Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 29 mars 2022, n° 18/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 septembre 2018, N° 11/01560 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SARL FERREIRA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCI LES GRANGES DES 7 LAUX, SAS LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES S, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SAS E.R.M. - ECONOMIE, REALISATION ET MANAGEMENT VENAN T AUX DROITS DE LA SARL ERM, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SARL LAYE PLATRERIE, SA MMA IARD, SA ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 18/04382 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXKB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CONSOM’ACTES
la SELARL CDMF AVOCATS
SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
SCP M N-M O P
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/01560) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 septembre 2018, suivant déclaration d’appel du 22 Octobre 2018
APPELANTES :
Société d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL FERREIRA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée et plaidant par Me Yamina M’BAREK de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. D X
né le […] à […]
de nationalité Française
'[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, plaidant par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
'[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, plaidant par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me PILLET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CUSIN-ROLLET, avocat au barreau de LYON
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
prise en son établissement en […]
[…]
Représentée par Me PILLET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CUSIN-ROLLET, avocat au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DRAGHI-ALONSO substitué par Me CHOPARD, avocat au barreau de PARIS
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DRAGHI-ALONSO substitué par Me CHOPARD, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LECOMTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LECOMTE
SCI LES GRANGES DES 7 LAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL LAYE PLÂTRERIE Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS E.R.M. – ECONOMIE, RÉALISATION ET MANAGEMENT venant aux droits de la SARL ERM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SA C prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine P de la SCP M N-M O P, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Frédéric Dumas, vice président placé, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Les Granges des 7 Laux a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation et a souscrit diverses polices d’assurances auprès de la SA C. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL ERM (Economie Réalisation Management), assurée auprès de la SAS Les Souscripteurs du
Lloyd’s de Londres, le contrôle technique à la SA Bureau Veritas, assurée auprès de la société QBE Assurances, le lot cloisons doublage à la SAS Laye plâtrerie, assurée auprès de la société Covea Risks, et le lot sanitaire à la SARL Ferreira, assurée auprès de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Par acte authentique en date du 21 novembre 2008, M. et Mme X ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SCI Les Granges des 7 Laux divers lots de cet ensemble immobilier (appartement, casier à skis, cave et garage).
Le 15 janvier 2009, la livraison des lots privatifs de M. et Mme X a été prononcée avec réserves.
En avril 2009, les époux X se sont plaints de désordres liés à un défaut d’isolation phonique et ont ensuite obtenu en référé la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 7 décembre 2012.
Par acte du 19 mars 2013, M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins, notamment, d’être indemnisés des préjudices consécutifs à la non-conformité de divers éléments de la construction.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- donné acte à la SAS Bureau Veritas Construction de son intervention volontaire en lieu et place de la SA Bureau Veritas ;
- mis en conséquence hors de cause la SA Bureau Veritas ;
- donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles de leur intervention volontaire en lieu et place de la société Covea Risks ;
- mis hors de cause la société Covea Risks ;
- mis hors de cause la SA Groupama sans lien de droit avec la SARL Ferreira ;
- rappelé que la SA C s’est désistée à l’égard des sociétés Sabelli, Studio arch, SDER, G H, Concept bois, et de leurs assurances respectives et a constaté que M. et Mme X ne formulent aucune demande contre celles-ci ;
- déclaré M. et Mme X recevables en leur action s’agissant de leur intérêt et de leur qualité pour agir ;
- dit que les désordres litigieux entrent dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et non de la garantie de parfait achèvement ;
- déclaré par conséquent M. et Mme X également recevables en leur action de ce chef ;
- dit que les sociétés Laye plâtrerie et Ferreira engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
- mis hors de cause les autres intervenants ;
- condamné en conséquence in solidum les sociétés Laye plâtrerie et Ferreira à verser à M. et Mme X les sommes de :
* 6 000 euros HT au titre des travaux réparatoires et 4 800 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de plus ample application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance en référé, avec distraction au profit de la SELARL CDMF avocats ;
- condamné in solidum la société Groupama Rhône Alpes Auvergne d’une part et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD d’autre part, sous réserve de la franchise contractuelle unissant chaque assurance à son assuré, à relever et garantir les sociétés Laye plâtrerie et Ferreira de l’ensemble des condamnations mises à leur charge.
Par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2018, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama RAA) et la SARL Ferreira ont interjeté appel limité de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 6 notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, la SARL Ferreira et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de :
- juger la SA Groupama RAA recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger les époux X dépourvus de qualité et d’intérêt pour agir du fait de la vente de l’appartement survenue le 25 octobre 2013 ;
- dire et juger les époux X irrecevables et subsidiairement, infondés en leur action ;
- dire et juger les époux X forclos en leur action, dès lors que le désordre dénoncé n’est pas revêtu de la gravité requise par l’article 1792 du code civil ;
- débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions ;
- dire et juger la société Ferreira exempte de toute responsabilité dans l’apparition des désordres, faute de preuve de l’imputabilité du désordre ;
- prononcer la mise hors de cause de la SARL Ferreira, et de la SA Groupama RAA ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation à leur égard ;
- condamner en conséquence les époux X à restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu en première instance, soit la somme de 9 339,27 euros ;
Subsidiairement,
- fixer la quote-part de responsabilité de la société Ferreira à 10 % ;
- fixer le préjudice des époux X à la somme de 6 000 euros HT ;
- dire n’y avoir lieu à indemniser les époux X de frais de maîtrise d''uvre au titre de la reprise des désordres ;
- dire et juger que les sommes allouées le seront HT ;
- dire et juger les époux X infondés à solliciter le règlement de la TVA sur le coût des indemnités réparatoires ;
- rejeter toute autre demande indemnitaire des époux X ;
- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Ferreira et de la SA Groupama RAA au titre du préjudice moral ;
- imputer s’il y a lieu, la charge du préjudice moral allégué par les époux X, à la SCI Les Granges des 7 Laux et à son assureur responsabilité civile, la SA C exclusivement ;
En tout état de cause,
- juger non acquises les garanties de Groupama RAA au titre du préjudice moral ;
Très subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés Laye Plâtrerie, ERM Economie Réalisation Management et Bureau Veritas Construction, et leurs assureurs respectifs MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et QBE EUROP SA/NV, à relever et garantir la société Ferreira et la SA Groupama RAA de l’intégralité des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des désordres ;
- condamner in solidum la SCI Les Granges des 7 Laux et son assureur responsabilité civile, la SA C, à relever et garantir la SARL Ferreira et la SA Groupama RAA de l’intégralité des condamnations mises à leur charge au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
- rejeter toute demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Groupama RAA et de la société Ferreira ;
- condamner les époux X, ou qui mieux le devra, à verser à la SARL Ferreira et à la SA Groupama RAA indivisément prises entre elles, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux X ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Brasseur-M’Barek & Payet, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- il résulte des conclusions expertales que les désordres phoniques déplorés par les époux X ont fait l’objet de trois angles d’études, qui sont le bruit aérien, le bruit d’impact, et le bruit d’équipement, en l’occurrence, les gaines EU/EP situées d’une part dans la cuisine, et d’autre part dans les WC ;
- M. Z a très clairement mis en évidence, la conformité de la construction aux textes en vigueur, s’agissant de l’isolement aux bruits aériens et aux bruits d’impact ;
