Confirmation 15 février 2022
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 20/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/00664
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/02/2022
Dossier : N° RG 20/01178 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HR2J
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droits de douane
Affaire :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES PÉTROLES ET CARBURANTS LANDAIS
(SOPECAL)
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2021, devant :
Madame A, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame Y, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES PÉTROLES ET CARBURANTS LANDAIS (SOPECAL) agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU,
assistée de Maître LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BAYONNE prise en la personne de son Directeur régional
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU,
Assistée de Maître MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 16/01720
La SARL des pétroles et carburants Landais (SOPECAL) est spécialisée dans la commercialisation d’hydrocarbures.
Le 18 décembre 2012, les enquêteurs des douanes du Service Régional d’Enquêtes de Bayonne ont constaté un défaut de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes pour la période du 1er janvier 2010 au 18 octobre 2010.
Le 18 avril 2013, ce service a relevé que concomitamment à cette absence de paiement, la société SOPECAL n’avait fourni aucun document indiquant la présence de biocarburants dans le carburant qu’elle a commercialisé pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 en sorte qu’il a estimé que la société SOPECAL devait s’acquitter de la taxe sur les carburants à hauteur de la somme de 2.798.456 euros pour ladite période.
Par avis de mise en recouvrement du 17 décembre 2013, l’administration des douanes a sollicité le paiement de cette somme de 2.798.456 euros.
Le 10 juillet 2014, la direction générale des douanes a inscrit son privilège pour cette somme.
Par courrier en date du 06 juin 2016, la SARL SOPECAL a contesté l’avis de mise en recouvrement en raison de son impossibilité à présenter tout document prouvant l’incorporation de biocarburants dans ses produits achetés en Espagne, en expliquant que la législation de ce pays est différente de la législation française.
Par courrier en date du 11 juillet 2016, la contestation de l’avis de mise en recouvrement a fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration.
Par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan (40) en date du 20 avril 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la SARL SOPECAL et un plan de sauvegarde a été établi par jugement en date du 17 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 09 septembre 2016, la société des pétroles et des carburants landais a assigné la direction régionale des douanes de Bayonne aux fins de voir juger :
- que la TGAP carburants n’est pas conforme au droit de l’union Européenne
- que le respect du principe de proportionnalité s’oppose à ce que soit réputé sans biocarburant un carburant qui en contient en raison du simple non respect d’une obligation de forme
- de déclarer illégales les dispositions de l’article 7 du décret 2006-127 et du paragraphe 27 de la circulaire reprise au sein de BOD 6742 du 9 janvier 2008
Et en conséquence,
- d’annuler la décision de rejet du 11 juillet 2016 ainsi que la créance contenue dans l’avis de mise en recouvrement n°0920/13/382 en date du 17 décembre 2013 et de prononcer la décharge de la TGAP pour un montant de 2.798.456euros.
Par jugement du 27 avril 2020, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes formées par la SARL SOPECAL, objet de l’assignation initiale ayant saisi le tribunal de grande instance de Bayonne le 9 septembre 2016
- constatant que la réglementation relative à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants est conforme au droit de l’union Européenne, dit n’y avoir lieu à saisir la cour de justice de l’union Européenne des questions préjudicielles
- dit et jugé que le principe de liberté de la preuve a été respecté
- constaté que la SARL SOPECAL n’a pas rapporté la preuve de l’incorporation de biocarburants dans le carburant mis à la consommation pour la période du 1er janvier 2010 au 18 octobre 2010
- dit que les dispositions du décret n°2006-127 du 6 février 2006 et du BOD 6742 sont légales
En conséquence,
- débouté la SARL SOPECAL de l’intégralité de ses demandes
- dit que la décision de rejet de la contestation de l’AMR n°0920/13/381 par l’administration des douanes est fondée et entraîne le paiement de la taxe due d’un montant de 2.798.456 euros
- condamné la SARL SOPECAL à payer à la direction générale des douanes et des droits indirects de Bayonne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et à dépens en application des dispositions de l’article 367 du code des douanes.
Par déclaration effectuée le 4 juin 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/1112 puis aux fins de régularisation le 11 juin 2020, par déclaration enregistrée sous le numéro RG 20/1178, la SARL société des pétroles et carburants landais a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 24 juin 2020 la procédure étant désormais poursuivie sous le numéro 20/1178.
