Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY
dont le siège social est situé […]
représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE et Me Corinne TOAS BEZER, avocat plaidant au barreua de MARSEILLE
SARL EPURES prise en la personne de gérant en exercice, dont le siège social est situé […]
représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
Me L B, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EPURES demeurant […]
sans avocat constitué
SARL N O, demeurant […]
sans avocat constitué
[…], dont le […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 mars 2018 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux X-H ont acquis le 16 décembre 2004 un appartement situé au 2e étage d’un immeuble en copropriété à Annecy.
Dans le courant du mois de juin 2006, leur voisin du dessous, M. Y, a entrepris des travaux de rénovation de son appartement et fait notamment supprimer des cloisons situées sous les poutres porteuses du plancher de l’appartement des époux X.
Il avait confié une mission de maîtrise d''uvre à la SARL Épures et chargé la SARL N O des travaux de démolition.
Cet entrepreneur avait souscrit une assurance de responsabilité décennale auprès de la société Concorde assurances devenue Generali assurances Iard.
Les époux X ont constaté un affaissement du plancher de leur appartement.
Après l’échec d’une tentative de règlement amiable, les époux X ont fait assigner,
M. Y, la SARL N O, le Cabinet Epures devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy pour voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 12 novembre 2007, celui-ci a désigné M. A à cette fin.
L’expert a eu recours au service d’un sapiteur et a déposé son rapport définitif le 1er décembre 2008 aux termes duquel il a conclu que les poutres porteuses du plancher de l’appartement des époux X étaient soumises à des contraintes dépassant sensiblement la limite de rupture.
Au vu de ce rapport, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Annecy, M. Y, le Cabinet Epures, la SARL N O, la société Ofie en qualité de propriétaire présumé du local commercial situé au rez-de-chaussée, pour les voir condamner in solidum sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage à procéder sous astreinte aux travaux nécessaires de renforcement du plancher, ainsi qu’aux travaux de remise en état de leur appartement et à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par la suite, les époux X ont appelé en cause la société D E Immobilier qui semblait être le véritable propriétaire du local commercial du rez de chaussée.
Par jugement du 10 février 2011, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— mis hors de cause la société Ofie et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré M. Y responsable du trouble anormal de voisinage subi par les époux X et dit qu’il en doit réparation,
— déclaré également responsables in solidum du préjudice subi par les époux X les sociétés Epures et N O tant au titre des fautes par eux commises, qu’en leur qualité d’auteurs d’un trouble anormal de voisinage et dit qu’en conséquence ils devront garantir M. Y des conséquences de ce préjudice,
— dit que dans leurs relations, les sociétés Epures et N O devront supporter par moitié la charge des réparations,
— condamné la société Generali IARD à garantir la SARL N O des condamnations prononcées contre elle,
Avant dire droit sur les préjudices,
— ordonné un transport sur les lieux en présence des parties, et de l’expert
Ce jugement qui a régulièrement été signifié aux parties adverses est aujourd’hui définitif.
Le transport sur les lieux a eu lieu.
À la suite, les époux X ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires le 1er mars 2011.
Par ordonnance du 24 juin le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié au même expert.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état a :
— condamné M. Y sous astreinte à faire prendre les mesures conservatoires urgentes telles que préconisées par l’expert dans son second rapport
— condamné in solidum M. Y, la SARL Epures, la SARL N O, la société Generali IARD à verser aux époux X à titre de provision, la somme de 12 000 euros à valoir sur les frais d’expertise par eux avancés et leur préjudice de jouissance
— condamné la SARL Epures et la SARL N O à garantir M. Y des condamnations prononcées contre lui et dit que la charge finale de ces condamnations devra être supportée par moitié entre ces deux sociétés
— condamné la société Generali Iard a garantir la SARL N O des condamnations prononcées contre elle
Les travaux provisoires de confortement ont été faits en octobre 2012, et les travaux définitifs en fin d’année 2015.
