Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 21 janv. 2020, n° 19/17132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17132 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Parties : | SCP THEVENOT PARTNERS, SELARL FHB c/ Société FRANCE LOISIRS |
Texte intégral
Cour d’appel de PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
[…]
[…]
ORDONNANCE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION
de co-administrateurs judiciaires
( N° / 2020, 5 pages)
N° RG : 19-17132
Affaire: Selarl FHB / SCP THEVENOT PARTNERS, co-administrateurs judiciaires de la société FRANCE LOISIRS c/ La société FRANCE LOISIRS
Nous, A-I J K, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance portant organisation du service du 31 août 2019 du Premier Président, pour l’application des articles R 663-13, R 663-16 et R 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs,
Vu la requête datée du 2 août 2019, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2019, présentée par la selarl FHB, prise en la personne de Maître B C, et la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître G H, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société FRANCE LOISIRS, qui sollicitent du Premier Président qu’il arrête leur rémunération à la somme de 600.000€ HT, au titre de leurs honoraires;
Vu les avis favorables du dirigeant et du juge-commissaire,
Vu l’avis favorable du ministère public du 23 octobre 2019;
Vu le courrier de la selarl FHB du 19 décembre 2019, répondant à un courrier du 18 décembre 2010 sollicitant des explications sur les honoraires perçus en qualité de co-administrateurs des autres sociétés du groupe FRANCE LOISIRS.
SUR CE ,
Aux termes de l’article R. 663-13 du code de commerce 'par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public. Le droit prévu à l’article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent'.
Le groupe ACTISSIA est un groupe français indépendant spécialisé dans l’édition dans le cadre de clubs de livres et de la distribution de produits culturels (livres, musiques, vidéos, photographie etc.) via des sites internet et un réseau de points de vente sous l’enseigne ' France Loisirs'. Créé en 1970 par le conglomérat allemand Bertelsmann et les Presses de la Cité, il a ensuite été contrôlé exclusivement par le groupe Bertelsmann jusqu’en 2011, date à laquelle, il a été cédé au fonds américain Najafi Companies.
A compter de 2013, le groupe ACTISSIA s’est trouvé confronté à des difficultés importantes qui trouvaient principalement leur origine dans l’évolution du marché de la vente à distance des produits culturels et de loisirs, à la suite de l’émergence du digital et de nouveaux acteurs et d’un changement du comportement des consommateurs. Il a dû faire face à la défaillance des librairies Chapitre et à la liquidation du réseau de librairies et a amorcé une stratégie de diversification vers les produits de santé et de bien être.
En 2015, la société ITS Wings, dirigée par Monsieur D Z, a procédé au rachat du groupe ACTISSIA.
Le groupe s’est alors recentré sur son coeur de métier et s’articule principalement autour de deux activités: l’activité Clubs de lecture, en France et à l’étranger, de distribution physique d’ouvrages à destination des communautés 'France Loisirs' et 'le Grand Livre du Mois', qui fin 2016, réunissait 1,3 millions d’adhérents actifs auxquels étaient proposés un catalogue d’ouvrages, renouvelé cinq fois par an et l’activité de vente de livres en ligne fondée sur la marque 'Chapitre.com', dans le cadre de laquelle 5 millions d’ouvrages sont proposés à la vente qui est ouverte aux non adhérents, les deux catalogues ayant fusionné.
Le pôle Club de Lecture, qui est contrôlé par la société ACTISSIA CLUB, est organisé autour de la société FRANCE LOISIRS, qui détient plusieurs filiales à 100%, la société E et X, call center en charge de la gestion de la base abonnés de FRANCE LOISIRS, la société SETRALOG, qui est en charge des prestations logistiques du groupe et réalise la réception, l’acheminement et le stockage pour le compte de FRANCE LOISIRS, la société SOCPREST, qui s’occupe principalement des relations clients (commandes, paiements et relations avec les membres), de la digitalisation et des impressions à la demande, la société TER ALlBRlS, qui a en charge, principalement, les prestations informatiques pour le compte des sociétés du groupe ACTISSIA.
