Confirmation 12 janvier 2021
Rejet 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 12 janv. 2021, n° 18/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 15 mai 2018, N° 14/00875 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01376 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKZM
Jugement du 15 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/00875
ARRET DU 12 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame L-AD AE veuve X prise en qualité d’ayant droit de son époux AH AB AC X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006328 du 13/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18106
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me LAURIEN substituant Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140095, et Me Emilie BUTTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur E F
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BEUCHER substituant Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 12902751
Monsieur G H
[…]
[…]
Représenté par Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018281, et Me W ANGUIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, et Mme MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant
Mme MULLER, Conseiller
Mme COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président suppléant en remplacement de Sabine BEUCHÉE,conseiller, Président suppléant empêché et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
M. AB AC X, né le […], enseignant affilié à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), a souffert depuis les années 1970 environ d’une polyarthrite rhumatoïde avec inflammations généralisés ayant nécessité une prise en charge régulière.
D’abord traité dans la région bordelaise, essentiellement par corticothérapie prolongée, il a été suivi, lorsqu’il s’est installé en Anjou en 2001 pour sa retraite, par le Dr D Y, médecin généraliste au Puy-Saint-Bonnet, puis par le Dr E F, médecin généraliste à Saint-Léger-sous-Cholet, et a consulté divers rhumatologues dont le Dr G H exerçant à Nantes.
En 2005, une IRM lombaire prescrite par son ancien médecin traitant à Bordeaux a mis en évidence
plusieurs tassements vertébraux, en particulier au niveau L1.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2009, M. AB AC X, qui impute ces tassements vertébraux aux corticoïdes prescrits par les Dr D Y, G H et E F et dont l’ostéoporose est une des complications connues, a fait assigner ceux-ci en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance d’Angers qui, par ordonnance en date du 12 novembre 2009, a désigné le Dr L M, rhumatologue, en qualité d’expert.
Dans son rapport définitif daté du 30 janvier 2010, jour de la réunion d’expertise, l’expert judiciaire a répondu aux questions suivantes en ces termes :
— décrire l’affection dont se plaint le demandeur
'Monsieur AB AC X est atteint d’une pelvispondylite rhumatismale, […] positive, à localisation axiale et périphérique, évoluant depuis une quarantaine d’années.
Il est traité depuis le début de sa maladie par corticothérapie par voie générale. Celle-ci a occasionné une déminéralisation osseuse ayant franchi :
le seuil fracturaire clinique le 3 septembre 2004 à l’occasion d’un tassement corporéel vertébral de la première lombaire (IRM)
le seuil fracturaire théorique constaté sur une ostéodensitométrie osseuse le 13 septembre 2004"
— rechercher si le demandeur a bénéficié de toutes les diligences et soins conformes aux données acquises de la médecine et reçu une information adaptée
'Depuis de très nombreuses années, Monsieur AB AC X a été suivi dans divers Centres Hospitaliers, en particulier au CHU de Bordeaux où il se rendait régulièrement avant son déménagement dans la région en 2002 et dans le cadre du suivi dans ce CHU, il n’a pu bénéficier que de la proposition de soins conformes aux données acquises de la médecine et recevoir une information adaptée à son état.'
— formuler sur le diagnostic, le choix de la thérapie, les soins pré-, per- ou post-opératoires à la surveillance du patient, les avis de nature à dégager d’éventuelles responsabilités en précisant le rôle des médecins intervenus
'L’ensemble des soins et de la surveillance effectués par les Docteurs D Y, E F et G H ont été tout à fait adaptés :
Traitement préventif de l’ostéoporose tout de suite institué par le Docteur Y qui demande très rapidement une prise en charge spécialisée auprès d’un rhumatologue.
Mise en garde rapide du Docteur G H afin de faire baisser les doses de corticothérapie par voie générale et densitométrie osseuse rapidement effectuée le 9 septembre 2002.
Nouvelle densitométrie osseuse effectuée le 1er avril 2005 lors de la prise en charge par le Docteur E F et modification du traitement préventif pour l’ostéoporose qui semblait mal supporté par la victime.
Par ailleurs, les trois médecins n’ont pas manqué de mettre en garde Monsieur AB AC X et de lui fournir les informations adaptées concernant l’effet délétère d’une telle corticothérapie prise depuis de très nombreuses années et qui n’avait été initiée par aucun des trois médecins.'
— préciser la part imputable aux éventuels manquements de chaque intervenant
'Aucune part n’est imputable aux trois intervenants impliqués dans cette affaire puisque Monsieur AB AC X était sous corticothérapie par voie générale depuis de très nombreuses années et pratiquait un «nomadisme médical» qui empêchait malheureusement une fédération satisfaisante et cohérente des soins prodigués.'
Par acte d’huissier en date du 27 février 2014, M. AB AC X, son épouse Mme L AD AE et leur fils M. N X ont fait assigner MM D Y, E F et G H ainsi que la MGEN devant le tribunal de grande instance d’Angers afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation du rapport d’expertise et une nouvelle mesure d’instruction et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des trois médecins au paiement de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir d’information préalable, ainsi que l’opposabilité du jugement à intervenir à l’organisme social.
