Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 9 mars 2022, n° 19/11868

  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Emploi·
  • Maladie·
  • Reclassement·
  • Paye

Chronologie de l’affaire

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

wedry.org · 17 novembre 2022

La Cour de cassation vient de clarifier le débat qui pouvait exister sur l'obligation de consulter les représentants du personnel dans l'hypothèse du constat d'une inaptitude par le Médecin du travail qui vise expressément l'un des cas légaux de dispense de recherche du reclassement. Quelques décisions de Cours d'appel semaient le doute sur cette question et divisaient la Doctrine quant à la recommandation de procéder ou non à une consultation préalable des représentants du personnel avant d'engager la procédure de licenciement. Un arrêt du 8 juin 2022 (N°20-22.500) énonce clairement que …

 

www.nomosparis.com · 18 juillet 2022

En cas d'inaptitude, le code du travail impose à l'employeur (art. L1226-2 et L1226-10 c. trav.) : de proposer au salarié inapte un autre emploi en prenant en compte les préconisations du médecin du travail et de recueillir l'avis du comité social et économique (CSE) sur cette proposition de reclassement Cet avis est-il à recueillir lorsque le médecin du travail mentionne dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (art. L1226-2-1 al. 2 et L1226-12 al. …

 

wedry.org · 21 juin 2022

La Cour de cassation vient de clarifier le débat qui pouvait exister sur l'obligation de consulter les représentants du personnel dans l'hypothèse du constat d'une inaptitude par le Médecin du travail qui vise expressément l'un des cas légaux de dispense de recherche du reclassement. Quelques décisions de Cours d'appel semaient le doute sur cette question et divisaient la Doctrine quant à la recommandation de procéder ou non à une consultation préalable des représentants du personnel avant d'engager la procédure de licenciement. L'arrêt du 8 juin 2022 (N°20-22.500) énonce clairement que …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 mars 2022, n° 19/11868
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11868
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 octobre 2019, N° 18/00621
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 09 MARS 2022

(n° 2022/ , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11868 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBQO


Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/00621


APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]


Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238


INTIMÉE

SAS LE DELAS

[…]

[…]


Représentée par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire,


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,


- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. Y X a été embauché par la société Le Delas (SAS) le 26 mars 1977 par contrat de travail à durée indéterminée et a exercé, au dernier état de la relation de travail, les fonctions d’assistant de gestion des stocks périmés. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.


La société emploie plus de dix salariés.

M. X a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2012.


Il a été déclaré inapte à titre temporaire par le médecin du travail le 15 mai 2012.


La CPAM lui a notifié le 17 mai 2013 que le médecin conseil fixait sa date de consolidation au 13 mai 2013.


Il a contesté cette décision et à la suite d’une expertise, la CPAM a déclaré M. X consolidé au 30 janvier 2014, décision que M. X a contestée devant la commission de recours amiable le 7 juin 2014, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 20 février 2015. Il a été débouté de son recours par jugement du 27 mars 2017 et en a interjeté appel le 6 juin 2017.


A l’issue d’une visite médicale de reprise du 16 mars 2017, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en ces termes : 'Inapte à son poste. Inapte au poste après étude de poste et des conditions de travail, après échanges avec le salarié et l’employeur (Art. R4624-42 CT). L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.''

M. X a été convoqué le 29 mars 2017 à un entretien préalable fixé le 10 avril 2017 en vue d’un éventuel licenciement.


Son licenciement pour inaptitude avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2017.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 24 avril 2018 qui, par jugement du 29 octobre 2019, a :


- dit que le licenciement prononcé le 13 avril 2017 à l’encontre de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse';


- condamné la société Le Delas à payer à M. X les sommes suivantes :

* 5.935,44'euros à titre de rappel de salaire de congés payés';

* 1.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';


- prononcé l’exécution provisoire sur la totalité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
- débouté M. X du surplus de ses demandes';


- mis les dépens à la charge de la société Le Delas';


- rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil : à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires, à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts.


Le 29 novembre 2019, M. X a interjeté appel.


Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :


- le déclarer recevable et bien fondé en son appel';


Y faisant droit,


- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement fondé';


Statuant à nouveau,


A titre principal,


- dire son licenciement nul pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour absence de visite de reprise';


- condamner la société Le Delas à la somme de 37.299'euros pour licenciement illicite';


A titre subsidiaire,


- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';


- condamner la société Le Delas à la somme de 37.299'euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';


En tout état de cause,


- condamner la société Le Delas aux sommes suivantes :

* 42.659'euros à titre d’indemnité légale de licenciement';

* 6.216'euros à titre d’indemnité de préavis, outre 621'euros de congés payés y afférents';

* 7.626'euros à titre de rappel de 13ème mois';

* 9.324'euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité';

* 27.972'euros au titre du préjudice de retraite';


- ordonner la remise du bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15'euros par jour de retard et par document';


- déclarer la société Le Delas mal fondée en ses demandes et l’en débouter purement et simplement';
- rejeter son appel incident'


- condamner la société Le Delas à payer la somme de 2.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Le Delas demande à la cour de :


- constater que la demande de nullité est nouvelle et à ce titre irrecevable';


- dire que la loi applicable dispensait la consultation des délégués du personnel et d’un reclassement, en cas d’avis d’inaptitude totale, mentionnant que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement';


Dès lors,


- confirmer le jugement et débouter M. X de ses rappels d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de retraite en présence d’une maladie non professionnelle';


- confirmer le jugement et débouter M. X de sa demande de 13ème mois compte tenu des dispositions légales et conventionnelles applicables';


- dire que la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité relève de la juridiction des accidents et maladie professionnelles TASS/TJ et donc confirmer le jugement et débouter M. X';


Subsidiairement,


- constater l’absence de faute,


- dire que cette demande est prescrite, s’agissant de faits de 2012 et d’une saisine de 2018';


- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes';


- infirmer le jugement en ce qu’il a accordé un rappel de congés payés sans fondement juridique';


Dans tous les cas,


- confirmer pour l’essentiel le jugement et l’infirmer en ce qu’il a accordé un rappel de congés payés.


La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 23 novembre 2021.

MOTIFS

Sur le licenciement

Sur la nullité du licenciement

Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement


En considération des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, la demande de nullité du licenciement qui critique la régularité de la rupture du contrat de travail tend au mêmes fins que la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse initialement formulée et, pour être nouvelle, n’est pas irrecevable.
Sur le caractère professionnel ou non de l’inaptitude

M. X fonde sa demande sur les dispositions du code du travail relatives à un licenciement pour inaptitude suite à une maladie professionnelle.


Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.


Cependant, à la date du licenciement, l’employeur disposait d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 mars 2017 portant mention 'visite médicale de reprise après maladie ou accident 'non professionnel'.


Or, il n’est pas justifié qu’il aurait été informé des recours engagés par le salarié contre la décision de la CPAM de le déclarer consolidé depuis janvier 2014 ou aurait été destinataire des certificats médicaux accréditant une origine professionnelle à la maladie produits par le salarié aux débats.


La preuve n’étant pas rapportée qu’il avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement, les dispositions des articles L.1226-7 et suivants du code du travail ne sont pas applicables à l’espèce, étant surabondamment relevé que la nullité du licenciement prévue par l’article L.1226-13 n’était pas encourue dès lors que le contrat de travail n’était plus suspendu à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 mars 2017, avis que le salarié n’a pas contesté comme l’article L4624-7 lui en donnait la possibilité.


Dès lors le licenciement n’est pas nul.

M. X sera débouté de sa demande.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement


Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail en sa version applicable au licenciement, 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.


Aux termes de l’article L.1226-2-1 du même code, "Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre".


Aux termes de l’article L.4624-4 du même code 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur'.


Aux termes de l’article R.4624-42 du code du travail 'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;

4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.


Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en ces termes : 'Inapte à son poste. Inapte au poste après étude de poste et des conditions de travail, après échanges avec le salarié et l’employeur (Art. R4624-42 CT). L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'


Dès lors, l’employeur n’était pas tenu de rechercher le reclassement du salarié et, en conséquence, n’était pas tenu de solliciter l’avis des délégués du personnel, avant de rompre le contrat de travail.