M. A a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2012.
Par ordonnance du 20 mars 2015, le juge de la mise en état a condamné in solidum les sociétés Epures, N O et Generali Iard à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 47 625,16 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— à M. Y une somme de 1 775,62 euros à valoir également sur I’indemnisation de son préjudice et ce outre une somme de 700 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires,
S’agissant des époux X
— condamné in solidum M. I Y, la société Epures, la SARL N O et la société Generali Iard à verser,
— la somme de 10 725,80 euros HT, avec application de la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 26 novembre 2012 au titre de la remise en état de leur appartement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009,
— la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum la société Epures et la SARL N O à garantir Monsieur I Y du paiement de ces sommes et qu’ils seront tenus entre eux pour moitié chacun,
— condamné la société Generali Iard à garantir la SARL N O des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
S’agissant du syndicat des copropriétaires
— condamné in solidum M. I Y, la société Epures, la SARL N O et la société Generali Iard à verser
— la somme de 47 625,16 euros TTC au titre des travaux de confortement, et ce en deniers et quittances,
— condamné in solidum la société Epures et la SARL N O à garantir Monsieur I Y du paiement de cette somme et dit qu’ils seront tenus entre eux pour moitié chacun,
— condamné la société Generali IARD à garantir la SARL N O des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes
S’agissant de la société D E Immobilier
— condamné in solidum M. I Y, la société Epures, la SARL N O et la société Generali Iard à verser la somme de 41 000 euros au titre de son préjudice financier,
— condamné in solidum la société Epures et la SARL N O à garantir M. I Y du paiement de ces condamnations et dit qu’ils seront tenus entre eux pour moitié chacun,
— condamné la société Generali Iard à garantir la SARL N O des condamnations prononcées contre elle.
— débouté la SARL D E Immobilier du surplus de ses demandes
— débouté la société Epures de ses demandes,
— débouté la société Generali IARD de ses demandes,
— condamné in solidum la société Epures, la SARL N O et la société Generali Iard à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 6 000 euros aux époux X,
— la somme de 5 000 euros à la SARL D E immobilier,
— la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires
— la somme de 3 000 euros à Monsieur I Y,
— condamné in solidum la société Epures, la SARL N O et la société Generali IARD aux dépens comprenant les frais de I’expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 12 novembre 2007 avancés par les époux X et la somme de 1 530,43 euros avancée par Monsieur I Y par suite de l’ordonnance de taxe en date du 28 novembre 2012,
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Annecy a mis la SARL Épures en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la Selarl MJ Alpes (M. B) pour faire fonction de liquidateur.
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de commerce d’Annecy a mis la société N
O en redressement judiciaire, puis par jugement du 18 novembre 2015 en liquidation judiciaire et enfin a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 13 décembre 2017.
La société D E Immobilier a interjeté appel du jugement du 26 mai 2016 contre les époux X H, M. I Y, la SARL N O, la SARL Epures, la société Urbania Haute Savoie- GCIA prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, la société Generali Iard, Mme J K en qualité d’administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires, la SARL Darnez Immobilier prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires.
Le 14 octobre 2016, la société D E Immobilier a fait signifier des conclusions qui tendent à voir :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a,
— rejeté la demande de la Société D E Immobilier au titre de la remise en état de I’agencement intérieur,
— rejeté la demande d’indemnisation des pertes locatives antérieures à août 2012,
— limité la perte de chance a 30 % pour la période postérieure à août 2012.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. Y, le cabinet Epures, les sociétés N O, et Generali Iard à lui payer la somme de 13 658,32 euros au titre des travaux de remise en état d’agencements intérieurs à la suite des mesures de renforcement prévues par M. A, outre indexation sur I’indice BT 01 de la construction, à compter du 26 novembre 2012,
— condamner in solidum M. Y, la société Epures, la Société N O, Generali à lui payer au titre de son préjudice immatériel la somme de 311 257 euros capitalisée au 31 décembre 2015.
— dire que la Société D E Immobilier sera exclue du paiement des charges afférentes à cette condamnation.
— condamner M. Y ou qui mieux le devra à verser à la société D E immobilier, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2017, les époux X ont fait signifier des « conclusions d’appel » qui tendent :
à la confirmation des dispositions du jugement qui ont prononcé des condamnations à leur profit sauf à voir fixer au passif de la procédure collective des sociétés N O et cabinet Épures les sommes de 10 725,80 euros HT et 5 000 euros, outre indexation et intérêts de retard,
à la réformation pour le surplus pour voir:
— condamner en outre in solidum M. Y, le cabinet Epures, la SARL N O et la société Generali Iard à leur payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— fixer la créance des concluants à ce titre au passif de la SARL Epures à la somme de 6 000 euros.