M. AB AC X étant décédé le […], sa veuve a déclaré intervenir à l’instance en qualité d’héritière de celui-ci et a fait choix d’un nouveau conseil distinct de celui de M. N X.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a débouté Mme L AD AE veuve X de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer à M. D Y, à M. E F et à M. G H chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en autorisant l’application de l’article 699 du même code, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— conformément à l’article 724 du code civil, Mme L AD AE veuve X, épouse et héritière de M. AB AC X, est recevable à poursuivre l’action introduite par ce dernier avant son décès
— les parties ont été en mesure de formuler des observations sur le pré-rapport qui leur a été adressé le 10 février 2010, le fait que le rapport définitif soit daté du même jour constituant une erreur sans incidence sur le respect du contradictoire et des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et M. AB AC X qui n’a fait aucune observation lors de la réunion d’expertise du 30 janvier 2010 ni à réception du pré-rapport sur l’absence d’examen médical ou sur l’absence de questions relatives au respect du devoir d’information ne peut se prévaloir de ces manquements dont la preuve n’est au demeurant pas rapportée pour fonder la nullité du rapport d’expertise ; si selon l’article 238 du code de procédure civile l’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, le fait que l’ordonnance de référé du 12 novembre 2009 n’est pas versée aux débats ne permet pas de vérifier quelle était la mission de l’expert et il n’est pas démontré que l’absence d’examen médical de M. AB AC X ait porté préjudice à ce dernier et qu’un tel examen aurait modifié les conclusions expertales, alors que selon les articles 175 et 114 du même code la nullité des actes d’instruction ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité
— au regard de l’article L1111-2 du code de la santé publique qui oblige les professionnels de santé à informer le patient des différents investigations, traitements ou actions de prévention proposés, de leur utilité, de leur urgence éventuelle, de leurs conséquences, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et de leurs conséquences prévisibles en cas de refus et à rapporter la preuve de la délivrance de cette information, les Drs D Y, G H et E F n’ont pas manqué à leur
devoir d’information sur les risques liés à une corticothérapie car la corticothérapie suivie par M. AB AC X depuis 1971 n’a été initiée par aucun de ces médecins qui en ont chacun bien identifié les risques et qui, prescrivant un traitement préventif contre l’ostéoporose ou sa poursuite et des densitométries osseuses ou examens en lien avec le développement d’une ostéoporose, selon leurs spécialités, ne pouvaient qu’avoir informé le patient des risques que ces traitements visaient à prévenir ; ils n’ont pas davantage manqué à leur devoir d’information sur l’existence d’un traitement de fond alternatif à la corticothérapie car ils étaient tous conscients de la nécessité de mettre en place un tel traitement dont l’absence de mise en place relève plus de la volonté de M. AB AC X que d’un défaut d’information quant à son existence.
Suivant déclaration en date du 28 juin 2018, Mme L AD AE veuve X prise en qualité d’ayant-droit de M. AB AC X a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief en intimant uniquement MM D Y, E F et G H.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse en date du 27 août 2020, Mme L AD AE veuve X demande à la cour, infirmant le jugement dont appel en ses dispositions lui faisant grief, de :
— déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise du Dr L M en date du 30 janvier 2010 pour non-respect du principe du contradictoire et violation de l’article 276 du code de procédure civile et ordonner en conséquence une nouvelle expertise médicale avec une mission détaillée au dispositif de ses conclusions
— d’ores et déjà, dire et juger que les Drs D Y, G H et E F ont manqué à leur obligation d’information envers M. AB AC X et les condamner en conséquence à lui verser in solidum en sa qualité d’ayant-droit de celui-ci la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— les condamner in solidum à lui payer en cette qualité la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre liminaire, elle fait état de son intérêt à agir et à poursuivre la procédure initiée par son époux en qualité d’héritière de celui-ci.
Elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir failli à sa mission très complète, qui lui impartissait d’examiner le demandeur et de vérifier s’il avait reçu une information adaptée, en se contentant d’examiner les documents médicaux remis et en n’interrogeant ni M. AB AC X ni les médecins concernés sur le respect par ceux-ci de leur devoir d’information concernant la prescription et la poursuite d’un traitement lourd présentant des risques avérés de complications graves, ce qui a faussé ses conclusions et l’a empêchée de se forger une opinion autonome, notamment sur l’état de M. AB AC X, alors qu’il n’est pas établi que ce dernier ait été destinataire du pré-rapport rédigé, comme le rapport, le jour même de la réunion d’expertise ni en mesure de présenter des observations.