- en revanche, l’expert judiciaire a conclu à une non-conformité, s’agissant de l’isolement des chutes et des gaines techniques ;
- les époux X ont vendu leur appartement aux époux A le 25 octobre 2013 ;
- dès lors, au visa cumulé des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, les époux X sont dénués d’intérêt et de qualité pour agir en réparation du désordre, dès lors qu’ils ne sont plus propriétaires de l’appartement litigieux, et qu’ils ont transmis à leurs acquéreurs l’accessoire que constituent les droits ouverts par la garantie décennale des constructeurs ;
- en statuant comme il l’a fait, et en statuant que sous le seul angle de l’ « intérêt pour agir », le tribunal a omis de considérer la perte de la « qualité pour agir » des époux X ;
- si l’on peut concevoir que leur intérêt à agir en réparation d’un trouble de jouissance subsiste nonobstant la vente du bien, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice personnel, en revanche, le droit d’gir en réparation du bien, siège des dommages, se perd en même temps que le bien est cédé, puisque le demandeur a perdu la qualité de maître de l’ouvrage ;
- le sort des indemnités réparatoires perçues ne doit pas être confondu avec le droit d’agir en justice dans le cas d’une action en garantie décennale ;
- l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les gaines et canalisations, mêmes traversant les locaux privatifs, constituent des éléments d’équipements communs ;
- à ce titre, seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a qualité pour réclamer l’indemnisation des travaux de reprise, et surtout, réaliser l’exécution de ceux-ci ;
- si l’action individuelle des copropriétaires est parfois admise, s’agissant d’une atteinte à une partie commune, encore faut-il qu’ils puissent se prévaloir « d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété, ou la jouissance de ces lots, et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires ;
- le préjudice invoqué par les époux X ne leur est pas propre, puisqu’à supposer qu’il existe, il est par nature subi de façon identique par chacun des copropriétaires ;
- le tribunal ne s’est pas interrogé sur le sort de l’indemnité ;
- en effet, l’indemnité obtenue au visa de l’article 1792 du code civil, est destinée à réparer les désordres qui affectent en l’espèce les parties communes ;
- or les époux X, non seulement parce qu’ils n’ont pas qualité pour réaliser les travaux réparatoires sur les parties communes, mais en outre, parce qu’ils ne sont même plus membres de la copropriété, ne pourront jamais procéder aux réparations ;
- à titre subsidiaire, l’action est prescrite à l’encontre de la SARL Ferreira ;
- les locateurs d’ouvrage ayant été assignés postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement, l’action à leur encontre est prescrite, en vertu des deux premiers alinéas de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation ;
- soit les désordres relèvent de l’article 1792-6 du code civil, et l’action est alors frappée de prescription, soit les désordres présentent une gravité décennale, et l’action doit être jugée recevable ;
- il est donc nécessaire de qualifier le désordre afin d’apprécier la recevabilité de l’action ;
- on rappellera que les bruits aériens et d’impact sont conformes à la réglementation, seuls sont non conformes les bruits d’équipement (Rapport page 17), ce qui témoigne du caractère limité de la gêne ressentie ;
- en outre, la gêne ressentie ne l’est pas en permanence, puisqu’elle est conditionnée par la présence des voisins, étant rappelé que l’immeuble ne constitue qu’une résidence secondaire des copropriétaires ;
- s’agissant de la SARL Ferreira, l’expert judiciaire lui reproche la mise en 'uvre d’un réseau EU/EP, au lieu et place du système CHUTUNIC, ce qui constitue la non-conformité reprochée ;
- de fait, la modification des chutes réalisée par la SARL Ferreira, ne comportait en soi aucune incidence acoustique, ni ne nécessitait la modification des gaines réalisées par la SAS Laye Plâtrerie ;
- s’il est certes acquis que la société Ferreira n’a pas installé le dispositif initialement prévu, rien n’établit que cette modification ait eu des conséquences sur l’apparition des désordres ;
- c’est pourquoi la société Ferreira concluait, en première instance, à l’exonération de sa responsabilité, sauf à lui imputer une part très marginale de responsabilité, qui ne saurait dépasser 10 % ;
- il est certain que la responsabilité du bureau de contrôle et celle d’ERM, maître d''uvre d’exécution est engagée, ne serait-ce qu’au titre d’un défaut de surveillance du chantier ;
- elles discutent le montant des éventuels travaux de reprise, avec maîtrise d’oeuvre, le préjudice moral, les frais d’expertise et les frais kilométriques ;
- le préjudice moral invoqué par les époux X ne sauraient être garanti par la SA Groupama RAA ;
- en effet, les préjudices immatériels consécutifs ne relèvent pas des garanties obligatoires, mais des garanties facultatives, déclenchées en base réclamation au titre des conditions générales applicables en l’espèce ;
- or il s’avère que la SARL Ferreira a résilié les polices souscrites auprès de Groupama RAA le 16 octobre 2009, la résiliation étant effective au 31 décembre 2019, soit à une date antérieure à l’assignation en référé à Groupama RAA et la SARL Ferreira, début mars 2011 ;
- la réclamation étant postérieure à la date effective de résiliation du contrat, les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, la SA MMA IARD et la
SA MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
- dire et juger la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles recevables et bien fondées en leur appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA Covea Risks ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demandes des époux X au titre des honoraires de M. B ;
- réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire et juger les époux X dépourvus de qualité et d’intérêt pour agir du fait de la vente de l’appartement survenue le 25 octobre 2013 ;
- dire et juger les époux X irrecevables et subsidiairement, infondés en leur action ;
- dire et juger les époux X forclos en leur action, dès lors que le désordre dénoncé n’est pas revêtu de la gravité requise par l’article 1792 du code civil ;
- dire et juger que les désordres allégués par les époux X ne peuvent relever de l’application du contrat responsabilité décennale souscrit par la société Laye Plâtrerie auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles dès lors qu’ils ne revêtent pas la gravité décennale ;
- débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions ;
- dire et juger irrecevables les demandes de la SA C, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à défaut de justifier de la réunion des conditions d’exercice de son action subrogatoire ;
- dire et juger la société Laye Plâtrerie exempte de toute responsabilité dans l’apparition des désordres, faute de preuve de l’imputabilité du désordre ;
- rejeter toute demande de condamnation à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles , en leur qualité de co-assureurs de la société Laye Plâtrerie ;
Subsidiairement,
- fixer le préjudice des époux X à la somme de 6 000 euros HT, évaluée par l’expert judiciaire, outre un taux de TVA réduit à 10 % s’agissant d’une construction de plus de deux années ;
- dire et juger opposable à la société Laye Plâtrerie la franchise contractuelle applicable d’un montant de 2 030 euros ;
- dire et juger n’y avoir lieu à indemniser les époux X de frais de maîtrise d''uvre au titre de la reprise des désordres ;
- dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ne sauraient être tenues à indemnisation du préjudice moral allégué par les époux X, faute de lien causal direct entre la non-conformité reprochée à la société Laye Plâtrerie et le préjudice moral allégué ;
- dire et juger s’il y a lieu, que la charge du préjudice moral allégué doit être exclusivement imputée à la SCI Les Granges des 7 Laux et à son assureur responsabilité civile, la SA C ;
En tout état de cause,
- dire et juger que le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués par les époux X ne relèvent pas de la définition contractuelle du dommage immatériel garanti par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
En tout hypothèse,
- dire et juger opposable aux époux X la franchise contractuelle applicable d’un montant de 2 030 euros pour le cas où il serait fait droit à leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance et/ou d’un préjudice moral qui serait qualifié de préjudice immatériel au sens du contrat d’assurances souscrit par la société Laye Plâtrerie auprès des sociétés MMA ;
- débouter les époux X de leur demande non fondées au titre des frais kilométriques ;
Très subsidiairement,
- condamner in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, les sociétés Ferreira, ERM (Economie Réalisation Management) et Bureau Veritas Cpnstruction, et leurs assureurs respectifs Groupama, la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droit la SAS Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres, et QBE Assurances, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de l’intégralité des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des désordres ;
- condamner in solidum la SCI Les Granges des 7 Laux et son assureur responsabilité civile, la SA C, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de l’intégralité des condamnations mises à leur charge au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
En tout hypothèse,
- dire et juger opposable aux époux X et aux locateurs d’ouvrage la franchise contractuelle applicable d’un montant de 2 030 euros pour le cas où il serait fait droit à leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance qui serait qualifié de préjudice immatériel au sens du contrat d’assurances souscrit par la société Laye Plâtrerie auprès des sociétés MMA ;