Les difficultés de FRANCE LOISIRS trouvent leur origine dans l’évolution du marché des produits culturels et de loisirs, marquée par une réduction du pouvoir d’achat des ménages et une modification de leurs habitudes de consommation de produits culturels, induite par le développement d’internet et l’arrivée des 'pure players'.
En 2016, l’actionnaire a pris lui même la direction du groupe et a bâti un plan de transformation fondé sur un changement de modèle économique à moyen terme, tenant principalement au recentrage de l’activité sur le livre et les produits culturels, et à l’exploitation du trafic généré par le réseau de distribution et le fichier clients, pour développer une ' market place'qui proposerait des produits et services sélectionnés, à la fois dans les boutiques physiques (off line) et sur une plateforme digitale (on line).
Dans le cadre de ce plan, le management avait engagé des mesures d’économies d’un montant total de 30M€ annuel, qui consistaient notamment dans l’arrêt des activités de la société SPCL (structure commerciale chargée du recrutement des membres du club de livres), le déménagement du siège social initialement situé dans le 15e arrondissement de Paris, le non remplacement des salariés démissionnaires ou partant en retraite, la fermeture des fonds déficitaires.
Ces mesures, qui ont été longues à mettre en place, se sont avérées insuffisantes, compte tenu du passif constitué, l’absence d’investisseurs, la dégradation de la situation de trésorerie à compter du
printemps 2017 (réduction d’environ 12 M€ du chiffre d’affaires du Club France Loisirs sur le premier semestre et non obtention du préfinancement du CICE d’un montant estimé à 1,9 M€).
Cette situation a provoqué une forte hausse des retards fournisseurs et la constitution d’un passif fiscal et social. Une conciliation a été ouverte sur 7 sociétés du groupe (ACTISSIA SAS, ACTISSIA CLUB, FRANCE LOISIRS, SETRALOG, SOCPREST,E F et Y) au cours du mois d’août 2017 .
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société France Loisirs. Par jugements séparés en date du même jour, la même juridiction a ouvert des procédures de redressement judiciaire au bénéfice d’autres sociétés du groupe, les sociétés SETRALOG, SOCPREST, E et X, Y et une procédure de sauvegarde à l’égard de la société ACTISSIA CLUB . Tous ces jugements ont désigné la selarl FHB, prise en la personne de Maître B C et la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître G H, en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 1er juin 2018. Par jugements du 11 juin 2018, puis du 2 octobre 2018, le tribunal a prorogé la période d’observation jusqu’au 1er décembre 2018.
A l’ouverture de la procédure, la société FRANCE LOISIRS employait 939 salariés dont 44 salariés non permanents. Son réseau de distribution comprenait, en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, 186 points de vente implantés en centre ville et dans les centres commerciaux, dont 159 boutiques détenues en propre et 27 étant régies par un contrat de commission affiliation ainsi qu’une trentaine de corners en librairies.
Les administrateurs judiciaires exposent que les diligences accomplies ont consisté, essentiellement, dans l’assistance dans la gestion courante de l’entreprise, la recherche d’une issue par la voie d’un plan de cession, la recherche d’une issue par la voie d’un plan de continuation, les relations sociales, la préparation et la mise en oeuvre de la restructuration sociale.
Dans le cadre de leur mission d’assistance, les administrateurs judiciaires
— ont assuré le suivi de la trésorerie et contresigné les règlements, étant précisé que la société FRANCE LOISIRS était titulaire de 19 comptes dans les livres de BNP PARIBAS, 4, dans ceux de la BNP ANTILLES GUYANE,11, dans ceux de la BANQUE POSTALE, 10 dans ceux du CREDIT LYONNAIS et 6 dans ceux de la SOCIETE GENERALE, et que près de 16.750 demandes de règlements ont été traitées.