— fixer leur créance à ce titre au passif de la société N O à la somme de 6 000 euros.
— condamner in solidum M. Y, le cabinet Epures, la SARL N O et la compagnie Generali IARD à leur payer une somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer la créance des concluants à ce titre au passif de la SARL Epures à la somme de 12 000 euros .
— fixer la créance des concluants à ce titre au passif de la société N O à la somme de 12 000 euros .
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris le coût des frais de la première expertise judiciaire à hauteur de 5 926,92 euros TTC, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par Me Guillaume Puig, avocat.
— dire que les condamnations et fixations de créances prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice en date du 27 janvier 2009,
— condamner in solidum M. Y, le cabinet Epures, la SARL N O et la société Generali Iard à leur payer une somme de 12 000 euros en application de |'article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance des concluants à ce titre au passif de la SARL Epures à la somme de 12 000 euros .
— fixer la créance des concluants à ce titre au passif de la société N O à la somme de 12 000 euros ainsi que les dépens en ce compris le coût des frais de la 1re expertise judiciaire à hauteur de 5 926,92 euros TTC lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Guillaume Puig, avocat.
Le 30 novembre 2016, M. I Y a fait signifier des conclusions qui tendent à la réformation partielle du jugement et statuant à nouveau :
— rejeter la demande formulée par les époux X au titre d’un préjudice moral,
— rejeter la demande formulée par la société D E immobilier au titre de son préjudice immatériel,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement puisqu’il a obtenu la somme de 47 625,16 euros suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2012 et a depuis lors fait entreprendre les travaux.
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Epures, la SARL N O et la société Generali IARD au paiement des sommes allouées aux époux X, à la SARL D E immobilier et au syndicat des Copropriétaires et à relever et garantir M, Y de toute condamnation prononcée à son encontre
— condamner in solidum le cabinet Epures, la SARL N O et la société Generali à régler à M. Y une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel ainsi que les dépens tant de première instance que d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bosson Reymond Perrissin Chamba Merotto Favre.
Le 1er mars 2017, le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions récapitulatives qui tendent à :
— la réformation des dispositions du jugement qui ont :
— rejeté la demande en paiement des frais de remise en état de l’agencement matériel
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner en conséquence in solidum M. Y, la société Epures, la SARL N O, la compagnie Generali Iard à lui payer :
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 16 288,88 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial et du solde des travaux de confortement.
— une indemnité de 3 000 euros pour les frais engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Hélène Rothera, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— voir fixer la créance des concluants au passif de la SARL Epures et de l’entreprise N O pour un montant de 63 914,04 euros .
— rejeter toutes autres demandes.
Le 5 janvier 2017, la société Generali Iard a fait signifier des « conclusions par devant la cour d’appel de Chambéry » qui tendent à voir :
A titre principal déclarer les demandes irrecevables.
A titre subsidiaire, débouter toutes parties de toutes nouvelles demandes concernant la réparation des préjudices matériels, et de toute demande concernant la réparation des préjudices immatériels.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que toute condamnation qui pourrait intervenir en faveur des époux X serait formulée en deniers ou quittances.
En tout état de cause et dans l’hypothèse où la Compagnie Generali serait condamnée à relever et garantir la société N O d’une quelconque condamnation ou plus généralement en cas de condamnation solidaire avec la société Epures et M. Y :
— condamner la SARL Epures à garantir la société Generali Iard de la moitié des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
— condamner la société N O à lui payer le montant de la franchise contractuelle du chef de la réparation des dommages matériels,
Si une éventuelle condamnation devait être mise à la charge de la société Generali Iard au titre des dommages immatériels, dire et juger que s’agissant de garanties facultatives, la condamnation interviendra sous déduction de la franchise, et de la TVA.
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Me VIARD membre de la SELARL Viard-Herisson Garin, avocat inscrit au barreau d’Albertville qui en a fait l’avance.
Le 13 décembre 2016, M. Y a fait signifier ses conclusions et pièces à la société N O représentée par M. B (à une personne qui s’est déclarée habilitée pour recevoir l’acte).