- condamner les époux X, ou tout succombant, à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux X ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- elles rappellent les étapes de la constructions et les événements procéduraux ;
- à titre liminaire, la cour constatera que les époux X ne formulent aucune demandes à l’encontre des MMA ;
- elles reprennent les développements de Groupama sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux X ;
- de même, il y a une irrecevabilité des demandes des époux X à agir en réparation de désordres affectant exclusivement les parties communes ;
- les époux X ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif ;
- cela est tellement vrai que l’expert judiciaire préconise dans son rapport définitif page 20 des travaux réparatoires sur la canalisation et de la gaine WC, et pas uniquement sur la hauteur seulement du logement des époux X ;
- les époux X ne justifient pas d’avoir informé le syndic de leur action ne parfaite contradiction avec l’article 15 de la loi 10 juillet 1965 ;
- de plus, les époux X ne pourront pas réaliser les travaux pour lesquels ils sollicitent la condamnation des défendeurs dès lors que d’une part, seul le syndicat des copropriétaires peut effectuer des travaux sur les parties communes, et d’autre part que les époux X n’ont plus la qualité de copropriétaires ;
- C sollicite d’être relevée et garantie notamment par les MMA ;
- si C ne précise pas si elle forme cette demande en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage ou en qualité d’assureur CNR de la SCI Les Granges des 7 Laux, les MMA entendent rappeler que l’action de l’assureur DO à l’encontre des locateurs d’ouvrage est nécessairement subrogatoire ;
- elle ne peut prospérer que si, à la date de la décision, l’assureur Dommages-ouvrage justifie avoir indemnisé les demandeurs et à stricte concurrence des sommes effectivement réglées ;
- l’assureur DO a la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué ;
- en tout état de cause les désordres ne sont pas de caractère décennal ;
- l’expert a uniquement retenu une gêne acoustique au niveau des sanitaires, et seulement lorsque l’appartement 304 est occupé et lors de l’utilisation de la chasse d’eau ;
- ce qui n’empêche en aucune façon l’utilisation de l’appartement des époux X conformément à sa destination ;
- pour tenter de justifier du caractère décennal des désordres, les époux X s’appuient sur l’analyse erronée de l’expert judiciaire qui confond l’existence d’un désagrément ponctuel, localisé (uniquement les sanitaires), limité et de très faible ampleur avec l’impropriété à destination ;
- le haut standing prétendu ne peut découler des brochures commerciales ;
- le contrat souscrit par la société Laye Plâtrerie n’a pas vocation à prendre en charge les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ;
- en toute hypothèse, comme le souligne la société Laye dans ses écritures, les demandes des époux X à cet égard sont prescrites dès lors que la société Laye Plâtrerie et COVEA RISKS ont été assigné bien au-delà de la garantie de parfait achèvement ;
- concernant le préjudice de jouissance, il n’y a aucun lien de causalité entre la prétendue « médiocrité » du logement et la société Laye Plâtrerie, le préjudice allégué par les époux X ne relevant que du lien contractuel l’unissant au promoteur ;
- il sera rappelé que l’appartement litigieux n’était qu’une résidence secondaire pour les époux X et qu’il est établi que le désagrément acoustique allégué n’était subi que lors de l’occupation des appartements du dessus ;
- or, les époux X ne justifient pas combien de jours ils ont passé dans leur appartement et surtout les périodes d’occupation des appartements situés au-dessus du leur ;
- ces derniers ne démontrent donc pas l’existence du préjudice moral allégué ;
- par ailleurs, si le trouble de jouissance constitue un désagrément, le préjudice immatériel allégué par les époux X n’équivaut pas à une perte financière ;
- or, les dommages immatériels garantis par les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Laye Plâtrerie auprès des MMA supposent l’existence d’un préjudice pécuniaire en conséquence d’une privation de jouissance ou d’une interruption de service, et non d’une simple perte de confort comme en l’espèce ;
- une telle clause est reconnue valable s’agissant de la limitation des garanties des dommages immatériels ;
- dès lors, le trouble de jouissance ne relevant pas de la définition contractuelle du dommage immatériel garanti, les MMA sont fondés à s’opposer aux demandes formées à leur encontre au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ;
- les MMA entendent faire assomption de cause avec les arguments exposés par la société Laye Plâtrerie s’agissant de l’imputabilité des désordres ;
- l’expert judiciaire a évalué les travaux de réfection à la somme de 6 000 euros HT avec application d’un taux de TVA réduit à 10 % s’agissant d’une construction de plus de deux années ;
- il n’est en aucun cas fait état de la nécessité d’un maître d''uvre ;
- l’action récursoire exercée par les autres constructeurs et leurs assureurs à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles doit être rejetée ;
- les recours entre locateurs d’ouvrage ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, mais ne peuvent être fondés que sur la responsabilité délictuelle de droit commun.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, la SAS Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres et la SA Lloyd’s Insurance Company demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- prendre acte de l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droit la SAS Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ;
En conséquence,
- mettre hors de cause la SAS Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société ERM, et en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
En cas d’éventuelle condamnation de la société ERM,
- condamner in solidum les sociétés Ferreira, Laye Plâtrerie et la SCI Les Granges des 7 Laux à la relever et garantir de toutes condamnations ;
Si par extraordinaire une part de responsabilité était laissée à la charge de la société ERM,
- statuer ce qu’il appartiendra sur les demandes de garantie formulées par la société ERM à l’encontre des Lloyd’s ;
- dire et juger toutefois que cette garantie sera strictement limitée aux dommages matériels, à l’exclusion de tous dommages et intérêts complémentaires à titre de dommages immatériels ;
- dire et juger qu’il sera fait application de la police en ce qu’elle prévoit une franchise dont le montant est égal à 15 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1 624 euros et dans la limite de 4 573 euros ;
- dire et juger par conséquent que la société ERM conservera la charge de 15 % de la condamnation, au cas où par impossible il en serait prononcé une à son encontre ;
- condamner toute autre partie succombant à verser la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droit la SAS Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me Pillet sur son affirmation de droit.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- la SA Lloyd’s Insurance Company vient aux droit la SAS Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres ;
- la société ERM avait une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;
- l’expert Z impute la responsabilité de la non-conformité qu’il a constatée aux deux entreprises, Laye Plâtrerie et Ferreira, en charge des lots concernés ;
- il envisageait également la responsabilité de la société ERM en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, et du bureau de contrôle Veritas à hauteur de 15 % chacun, tout en constatant que c’est de façon unilatérale que les entreprises Laye Plâtrerie et Ferreira ont modifié les prestations décrites dans le cadre de leurs CCTP respectifs, sans solliciter la modification de leur marché, ni l’aval de la maîtrise d''uvre d’exécution ;
- la garantie du maître d''uvre au bénéfice de l’entreprise responsable des désordres (que ce soit en raison de malfaçons ou de non-conformités contractuelles ou réglementaires) n’est mobilisable qu’à la condition que cette entreprise puisse établir à la charge du maître d''uvre une faute quasi délictuelle qui serait à l’origine directe de sa condamnation ;
- or, ni la société Ferreira, ni la société Laye Plâtrerie, ne sont en mesure de rapporter la preuve d’une telle faute ;
- quand bien même serait allégué un « défaut de surveillance » du maître d''uvre d’exécution, ce défaut ne pourrait bénéficier à l’entreprise dès lors qu’il survient postérieurement à la réalisation de la malfaçon ou de la non-conformité que l’entreprise n’aurait pas dû commettre ;
- le quantum des préjudices allégués est discuté ;
- si la responsabilité de la société ERM était, pour une part marginale, retenue par la cour, les entreprises Ferreira et Laye Plâtrerie seraient condamnées à la relever et garantir dès lors que c’est la mauvaise exécution de leurs travaux qui constitue la cause de cette condamnation ;
- au vu des demandes telles que formulées, si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ERM et de son assureur les Lloyd’s , ces derniers seraient bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations par les sociétés Laye Plâtrerie, Ferreira, la SCI Les Granges des 7 Laux et leurs assureurs respectifs ;
- au titre de la mise en cause des assureurs Lloyd’s, la société ERM produit des attestations d’assurance relatives aux exercices 2007 et 2009 ;
- en réalité, une première police d’assurance avait été souscrite à effet au 1er janvier 2000, qui a été résiliée au 31 décembre 2006, et reconduite du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 ;