Elle maintient que les médecins intimés engagent leur responsabilité pour avoir manqué à l’obligation, pesant sur eux en vertu de l’article L1111-2 du code de la santé publique, d’informer M. AB AC X de manière claire et précise, d’une part, sur les risques de la corticothérapie qu’ils ont continué à lui prescrire à haute dose, même s’ils ne l’ont pas initiée, et qui a entraîné plus de séquelles que la polyarthrite elle-même, la preuve d’une telle information ne pouvant être déduite de la seule mise en place d’un traitement préventif de l’ostéoporose, d’autre part, sur l’existence d’un traitement alternatif de fond de sa maladie type biothérapie, anti-TNF, Enbrel, qui existait déjà à l’époque pour un coût bien supérieur à de simples piqûres de cortisone mais ne lui a jamais été proposé, notamment en association avec la corticothérapie dans le but de réduire cette dernière le
plus rapidement possible conformément aux recommandations les plus récentes de la société française de rhumatologie, bien que ces trois médecins aient su que le délai recommandé pour la prise de cortisone était largement dépassé.
Elle souligne que, s’il avait eu connaissance des risques de complications graves auxquelles il s’exposait et qui ne se limitent pas à l’ostéoporose mais incluent des conséquences vasculaires, M. AB AC X aurait incontestablement pu faire le choix d’un traitement de fond lourd et moins risqué, qu’il en a pris seul conscience après l’IRM prescrit par son médecin généraliste de Bordeaux, que le Dr A de L’Aulnoit s’est étonné de l’absence de bilan inflammatoire dans son dossier médical, qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il aurait fait preuve d’indiscipline et de défiance vis-à-vis des traitements proposés ni de nomadisme médical, n’ayant pas consulté dans d’autres villes de sa propre initiative, mais sur prescription médicale vu la pénibilité de tels déplacements pour lui, que, malgré son insuffisance cardiaque importante contre-indiquant la prise de cortisone, aucun autre schéma thérapeutique n’a été envisagé, que le rôle du médecin généraliste, prescripteur et destinataire des comptes-rendus des spécialistes, est de coordonner le tout, ce qui n’a pas été fait, et que le traitement fixateur calcique mis en place par rapport à ses tassements vertébraux n’empêchait ni les effets secondaires ni l’aggravation de l’état de santé de M. AB AC X.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2018, M. D Y demande à la cour, confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, au visa des articles 112 à 121, 175 et 276 du code de procédure civile, L1111-2 du code de la santé publique, de débouter Mme L AD AE veuve X de ses demandes de nullité du rapport d’expertise, d’expertise médicale et de condamnation formée contre lui au titre du défaut d’information et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme L AD AE veuve X ne démontre pas la réalité des irrégularités alléguées des opérations d’expertise ni l’existence d’un grief en lien avec ces prétendues irrégularités dans la mesure où M. AB AC X, régulièrement convoqué et présent comme toutes les autres parties à la réunion d’expertise du 30 janvier 2010, a été en mesure de présenter des observations sur le pré-rapport que l’expert judiciaire a adressé aux parties le 10 février 2010 avant de leur envoyer, en l’absence de toutes remarques de leur part, son rapport définitif le 10 avril 2010, et non le 30 janvier 2010, cette erreur de date étant sans incidence, et où M. AB AC X, pourtant accompagné de son conseil et d’un médecin-conseil, n’a fait aucun commentaire, que ce soit pendant l’accedit ou après dépôt du pré-rapport, sur l’absence d’interrogatoire relatif à l’information délivrée par les trois médecins, question qui, au demeurant, transparaît à de nombreuses occasions dans le rapport évoquant les traitements de fond prescrits à l’intéressé pour diminuer la corticothérapie, son problème de discipline et de défiance vis-à-vis de tous les traitements proposés et sa tendance à l’automédication non contrôlée et relatant ses doléances selon lesquelles il n’a jamais été aussi bien soulagé que par la corticothérapie, tous les autres traitements étant selon lui inefficaces, ni sur l’absence d’examen clinique, au demeurant non prouvée et dont il n’est pas démontré, à la supposer établie, qu’elle ait pu fausser les conclusions de l’expert judiciaire qui a objectivé la déminéralisation osseuse invoquée par M. AB AC X dans son assignation en référé et l’a, toutefois, reliée à sa maladie évolutive depuis plus de 40 ans.
Il relève que, du fait du décès de ce dernier, seule une expertise sur pièces serait désormais possible, sans possibilité d’interroger le patient sur l’information reçue, et estime, dès lors, qu’une nouvelle expertise n’est ni fondée ni utile.
