Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 12 janv. 2022, n° 19/05988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05988 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2019, N° F18/01708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05988 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B765W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/01708
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
SAS LASER PROPRETE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au- dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a été engagé par la société La Maintenance TFN, suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 décembre 2002, en qualité d’ouvrier spécialisé.
Le salarié a été affecté sur le site de la gare d’Austerlitz à Paris.
Dans le courant de l’année 2009, la société La Maintenance TFN a perdu ce marché au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Laser Propreté. Celle-ci a, été remplacée, à compter du mois d’avril 2014, par la société ISS mais, à compter du 1er février 2016, la SAS Laser Propreté a, de nouveau, été désignée comme attributaire du marché jusqu’au mois de février 2021, date à laquelle elle a été remplacée par un nouvel attributaire du marché.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention de la manutention ferroviaire et des travaux connexes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 522,77 euros, à laquelle s’ajoutait une prime de sécurité de 35 euros, une prime de rendement de 33 euros, des avantages acquis pour 136,71 euros, une prime de froid de 80 euros selon les mois, une prime de salissure de 52,36 euros, une prime de panier et une prime exceptionnelle.
Le 16 avril 2018, le salarié s’est vu notifier une mesure d’avertissement en ces termes :
« Nous avons été alertés par votre responsable, en date du 16 mars 2018, d’un constat accablant sur votre prestation de travail.
En effet l’ensemble des agents intervenants sur la gare se sont plaints auprès de votre responsable de la non réalisation de votre prestation de nettoyage sur la zone qui vous est affectée : les poubelles ne sont pas vidées, tasses de café et/ou chocolat retrouvées sur le sol, nettoyage pas réalisé.
Nous constatons un comportement poussant à des dégradations volontaires de votre part, en gare. Les agents découvrent après votre départ des détritus et déchets éparpillés sur toute la zone de nettoyage, le matériel de travail (chariot de nettoyage) cassé.
Il ne s’agit pas là d’un incident isolé, puisque des incidents de même nature ont déjà été signalés auparavant.
De plus, vos responsables ont signalé à plusieurs reprises votre absence à votre poste de travail pendant votre service sans information préalable ni autorisation. Nous vous rappelons que vous devez respecter strictement vos horaires de travail.
Toute absence sur votre lieu de travail sans autorisation préalable sera considérée comme une absence injustifiée avec retenus sur votre salaire ».
Le 6 mars 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié, demander à ce qu’il soit ordonné à l’employeur, sous astreinte, d’engager une deuxième personne sur son poste et à ce que la SAS Laser Propreté soit condamnée à lui régler des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le 25 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes
- déboute la société Laser Propreté de sa demande reconventionnelle
- condamne M. Y X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 mai 2019, M. Y X a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 4 mai 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2019, aux termes desquelles M. Y X demande à la cour d’appel de :
- infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise
Statuant à nouveau,
- annuler l’avertissement notifié à Monsieur X en date du 16 avril 2018
- condamner la société Laser Propreté au paiement des sommes suivantes :
* annulation de l’avertissement : 2 000 €
* dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 €
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 €
- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
- condamner la société Laser Propreté, à placer une deuxième personne sur le chantier de nettoyage, sous astreinte de 200 € par jour de retard
- condamner la société Laser Propreté aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2019, aux termes desquelles la SAS Laser Propreté demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le conseil de prudhommes de Paris en ce qu’il a débouté de ses demandes formulées comme suit :
'* annulation de l’avertissement : 2 000 €
*dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 15 000 €
* condamnation de la société Laser à placer une deuxième personne sur le chantier de nettoyage sous astreinte de 200 € par jour de retard. * article 700 : 2 000 €'
- déclarer recevable l’appel incident de la concluante concernant l’article 700 de première instance et statuant à nouveau, condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 de première instance
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.
- le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une
obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention.
Le salarié fait valoir, qu’à plusieurs reprises, il a adressé des lettres à l’employeur pour se plaindre de ses conditions de travail et pour signaler que la charge de travail qui lui était demandée était trop importante au regard de ses possibilités et de l’horaire qu’il devait respecter (pièces 5, 6,7, 9). M. Y X soutient, notamment, qu’il devait déplacer les déchets récoltés dans deux grands sacs, qu’il transportait sur ses épaules, pour aller les vider à l’extérieur de la gare, après avoir monté des escaliers (pièce 24).