Le 3 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions à M. B en qualité de liquidateur de la société N O (à une personne qui s’est déclarée habilitée pour recevoir l’acte).
Le 13 janvier 2017, les époux X ont fait assigner en intervention forcée M. B en qualité de liquidateur de la société Epures (l’acte a été remis à une personne qui s’est déclarée habiliter pour le recevoir).
Le liquidateur de la société N O n’a pas constitué avocat.
La société Épures a constitué avocat avant l’ouverture de la procédure collective mais n’a pas conclu par la suite.
M. B en sa qualité de liquidateur de cette société a fait parvenir à la cour un courrier pour indiquer qu’il n’entendait pas constituer avocat, que sauf erreur de sa part les époux X n’ont pas déclaré de créance et que les créanciers n’ont rien à espérer dans ce dossier.
sur ce
1 – les demandes des époux X
- sur la demande en paiement du coût des travaux de remise en état chiffrés à 10 725,80 euros HT dirigée contre M. I Y, la société Epures, la SARL N O et la société Generali Iard
M. Y et la société Generali Iard ne contestent pas les dispositions du jugement qui les condamnés à indemniser les époux X et pas davantage la somme retenue par le jugement pour les travaux à hauteur de 10 725,80 euros.
Les époux X sont en droit de faire valoir que l’appartement leur servait de résidence secondaire pendant leurs vacances et qu’il en est résulté pour eux un préjudice moral en raison de la crainte dans laquelle ils vivaient de l’effondrement du plancher.
Ils souhaiteraient au surplus obtenir paiement d’une indemnité pour préjudice de jouissance.
Cependant, ces deux préjudices se confondent et ils en ont été justement indemnisés par le premier juge.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné M. Y à leur payer de ce chef la somme de 5 000 euros et qui les ont déboutés du surplus de leurs demandes.
La société Generali fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée à payer l’indemnité due au titre du préjudice moral, car d’une part, le contrat exclut les dommages résultant d’un trouble anormal de voisinage, et d’autre part, en raison de la résiliation du contrat d’assurance qui serait intervenue le 1er janvier 2009,
L’assureur se prévaut de la cause exclusion de garantie en page 13 des conditions générales portant
sur « des inconvénients et troubles de voisinage, nuisances acoustiques et odeurs, inhérents à l’activité déclarée aux dispositions particulières »
On ne peut considérer que l’action par laquelle un entrepreneur se rend coupable de malfaçons soit inhérent à son activité.
La clause invoquée par l’assureur semble plutôt concerner les nuisances provoquées par le chantier, et notamment le bruit.
La société Generali Iard ne peut donc se prévaloir de cette clause d’exclusion de garantie.
D’autre part, selon les conditions générales, « la garantie est accordée pour toute réclamation présentée entre la date d’effet et d’expiration du présent contrat et ce, quelle que soit la date de survenance du dommage » (clause dite « base réclamation »).
Le sinistre est postérieur à la loi du 1er août 2003, mais le contrat est antérieur.
Selon l’article 2 du code civil la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. En matière contractuelle les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, il était acquis que les clauses « base réclamation » devaient être réputées non écrites dès lors que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné la société Generali Iard à payer la somme de 5 000 euros aux époux X en indemnisation de leur préjudice moral.
Les demandes des époux X contre la société N O doivent être déclarées irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas fait assigner le liquidateur de cette société.
Les époux X ne produisent pas de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Épures. Il convient donc de surseoir à statuer sur leurs demandes contre cette société.
- sur les demandes en garantie de M. Y,
Les premiers juges ont omis de statuer sur le recours en garantie de M. Y contre la société Generali Iard. Il convient de faire droit à cette demande en vertu de l’article L 124-3 du code des assurances.
La demande contre la société Épures doit être déclarée irrecevable, M. Y n’ayant pas fait signifier ses conclusions au liquidateur.
M. Y ne produit pas de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société N O, ce qui nécessite en toute hypothèse de surseoir à statuer sur cette demande.
En outre, il convient de mettre dans le débat la circonstance que la procédure collective de la société N O semble clôturée pour insuffisance d’actif.