— ont traité les demandes de poursuite des contrats en cours (article L622-13 du code de commerce), ont été saisies de 43 mises en demeure, ont demandé la poursuite de 34 contrats et la résiliation des 9 autres, ont signé un protocole transactionnel avec la SCI GABRIELLI, bailleur du siège social avec lequel les liens avaient été rompus fin novembre 2017 et qui avait assigné la société en référé et au fond,
— ont été saisies de 13 actions en revendication fondées sur une clause de réserve de propriété pour un montant total de 1.345.986,32€,
— ont maintenu les relations avec les éditeurs et imprimeurs, garanti les paiements leur revenant, ce qui était primordial pour assurer la poursuite de l’activité puisqu’il s’agissait d’assurer l’édition du nouveau catalogue auprès de l’imprimeur PRINOVIS ainsi que son contenu dès l’ouverture de la procédure,
— ont géré les relations avec le client et fournisseur 'Chapitre.com', société soeur de FRANCE LOISIRS, in bonis, qui est un canal de distribution des livres d’occasion et un fournisseur de livres d’importance pour FRANCE LOISIRS, lesquelles sont régies, d’une part, par un contrat d’achat vente et, d’autre part, par un contrat de commissionnement, obtenu du juge-commissaire une ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2017 autorisant une opération de compensation pour connexité future,
— ont préservé les relations avec les adhérents afin de ne pas provoquer une érosion massive du fichier clients, actif du groupe nécessaire à la poursuite de l’activité, en obtenant du juge-commissaire, une ordonnance, le 13 décembre 2017, autorisant la société FRANCE LOISIRS à rembourser 1 664 clients créanciers au titre de remboursements en attente, compte tenu de la connexité de cette créance avec leur future dette (achat du livre), ce qui a représenté au total une somme de 35.279,48€.
Les administrateurs judiciaires indiquent, ensuite, qu’ils ont tout d’abord recherché une issue par la voie de plans de cession et donc des candidats à la reprise en faisant publier le 15 décembre 2017 une annonce dans le quotidien Les Echos et sur les sites internet du CNAJMJ et de l’ASPAJ . A la date fixée du 24 janvier 2018, aucune lettre d’intention, aucune proposition de reprise n’avait été émise. Compte tenu de l’absence d’offre globale, un deuxième appel d’offres en vue de la cession de 178 droits au bail et de la recherche de financement à hauteur de 10M€ a été publié par les mêmes relais. 13 marques d’intérêts de nouveaux candidats potentiels à la reprise ont été reçues et 10 candidats ont eu accès à la data room électronique, contenant 13335 pages qui a été ouverte auprès de la société Intralinks. Aucune proposition n’a abouti . L’appel d’offres en vue de la cession de 16 droits au bail, identifiés comme structurellement déficitaires, s’est révélé tout aussi infructueux.
Compte tenu de l’échec de la recherche de repreneurs, les efforts se sont prolongés sur la recherche de financements pour la présentation d’un plan de continuation, lequel nécessitait, outre des financements, une restructuration significative de la structure de charges de l’entreprise entraînant la mise en oeuvre d’un plan social et la fermeture des boutiques structurellement déficitaires, une renégociation drastique du passif antérieur qui s’élevait à 120M€.
C’est ainsi que le parc de magasins a été ramené de 186 à 123, 36 magasins ont été cédés et 25 fermés faute de repreneurs, de nombreux baux ont pu être renégociés .
La restructuration sociale a porté sur le tiers des effectifs menée en parallèle sur toutes les filiales de FRANCE LOISIRS, le but étant de conserver au total 806 emplois sur 1246 au sein du groupe. 11 réunions ont été tenues avec les représentants du personnel. Aucune offre de reprise n’ayant été réceptionnée, les administrateurs judiciaires ont travaillé à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dans le cadre duquel elles ont rédigé un projet de document unilatéral de 34 pages dans lequel étaient notamment présentées les mesures d’accompagnement dans le cadre du reclassement interne ainsi que les mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et visant à faciliter le reclassement des salariés concernés par un licenciement économique. La commission paritaire de l’emploi a été saisie. Un dispositif de volontariat au départ a été mis en place. Les réunions d’information et de consultation du CE et du CHSCT ont été organisées. Par décision du 4 avril 2018, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral. 298 salariés, dont 13 protégés, ont été concernés par la procédure de licenciement. Une convention d’allocation temporaire dégressive a été signée le 26 juillet 2018.