Le salarié appelant rappelle qu’il a été reconnu travailleur handicapé COTOREP, à compter du 1er janvier 2003 et que le médecin du travail a décerné les avis d’aptitude suivants :
- le 19 avril 2016 : « Apte avec aménagement du poste de travail :
* pas de soulèvement répété de charges de plus de 3 kg (pas d’effort de traction répété de telles charges)
* nécessité d’adaptation de la charge de travail globale (celle-ci aurait été antérieurement répartie entre 2 personnes » (pièce 16)
- le 2 septembre 2016 « Apte avec aménagement du poste de travail.
* pas de soulèvements répétés de charges de plus de 3 kg (pas d’effort de traction répété de telles charge)
* nécessité d’adaptation de la charge globale de travail (celle-ci aurait été antérieurement répartie entre deux personnes)
FOURNIR UN CHARIOT pour effectuer le tour de vidage des poubelles de quai » (pièce 16) M. Y X affirme avoir adressé de nombreux courriers tant à l’employeur, qu’à l’Inspection du travail pour obtenir un renfort sur son poste. Il signale, également, que le 22 février 2013, le syndicat Sud Solidaires est intervenu auprès de la société Laser Propreté pour lui rappeler que le poste de travail de M. Y X le contraignait à porter des charges lourdes, qu’il accomplissait la tâche de deux salariés et que la société devrait lui payer un complément de salaire en cas d’accident du travail (pièce 8). En l’absence d’amélioration, le salarié appelant a même écrit au conseil de prud’hommes de Paris pour dénoncer ses conditions de travail (pièce 12).
M. Y X souligne, encore, que le 19 avril 2016, le médecin du travail a adressé un courrier à son médecin traitant dans lequel il indiquait « Je vois ce jour Monsieur X A avec votre courrier dont je vous remercie. Je demande l’aménagement de son poste en espérant qu’il sera suivi d’effet.
Je le revois dans trois mois.
Son problème d’épaule devrait être déclaré en maladie professionnelle, tableau 57.
Un repos temporaire surtout après son infiltration devrait lui permettre de récupérer un peu sur le plan de la douleur » (pièce 13)
Par une décision du 25 avril 2016, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie a, d’ailleurs, reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a notifié une prise en charge au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57 (pièce 18).
En réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société intimée à son obligation de sécurité, M. Y X revendique une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société intimée rappelle que plusieurs sociétés ont été attributaires successivement du marché de nettoyage de la gare d’Austerlitz et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des éventuels manquements qui ont été commis lors de périodes où elle n’était pas titulaire du marché. Par ailleurs, l’employeur prétend que l’essentiel du nettoyage de la gare d’Austerlitz était assuré par une équipe de nuit et que le salarié ne se voyait confier que des missions d’appoint en journée consistant à ramasser les éléments légers, telles que des gobelets vides, des paquets de cigarettes, des feuilles, des emballages etc… M. Y X n’avait donc pas à assumer des ports de charges lourdes ainsi qu’en atteste une photo qu’il produit lui-même aux débats, où on le voit soulever d’un seul doigt, trois sacs d’éléments ramassés sur les quais (pièce 24 salarié).
La société intimée verse, également, aux débats les témoignages de Mme B C M’D, Responsable Qualité Sécurité Environnement (pièce 10), de M. Mohand Bourdjou, Directeur d’Exploitation (pièce 11), de M. Nourdine Saiki, Responsable de secteur (pièce 12) et de M. Jacques Abeijon-Bujan, Responsable de secteur (pièce 14) qui attestent tous que le salarié ne se voyait confier que des tâches légères de nettoyage et qu’il disposait pour accomplir ses missions d’un chariot équipé lui permettant de transporter les déchets.
Enfin, la société intimée affirme qu’il a toujours été tenu compte des demandes d’aménagements formées par le médecin du travail. Ainsi, il a été proposé au salarié un allègement de ses horaires de travail et une suppression des dimanches travaillés, à laquelle M. Y X n’a pas consenti car ces conditions de travail lui permettaient de toucher une prime.
Mais, la cour observe qu’il n’est pas justifié par l’employeur des mesures qu’il aurait prises pour satisfaire aux préconisations du médecin du travail concernant l’aménagement de la charge du salarié et la mise à sa disposition d’un chariot pour éviter les efforts de traction. En effet, alors que ces difficultés ont été relevées par la médecine du travail dès la mi-avril 2016, l’employeur produit une facture d’achat de chariots en date du 26 décembre 2016 et ne verse aucun élément attestant des aménagements du poste de travail proposés à M. Y X.