- les garanties « obligatoires » apportées à ERM par cette police d’assurance s’étendent à tous les chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture est intervenue entre ces deux dates extrêmes d’assurance ;
- elles s’appliquent donc à l’immeuble édifié par la SCI Les Granges des 7 Laux dont la déclaration réglementaire d’ouverture est de juillet 2008 ;
- toutefois, Les Lloyd’s ne sauraient être tenus au-delà des conditions particulières de cette police, qui prévoit une franchise dont le montant est égal à 15 % du sinistre imputé à l’assuré, avec un minimum de 1 524 euros et dans la limite de 4 573 euros ;
- au cas où une quelconque part de responsabilité viendrait à être mise à la charge définitive de la société ERM, il serait fait application de cette franchise de 15 % des sommes mises à sa charge.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la SAS ERM (Economie Réalisation Management) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 en ce qu’il a :
« – dit que les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
- mis hors de cause les autres intervenants ;
- condamné en conséquence in solidum les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira à verser à M. et Mme X les sommes de :
* 6 000 euros HT au titre des travaux réparatoires et 4 800 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, * 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance en référé, avec distraction au profit de la SELARL CDMF avocats,
- condamné in solidum la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne d’une part et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD d’autre part, sous réserve de la franchise contractuelle unissant chaque assurance à son assuré, à relever et garantir les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira de l’ensemble des condamnations mises à leur charge » ;
Et en conséquence,
- débouter les sociétés Ferreira, Groupama RAA, et Laye Plâtrerie de leurs appels principaux et incident, et de toutes les leurs demandes formées en cause d’appel, à l’encontre de la SAS ERM ;
- débouter Bureau Veritas, MMA, MMA IARD, QBE, les époux X et C, et la SCI Les Granges des 7 Laux de toutes les leurs demandes formées en cause d’appel, à l’encontre de la SAS ERM ;
- réformer le jugement rendu le 20 septembre 2018 en ce qu’il a :
« - déclaré les époux X recevables en leur action s’agissant de leur intérêt et de leur qualité à agir ;
- dit que les désordres litigieux entrent dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et non de la garantie de parfait achèvement ;
- déclaré les époux X également recevables en leur action de ce chef ;
- débouté la SAS ERM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens » ;
Et en conséquence,
- constater que les équipements, chutes et gaines techniques relèvent des parties communes de la copropriété au sein de laquelle les époux X sont propriétaires ;
En conséquence,
- dire et juger que les consorts X n’ont pas qualité à agir au titre de la mise en conformité des parties communes, et en conséquence déclarer la demande de M. et Mme X irrecevable à défaut de qualité à agir, et sur ce point, réformer le jugement déféré ;
- mettre hors de cause la SAS ERM et sur ce point confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;
- constater que les dispositions de l’article 1646-1 du code civil sont inopposables à la SAS ERM qui n’a pas la qualité de vendeur ;
- dire et juger que les critères de gravité requis pour relever de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil ne sont pas réunis ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme X de leurs demandes formées l’encontre de la SAS ERM sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil en l’absence d’impropriété à destination ;
A titre plus subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
- constater que la SAS ERM a parfaitement rempli sa mission de maître d''uvre OPC et qu’aucune défaillance ni négligence ne peut être retenue à son encontre ;
En conséquence,
- mettre hors de cause la SAS ERM, sur ce point confirmer le jugement déféré ;
- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes tendant à voir entériner le rapport d’expertise de M. Z ;
- rejeter tout autre appel en garantie formé à l’encontre de la SAS ERM et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour les mêmes motifs ;
En toute hypothèse,
- débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes et à tout le moins limiter le coût des travaux réparatoires au chiffrage retenu par l’expert Z ;
- débouter M. et Mme X de leur demande de remboursement des frais kilométriques en l’absence de démonstration de l’existence de ce poste de préjudice ;
- débouter M. et Mme X de leur demande de remboursement d’honoraires de leur expert privé M. B ;
- débouter M. et Mme X de leur demande formée au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Laye Plâtrerie, Ferreira, Bureau Veritas et la SCI Les Granges des 7 Laux et leurs assureurs respectifs MMA, MMA IARD, Groupama RAA et QBE à relever et garantir la société ERM et/ou son assureur Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, à titre principal, frais et accessoires ;
- débouter les sociétés Laye Plâtrerie, Ferreira, Bureau Veritas et la SCI Les Granges des 7 Laux et leurs assureurs respectifs MMA, MMA IARD, Groupama RAA et QBE de toute demande formée à l’encontre de la SAS ERM ;
- condamner Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres à relever et garantir la société ERM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et débouter Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres de sa demande d’application d’une franchise de 15 %, faute de justifier des conditions particulières de la police d’assurance ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- débouter M. et Mme X de l’intégralité de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner tout succombant à payer à la SAS ERM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et sur ce point réformer le jugement déféré ;
- condamner tout succombant à payer à la SAS ERM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Modelsky de la SCP Eydoux/Modelsky, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle la chronologie des faits et de la procédure ;
- son assureur est les Lloyd’s de Londres ;
- elle précise les conclusions du rapport de M. Z (désordres, reprises) ;
- les époux X ne sont pas recevables en ce que les désordres affectent des parties communes ;
- certes, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire d’agir seul et de mettre notamment en 'uvre la garantie due par les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pour les malfaçons affectant les parties communes dès lors qu’elles lui causent un préjudice, c’est-à-dire si elles affectent ses parties privatives ou la jouissance de son lot ;
- le copropriétaire n’est ni recevable ni fondée à solliciter la réparation des désordres affectant les parties communes, et par conséquent la condamnation des constructeurs à réparer et/ou à indemniser le préjudice subi par la copropriété ;
- les époux X se plaignent d’une non-conformité des bruits d’équipement ;
- la jurisprudence de la Cour de cassation affirme qu’en matière décennale et s’agissant de l’isolation phonique, l’impropriété à la destination ne doit pas s’apprécier au regard des normes minimales mais au regard de la qualité de la construction promise ;
- le bien X est une résidence secondaire utilisée occasionnellement ;
- ils n’étaient donc pas présents tous les jours de l’année ;
- de plus, les nuisances acoustiques ne se manifestent que lorsque l’appartement situé à l’étage supérieur est occupé, et lors de l’utilisation des WC par les occupants de cet appartement ;
- la nuisance n’est ni constante, ni régulière ;
- c’est donc de manière erronée que le tribunal a retenu que les désordres litigieux rendaient incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
- subsidiairement, il est ainsi reproché à la SAS ERM un défaut de suivi d’exécution des travaux ;
- or, une telle négligence n’est absolument pas démontrée ;
- si la mission de la société ERM consistait en une mission OPC et donc à suivre le chantier notamment dans sa phase d’exécution, les défauts de respect du CCTP ou du cahier des charges du fabricant des matériaux utilisés ne sauraient lui être reprochés ;
- la SAS ERM n’a jamais validé, que ce soit par écrit ou par oral, la pose de PLACOPAN à la place du PREGYMETAL par l’entreprise Laye Plâtrerie ;
- contrairement à ce qui est prétendu par l’expert judiciaire dans son rapport, le maître d''uvre, même en charge d’une mission d’OPC, ne peut être présent lors du montage de toutes les gaines au jour le jour, et lors de la visite du chantier par le maître de l’ouvrage, la gaine refermée a la même apparence de plaque-placo, qu’il s’agisse de PLACOPAN ou de PREGYMETAL, sauf à procéder à des sondages destructifs ;
- la société Laye Plâtrerie a posé un matériau distinct de celui prévu par le CCTP, ce qui en soit constitue déjà une faute contractuelle, mais d’autre part et surtout, c’est l’absence de respect des préconisations du fabricant du matériau utilisé qui est l’origine directe des désordres ;
- elle discute subsidiairement le quantum des condamnations ;
- elle demande à être relevée et garantie par les autres intervenants et leurs assureurs.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la SAS Laye Plâtrerie demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre préliminaire,
- dire et juger que les époux X ne démontrent pas qu’ils ont qualité pour agir en réparation d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif défendu par le seul syndicat des copropriétaires ;
- dire et juger que les époux X, ayant vendu l’appartement litigieux, ne démontrent pas avoir intérêt à agir en indemnisation ;