Il conteste tout manquement à son obligation d’information concernant les risques liés à la corticothérapie et l’existence d’un traitement alternatif de fond dans le cadre de son suivi, assuré de 2001 au 7 septembre 2004, de M. AB AC X traité par corticothérapie depuis 30 ans pour une pelvispondylite rhumatismale dès lors qu’il a, dès le début de sa prise en charge, prescrit un traitement préventif contre l’ostéoporose qui est un des principaux effets secondaires de la corticothérapie, a régulièrement adressé son patient à des spécialistes tels que le Dr B
F, rhumatologue, qui répondent chacun du suivi dans son champ de compétence, l’intéressé ayant ainsi bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire complète pour appréhender sa pathologie complexe qui est la cause exclusive de la déminéralisation alléguée, a dispensé des soins conformes aux données acquises de la science, toute référence aux recommandations émises par la société française de rhumatologie en avril 2014, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, étant à écarter, et a, à l’instar des deux autres praticiens, délivré au patient une information sur les risques de la corticothérapie ainsi qu’il résulte du dossier médical et d’un faisceau d’indices concordants.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2018, M. G H demande à la cour de confirmer l’intégralité du jugement entrepris, de débouter Mme L AD AE veuve X de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il considère qu’aucun des griefs de l’appelante à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire ne peut être retenu dans la mesure où un délai suffisant a été laissé aux parties pour faire valoir leurs observations entre l’envoi le 10 février 2010 du pré-rapport sur lequel M. AB AC X n’a pas souhaité faire la moindre observation et l’envoi le 10 avril 2010 du rapport définitif, le fait que ces deux documents soient datés du 30 janvier 2010, date de la réunion d’expertise, n’ayant aucune incidence sur leur validité car il s’agit d’une simple erreur matérielle ne pouvant faire grief et aucun élément postérieur au pré-rapport n’a nécessité d’en modifier la teneur, où rien n’étaye l’affirmation de l’absence d’examen clinique de M. AB AC X qui n’a donné lieu à aucune protestation de son médecin conseil lors de la réunion ni dire adressé à l’expert postérieurement, l’avis du Dr L M sur l’absence de toute faute dans la prise en charge médicale, donc de tout préjudice indemnisable, suffisant à expliquer qu’elle n’ait pas décrit ses constatations cliniques, d’autant que Mme L AD AE veuve X ne produit aucun avis médical établissant que l’état clinique de son mari aurait dû conduire à une analyse différente, et où il ressort de l’historique des faits et des extraits de courriers cités par l’expert judiciaire qu’elle a pris note que tous les professionnels de santé se sont préoccupés d’amener le patient à diminuer le traitement à base de corticoïdes au vu des risques encourus et à mettre en place un traitement préventif contre l’ostéoporose, qui n’a pas été véritablement suivi par le patient, et en a logiquement déduit l’absence de manquement au devoir d’information.
Rappelant que, selon l’article L1111-2 du code de la santé publique, la preuve de la délivrance de l’information peut être rapportée par tous moyens et qu’aucun écrit n’est exigé, il affirme que, comme constaté par l’expert judiciaire, les médecins mis en cause se sont particulièrement attachés à prévenir l’ostéoporose en l’expliquant à M. AB AC X à qui il a été demandé de diminuer les doses de corticoïdes prescrites depuis plus de 30 ans et de prendre un traitement de fond précisément pour minimiser les risques de la corticothérapie, la limiter aux doses strictement nécessaires, notamment en cas de crises aiguës, et éviter la survenue d’effets secondaires, mais se sont trouvés confrontés à la réticence de l’intéressé à l’idée de diminuer les doses de corticoïdes pour les remplacer par un traitement de fond, comme indiqué dans les courriers du Dr B F des 23 avril 2002 et 23 mai 2003 (sic), ainsi qu’à son nomadisme médical.
Il précise qu’en ce qui le concerne, il a satisfait à son obligation d’information en alertant son patient sur la nécessité de diminuer les doses de corticoïdes ainsi qu’il ressort de son courrier du 14 juin 2002, en l’encourageant à privilégier des infiltrations locales ponctuelles, en prescrivant une densitométrie osseuse pour surveiller son état osseux, le patient n’ayant pu ignorer les raisons de cet examen, et en tentant même l’arrêt du CELESTENE fin 2002 et que l’ostéoporose ne saurait donc être imputée à sa prise en charge intervenue de 2002 à 2004 et parfaitement adaptée.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2018, M. E F demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme L AD AE veuve X de l’intégralité de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité de 2.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il s’oppose à l’annulation du rapport d’expertise et à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise au motif qu’aucune pièce ne corrobore l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’expert judiciaire n’aurait pas effectué l’examen médical de M. AB AC X, absence qui n’aurait pas manqué d’interpeller les conseil et médecin-conseil assistant celui-ci lors de l’accedit du 30 janvier 2010 alors qu’aucune contestation n’a été émise à l’époque, que le Dr L M a parfaitement appréhendé la réalité et la teneur de l’information délivrée à M. AB AC X et qu’en dépit de la date portée sur le rapport d’expertise, il n’est pas contestable que le pré-rapport a été adressé le 10 février 2010 aux parties en suscitant l’établissement de dires et le rapport définitif a été clos le 10 avril 2010, la diligence de l’expert judiciaire à mener ses opérations ne pouvant être source de nullité, ni causer grief à Mme L AD AE veuve X.