Il en résulte qu’il est établi que la SAS Laser Propreté a bien manqué à son obligation de sécurité et en raison du préjudice qui en est résulté pour le salarié compte tenu de la pénibilité de ses conditions de travail il lui sera alloué la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur l’avertissement notifié le 16 avril 2018
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil
des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur reproche au salarié des défaillances dans l’accomplissement de ses tâches de nettoyage et même une dégradation volontaire de la zone à nettoyer et de son matériel, ainsi que des absences injustifiées durant ses heures de travail.
Au soutien de ses allégations, l’employeur verse aux débats un rapport de M. Mohammed Mezoued, Chef de site, qui mentionne :
« Les agents intervenants en gare souterraine se plaignent de leurs collègues de travail en après-midi en l’occurrence Monsieur Y X qui vide pas les poubelles qui fait que les tasses qui Sali le sol avec de la boisson chocolaté ou du café.
Qui jette les ordures qui a dans la poubelle sur le sol dans le local contrôleurs avec des
suspicions de sabotage de matériels car tous les autres chariots sont cassés sauf le sien qui a disparu on lui a mis à disposition un chariot adapté pour évacuer les poubelles mais il est dans le local matériels malgré que les ascenseurs fonctionnent est le risque sanitaire que ça peut engendre.
Merci de voir cet agent pour qu’il cesse ces agissements ou de prendre les dispositions qui
s’impose à son égard’ ». (pièce 8). Ce salarié a confirmé ces constats dans une attestation en faveur de l’employeur (pièce 15).
La société intimée produit, aussi, des photographies qui montre un sol jonchés de déchets dont le nombre laisse à penser qu’ils ont été volontairement répandus (pièce 8).
M. Y X soutient que l’avertissement qui lui a été notifié est infondé et qu’il n’a été motivé que par la volonté de l’employeur de le sanctionner à la suite des courriers qu’il a adressés à l’Inspection du travail et au conseil de prud’hommes de Paris pour dénoncer ses conditions de travail. Il ajoute que la société intimée ne peut venir fonder une sanction disciplinaire sur des faits qui sont la conséquence des moyens de travail insuffisants qui étaient mis à la disposition des salariés et, il indique, qu’au cours du mois d’avril 2018, 30 salariés ont signé une pétition afin de signaler le manque de chariots pour la collecte des déchets et poubelles de la gare (pièce 26).
Le salarié appelant revendique une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive.
La cour observe, tout comme les premiers juges, que la pétition versée aux débats par le salarié porte la signature de personnes qui ne figurent pas sur le registre d’entrée et de sortie du personnel fourni par l’employeur (pièce 6) ; que par ailleurs, les pièces d’identité des signataires ne sont pas produites et que dans ces conditions cette pièce ne présente aucune force probante. Cependant, le courriel de M. Mohammed Mezoued produit par l’employeur n’est guère plus probant puisqu’il se contente de faire état de propos rapportés sans que ces derniers ne soient corroborés par les personnes s’étant livrés aux constats. De la même façon, en l’absence de datation et d’horodatage des photographies annexées au rapport de M. Mezoued il est impossible d’affirmer que l’état des sols est imputable au salarié.
En cet état, l’avertissement notifié au salarié le 16 avril 2018 sera annulé et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. En revanche il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande indemnitaire à défaut d’explication de ce dernier sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation.
3/ Sur la demande de condamnation sous astreinte de l’employeur a engager une deuxième personne sur le chantier de nettoyage
Le salarié indique que le médecin du travail a considéré, dès le mois de février 2014, que la tâche de travail qui lui était dévolue devait être répartie sur deux personnes, il demande, en conséquence, à ce que l’employeur soit condamné, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à placer une deuxième personne sur le chantier de nettoyage qui lui est affecté.
Mais, outre le fait que le médecin du travail n’a fait que rapporter les propos du salarié qui prétendait que son poste avait été antérieurement tenu par deux salariés, ce qui n’est établi en aucune manière, la juridiction prud’homale n’a pas qualité pour se substituer au pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande relative aux frais d’exécution.
La SAS Laser Propreté supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS Laser Propreté de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié le 16 avril 2018,
Condamne la SAS Laser Propreté à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. Y X de ses autres demandes,
Déboute la SAS Laser Propreté du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Laser Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
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