En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux X comme irrecevables faute d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes formées au titre des travaux réparatoires et frais de maîtrise d''uvre comme irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux X, leur préjudice indemnisable relevant uniquement d’un préjudice de jouissance ;
- dire et juger que la non-conformité à la réglementation acoustique des équipements relève de la garantie de parfait achèvement ;
- dire et juger que la non-conformité à la réglementation acoustique des éléments d’équipement ne rend pas impropre à destination l’ouvrage ;
- dire et juger que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite depuis le 23 décembre 2009 ;
En conséquence,
- rejeter toute demande formée à l’encontre de la société Laye Plâtrerie, faute de remplir les conditions de l’un quelconque fondement de responsabilité ;
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la responsabilité fondée sur la garantie décennale concernant la société Laye Plâtrerie ;
Sur les actions récursoires,
- dire et juger que la responsabilité des sociétés ERM, Ferreira et le Bureau Veritas aux droits duquel vient la SAS Bureau Veritas Construction est engagée ;
- condamner in solidum les sociétés Ferreira, ERM et Veritas aux droits duquel vient la SAS Bureau Veritas Construction ainsi que leurs assureurs respectifs, la SA Groupama RAA, les souscripteurs des Lloyd’s de Londres et la SA QBE Europe SA / NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la société Laye dans les plus larges proportions des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- dire et juger que les garanties de la SA Covea Risks, assureur responsabilité décennale de la société Laye, doivent être mobilisées ;
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles venant désormais aux droits de la SA Covea Risks à relever et garantir intégralement la société Laye des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
En tout état,
- dire et juger que la créance de travaux ne répond à la réparation d’aucun préjudice matériel qu’auraient subi les époux X ;
En conséquence,
- rejeter la demande formée par les époux X au titre des travaux réparatoires et frais de maîtrise d''uvre, faute de répondre aux critères d’indemnisation (direct, personnel) ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’aucune condamnation prononcée à l’encontre de la société Laye ne saurait excéder la somme de 6 000 euros HT correspondant aux travaux strictement nécessaires à la mise en conformité à la réglementation acoustique des équipements, déduction faite de la somme de 2 030 euros versée par la société Laye Plâtrerie en application de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
- rejeter la demande formée par les époux X au titre des indemnités kilométriques et des honoraires de M. B, comme faisait double emploi avec la demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande formée au titre du préjudice moral invoqué par les époux X, faute de certitude du préjudice moral allégué avec la mission de travaux confiée à la société Laye Plâtrerie ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre du préjudice moral invoqué par les époux X déduction faite de la somme de 2 030 euros versée par la société Laye Plâtrerie en application de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
- condamner in solidum les époux X, ou qui mieux le devra, à payer à la société Laye la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL PRAGMA JURIS sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les étapes de la construction et les suites procédurales et expertales ;
- elle estime que les époux X n’ont pas d’intérêt ni de qualité à agir ;
- les prétendues non-conformités alléguées par les demandeurs ont pour siège des parties communes ;
- s’agissant du siège des désordres ayant trait aux parties communes, et partant les travaux réparatoires devant être réalisés sur ces parties communes, seul le syndicat des copropriétaires a un intérêt et la qualité pour former des demandes tendant à la réparation ;
- de surcroît, il s’avère que les époux X ont vendu leur appartement aux époux A le 25 octobre 2013, soit quelque mois après avoir fait délivrer l’exploit d’huissier introductif d’instance le 19 mars 2013 ;
- les époux X, à compter de la vente de l’appartement, ne justifient plus d’un intérêt à agir en réparation des désordres allégués ;
- les époux X n’apportent pas la preuve d’une atteinte spécifique et simultanée, indépendante du trouble phonique collectif que seraient susceptibles de subir leurs voisins ;
- s’agissant des dispositions des articles 1646-1 du code civil régissant les obligations du vendeur d’un immeuble à construire, celles-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux locateurs d’ouvrage ;
- seules les dispositions des articles 1792 et suivants seraient éventuellement susceptibles d’être mises en 'uvre ;
- or, toute demande formée à l’encontre de la société Laye est irrecevable comme prescrite ;
- le régime de la garantie légale des défauts d’isolation phonique susceptible d’être applicable à l’entreprise qui a participé à la réalisation de l’ouvrage affecté de malfaçons de cet ordre relève de celui de la garantie de parfait achèvement, contrairement au vendeur ou au promoteur immobilier visé à l’alinéa 3 de l’article suscité : délai annal courant à compter de la réception du lot litigieux ;
- dans ces conditions, toute action devait être diligentée avant le 23 décembre 2009 ;
- les époux X n’ont assigné la société Laye que par exploit d’huissier en date du 19 mars 2013, date à laquelle la garantie de parfait achèvement d’un an était expirée ;
- si la cour confirmait le principe de la responsabilité de la société Laye Plâtrerie dans la survenance des désordres, sur quelque fondement que ce soit, elle ferait droit aux actions récursoires formées par la société Laye Plâtrerie à l’encontre des sociétés Ferreira, ERM et Veritas dont les responsabilité sont engagées ;
- les garanties de leurs assureurs respectifs sont mobilisables ;
- subsidiairement elle discute le quantum des sommes allouées ;
- le préjudice lié aux travaux de remise en état dont demandent réparation les époux X ne répond pas au caractère direct et personnel du préjudice indemnisable à leur bénéfice ;
- en l’espèce, il n’y a pas de dommage matériel réparable démontré par les époux X, le chiffrage de la remise en état concerne uniquement les parties communes, et non leur partie privative ;
- en conséquence, leur allouer des sommes au titre des travaux réparatoires, y compris des honoraires de maîtrise d''uvre revient à, non seulement indemniser un préjudice inexistant, mais encore arbitrer des sommes sans contrepartie.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 4 juin 2020, M. D X et Mme E X demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par les sociétés Ferreira et Groupama RAA ;
- les en déclarer mal fondées et les en débouter ;
- dire et juger qu’il convient d’homologuer le rapport d’expertise de M. Z en date du 7 décembre 2012 ;
- voir constater la non-conformité des bruits d’équipement de l’appartement des époux X à la réglementation acoustique ;
- voir constater la recevabilité de l’action engagée par les époux X ;
- condamner in solidum les sociétés Les Granges des 7 Laux, Ferreira, Laye Plâtrerie, ERM et Bureau Veritas, ou qui mieux le devra, au paiement du coût des travaux réparatoires, tels qu’évalués par l’expert, outre les honoraires de maîtrise d''uvre (conformément à l’avis de l’expert), à hauteur de la somme de 12 940,80 euros TTC ;
- condamner la SCI Les Granges des 7 Laux, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêt, en réparation du préjudice moral subi par les époux X ;
- condamner in solidum les sociétés Les Granges des 7 Laux, Ferreira, Laye Plâtrerie, ERM et Bureau Veritas, ou qui mieux le devra, à rembourser aux époux X la somme de 1 064,35 euros à titre de remboursement de frais kilométriques ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira à payer aux époux X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Les Granges des 7 Laux, Ferreira, Laye Plâtrerie, ERM et Bureau Veritas, ou qui mieux le devra, à rembourser aux époux X la somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
- condamner in solidum les sociétés Les Granges des 7 Laux, Ferreira, Laye Plâtrerie, ERM et Bureau Veritas, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 4 264,48 euros, distraits au profit de la SELARL CDMF-Avocats sur son affirmation de droit ;
- débouter les sociétés Ferreira, Groupama RAA, ERM, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD, Bureau Veritas et C, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des époux X.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- concernant la non-conformité des canalisations EU et EV, l’expert a précisé qu’elle avait pour origine un non-respect du CCTP par l’entreprise Ferreira chargée du lot « sanitaire-ventilation » ;
- l’expert a indiqué qu’il n’existait « aucune trace des décisions qui ont amené aux changements des prescriptions en cours de chantier » mais qu’il « serait surprenant que ces changements aient été faits sans validation de la maîtrise d''uvre, en la personne de l’OPC (la société ERM), d’une part, et du bureau de contrôle (Bureau Veritas), d’autre part » ;
- Bureau Veritas a validé, sans la moindre réserve, les gaines techniques qui se sont finalement révélées non conformes ;
- c’est à tort que le tribunal a cru devoir mettre hors de cause les sociétés Les Granges des 7 Laux, ERM et Bureau Veritas, dont les responsabilités ont été engagées, aux côtés de celles des sociétés Ferreira et Laye Plâtrerie, selon les propres conclusions de l’expert judiciaire ;
