Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 15 mars 2022, n° 22/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 mars 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00738 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL2A
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2022, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Camille Barbosa du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Laura Petit, substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 13 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 14 mars 2022, à 10h00 réitéré à 10h24 par le conseil du préfet de police;
- Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 14 mars 2022 à 10h39 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. X Y ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 14 mars 2022 à 15h36 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. X Y, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M Y X a été placé en rétention administrative le 11 mars 2022 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 26 janvier 2022 notifiée le 27 janvier 2022. Par ordonnance du 13 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté l’irrégularité de la procédure , dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement et ordonné la remise en liberté de l’étranger.
Sur les exceptions de nullité de la procédure
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la violation du secret de l’enquête
C’est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré d’une violation du secret de l’enquête et une atteinte à la vie privée et familiale, en application de l’article 11 du code de procédure pénale. S’il résulte du procès-verbal du 10 mars 2022 à 19h38 que la préfecture de police a été destinataire par courriel de la procédure concernant M Y X , il est rappelé qu’en l’état de la législation, la violation du secret de l’enquête, y compris lorsqu’elle est concomitante à l’accomplissement d’un acte de la procédure, ne peut-être sanctionnée par aucune nullité sauf atteinte aux intérêts de la partie concernée.
En l’espèce et au visa de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne justifie d’aucune atteinte à ses droits et notamment pas celui d’une atteinte à sa vie privée.
Sur l’absence d’alimentation
Au terme des articles 63 et 64 du CPP, la GAV doit doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’OPJ doit à la fin de la GAV , établir un PV mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé , qu’ainsi, les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue établi le 11 mars 2022 à 12h50 que M Y X , placé en garde à vue à compter du 10 mars 2022 à 15h20 a refusé de s’alimenter le 10 mars 2022 à 20h36 et a pu s’alimenter le 11 mars 2022 à 9h. Il soutient ne pas avoir été alimenté jusqu’au diner sans en rapporter la preuve alors que lors de son arrivée au CRA à 14h50 le 11 mars 2022, un repas a pu lui être délivré.
En tout état de cause, eu égard à l’heure de levée de la garde à vue, aucune irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention n’est caractérisée de ce chef.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de rejeter les exceptions de nullité de la procédure.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en date du 11 mars 2022 est notamment motivé par la mesure d’éloignement notifiée le 27 janvier 2022 à laquelle il s’est soustraite, par son absence de garanties de représentation résultant de son intention explicite de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. La décision vise également l’absence de documents de voyage alors que le passeport dont se prévaut l’étranger n’a pas été remis à l’administration. La préfecture vise aussi l’absence de justificatif d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’intéressé qui a fourni au juge des libertés et de la détention un contrat de bail, un contrat de travail à durée indéterminée et d’autres justificatifs sur sa situation personnelle et administrative ne justifie pas avoir transmis des documents, notamment ceux concernant cet hébergement avant son placement en rétention administrative, déclarant par ailleurs lors de son audition par la police travailler sans contrat.
Compte-tenu de ces éléments et de l’absence de garanties de représentation liée au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention doit être considéré comme motivé et proportionné, au sens des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé.
Sur l’absence d’avis au tribunal administratif du placement en rétention administrative
L’obligation mise à la charge de l’administration d’aviser la juridiction administrative saisie d’un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement et que l’administration ait connaissance du recours de l’étranger.
En l’espèce, l’intimé qui justifie avoir effectué un recours contre la mesure d’éloignement auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, enregistré le 11 février 2022 n’établit pas avoir avisé la préfecture de police de Paris de ce recours. Il mentionne en effet dans son audition lors de sa garde à vue : 'j’ai fait beaucoup de trucs administratifs mais comme je viens d’un gang, je suis un mec dangereux et ils ne m’ont jamais rien donné ' puis ' j’ai fait plein de démarches. Je ne sais plus quoi' et 'mon avocat a fait beaucoup d’appel , donc il y a beaucoup de choses en attente dans le truc administratif'. Le manque de précision de ces déclarations ne permet pas de considérer que la préfecture a reçu officiellement l’information sur ce recours avant que le moyen ne soit soulevé.
Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté les exceptions de nullité et la requête en contestation de l’arrêté de placement, de faire droit à la requête en prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les exceptions de nullité de la procédure et la requête en contestation de l’arrêté de placement.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mars 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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