Il soutient qu’aucun défaut d’information, au demeurant non allégué en cours d’expertise, ne peut lui être reproché dans le cadre de son suivi assuré en 2005 et 2006, de même qu’à ses deux collègues, dans la mesure où M. AB AC X, qui souffrait de rhumatisme inflammatoire depuis longtemps et se faisait prescrire des corticoïdes depuis une trentaine d’années pour traiter ses douleurs, toujours dans un contexte d’urgence, le traitement de fond initié au CHU de Bordeaux n’ayant pas prospéré pour des problèmes d’allergie et de soucis cardiaques, a présenté une déminéralisation osseuse diagnostiquée dès 1997 au décours d’un infarctus, a poursuivi à son arrivée en Anjou ses consultations auprès de plusieurs rhumatologues sans véritable cohérence ni traitement de fond et, bien qu’alerté de l’absolue nécessité de réduire ses prescriptions de corticoïdes et d’engager un traitement de fond auprès d’un établissement de référence susceptible de fédérer un programme de traitement, n’en a rien fait, préférant consulter tous azimuts auprès de différents médecins qui, privés d’une connaissance globale de sa situation, n’ont pu mieux faire que prescrire des corticoïdes associés à des anti-inflammatoires et où, de l’avis de l’expert judiciaire, il a ainsi bénéficié d’une proposition de soins conformes aux données acquises de la science et reçu une information adaptée à son état.
Il observe que Mme L AD AE veuve X ne saurait prétendre que son mari n’a jamais compris la problématique posée par son état de santé et les traitements administrés de manière convergente par les divers praticiens alors qu’il n’a jamais été contesté jusqu’alors qu’il a systématiquement refusé toute prise en charge différente et qu’au demeurant, elle ne justifie pas d’une quelconque perte de chance en lien avec le défaut d’information allégué.
Sur l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2020, les intimés ont indiqué ne pas s’opposer à une nouvelle signification des conclusions de l’appelante comprenant la page manquante du dispositif relative à la première partie de la mission d’expertise demandée.
En outre, les parties ont été invitées à présenter en délibéré avant le 10 novembre 2020 leurs explications sur la recevabilité de Mme L AD AE veuve X à poursuivre seule l’action en qualité d’héritière, faculté dont le conseil de celle-ci a seul fait usage par une note du 4 novembre 2020 indiquant qu’elle a, conformément à l’article 731 du code civil, hérité en tant qu’épouse survivante de son mari qui lui avait légué la plus forte quotité disponible, que, si dans le certificat d’hérédité du 19 juin 2014 elle s’est portée fort au nom de leur fils, M. N X, co-héritier, ce dernier a fait le choix de renoncer à la succession le 9 juillet 2014 et qu’elle a donc bien qualité pour poursuivre la procédure initiée du vivant de son mari.
Sur ce,
De manière préalable, il convient de relever que Mme L AD AE veuve X justifie en appel de sa qualité d’unique héritière de son époux M. AB AC X lui permettant de poursuivre à son seul profit ès qualités, et non pas seulement au profit de la succession, l’action en
indemnisation du préjudice corporel de ce dernier introduite avant son décès, M. N X ayant pour sa part renoncé à la succession de son père.
Sur les demandes de nullité de l’expertise judiciaire et de nouvelle expertise
L’expert judiciaire, qui est soumis au respect du principe de la contradiction, doit notamment, selon l’article 276 du même code, prendre en considération les observations ou réclamations des parties, mais l’inobservation des formalités prescrites par ce texte n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En outre, conformément aux article 238 alinéa 1er et 244 alinéa 1er du code de procédure civile, le technicien désigné en justice doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, mais aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par ces textes.
En l’espèce, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, M. AB AC X a été en mesure de formuler des observations sur le pré-rapport du Dr L M qui, quoique daté comme son rapport définitif du 30 janvier 2010, jour de l’unique réunion d’expertise tenue en sa présence et celle de Me O P et du Dr Q R qui l’assistaient, a été adressé aux parties et à leurs conseils respectifs par l’expert judiciaire le 10 février 2010 en leur laissant le soin d’en faire parvenir une copie à leurs médecins conseils et leur demandant expressément de lui faire part rapidement de leurs remarques et qui, à défaut de remarque particulière à la suite de cet envoi, est devenu, sans autre modification, son rapport définitif adressé aux parties et à leurs conseils respectifs le 10 avril 2010.
Aucune violation du principe de la contradiction ni des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ne peut donc être reprochée à cet égard à l’expert judiciaire.
Certes, il ne ressort nullement de son rapport que l’expert judiciaire ait examiné M. AB AC X alors que l’ordonnance de référé du 12 novembre 2009, produite en appel, lui avait donné pour mission de :
— examiner le demandeur et se faire remettre tous documents utiles,
— décrire l’affection dont il se plaint,
— rechercher s’il a bénéficié de toutes les diligences et soins conformes aux données acquises de la médecine et a reçu une information adaptée,
— formuler sur le diagnostic, le choix de la thérapie, les soins pré, per ou post opératoires et la surveillance du patient les avis de nature à dégager d’éventuelles responsabilités en précisant le rôle des médecins intervenus,
— préciser les affections en relation directe et certaine avec les prescriptions en tenant compte de l’état antérieur du demandeur qui sera indiqué et en isolant, autant que possible, les conséquences de chaque anomalie relevée,
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements de chaque intervenant (à l’exclusion de celle se rattachant aux suites normales des soins nécessaires ou à l’état antérieur), déterminer la durée de l’incapacité de travail totale ou partielle, fixer la date de consolidation, chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent, dégager les éléments propres à justifier l’indemnisation au titre des différents postes de préjudice corporels de la nomenclature Dintilhac et dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration.