Par conclusions n°2 du 25 mars 2021, la société SOPECAL demande :
- Avant dire droit, sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), de renvoyer la cause et les parties devant la cour de Justice de l’Union Européenne et de poser les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :
1. L’article 1er § 2 de la directive n° 2008/118/CE relative au régime général d’accises du 16 décembre 2008 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au maintien d’une «taxe indirecte à finalité spécifique», dont les caractéristiques sont incompatibles avec l’économie générale des règles de la TVA, lorsque la majeure partie de la base d’imposition résulte de la base retenue pour calculer la TVA due en cas de mise à la consommation des carburants, à savoir une valeur fixée forfaitairement pour chaque quadrimestre par décision du directeur général des douanes sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire (majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l’espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée), étant précisé que cette valeur forfaitaire est révisable dans le cas où les prix CAF des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur (1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts français) '
2. Les modalités de répercussion d’une imposition indirecte font-elles partie de « l’économie générale
» d’un droit d’accise au sens de la jurisprudence de la cour afférente à l’article 1er § 2 de la directive n° 2008/118/CE du 16 décembre 2008 '
3. Dans l’affirmative, une taxe dont la quotité à répercuter sur le consommateur final n’est pas déterminable au moment de la mise à la consommation est-elle, ou non, une taxe intérieure à finalité spécifique (« TIFS ») conforme à l’article 1er § 2 de la directive 2008/118/CE au regard notamment des règles d’exigibilité d’un droit d’accise '
4. En cas de réponse positive à la troisième question, le principe du «pollueur-payeur» consacré par l’article 175 du Traité CE doit-il être interprété en ce sens qu’une taxe indirecte nationale adoptée à des fins incitatives dans le cadre de la directive n° 2003/30/CE du 3 mai 2003 est contraire au droit communautaire, lorsque cette taxe ne comporte pas des règles imposant une répercussion complète et à bref délai du montant qui s’avérerait à payer '
Au fond, de constater que la procédure du droit d’être entendu n’a pas été respectée et déclarer la procédure de redressement irrégulière ;
À titre subsidiaire, de :
- juger que l’article 266 quindecies du code des douanes national est contraire au droit de l’Union européenne car non-conforme à la directive 2008/118/CE, 2003/30/CE et 2003/96/CE et au principe «pollueur-payeur» ;
- juger que le respect du principe de proportionnalité s’oppose à ce que soit réputé sans biocarburant durable éligible à une réfaction de TGAP un carburant qui en contient en raison du simple non-respect d’une obligation de forme ;
- constater que la cour de cassation a consacré le principe de la liberté de la preuve en cas d’acquisition intracommunautaire dans son arrêt du 8 juin 2017 ;
- constater que la quantité de biocarburant requise a été incorporée aux carburants « fossiles » acquis par la société SOPECAL ;
- déclarer illégales les dispositions de l’article 7 du décret 2006-127 et du paragraphe [27] de la circulaire reprise au sein du BOD 6742 du 9 janvier 2008 ;
En conséquence et en toute hypothèse,
- infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 27 avril 2020 en toutes les motivations et dispositions critiquées par l’acte d’appel ;
- annuler le procès-verbal de redressement du 5 décembre 2013, la décision de rejet du 11 juillet 2016 ainsi que la créance contenue au sein de l’avis de mise en recouvrement n° 0920/13/381 en date du 17 décembre 2013 ;
- prononcer la décharge de la TGAP pour un montant de 2 798 456 euros ;
Reconventionnellement, condamner l’administration à payer à la société SOPECAL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jacquot, associée de la SELARL Avocadour, pour les frais dont elle aura fait l’avance, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 déposées le 11 octobre 2021, la direction générale des douanes et droits indirects de Bayonne demande :
À titre principal, de confirmer le jugement rendu le 27 avril 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence, de dire que :
- la société SOPECAL a pu faire valoir sa position, dans le respect du principe du contradictoire, avant la notification de l’infraction ;
- la réglementation relative à la TGAP carburants est conforme au droit de l’Union européenne et respecte le principe de proportionnalité ;
- qu’il n’y a pas lieu de saisir la cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
- l’administration a respecté le principe de liberté de la preuve en sollicitant tout document probant ;
- la preuve n’est pas apportée, sur la période concernée, de l’incorporation de biocarburants ;
- la société SOPECAL n’a pas respecté des conditions permettant de lui octroyer le bénéfice d’une réduction de la taxe ;
- les dispositions du décret n° 2006-127 du 6 février 2006 et du BOD n° 6742 sont légales ;
Elle demande de :
- débouter la société de sa demande d’annulation de la décision de l’administration rejetant la contestation de l’avis de mise en recouvrement n° 0920/13/381 si le tribunal considère que l’assignation porte également sur cet AMR ;
- confirmer la décision de rejet par l’administration de la contestation de l’AMR n° 0920/l3/381, entraînant le paiement de la taxe due d’un montant de 2 798 456 € ;
En toute hypothèse, de débouter la SOPECAL de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
SUR CE :
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la SARL SOPECAL, objet de l’assignation initiale ayant saisi le tribunal de grande instance de Bayonne le 9 septembre 2016.