Il appartient donc à M. Y s’il entend obtenir une condamnation, soit de faire une déclaration de créance, soit de faire désigner un mandataire ad hoc.
2 – demandes du syndicat des copropriétaires
- demande de confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 47 625,16 euros
Les demandes contre la société Epures doivent être déclarées irrecevables.
Il convient de faire droit à la demande contre M. Y en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient encore de faire droit à la demande contre la société Generali Iard, à la fois, sur le même fondement et sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.
En ce qui concerne les demandes contre la société N O
Il appartient au syndicat, soit de justifier d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société N O, soit de faire désigner un mandataire ad hoc pour faire représenter cette dernière.
Contrairement à ce qu’indique le syndicat dans ses conclusions, la cour n’a pu trouver trace au dossier d’une signification à M. B en qualité de liquidateur de la société Epures, ce qui rend irrecevables les demandes du syndicat contre cette société.(Il n’est pas exclu que l’huissier ait fait une erreur matérielle car le dossier contient deux actes de signification à M. B du 3 janvier 2017 visant tous les deux la qualité de liquidateur de N O)
- demande en paiement de la somme de 16 288,88 euros au titre des travaux de remise en état du local commercial et du solde des travaux de confortement
Le syndicat des copropriétaires pourrait agir sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes,
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’avant l’action malheureuse de M. Y, l’immeuble ne présentait aucun désordre même si son ancienneté ne lui assurait pas une solidité à toute épreuve, de sorte que les dispositions précitées de l’article 14 n’ont pas à recevoir application.
D’autre part, selon les explications du syndicat, le coût total des travaux a dépassé les prévisions de l’expert à hauteur de 16'288,88 euros.
Le syndicat expose qu’il a fait faire tous les travaux en même temps.
Cependant, l’entrepreneur aurait pu faire deux factures, l’une pour les travaux sur les parties communes et l’autre pour les travaux sur le local commercial.
Il appartenait au syndicat de déduire du coût total des travaux la part correspondant aux travaux dans le local de la société D E immobilier puisqu’il ne peut agir pour le compte de ce copropriétaire.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont fait droit la demande du syndicat à hauteur seulement de la somme de 47 625,16 euros.
Le syndicat souhaite par ailleurs obtenir paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans toutefois donner d’explication sur cette demande dont il doit être débouté, étant observé au surplus que les travaux de confortement devaient avoir lieu sur les parties communes et que le syndicat était amené à exercer la maîtrise d’ouvrage.
Les premiers juges ont encore oublié de statuer sur la demande en garantie de M. Y contre la société Generali Iard. Il convient comme précédemment de faire droit à cette demande.
3 – sur les demandes de la société D E immobilier
- demande de réformation des dispositions du jugement qui l’ont déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13 658,32 euros
Les premiers juges ont motivé cette décision par la circonstance que l’aménagement intérieur du local commercial a été modifié à plusieurs reprises en fonction de l’activité exercée par le preneur, que les travaux décrits par l’expert prennent en considération l’agencement intérieur réalisé par le dernier preneur, alors que le bailleur ne justifie pas de la nécessité de remettre les locaux en état.
Selon la société D E immobilier, les aménagements sont devenus la propriété du bailleur après le départ du dernier preneur, ce qui lui donnerait droit d’obtenir leur remise dans l’état antérieur aux travaux de confortement.
Dans le rapport d’expertise complémentaire, l’expert a chiffré les travaux de remise en état de l’agencement intérieur dans l’état où il se trouvait dans son dernier aménagement à 13 658,32 euros en page 22.
Il convient d’admettre la pertinence de l’argumentation de la société D E immobilier et réformer le jugement déféré pour faire droit à sa demande contre la société Generali Iard.
- demande de réformation des dispositions du jugement qui ont limité son indemnisation du préjudice commercial
La demande en paiement d’une somme de 311 257 euros se fonde sur un avis technique de M. R K qui évalue les pertes de loyer au total de 277 207 euros pour la période 2009 à 2015, somme à laquelle il conviendrait d’ajouter 34 050 euros pour actualiser le préjudice au 30 septembre 2016.
Les premiers juges ont fait une appréciation exacte du préjudice locatif de la société D E immobilier, et leur décision doit être confirmée de ce chef.