- aux termes d’un acte authentique en date du 25 octobre 2013 (pièce n°38), les époux X ont vendu à la SCI Les Marmottes la totalité des lots dont ils étaient propriétaires, force est de constater qu’ils ont rappelé l’existence de la procédure en cours et ont stipulé que « le vendeur fera son affaire personnelle des éventuelles poursuites contre les entreprises concernées et prendra à sa charge tous les frais y afférents. L’acquéreur déclare se désister en faveur du vendeur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus » ;
- c’est donc bien que, d’un commun accord avec leur acquéreur, les époux X ont convenu qu’ils poursuivraient eux-mêmes la procédure alors en cours au jour de la vente, la SCI
Les Marmottes se désistant expressément à leur profit ;
- l’acquéreur a subrogé les époux X dans ses droits et actions ;
- le tribunal a rappelé que l’intérêt à agir d’une partie s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance ;
- en l’espèce, les époux X ont introduit leur instance au fond le 19 mars 2013, et ce n’est que le 25 octobre 2013 qu’ils ont vendu leur bien ;
- le copropriétaire qui établit l’existence d’un intérêt légitime en raison d’un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes, peut parfaitement agir à titre individuel en cas d’atteinte portée aux parties communes ;
- ils subissent un incontestable préjudice personnel découlant d’un trouble phonique répercuté et subi dans leurs parties privatives, et dont l’origine se situe dans les parties communes de l’immeuble ;
- il y a une absence de prescription de l’action engagée par les époux X (tant sur le fondement de la garantie décennale que, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle) ;
- les époux X ayant pris possession de leur logement le 15 janvier 2009, leur action n’était pas prescrite le 14 janvier 2010, date à laquelle ils ont délivré leur assignation en référé-expertise ;
- l’expert judiciaire a clairement conclu que les désordres revêtaient bien un caractère décennal ;
- les époux X ayant engagé leur procédure avant l’expiration du délai de garantie décennale, les appelantes ne sont pas fondées à soulever la prescription de leur action, y compris à leur encontre ;
- en ce qui concerne une éventuelle responsabilité contractuelle, l’expert Z a, en tout état de cause, relevé l’existence d’une « non-conformité à la réglementation en vigueur pour les bruits d’équipement » et, s’agissant des gaines techniques, d’un non-respect du CCTP et du cahier des charges du fabricant par l’entreprise Laye Plâtrerie, titulaire du lot « cloisons-doublages-faux plafonds » ;
- de même, concernant la non-conformité des canalisations EU et EV, l’expert a précisé qu’elle avait p o u r o r i g i n e u n n o n – r e s p e c t d u C C T P p a r l ' e n t r e p r i s e F e r r e i r a c h a r g é e d u l o t « sanitaire-ventilation » ;
- la preuve d’une faute imputable aux entreprises Ferreira et Laye Plâtrerie, mais également aux sociétés ERM et Bureau Veritas (dont les fautes ont été décrites par l’expert judiciaire dans ses conclusions), ainsi qu’à la SCI Les Granges des 7 Laux (laquelle a eu recours à des entreprises qui ont manqué à leurs obligations, et qui n’a pas vérifié le respect par leurs soins du CCTP, tout en cherchant à tromper les époux X sur la qualité des prestations apportées), est donc bien rapportée ;
- ils développent leurs préjudices, notamment les frais kilométriques.
Par conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, la SA C demande à la cour de :
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes des époux X tendant à la réparation de dommages affectant les parties communes de la copropriété ;
- juger irrecevables toutes demandes nouvelles présentées devant la cour par les sociétés Groupama RAA, Ferreira, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA C ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR et en ce que les demandes dirigées contre la SA C ès qualités d’assureur DO et CNR ont été intégralement rejetées ;
Subsidiairement, si la cour faisait droit à l’argumentation des sociétés appelantes,
- juger irrecevables M. et Mme X à agir contre la SA C pour défaut de qualité à agir sur le fondement décennal, ceux-ci ayant perdus la qualité de propriétaires ;
- juger irrecevable l’action exercée par la SCI Les Granges des 7 Laux contre la SA C ès qualités d’assureur dommages-ouvrage faute de déclaration de sinistre préalable et pour défaut de qualité ;
- juger irrecevable car prescrite l’action exercée par la SCI Les Granges des 7 Laux à l’encontre de la SA C au titre de la police Constructeur Non Réalisateur ;
- juger que les nuisances acoustiques alléguées par les époux X ne sont pas des désordres de la gravité de ceux relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes financières des époux X ;
- débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;
- dire qu’ils ne sauraient percevoir le montant de travaux réparatoires sur parties communes ;
- débouter les époux X de leur demande de règlement de la TVA sur le coût des indemnités réparatoires ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que l’expert propose un partage de responsabilité excluant toute responsabilité de la SCI Les Granges des 7 Laux ;
- prononcer la mise hors de cause de la SA C es qualité d’assureur CNR ;
- condamner in solidum la société Laye Plâtrerie et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la SARL Ferreira et son assureur Groupama, la SAS ERM et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company ainsi que la SAS Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir la SA C DO et CNR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et capitalisation desdits intérêts ;
- condamner les mêmes parties ci-dessus désignées in solidum à rembourser la SA C de toutes sommes qu’elle serait amenée à régler au titre de la police d’assurance DO sur justificatifs de paiement en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouter toute partie de leur demande en garantie dirigée contre la SA C pour l’indemnisation du préjudice moral et frais kilométriques sollicités par les époux X, lesquelles ne relèvent pas de l’objet des garanties facultatives des contrats d’assurance dommages-ouvrage et Constructeurs Non Réalisateurs ;
En tout état de cause,
- dire et juger que le préjudice immatériel réclamé en l’espèce n’entre pas dans la définition de la garantie facultative des dommages immatériels après réception souscrite au titre du contrat d’assurance Dommages-ouvrage ou du contrat CNR ;
- juger que sont opposables les conditions particulières du contrat d’assurance Dommages-ouvrage et du contrat d’assurance CNR prévoyant pour la garantie facultative des dommages immatériels après réception l’application d’une franchise de 8 000 euros, à déduire de toute condamnation qui serait prononcée et d’un plafond de garantie ;
- débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA C, ès qualités d’assureur Dommages-ouvrage et CNR y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société d’assurance Groupama RAA, la SARL Ferreira, la sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ou tous succombants à payer à la SA C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes parties requises ci-dessus désignées au paiement des entiers dépens comprenant les dépens de référé, première instance et appel .dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP M N-M O P en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle reprend l’ensemble des faits et de la procédure ;
- dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Groupama RAA et Ferreira demandent, pour la première fois devant la cour, la condamnation de la SA C à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral des époux X ;
- il en est de même pour les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ;
- il s’agit manifestement d’une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel ;
- en tout état de cause, les garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage et CNR ne seraient pas mobilisables en ce qu’elles portent sur le préjudice moral ;
- les demandes des époux X n’ont vocation à être prises en charge ni au titre des garanties de la police DO, ni au titre de celles de la police CNR ;
- en effet, le contrat d’assurance dommages-ouvrage est une police d’assurance de choses qui suit le bien entre les mains du propriétaire ;
- le contrat d’assurance dommages-ouvrage est donc attaché à la propriété ;
- la SCI Les Granges des 7 Laux est irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de la SA C au titre de la police dommages-ouvrage, faute de qualité à agir ;
- le souscripteur de la police CNR est irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de la SAAlbingia au titre de la police Constructeur Non-Réalisateur, en raison de la prescription de son action, en application des articles L. 114-1 du code des assurances et 122 du code de procédure civile ;
- à titre très subsidiaire, les garanties des polices DO et CNR n’ont pas vocation à être mobilisées pour les dommages allégués par les époux X ;
- contrairement à ce que prétendent les époux X, les nuisances acoustiques provenant des éléments d’équipement communs de la copropriété ne sont absolument pas de nature à rendre leur appartement impropre à sa destination dans son ensemble ;
- ces nuisances acoustiques, de faible ampleur, localisées aux sanitaires, et ne se produisant qu’occasionnellement, ne sont absolument pas susceptibles de compromettre la destination du logement dans son ensemble, et par suite, de relever de la garantie décennale des constructeurs ;
- un copropriétaire peut agir pour solliciter la cessation d’une atteinte aux parties communes, ce n’est que dans le cas où l’action est dirigée contre un copropriétaire ne respectant pas le règlement de copropriété ;