Le 3 mai 2018, le projet de plan a été déposé au greffe du tribunal en vue de son examen à l’audience du 23 mai 2018 concomitamment à ceux des six societés du groupe en procédure collective. Il a donc fallu, non seulement, procéder à une consultation simultanée de tous les créanciers, mais aussi demander au juge commissaire l’autorisation de constituer, à titre facultatif, les comités de créanciers des filiales, lesquelles, contrairement à la société FRANCE LOISIRS, n’ excédaient pas les seuils de constitution obligatoire des comités, et ainsi s’adresser à chacune des masses de créanciers ( comités, hors comités, créanciers intragroupes, créanciers publics, AGS). Le projet de plan prenait en compte
un passif à apurer dans le cadre de son exécution estimé à 65 M€, pour 1 120 créanciers, outre les créances contestées, détenues par 219 créanciers. Or le passif déclaré se chiffrait à 120.867.018,59€. Des négociations ont été entreprises avec chacun des créanciers. L’organisation des comités a permis de générer un total d’abandons de 80 % de créances privées de 27 M€ puisqu’il a été proposé aux créanciers du comité des principaux fournisseurs, ainsi qu’aux créanciers hors comités, d’être remboursés à hauteur de 20% du montant de la créance admise en 4 annuités progressives, aux créanciers du comité des établissements de crédit, que les créances soient gelées pendant une durée minimale de 4 ans en vue de leur abandon ou de leur capitalisation à terme pour la totalité de leur montant. Les créanciers publics pour les créances fiscales et sociales rémissibles ( articles D626-9 et L 626-6 du code de commerce) ont accepté le paiement à hauteur de 20 % en 4 annuités progressives contre abandon du solde, à la condition du paiement intégral et immédiat des dettes nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. L’AGS, titulaire d’une créance super privilégiée d’environ 5898K€, a accepté un échéancier sur 36 mois. Un protocole transactionnel a été signé avec l’ancien bailleur de la société.
Les recherches pour trouver un financement de l’ordre de 10M€ ont été longues et difficiles et ont retardé l’arrêté du plan qui a été reporté de mai 2018 à décembre 2018. Dès le début des négociations ont été engagées avec les éditeurs, pour lesquels France Loisirs représente un canal de distribution et un volume de ventes inédit en France, dans un premier temps, via le Syndicat National de l’Edition, puis, en dernier lieu, sous l’égide du CIRI avec la participation ou le suivi du ministère de la culture. Elles ont échoué. Les recherches effectuées par la banque d’affaires de Monsieur Z se sont avérées vaines. Un fonds d’investissement, actionnaire de référence de la société de droit suisse s’est dit prêt à prêter la somme de 10M€ à la société ACTISSIA mais a voulu effectuer un audit puis en juillet 2018 a dit abandonner le projet . Pour financer la période d’observation de la société France Loisirs, Monsieur Z a effectué un premier apport de 2,5M€ au bénéfice de la société ITS, société mère de la société d’ACTISSIA, régularisé par un contrat de prêt sur 5 ans moyennant un intérêt annuel de 5,5%, puis a réalisé des titres d’une SCI pour apporter les 7,5M€ manquants, par avenant au prêt.
Pour calculer le montant de leur rémunération les administrateurs judiciaires exposent tout d’abord qu’ils ont consacré 365 heures à ce dossier et leurs collaborateurs 1762,75, que leur taux horaire est de 400€ et celui de leurs collaborateurs de 250€, qu’un premier mode de calcul qui consiste à calculer le coût de revient de l’heure de chargé d’affaires facturable, soit 264€ HT et à le multiplier par le nombre d’heures travaillé, soit 2127,75 ( 365+1762,75), aboutit à un total de 561.726€, qu’en effectuant un calcul au temps passé on parvient à un montant de 586.687,50€ et qu’enfin la demande de 600.000€ HT correspond à un honoraire moyen de 3.225€ HT par magasin (186) .