Toutefois, cette absence d’examen, à laquelle il ne peut plus être suppléé du fait du décès de M. AB AC X, n’a donné lieu à aucune réclamation en cours d’expertise et il n’est pas démontré qu’un tel examen aurait modifié les conclusions de l’expert judiciaire, que ce soit sur l’affection dont se plaignait l’intéressé et qu’elle a pu identifier grâce aux documents médicaux présentés comme étant une déminéralisation osseuse due au traitement prolongé de sa pelvispondylite rhumatismale par corticothérapie par voie générale (ou ostéoporose cortisonique), ce qui n’est pas en soi contesté, ou sur la qualité des soins prodigués et de l’information reçue qu’elle a estimés, respectivement, conformes aux données acquises de la science médicale et adaptée à l’état du patient, ou encore sur la part de préjudice corporel imputable aux éventuels manquements de chaque intervenant, qu’elle a considérée comme inexistante en l’absence de tels manquements et n’a donc pas eu à détailler poste par poste.
Par ailleurs, la mission de l’expert judiciaire ne lui impartissait pas d’interroger spécifiquement M. AB AC X et les médecins mis en cause sur le respect par ces derniers de leur devoir d’information et force est de constater qu’elle n’a pas omis de répondre à la question relative à cette information, même si elle l’a fait de manière succincte et identique pour les trois praticiens, les documents médicaux versés aux débats de part et d’autre permettant, au besoin, de compléter ou relativiser son avis qui ne lie pas le juge.
Une nouvelle expertise médicale, qui ne pourrait s’analyser qu’en une contre-expertise, ne s’avère donc ni nécessaire ni utile.
Le jugement dont appel sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté Mme L AD AE veuve X de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire et, y ajoutant, celle-ci sera également déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
Sur la responsabilité des médecins
Cette responsabilité est recherchée exclusivement pour manquement à l’obligation d’information du patient sur les risques de la corticothérapie à haute dose et sur l’existence d’un traitement alternatif de fond au regard de l’article L1111-2 du code de la santé publique qui, dans sa rédaction issue de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 et reprenant les solutions juridiques antérieurement acquises, dispose notamment que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, qu’elle incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, que seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser et qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par ce texte, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.
Or il ressort du dossier médical de M. AB AC X que celui-ci n’a pu qu’être informé par le Dr D Y qui a été son médecin traitant de novembre 2001 à fin novembre 2004, par le Dr E F qui est devenu son nouveau médecin traitant de décembre 2004 à début 2006 et par le Dr G H, rhumatologue, qui l’a vu à plusieurs reprises en consultation entre juin 2002 et octobre 2004 du risque de complications de la corticothérapie prolongée par voie générale sous forme d’apparition d’une ostéopénie et d’augmentation du risque fracturaire et de l’intérêt de mettre en place rapidement un traitement alternatif de fond permettant, si ce n’est de supprimer, du moins de réduire, les doses de corticoïdes, même si le terme d’ostéoporose cortisonique est employé pour la première fois dans le courrier qui lui a été adressé ainsi qu’au AF S T, chef du service de rhumatologie au CHU d’Angers, et au Dr D Y par le Dr C.L. V, chef du service de rhumatologie du CHR d’Orléans le 11 octobre 2004, après la scintigraphie osseuse, l’IRM et le
scanner des 23 et 24 août 2004 ayant révélé un tassement ostéoropotique récent des vertèbres L1 et T12.
En effet, non seulement le traitement par FOSAMAX 70 (biphosphonate) avec apports médicamenteux en calcium et en vitamine D institué dès le 24 mai 2002 par le Dr D Y, poursuivi avec l’aval du Dr G H, puis remplacé par de l’ACTONEL prescrit par le Dr E F visait précisément à prévenir ce risque, mais encore M. AB AC X a été astreint à des contrôles réguliers de densitométrie osseuse effectués notamment le 9 septembre 2002 à la demande du Dr G H et le 1er avril 2005 à la demande du Dr E F.