- les époux X sont mal fondés en leur action engagée sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil à l’encontre des constructeurs et sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil (pour la même garantie à laquelle est tenue le vendeur) à l’encontre de leur vendeur puisqu’ils n’ont pas versé aux débats le procès-verbal de réception des travaux et que les désordres d’ordre acoustique ne sont pas de la gravité de ceux relevant de cette garantie ;
- la SA C sollicite le bénéfice de la subrogation légale consentie à l’assureur dommages-ouvrage en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ainsi que la condamnation in solidum des constructeurs à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- elle critique les demandes indemnitaires des époux X.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, la SAS Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- prononcer que SCI Les Granges des 7 Laux a été jugée irrecevable par ordonnance du 1er décembre 2020 du président de la cour d’appel de Grenoble ;
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
- prononcer que les consorts X n’ont pas qualité à agir au titre de la mise en conformité des parties communes ;
En conséquence,
- prononcer la demande des consorts X irrecevable à l’égard de Bureau Veritas Construction, à défaut de qualité à agir ;
- mettre Bureau Veritas Construction hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris ;
Vu les articles 1641-1, et 1792 et suivants du code civil ;
- prononcer que les dispositions de l’article 1641-1 du code civil, sont inopposables à Bureau Veritas Construction qui n’a pas la qualité de vendeur ;
- prononcer que les critères de gravité requis pour relever de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil, ne sont pas réunis ;
En conséquence,
- débouter les consorts X de leurs demandes formées à l’encontre de Bureau Veritas Construction, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, les désordres allégués étant insusceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs ;
En tout état de cause,
Vu l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation ;
- prononcer que toute action des consorts X sur le fondement de la garantie légale applicable à l’isolation acoustique était prescrite depuis le 23 décembre 2009 ;
En conséquence,
- débouter les consorts X de leurs demandes formées à l’encontre de Bureau Veritas Construction, l’action au titre de la garantie de parfait achèvement étant expirée à la date de l’assignation ;
- mettre Bureau Veritas Construction hors de cause ;
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1792, l’ancienne rédaction des articles 1147 et 1382 du code civil ;
- débouter les consorts X de leur demande tendant à voir entériner le rapport d’expertise de M. Z ;
- rejeter tout autre appel en garantie formé à l’encontre de Bureau Veritas Construction et son assureur QBE, pour les mêmes motifs ;
En toute hypothèse,
- limiter le coût des travaux réparatoires au chiffrage retenu par l’expert Z ;
- débouter les consorts X de leur demande de remboursement de frais kilométriques en l’absence de démonstration du principe et du quantum de leur préjudice ;
- débouter les consorts X de leur demande de remboursement des honoraires de leur expert privé, M. B, dont ni le recours, ni le quantum n’a été accepté par les parties ;
- réduire à de plus justes proportions la demande des consorts X au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
Vu l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
- rejeter les demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Burau Veritas ;
Vu l’ancienne rédaction de l’article 1382 du code civil ;
- condamner les sociétés Laye Plâtrerie, Ferreira, et ERM et leurs assureurs respectifs, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, Groupama et la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droit la SAS Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres à relever et garantir indemne Bureau Veritas Construction et QBE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant à payer à Bureau Veritas Construction, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens que Me Grimaud, avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- elles reprennent l’exposé des faits et de la procédure ;
- l’action des époux X irrecevable dès lors qu’ils ne démontrent pas une quelconque qualité ni même un intérêt à agir ;
- le défaut de qualité à agir d’une partie et le défaut d’intérêt à agir constituent des fins de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité des demandes ;
- les consorts X sont en réalité dénués de qualité à agir au titre des équipements relevant des parties communes de l’immeuble, dont ils sollicitent la réparation ;
- le préjudice que subit personnellement le copropriétaire, susceptible d’être indemnisé, doit affecter la partie privative litigieuse, et dès lors, le préjudice indemnisable du copropriétaire est afférent à la réparation de sa partie privative ;
- l’expert a bien relevé que le désordre affectait seulement les gaines et canalisations eaux usées et eaux pluviales, parties communes, et n’a pas préconisé de réparation sur des parties privatives ;
- or, le copropriétaire agissant seul doit démontrer l’existence d’un préjudice distinct du préjudice collectif que le syndicat a pour mission légale de défendre ;
- les époux X ont vendu leur appartement aux époux A par acte authentique du 25 octobre 2013, soit quelque mois après avoir fait délivrer l’exploit d’huissier introductif d’instance le 19 mars 2013 ;
- aussi, les époux X, à compter de la vente de l’appartement, ne justifient plus d’un intérêt à agir en réparation des désordres allégués ;
- le seul fait de n’être plus propriétaire équivaut à ne plus subir la situation dénoncée, et donc à rendre sans objet l’indemnisation demandée ;
- le jugement devra donc être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de Bureau Veritas faute de preuve d’une faute quelconque ;
- les dispositions de l’article 1641-1 du code civil sont inopposables à Bureau Veritas qui n’a pas la qualité de vendeur ;
- les critères de gravité requis pour relever de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil, ne sont pas réunis ;
- les désordres allégués par les consorts X relèvent en réalité de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation, mettant à la charge du vendeur, une garantie de parfait achèvement ;
- cette garantie court pendant un délai d’un an à compter de la réception prononcée le 23 décembre 2008 ;
- elle était ainsi prescrite le 23 décembre 2009, soit bien antérieurement au premier acte interruptif de prescription introduit par les consorts X le 14 janvier 2010 ;
- aucun des griefs présentés à la cour ne matérialise un aléa à la prévention duquel Bureau Veritas devait apporter sa contribution ;
- il n’est pas établi que les documents attestant de la modification des prescriptions en cours de chantier aient été soumis à Bureau Veritas ;
- or, la responsabilité du contrôleur technique ne peut pas être recherchée pour une mauvaise exécution d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ;
- il est en tout état de cause formellement interdit au contrôleur technique d’assurer un suivi d’exécution, prérogative du maître d''uvre ;
- il n’appartenait pas à Bureau Veritas de déceler toute éventuelle modification de prescriptions en cours de chantier, sa présence n’étant pas requise de manière permanente sur le chantier ;
- elles discutent l’objet et le quantum des demandes des époux X ;
- aucune maîtrise ne s’impose dans les reprises ;
- les frais kilométriques ne sont pas justifiés ;
- la SA Bureau Veritas ne saurait être condamnée in solidum ;
- elles demandent à être relevées et garanties par les locateurs d’ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2019, la SCI Les Granges des 7 Laux demandait à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la SCI Les Granges des 7 Laux ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les époux X en leur action s’agissant de leur qualité pour agir ;
En conséquence,
- dire et juger M. et Mme X irrecevables en leur demande de condamnation au titre des travaux de réparations des gaines et chutes, parties communes de l’immeuble ;
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause SCI Les Granges des 7 Laux ;
- débouter M. et Mme X de leur demande au titre du préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande au titre des frais kilométriques ;
- débouter les consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse, si la cour devait faire droit aux demandes des consorts X,
- dire et juger que la SCI Les Granges des 7 Laux sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la SA C, les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira, ainsi que leurs assureurs les sociétés Covea Risks et Groupama, les sociétés ERM et Bureau Veritas ainsi que leurs assureurs les sociétés SA Lloyd’s Insurance Company et QBE ;
- condamner in solidum les Sociétés Laye Plâtrerie, Ferreira, ERM, Bureau Veritas et les sociétés d’assurances C, Covea Risks, Groupama, SA Lloyd’s Insurance Company et QBE au paiement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance juridictionnelle du 1er décembre 2020, le président de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, chargé de la mise en état, a rendu la décision suivante :
« Donnons acte à la société Bureau Veritas Construction de son intervention volontaire en lieu et place de la société Bureau Veritas ;
Donnons acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ;
Mettons hors de cause la société Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Limited ;
Déclarons irrecevables les conclusions de la SCI Les Granges des 7 Laux en date du 9 août 2019 ;
Rejetons toutes les autres demandes,
Réservons les dépens ».