Le licenciement pour inaptitude fondé sur l’avis du médecin du travail du 16 mars 2017 a donc une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté M. X de ses demandes d’indemnité compensatrice, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité

Sur la recevabilité fondée sur la compétence du TASS


La demande d’indemnité formée par un salarié licencié pour inaptitude dont la maladie est prise en charge au titre des risques professionnels fondée sur le manquement de son employeur à l’obligation de sécurité correspond à la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle pour laquelle seules les juridictions de sécurité sociale sont compétentes.

M. X fonde expressément sa demande d’indemnité sur l’accident de travail qu’il a subi le 11 mai 2012.


C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est dit incompétent et a désigné la juridiction de la sécurité sociale pour en connaître. Il sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice de retraite


Outre que le salarié fonde exclusivement sa demande, non sur son licenciement, mais sur son accident de travail, en faisant valoir qu’il a eu pour conséquence une diminution des cotisations à ce titre, la perte des droits à la retraite a vocation à être réparée par la rente servie au titre du livre 4 du code de la sécurité sociale. Ainsi même si le licenciement avait été jugé illicite, il n’aurait pu en être tenu compte pour fixer le montant de l’indemnité.


Le jugement entrepris qui l’a débouté sera confirmé.

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur les congés payés


Le conseil de prud’hommes a condamné la société Le Delas à payer à M. X une somme de 5.935,44'euros à titre de rappel de salaire de congés payés.


L’intimé demande l’infirmation du jugement entrepris.


L’appelant qui ne conclut pas sur ce point est réputé s’être approprié les motifs du jugement.


Aux termes de l’article L.3141-3 du code du travail, 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables'.


Aux termes de l’article L3141-5 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque'.


L’article L.3141-9 du code du travail prévoit aussi que les dispositions légales ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.


Aux termes de l’article 7.1.1 de la convention collective applicable 'En dehors des situations prévues par la loi, sont considérées comme une période de travail pour l’acquisition des congés payés et l’indemnité correspondante, les absences pour maladie, dans la limite d’une durée totale de 2 mois, des salariés comptant au moins 2 ans de présence au cours de la période d’acquisition des droits à congés payés'.


Si le conseil de prud’hommes a jugé que le salarié justifiait avoir acquis 99,5 jours de congés payés au mois d’avril 2017, un tel cumul est impossible compte-tenu des dispositions précitées.


Il résulte de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte remis par l’employeur au salarié que l’employeur lui a réglé lors de son licenciement une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 37,5 jours de congés payés.


Cependant, aucune explication n’est donnée par l’employeur sur le décompte de ces 37,5 jours, de même que n’est produit aucun justificatif du nombre de jours de congés acquis par le salarié au moment de son arrêt de travail du 11 mai 2012 ayant suspendu son contrat.


Etant observé que si, au moment du licenciement, le salarié n’était plus en arrêt de travail du fait de son accident de travail, cet accident de travail acquis pour la période du 11 mai 2012 au 30 janvier 2014 ne lui en a pas moins ouvert droit, en application des dispositions de l’article L3141-5 du code du travail, à 30 jours de congés payés que l’employeur ne justifie pas avoir pris en compte lors de l’émission du solde de tout compte.


Dès lors, la société Le Delas sera condamnée à régler à M. X la somme de 2.871,99€. Le jugement entrepris sera infirmé au quantum.

Sur le treizième mois

M. X ne fait valoir aucun moyen pour critiquer le jugement l’ayant débouté de sa demande.


L’employeur se prévaut de la convention collective applicable.


Il résulte de l’article 3.6 de la convention collective nationale n° 3305 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable que parmi les conditions d’attribution de la prime annuelle figure celle d’être 'titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an'.


Le jugement entrepris qui a débouté M. X sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf s’agissant du quantum de l’indemnité au titre des congés payés allouée à M. X ;

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la société Le Delas à payer à M. X une somme de 2.871,99€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;

Y ajoutant,

DIT M. X recevable en sa demande nouvelle de nullité du licenciement mais l’en déboute;

CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel ;

DÉBOUTE M. X de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 9 mars 2022, n° 19/11868