La société D E Immobilier voudrait être exclue du paiement des charges afférentes à cette condamnation.
Cette demande se fonde implicitement sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’application est exclue dans la mesure où le syndicat des copropriétaires et la société D E immobilier ne forment pas de demandes l’un contre l’autre.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
1 – sur les demandes des époux X
Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— condamné in solidum M. I Y, et la société Generali Iard à verser aux époux X :
— la somme de 10 725,80 euros HT, avec application de la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 26 novembre
2012 au titre de la remise en état de leur appartement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009
— la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— débouté ceux-ci du surplus de leurs demandes,
Ajoutant au jugement déféré, condamne la société Generali Iard à garantir M. Y des condamnations prononcées contre lui au profit des époux X,
Réforme pour le surplus les dispositions du jugement relatives aux demandes des époux X, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société Generali Iard contre la société N O et contre la société Épures,
Déclare irrecevables les demandes de M. Y contre la société Epures,
Sursoit à statuer sur les demandes de M. Y contre la société N O jusqu’à ce qu’il justifie d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective ou d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour la représenter,
2 – sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— condamné in solidum M. I Y, et la société Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 47 625,16 euros TTC au titre des travaux de confortement, et ce en deniers et quittances,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Ajoutant au jugement déféré, condamne la société Generali Iard à garantir M. Y des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires.
Réforme pour le surplus les dispositions du jugement relatives aux demandes du syndicat des copropriétaires, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société Generali Iard contre la société N O et contre la société Épures,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat et en garantie de M. Y contre la société Epures,
Sursoit à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires et en garantie de M. Y contre la société N O jusqu’à ce que ces parties justifient d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective, ou à défaut d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour la représenter,
3 – sur les demandes de la société D E immobilier
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum M. I Y,la société Generali Iard à verser à la société D E immobilier la somme de 41 000 euros en indemnisation de son préjudice financier,
Réforme les dispositions du jugement qui ont débouté la société D E immobilier de sa demande en paiement de la somme de 13 658,32 euros,
Statuant à nouveau, condamne in solidum M. Y et la société Generali Iard à payer à la société D E immobilier la somme de 13 658,32 euros,
Ajoutant au jugement déféré, condamne la société Generali Iard à garantir M. Y de la condamnation prononcée contre lui au profit de la société D E immobilier,
Déclare irrecevables les demandes de la société D E immobilier et de la société Generali Iard contre les sociétés Epures et N O,
Sursoit à statuer sur le recours en garantie de M. Y contre la société N O jusqu’à ce qu’il justifie d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective ou d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour la représenter,
4 – dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné la société Generali Iard à payer :
— la somme de 6 000 euros aux époux X,
— la somme de 5 000 euros à la SARL D E immobilier
— la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires
— la somme de 3 000 euros à Monsieur I Y,
le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne en outre la société Generali Iard à payer, pour chacun, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros aux époux X, à la société D E immobilier et au syndicat des copropriétaires,
Rejette le surplus des demandes sur ce même fondement,
Ordonne la radiation de l’instance et dit qu’elle pourra être réinscrite à la demande de l’une ou l’autre des parties au vu des justificatifs des déclarations de créance,
Condamne la société Generali Iard aux dépens de référé, des deux expertises de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants des autres parties qui en ont fait la demande.
Ainsi prononcé publiquement le 29 mai 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Technique ·
- Autorisation ·
- Syndic
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Pièces ·
- Faute ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Possession ·
- Titre
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Service ·
- Atlantique ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Filature ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Salariée ·
- Mandat social ·
- Comptable ·
- Ancienneté ·
- Emploi ·
- Entretien préalable ·
- Résiliation
- Location ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Parc automobile ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Révélation ·
- Généalogiste ·
- Mandat ·
- Cabinet ·
- De cujus ·
- Recherche ·
- Contrats
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Titre
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travailleur ·
- Consultation ·
- Risque ·
- Irrégularité ·
- Établissement ·
- Production ·
- Sécurité ·
- Usine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Paiement ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Certificat ·
- Jugement
- Durée ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Salaire
- Consorts ·
- Pompe ·
- Veuve ·
- Recognitif ·
- Servitude de passage ·
- Marais ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.