Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 6 février 2020, N° 19/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALPES ENERGIES NOUVELLES (AEN) |
Texte intégral
N° RG 20/01287 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3H
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GARNIER – BAELE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00036)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 06 février 2020
suivant déclaration d’appel du 16 Mars 2020
APPELANT :
M. Y X
né le […] à VENISSIEUX
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ ALPES ENERGIES NOUVELLES (AEN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2022 Madame BLATRY , Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 14 juin 2013, Monsieur Y X a contracté avec la société Alpes Energies Nouvelles ( AEN) pour :
1. la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque autoconsommation d’une puissance de 4 Kwc, sous garantie de 25 ans, comprenant:
- […],
- un onduleur PR 50SB/5242,
- un lot de batteries
un ballon thermodynamique Domos 300l garanti 5 ans,1. une éolienne Domos 600W garanti 3 ans, le tout moyennant le prix de 21.000,00€.2.
Monsieur X A les travaux réalisés a obtenu, suivant arrêt du 12 janvier 2016 infirmant l’ordonnance de référé du 13 janvier 2015, l’instauration d’une mesure d’expertise.
L’expert, Monsieur B C, a déposé son rapport le 4 septembre 2008.
Suivant exploit d’huissier du 26 novembre 2018, Monsieur X a fait citer la société AEN en condamnation à lui payer diverses sommes au titre d’un défaut de délivrance conforme.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société AEN une indemnité de procédure de 1.000,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 30 juillet 2020, Monsieur X demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de condamner la société AEN à lui payer les sommes de :
94.189,95€ avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,• 1.000,00€ d’indemnité de procédure.•
Il fait valoir que :
• la société AEN a installé un onduleur différent et moins performant que celui mentionné sur le bon de commande mais pour le même prix,
• il lui a été expliqué que l’installation comportaient 4 batteries alors que seulement deux ont été installées, le chauffe-eau est de 280 litres au lieu de 300 litres,• l’éolienne n’a jamais été installée, ce que l’expert relève clairement,•
l’expert souligne que l’installation n’est pas prévue pour accueillir une éolienne,• la fiche de réception mentionne bien un problème de réception de matériel,• la rentabilité est extrêmement faible,•
l’expert relève que la capacité de stockage en place est insuffisante,• il a constaté que les batteries se déchargent très rapidement,• les batteries sont bridées à 30%•
l’expert relève que la société AEN n’a pas respecté le process pré contractuel d’installation,•
l’expert retient que l’installation est minorée par rapport à ses besoins,• il demande la somme de 11.000,00€ au titre de l’éolienne,•
l’expert relève une moins-value de 20% au titre de l’onduleur, soit la somme de 1.000,00€,• il est fondé à demander la somme de 4.800,00€ au titre du crédit d’impôt,•
• il a emprunté la somme de 21.000,00€ alors qu’il aurait pu se contenter de la somme de 9.000,00€, soit des intérêts en moins pour la somme de 2.091,00€, la garantie de 25 ans n’est pas effective,• elle concerne un onduleur de puissance supérieure à celui livré,•
• l’expert note que l’installation devrait être 15 fois supérieure à celle installée, de sorte que la perte de rentabilité est de 85% telle que relevée dans la simulation de rentabilité, il demande donc la somme de 61.625,00€,• il a dû remplacer le ballon thermodynamique garanti 5 ans qui est tombé en panne,•
• il a perdu la somme de 5.000,00€ au titre du ballon thermodynamique et il lui est dû la somme de 518,95€ au titre du cumulus électrique standard, enfin, il demande 5.000,00€ au titre de son préjudice moral.•
Par uniques écritures en date du 6 octobre 2020, la société Alpes Energies Nouvelles demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur X et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que :
• l’expert a relevé que l’installation est installée conformément aux règles de l’art et que son rendement n’est pas à mettre en cause, le bon de commande ne contient aucune garantie de rendement,•
• Monsieur X a signé sans réserve le bon d’installation et ce n’est que 6 mois après l’installation que, par la voie de son conseil, il a formé des réclamations sur de prétendus préjudices,
• la fiche de réception des travaux fait simplement mention d’un problème de réception du matériel qui concernait l’onduleur,
• le tribunal a justement retenu que pour l’éolienne, s’agissant d’une non conformité apparente, la réception sans réserve du 28 août 2013 couvre une éventuelle non conformité,
• Monsieur X n’a formulé aucune réserve concernant une absence de livraison d’éolienne, l’éolienne a été vendue sans pose,• • concernant le ballon thermodynamique, il s’agit d’une erreur matérielle puisqu’il n’existe pas chez son fournisseur en 300 litres,
• l’expert a retenu que cette différence de capacité n’avait quasiment aucun impact en terme d’utilisation,
• concernant la panne, Monsieur X produit une facture du 3 août 2018 et ne lui a jamais écrit pour se plaindre d’une défaillance,
• l’onduleur installé n’est pas moins performant que celui commandé mais est simplement adapté à une installation de 16 panneaux photovoltaïques,
• le bon de livraison fait état d’un kit de batteries, soit 2 batteries conformément aux préconisations du fabricant,
• ce n’est qu’au delà de 4Kw qu’il faut 4 batteries, ce qui n’est pas le cas de l’installation de Monsieur X,
• l’installation n’a pas été vendue pour permettre une autonomie complète de la maison en électricité,
• si cela avait été le cas, il aurait fallu une installation bien plus importante en panneaux et batteries pour un coût bien supérieur,
• l’éolienne ayant été livrée, Monsieur X a bénéficié de tout le crédit d’impôt utile en 2013 et la prescription fiscale est acquise,
• concernant le surcoût d’intérêts, Monsieur X est seul responsable de la durée de l’emprunt contracté,
• Monsieur X bénéficie bien de l’extension de garantie et pour couper court à toute contestation, celle-ci lui a été de nouveau notifiée par courrier recommandé,
• Monsieur X ne produit aucune preuve de perte derentabilité et est de particulière mauvaise foi.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 janvier 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur X
Par application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu à la délivrance de la chose acquise qui doit présenter les caractéristiques convenues.