En outre, dès le début de sa prise en charge, le Dr D Y a conseillé un suivi spécialisé en rhumatologie, d’abord assuré par le Dr B F qui, après s’être inquiétée le 15 janvier 2002 des fortes doses de corticoïdes prises par M. AB AC X alors 'sous MEDROL 4 mg 3 fois par jour depuis 3 semaines et réalisant une injection de DIPROSTENE toutes les 3 semaines depuis 6 mois !!!' et des limites d’autres traitements tels que les anti-inflammatoires, mal supportés, et le VIOXX (anti-inflammatoire non-stéroïdien ou AINS), inefficace, et lui avoir demandé d’arrêter les injections de DIPROSTENE en attendant un bilan biologique et une radiographie thoracique, puis avoir obtenu confirmation, malgré les dénégations du patient, du diagnostic de spondylarthropathie posé deux ans plus tôt au CHU de Bordeaux par le AF Schaeverbeke et du traitement de fond proposé à l’époque, associant une petite corticothérapie, soit à la SALAZOPYRINE, soit au METHOTREXATE, a insisté le 4 mars 2002 sur l’importance de 'débuter un traitement de fond car il est évident que la corticothérapie à dose élevée ne pourra lui apporter que des effets secondaires importants', puis le 23 avril 2002 sur l’urgence à 'diminuer la corticothérapie' et 'éviter les doses importantes en mettant en place le traitement de fond' par METHOTREXATE débuté à 4 cp/semaine avec surveillance biologique et pulmonaire, compte tenu des risques d’effets secondaires, mais a déploré le 23 mai 2002 que M. AB AC X ait refusé les synoviorthèses prévues pour traiter la poussée inflammatoire au niveau du poignet et du genou droits et arrêté le METHOTREXATE dès le 2e prise pour une prétendue intolérance non étayée médicalement.
Le Dr G H, alors consulté par M. AB AC X qui souhaitait changer de rhumatologue, a dès le 14 juin 2002 préconisé la diminution progressive jusqu’à une posologie de 10 mg par jour du traitement corticoïde par CORTANCYL, que le patient avait pris l’initiative d’arrêter brusquement avant d’être invité fermement à le reprendre le 7 juin 2002 par le Dr D Y, et a privilégié des infiltrations locales intra-articulaires et, si l’interruption du CELESTENE depuis la fin de l’année 2002 a d’abord été bien tolérée, la réactivation de douleurs latéro thoraciques l’a amené le 6 mars 2003 à conseiller la reprise de ce traitement corticoïde sur une période limitée de dix à quinze jours, puis une nouvelle poussée inflammatoire plus diffuse l’a conduit à opter le 21 août 2003, du fait de la mauvaise tolérance du patient aux AINS, au demeurant peu efficaces, de son intolérance médicamenteuse aux traitements de fond par SALAZOPYRINE (allergie) et METHOTREXATE (signes centraux) et de son refus d’une hospitalisation, pour un «mini bolus» de cortisone per os et une majoration du CELESTENE à 6 mg par jour pendant sept jours, avec décroissance progressive ensuite jusqu’à une posologie d’entretien de 2 mg par jour, non sans reposer la question d’un traitement de fond, notamment par anti-TNF Alpha pour lequel il a sollicité le 9 juin 2004 l’avis d’un cardiologue compte tenu des effets délétères d’un tel traitement en cas d’insuffisance cardiaque et des antécédents d’infarctus du myocarde inférieur présentés en 1997 par M. AB AC X.
Dans l’intervalle, M. AB AC X a consulté le AF Raoul Ghozlan, rhumatologue à l’hôpital européen de Paris-la Roseraie, qui, constatant qu’il était sous corticoïdes depuis de nombreuses années à une dose actuelle autour de 10 mg par jour, a le 24 mars 2004 demandé à 'voir le résultat de sa densitométrie osseuse, de façon à le protéger par un BIPHOSPHONATE' et suggéré lui aussi d’essayer un traitement par METHOTREXATE, avant d’être alerté par le Dr D Y de la mauvaise tolérance du patient à ce traitement (hallucinations et troubles psychiques, non constatés médicalement mais ayant laissé un souvenir pénible au patient, comme indiqué dans son certificat
médical du 29 mars 2004) et d’envisager un traitement par SANDIMMUN, remplacé en cas d’échec ou d’intolérance, soit par des perfusions de biphosphonates sous hospitalisation, soit par un traitement anti-TNF alpha de type ENDREL.
À son tour, le Dr C.L. V, rhumatologue spécialiste de la polyarthrite rhumatoïde à Orléans, a le 11 octobre 2004 recommandé 'dans toute la mesure du possible, de réduire ou même éventuellement d’arrêter la corticothérapie si cela est jouable' et de continuer le traitement de l’ostéoporose cortisonique et adressé M. AB AC X à un confrère sur Angers, le AF S T qui, lors de sa première consultation du 25 octobre 2004, n’a pu que constater l’ostéoporose fracturaire, estimer légitime la poursuite du traitement par FOSAMAX en association avec une supplémentation calcique et vitaminique D et recommander de réduire la corticothérapie en passant à un traitement par CORTANCYL dégressif jusqu’à 7,5 mg par jour et qui, parallèlement au suivi assuré à partir de décembre 2004 par le Dr W AA, endocrinologue, pour le sevrage du CORTANCYL 'du fait de fractures spontanées', a écrit le 16 décembre 2004 directement à M. AB AC X pour lui rappeler qu’il 'n’apparaissait pas nécessaire de conserver une forte dose de corticoïdes, ce traitement ayant déjà favorisé la survenue d’une ostéoporose' et insister en particulier sur le respect de la diminution très progressive des doses de CORTANCYL, sauf à risquer une insuffisance des glandes surrénales, et transmis copie de ce courrier au Dr D Y et au Dr C, dermatologue, en déplorant que le patient n’ait apparemment pas suivi ce schéma, puis, dans le contexte d’une nouvelle poussée oedémateuse diffuse ayant justifié le déplacement du Dr E. Perisse de SOS médecins le 17 décembre 2004 pour un état hyperalgique sur 'ostéoporose aiguë (sous corticoïdes!)' avec 'tassement de 3 vertèbres', a proposé le 23 décembre 2004 d’interrompre le traitement par NAPROSYNE et de maintenir uniquement la corticothérapie selon les instructions de l’endocrinologue, en précisant au Dr D Y s’être 'permis d’insister auprès [du patient] pour qu’il nous facilite la tâche et permette aux différents médecins qui le prennent en charge de coordonner à la fois la démarche diagnostique et thérapeutique'.