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler que le magistrat en charge de la mise en état a déjà statué positivement le 1er décembre 2020 sur l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction en lieu et place de la SA Bureau Veritas, et sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited.
La SA Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Limited ont donc déjà été mises hors de cause.
De plus, les conclusions de la SCI Les Granges des 7 Laux ont, dans les mêmes conditions, été déclarées irrecevables.
Il n’est donc plus nécessaire de statuer sur ces éléments à ce stade de la procédure.
Sur l’intérêt à agir des époux X :
L’intérêt à agir d’une partie s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les époux X ont introduit leur instance au fond le 19 mars 2013 puis ont vendu leur bien en novembre de la même année.
Il convient en conséquence de constater que lors de la délivrance de leur assignation, ils étaient encore propriétaires de leur bien et avaient de ce fait un intérêt à agir non contestable.
De plus, l’acte de vente de leur bien en 2013 contient une clause expresse leur conférant qualité pour poursuivre eux-mêmes la procédure alors en cours au jour de la vente.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la qualité à agir des époux X :
Aux termes de l’article 15 de loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires.
Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Les atteintes aux parties communes causées par des tiers à la copropriété ne peuvent donner lieu qu’à une action en justice du syndicat des copropriétaires, à moins que le copropriétaire ne puisse invoquer un préjudice personnel.
En l’espèce, les époux X prétendent subir des nuisances sonores au sein même de leur lot privatif du fait de la mauvaise isolation phonique des parties communes.
Ils justifient par là même, au stade de la recevabilité de leur action, et sans préjuger du bien fondé de leur demande, d’un préjudice personnel distinct du préjudice propre du syndicat lié aux défectuosités atteignant les parties communes de l’immeuble.
Ils ont donc bien qualité à agir.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil :
Les dispositions des article 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil sont applicables au présent litige.
Les désordres d’isolation phonique relèveront donc de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, même si les exigences légales et réglementaires ont été respectées.
En l’espèce, l’expert a conclu à la conformité de l’installation aux textes en vigueur pour ce qui concerne l’isolement aux bruits aériens et aux bruits d’impact et à la non-conformité au niveau des chutes et gaines techniques, avec corrélativement des travaux de mise en conformité nécessaires.
Les bruits d’équipement (gaines, canalisations) constatés par l’expert ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur (valeur limite de 30 Db (A) dépassée), ni au CCTP, ni au cahier des charges fabricant et ni au descriptif.
Ces désordres sonores rendent incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
En effet, force est d’admettre que, dans un immeuble de haut standing situé en zone montagneuse calme et présenté dans la brochure publicitaire proposée aux acheteurs potentiels avec la mention 'habiter ce qui est rare' (sic), il n’est pas acceptable d’entendre les activités intimes du voisin du dessus comme l’a décrit l’expert.
De plus, les gaines, canalisations et chutes constituent des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil.
En conséquence, les désordres litigieux, dès lors qu’ils sont indissociables de l’ouvrage et qu’ils rendent l’appartement des époux X impropre à sa destination dans le cadre spécifique de la manifestation ces désordres, entrent dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et non de la garantie de parfait achèvement.
L’action judiciaire ayant été diligentée par les époux X dans les dix ans de la réception, les demandes formulées sur le fondement décennal sont donc parfaitement recevables.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les responsabilités :
[…] :
Le rapport d’expertise précise que les gaines ont été encloisonnées par la SAS Laye Plâtrerie , en charge du lot n° 6 sans respect du CCTP, du cahier des charges du fabricant (absence de doublage par une plaque de BA13 ou absence de collage de la plaque lorsqu’elle existe) ou encore du descriptif en l’absence d’enrobage des gaines et conduits et de jointoiement des bouches de VMC.
La SAS Laye Plâtrerie engage donc sa responsabilité quant aux gaines.
[…] :
L’expert indique que le système préconisé par le CCTP n’a pas été utilisé par la SARL Ferreira en charge du lot Sanitaire-ventilation.
En conséquence, la SARL Ferreira engage sa responsabilité sur ce désordre.
3) La solidarité :
La SAS Laye Plâtrerie et la SARL Ferreira concourent au même dommage, ce qui implique qu’elles seront tenues in solidum vis-à-vis des époux X.
4) Les changements de prescription en cours de chantier :
L’expert a également précisé qu’il n’avait trouvé aucune trace des décisions ayant conduit aux changement des prescriptions en cours de chantier.
Dans la présente espèce, en absence de preuve que de tels changements aient été validés par le maître d’oeuvre et le bureau de contrôle, seule subsiste la preuve d’une mauvaise exécution contractuelle par les sociétés Laye Plâtrerie et Ferreira.
La SAS ERM et la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas, doivent en conséquence être mises hors de cause.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de l’ensemble de ces chefs relatifs aux responsabilités.
Sur l’évaluation des préjudices :
1) Le préjudice matériel :
Les époux X justifient en premier lieu d’un préjudice matériel évalué par l’expert à 3 000 euros HT par gaine, soit une somme globale de 6 000 euros HT.
Il conviendra d’ajouter à cette somme les honoraires d’un maître d’oeuvre, indispensable en raison de la nature des travaux à réaliser, soit la somme supplémentaire justifiée de 4 800 euros HT.
2) Le préjudice moral :
Les époux X justifient en second lieu d’un préjudice moral lié pour eux au fait d’avoir dû subir dans leur appartement T2 acquis moyennant la somme de 182 250 euros, des désagréments liés au manque d’isolation dans un immeuble pourtant présenté comme haut de gamme par le promoteur.
À ce titre, et en prenant en compte le caractère certes réel mais épisodique des troubles phoniques, il leur sera octroyé la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral.
3) Les frais kilométriques :
Concernant les frais kilométriques allégués par les époux X pour se rendre aux mesures d’expertise judiciaire, ils entrent dans les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et leur éventuelle indemnisation doit être envisagée à cette rubrique.
Le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs indemnitaires.
Sur les garanties des assureurs :
La SAS Laye Plâtrerie et la SARL Ferreira sont respectivement assurées auprès de la SA Groupama RAA d’une part et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD d’autre part au titre de leur garantie décennale.
En conséquence, sous réserve de la franchise contractuelle unissant chaque assurance à son assuré, la SA Groupama RAA d’une part et la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD d’autre part seront condamnées in solidum à relever et garantir la SAS Laye Plâtrerie et la SARL Ferreira de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, en ce compris les dommages-intérêts pour préjudice moral, la privation de jouissance paisible, cause du préjudice moral des époux X, relevant des dommages immatériels garantis.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Ferreira et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droit la SAS Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres, les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ERM les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Laye Plâtrerie les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA C les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction et de la société QBE Europe SA/NV les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Granges des 7 Laux les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. D X et de Mme E X les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. La SARL Ferreira et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Lloyd’s Insurance Company, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, de la SAS ERM, de la SAS Laye Plâtrerie, de la SA C, de la SAS Bureau Veritas Construction et de la société QBE Europe SA/NV et de la SCI Les Granges des 7 Laux, en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Ferreira et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. D X et de Mme E X la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Ferreira et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. I J K L
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