L’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
L’expert a relevé que l’installation est installée conformément aux règles de l’art et que son rendement n’est pas à mettre en cause.
Monsieur X forme diverses demandes qui seront successivement examinées.
sur l’éolienne
Monsieur X a commandé et payé une éolienne pour la somme de 11.000,00€.
Il prétend n’avoir jamais été livré de celle-ci.
La fiche de réception de travaux du 23 août 2013, produite en pièce 6 intimée, fait état d’un «'problème réception matériel mais très bonne réactivité des techniciens (très pro et commerçants)».
Cette fiche mentionne également que Monsieur X est très satisfait concernant l’installation, la ponctualité des techniciens et la finition du chantier.
Dans ces conditions, le problème de réception du matériel ne concerne pas l’éolienne laquelle si elle avait manqué aurait fait l’objet d’une mention spécifique.
Un échange de mails entre les parties est intervenu le 26 août 2013 concernant la facture rectifiée et le tableau récapitulatif des taux de crédit d’impôts pour l’année 2013 à l’exception de toute revendication sur l’éolienne.
Monsieur X ne communique aucune réclamation concernant cette éolienne.
Dès lors, le jugement déféré qui déboute Monsieur X de ce chef de demande sera confirmé.
sur l’onduleur
Monsieur X a commandé et payé un onduleur PR 50SB/5242 mais il a été livré d’un onduleur PR 37SB-BULLETIN DE SALAIRE/S24.
L’expert indique que cet équipement est celui qui est adapté à une installation de 4KWc de panneaux photovoltaïques et qu’il n’y a pas d’impact technique.
Toutefois, l’expert relève un impact économique puisqu’il est constaté un différentiel tarifaire de 20%.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur X, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et la société AEN étant condamnée à payer à ce dernier la somme de 1.000,00€.
sur les batteries
Monsieur X a commandé un lot de batteries. La facture vise deux batteries.
Il n’est nullement démontré qu’il avait commandé 4 batteries.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Monsieur X de ce chef de demande.
sur le ballon thermodynamique
Monsieur X a commandé et payé un ballon thermodynamique d’une contenance de 300 litres mais a été livré d’un ballon d’une contenance de 270 litres.
Monsieur X n’est fondé à réclamer que la différence de prix entre le ballon acheté de 300 litres et le ballon livré de 270 litres. Il ne peut demander à être dispensé de prix alors qu’il a été livré.
Ne produisant aucun élément à ce titre, Monsieur X ne met pas la cour en mesure de trancher sa demande.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal l’a débouté de ce chef de demande.
Concernant la panne de ce matériel qui était garanti 5 ans, soit jusqu’au 23 août 2018, la fiche d’installation faisant partir le délai quinquennal, Monsieur X ne peut justifier d’aucune réclamation concernant une quelconque défaillance dans le cadre de ce délai.
Dès lors, la seule facture, communiquée en pièce 17 au titre de l’acquisition d’un chauffe-eau pour la somme de 518,95€, ne saurait fonder la demande indemnitaire de Monsieur X à ce titre.
sur le défaut de rentabilité
Le bon de commande vise un kit en autoconsommation mais ne comporte aucun élément sur la rentabilité laquelle, de ce fait, n’est pas rentrée dans le champ contractuel.
Ainsi, c’est à juste titre que Monsieur X a été débouté de sa demande à ce titre.
sur le crédit d’impôt
Monsieur X n’ayant pas démontré qu’il n’avait pas reçu l’éolienne ne justifie pas davantage ne pas avoir bénéficié du crédit d’impôt correspondant. Il a été, à bon droit, débouté de ce chef de demande.
sur les intérêts du crédit
Pour les mêmes raisons, Monsieur X ne justifie aucun préjudice concernat le montant de crédit qu’il a contracté.
Le jugement déféré, qui le déboute de cette prétention, sera également confirmé sur ce point.
sur l’extension de garantie à 25 ans
Contrairement à ce que prétend Monsieur X, il bénéficie bien de l’extension de garantie du 25 ans sur l’installation photovoltaïque qui est spécifiée dans le bon de commande et la facture du 23 août 2013.
Monsieur X a été, à bon droit, débouté de cette demande.
sur le préjudice moral
Monsieur X, qui n’a obtenu gain de cause que sur une seule de ses demandes et qui dispose d’une installation installée conformément aux règles de l’art, ne démontre aucun préjudice moral.
Il convient de le débouter de cette prétention non formulée en première instance.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, pour les motifs précédemment indiqués de conformité de l’installation photovoltaïque et de succès limité de Monsieur X à une seule de ses prétentions, les dépens de la procédure de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la demande au titre de l’onduleur et sur les mesures accessoires,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Alpes Energies Nouvelles à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000,00e au titre du défaut de délivrance conforme de l’onduleur,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y X de sa demande au titre d’un préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens tant de première instance qu’en cause d’appel qui comprennent les frais d’expertise et dit qu’ils seront supportés par moitié par les parties.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. D E F G
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