Par la suite, M. AB AC X a été hospitalisé du 13 au 15 février 2005 dans le service de rhumatologie du CH de Cholet pour une raison que le Dr J. Le Noach a indiqué ne pas bien comprendre dans son courrier de sortie adressé notamment au AF A. Kahan, rhumatologue à l’hôpital Cochin à Paris, et au Dr E F faisant état d’une 'prise en charge […] difficile, d’une part en raison de sa pathologie, d’autre part en raison d’un nomadisme médical' et d’un traitement anti-TNF Alpha précédemment évoqué avec le patient mais récusé en raison d’une insuffisance cardiaque liée à son infarctus du myocarde inférieur en 1997, puis du 21 février au 7 mars 2015 dans le service de rhumatologie du AF A. Kahan pour la prise en charge de tassements vertébraux sur une polyarthrite 'cortico-dépendante' sans traitement de fond, le courrier de sortie concluant à une 'ostéoporose très sévère aux deux sites' (fémoral et rachis), à un 'rhumatisme inflammatoire destructeur, oedèmateux avec vascularite et épisode de syndrome confusionnel cérébral, ayant répondu favorablement sur le plan clinique et biologique, après la réalisation de trois bolus de Solumédrol à 1g' et à la poursuite de la corticothérapie par voie orale à 1 mg/kg/j pendant un mois (CORTANCYL 70 mg) puis décroissance progressive.
La question délicate du risque d’ostéoporose cortisonique et des traitements alternatifs de fond susceptibles d’être mis en oeuvre a ainsi été au coeur des discussions entre le patient, ses médecins traitants successifs et les divers spécialistes, notamment en rhumatologie, auxquels ils ont fait appel, le Dr E F n’étant d’ailleurs intervenu qu’après la découverte des premières fractures vertébrales, et seuls la mauvaise tolérance ou l’intolérance de M. AB AC X à certains traitements de fond, ses antécédents cardiaques, sa tendance à remettre en cause des diagnostics déjà posés, même si le terme de nomadisme médical peut paraître excessif et, pour reprendre les termes du Dr D Y dans son courrier de transmission du 27 novembre 2004, la gestion 'un peu anarchique' de sa corticothérapie 'par le patient lui-même' qui a déclaré à l’expert judiciaire 'n’avoir jamais été aussi bien soulagé que par la corticothérapie' et juger inefficaces tous les autres traitements proposés, ont différé l’abandon de la corticothérapie souhaité par les différents praticiens.
Mme L AD AE veuve X ne peut donc sérieusement prétendre que son conjoint a pris seul conscience des risques liés à la corticothérapie après l’IRM prescrit par son médecin généraliste à Bordeaux.
Elle n’est pas davantage fondée à se plaindre d’un défaut d’information sur l’augmentation du risque d’accident cardiovasculaire chez les patients traités par corticothérapie systémique puisque ce risque n’a été documenté qu’en 2004 par deux études britanniques, qu’il n’a pas concerné M. AB AC X qui, suite à son infractus du myocarde inférieur traité par désobstruction puis prise d’aspirine à faible dose, ne présentait pas, contrairement à ce qu’elle affirme, d’insuffisance cardiaque majeure comme noté par l’expert judiciaire au vu des examens effectués en octobre 2005 au CHU de Nantes et que, s’il avait été porté à sa connaissance, il ne l’aurait manifestement pas dissuadé de poursuivre la corticothérapie qui, à ses dires lors de la réunion d’expertise, était seule à même de le soulager et de lui donner 'la forme'.
Le jugement ne pourra, dès lors, qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme L AD AE veuve X ès qualités d’ayant droit de ses demandes indemnitaires à l’encontre de MM D Y, G H et E F.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme L AD AE veuve X supportera les entiers dépens d’appel, ainsi que les frais non compris dans ces dépens exposés en appel par MM D Y, G H et E F à hauteur d’une somme fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à 1.500 euros pour chacun d’eux en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme L AD AE veuve X de sa demande de nouvelle expertise.
La condamne à payer à MM D Y, G H et E F la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros chacun en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
C. LEVEUF C. MULLER
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