Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 29 mars 2022, n° 18/04382
TGI Grenoble 20 septembre 2018
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CA Grenoble
Confirmation 29 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les désordres constatés, notamment au niveau des gaines et canalisations, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral des époux X, lié à la gêne occasionnée par les désordres, et a accordé une indemnisation à ce titre.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que ces frais devaient être considérés comme des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui avait reconnu la responsabilité des sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira pour des désordres d'isolation phonique dans un appartement, les condamnant à indemniser les propriétaires, M. et Mme X, pour les travaux de réparation et pour préjudice moral. Les époux X avaient acquis un appartement en l'état futur d'achèvement et, après avoir constaté des nuisances sonores liées à un défaut d'isolation phonique, avaient obtenu en référé la désignation d'un expert et engagé une action en justice pour obtenir réparation. La Cour a jugé que les nuisances sonores rendaient l'appartement impropre à sa destination et relevaient donc de la garantie décennale. Elle a confirmé la responsabilité des entreprises Laye Plâtrerie et Ferreira, rejetant celle des autres intervenants, notamment la maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle technique. La Cour a également confirmé que les époux X avaient qualité pour agir malgré la vente de l'appartement, ayant été subrogés dans leurs droits par les acquéreurs. Les assureurs des sociétés responsables ont été condamnés à les relever et garantir des condamnations prononcées, sous réserve des franchises contractuelles. La Cour a confirmé les indemnités allouées pour les travaux de réparation et les honoraires de maîtrise d'oeuvre, ainsi que pour le préjudice moral, mais a rejeté les frais kilométriques, les considérant comme frais irrépétibles non justifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 29 mars 2022, n° 18/04382
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04382
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 septembre 2018, N° 11/01560
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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