La rémunération doit toutefois être fixée au regard des diligences accomplies .
Les diligences accomplies du 01/12/2017 au 28/12/2018, date à laquelle le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société France Loisirs sont précisément décrites . Le tableau récapitulatif du temps consacré est produit . Il est indiqué que les mandataires judiciaires ont rédigé 8 rapports et notes diffusés au tribunal, aux organes de la procédure , à la direction de la société et ses conseils, au contrôleur, aux membres du comité d’entreprise et à leurs conseils. Le dossier démontre la réalité, l’importance et l’efficacité du travail accompli par les mandataires judiciaires, leur implication totale pendant la période d’observation jusqu’à l’adoption du plan, le dirigeant relevant que grâce au 'travail sans relâche'et à la totale disponibilité des équipes, 'l’impossible (a été accompli): la continuation des activités de France Loisirs et ses filiales services, en préservant 70% des emplois du groupe' alors qu’au départ une seule issue était envisageable, la liquidation immédiate .
Les administrateurs judiciaires ont accompli une mission complexe et délicate, compte tenu notamment de l’importance du passif, du nombre de salariés, de la multitude des boutiques et sites d’exploitation, des enjeux liés aux quatre filiales opérationnelles dépendantes du sort de France
Loisirs, de la lourdeur de l’exploitation, de la mobilisation des administrations et des pouvoirs publics , de la recherche de repreneurs puis du travail effectué pour la présentation d’un plan de continuation .Ils ont effectué les diligences propres à la procédure, et ont permis la présentation d’un plan, satisfaisant ainsi aux objectifs fixés par la loi puisqu’il permet la poursuite de l’activité, et qu’il préserve la majorité des emplois.
Si les projets de plan pour les 6 sociétés du groupe en procédure collective ont été présentés en même temps, les diligences relatives à la consultation des créanciers du groupe accomplies simultanément, la situation de tous les salariés du groupe envisagée globalement et si une somme totale de 289.361,12€ HT, comprenant les débours, a déjà été allouée aux co-administrateurs pour les 5 autres sociétés, par le président du tribunal de commerce de Paris, il ressort de la réponse apportée par la Selarl FHB le 19 décembre 2019, que le temps passé sur FRANCE LOISIRS, objet de la présente requête, n’intègre pas le temps consacré aux autres sociétés du groupe.
Compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi exposés, la rémunération de la selarl FHB, prise en la personne de Maître B C, et la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître G H, en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société FRANCE LOISIRS, doit être fixée à la somme de 600.000€HT .
PAR CES MOTIFS
Arrêtons à la somme globale de 600.000€ HT la rémunération de la selarl FHB, prise en la personne de Maître B C, et la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître G H, en leur qualité de co-administrateurs judiciaires de la société FRANCE LOISIRS.
A Paris le 21 janvier 2020
La Présidente,
A-I J-K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Impossibilité ·
- Obligation ·
- Temps partiel
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tva ·
- Preneur ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Tarifs
- Traitement ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Expert judiciaire ·
- Risque ·
- Nomadisme ·
- Devoir d'information ·
- Santé ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Affiliation ·
- Savoir-faire ·
- Vente ·
- Marque ·
- Commissionnaire ·
- Concept ·
- Exploitation
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Système informatique ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Système ·
- Clause ·
- Salariée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance du juge ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Infirmier ·
- Privé ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Chirurgien ·
- Titre
- Consultant ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Technologie ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement nul
- Caution ·
- Crédit ·
- Assignation ·
- Enseignant ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Travail ·
- Étudiant ·
- Santé ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Service ·
- Cliniques
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Prestataire ·
- Consolidation ·
- Manquement contractuel ·
- Agence ·
- Responsabilité
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mandataire ad hoc ·
- Changement ·
- Clause ·
- Bien propre ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Divorce ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.