Il sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure
< Sur le respect du droit d’être entendu
Par LRAR du 14 novembre 2013, la direction des douanes a notifié à la société SOPECAL un avis de résultat d’enquête aux termes duquel elle n’avait pas présenté les justificatifs probants et invitant la société à faire part de ses avis et observations dans un délai de 15 jours.
Le procès-verbal de notification d’infraction a été rédigé le 5 décembre 2013 ainsi que l’avis de paiement de la somme de 2 798 456 €.
L’avis de mise en recouvrement a été émis le 17 décembre 2013 à hauteur de la somme de 2 798 456
€.
La société SOPECAL soutient que son droit à être entendu n’a pas été respecté, que la procédure de redressement est irrégulière et que l’avis de mise en recouvrement est en conséquence entaché de nullité.
Elle fait grief à l’administration des douanes d’avoir notifié un avis de résultat sans lui laisser le délai de 30 jours prévu par les dispositions de l’article 67 A du code des douanes, pour apporter les éléments pour sa défense et de ne pas avoir pas attendu sa réponse pour diligenter le redressement envisagé.
Elle indique, qu’elle devait effectuer des démarches auprès de son fournisseur espagnol et qu’elle était dans l’attente d’une pièce émanant d’un organisme public espagnol qu’elle a communiquée le 6 décembre 2013 par le biais de son avocat.
La direction générale des douanes et des impôts indirects de Bayonne fait valoir que les dispositions de l’article 67 A n’étaient pas applicables en 2013 aux taxations nationales, telle la TGAP sur les carburants, mais reconnaît qu’elle était tenue de respecter un délai raisonnable, ce qu’elle soutient avoir fait.
La cour de justice de l’union européenne, dans l’arrêt Soporé du 18 décembre 2008, a énoncé que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause.
Il convient donc de rechercher, au regard des éléments de la procédure en cause, si les droits de la défense ont été ou non respectés.
Le 18 avril 2013, les inspecteurs du service régional d’enquête de Bayonne ont informé Maître Gallardo, avocat conseil de la société SOPECAL, du contrôle qu’ils ont effectué au regard des dispositions régissant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dues au titre de la composante du carburant.
Ce procès-verbal rappelle, qu’il avait été demandé à la société SOPECAL par LRAR du 18 décembre 2012, reçue par cette dernière le 19 décembre 2012, de présenter les documents sollicités dans le cadre du contrôle des déclarations de la taxe générale sur les activités polluantes.
Il a ainsi demandé, dès cette date du 18 décembre 2012, de communiquer à l’administration, notamment, les fiches de spécifications des carburants.
Suivant procès-verbal de constat du 29 avril 2013, plusieurs documents ont été communiqués par la société SOPECAL sous forme de 16 cartons.
Le 17 octobre 2013, la direction générale des douanes et des droits indirects demandait une nouvelle fois à la société SOPECAL de présenter tout document probant et certificat de teneur en biocarburant, justificatif de l’incorporation de biocarburants dans le gasoil et le super carburant 95 et 98 mis à la consommation sur la période concernée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
- que la société SOPECAL était informée depuis le début de la procédure douanière, soit depuis le 18 décembre 2012, que le contrôle portait sur la vérification de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, s’agissant des conditions d’assujettissement et le cas échéant d’acquittement de la TGAP et de la nécessité de communiquer tous les documents dont la liste lui avait été transmise depuis le 18 décembre 2012.
- que la demande de communication des documents a été rappelée à plusieurs reprises tel que cela résulte des procès-verbaux du 18 avril 2013, du 29 avril 2013, puis du courrier du 17 octobre 2013 jusqu’à ce que soit notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2013, l’avis de résultat d’enquête aux termes duquel la société SOPECAL n’avait pas présenté les justificatifs probants sollicités pour les mois de janvier à octobre 2010.
En conséquence, c’est par de justes motifs que le tribunal a retenu que la société SOPECAL a été en mesure, avant la délivrance de l’avis de mise en recouvrement, de faire connaître son point de vue en toute connaissance de cause et dans un délai raisonnable en sorte que c’est à tort, qu’elle soutient que le principe du droit d’être entendu n’a pas été respecté.
Il est en effet démontré, que la société SOPECAL a bénéficié de plusieurs mois pour s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et pour produire à l’administration les pièces qui lui étaient demandées ou à tout le moins, pour justifier, par tout moyen, de la teneur en biocarburant contenu dans les produits importés.
