Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 12 mai 2022, n° 22/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 20 décembre 2021, N° 21/81865 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00778 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2021 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/81865
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Anna BRANELLEC substituant Me Yassine BOUZROU de l’AARPI CABINET BOUZROU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0167
à
DÉFENDEURS
Monsieur D A
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS, toque : A747
Monsieur F Y
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale […]
Monsieur H Z
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
[…]
[…]
Représentés par Me Sandra CHIRAC KOLLARIK substituant Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Mars 2022 :
Par jugement du 20 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme X à payer à MM. Y, Z et A la somme de 6.100 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 8) par décision RG 20/08700 du 26 février 2021 ;
- assorti l’obligation de publication du communiqué « publication judiciaire » faite à Mme X par l’arrêt précisé d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, laquelle courra pendant deux mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné Mme X au paiement des dépens de l’instance ;
- condamné Mme X à payer à MM. Y, Z et A la somme de 1.000 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Mme X a relevé appel de la décision le 4 janvier 2022.
Par acte délivré le 10 février 2022, Mme X a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire, fixée au 2 mars 2022, a été renvoyée à l’audience du 29 mars 2022.
A l’audience du 29 mars 2022, Mme X a indiqué se désister de la procédure. Les défendeurs ont maintenu tous les trois leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à savoir 2.000 euros pour chacun d’entre eux.
SUR CE,
La partie demanderesse entend se désister de la présente procédure.
Il convient de constater le désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie demanderesse de payer les frais de l’instance.
Les défendeurs indiquent maintenir leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera à cet égard relevé que l’affaire a été renvoyée à une reprise, les défendeurs ayant tous les trois produits des écritures sur les demandes formées (sept M pour MM. Y et Z et huit M pour M. A), ce pour la première audience du 2 mars 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la demanderesse à indemniser les défendeurs pour leurs frais non répétibles exposés, dans les conditions indiquées au dispositif.
Mme X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le caractère parfait du désistement de Mme B X et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons Mme B X à verser à M. F Y, à M. H Z et à M. D A la somme de 700 euros, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme B X aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller 1. J K L M
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