La cour observe par ailleurs, à la lecture des décisions de justice produites, et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 avril 2015, que la société SOPECAL avait déjà fait l’objet d’une procédure douanière de contrôle pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2010, concernant les conditions d’assujettissement et le cas échéant d’acquittement de la TGAP au titre des carburants en provenance d’Espagne en sorte qu’elle savait déjà qu’elle était tenue de produire par tout moyen, des documents justificatifs de la teneur en biocarburants.
La direction générale des douanes et droits indirects, produit le courrier qu’elle avait adressé à cette société le 6 décembre 2010, dans le cadre de la précédente procédure, expliquant notamment qu’elle devait « produire toutes les pièces justificatives de l’incorporation en biocarburant : mention sur le DAA/DAE du taux d’incorporation, fourniture de tout document prouvant l’incorporation (facture, bulletin d’analyse') et la nature de biocarburants (notamment dans le cadre des EMHA et EMHU) en sorte que la société SOPECAL ne pouvait se prévaloir utilement ni de l’inexistence de certificats de mélange et de production en Espagne, ni des conditions de délai dans lesquelles elle pouvait obtenir de tels justificatifs auprès de ses interlocuteurs espagnols.
Sur la conformité de la TGAP prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes au droit de l’union européenne
La société SOPECAL soutient que la TGAP est une imposition indirecte qui ne remplit pas les conditions pour être une taxe indirecte à finalité spécifique au regard de l’article 1er paragraphe 2 de la directive 2008/118/CE.
La direction générale des douanes fait valoir que la TGAP est une taxe indirecte à finalité environnementale et non budgétaire.
Il est constant que la TGAP sur les carburants a été instituée en 2005 pour permettre de renforcer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre en assujettissant certains carburants d’origine fossile à cette taxe.
Ce prélèvement de la TGAP a été instauré à l’article 266 quindecies du code des douanes.
Les biocarburants ouvrant droit à déduction sont listés au III de cet article.
Les arrêts de la cour de Paris, du 10 février 2020 sur la question prioritaire de constitutionnalité et du 2 novembre 2020 rappellent notamment :
- que l’article 266 du code des douanes est la transposition en droit français de la directive européenne qui édicte une norme contraignante afin d’éviter des fraudes consistant à détourner les règles protectrices de l’environnement.
- que la part des biocarburants définie à l’article 266 quindecies a été entérinée par la commission des finances de l’Assemblée nationale du 12 décembre 2013.
- que pour la filière gazole, il est prévu de plafonds qui, cumulés, atteignent le montant de 7,70 % et permettent la minoration de la TGAP.
- que la part des énergies renouvelables des biocarburants issus des plantes oléagineuses pouvant être pris en compte pour la minoration de la TGAP ne peut dépasser 7 %.
- que l’article 266 quindecies retient un taux de 0,35 % via le plafond de 0,7 % en intégrant un double comptage.
L’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 18 janvier 2017 a notamment précisé que «les états membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxations communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations».
En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges, après avoir relevé que la 3ème caractéristique définissant les TIFS est que la répercussion de la taxe sur le consommateur est une possibilité et non une obligation ont retenu, que la TGAP sur les carburants qui poursuit une finalité environnementale spécifique est une taxe indirecte à finalité spécifique visée à l’article 1er paragraphe 2 de la directive 2008/118/CE.
Sur la conformité de la TGAP sur les carburants à l’économie générale du droit d’accise
Il n’est pas contesté que la TGAP sur les carburants ne correspond pas aux règles relatives à la TVA puisqu’elle se perçoit au stade de la mise à la consommation des carburants concernés.
La société SOPECAL soutient que cette taxe ne respecte pas les règles de l’économie générale des droits d’accise dans la mesure où sa base d’imposition n’est pas fondée sur le volume du produit comme exigé par l’article premier de la directive 2008/118/CE et dans la mesure où la répercussion de la taxe est impossible en raison d’une distorsion dans le temps entre le fait générateur, la mise à la consommation et l’exigibilité de la taxe, qui a lieu le 10 avril de l’année qui suit.
La cour de justice de l’union européenne a jugé par un arrêt du 24 février 2000, s’agissant de la directive 92/12/CE qui a été remplacée par la directive 2008/118/CE : «il y a lieu de considérer que l’article premier de la directive sur les accises ne requièrent pas des états membres le respect de toutes les règles relatives aux accises ou à la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d’exigibilité et de contrôle de l’impôt. Il suffit que les impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques soient conformes, sur ces points, à l’économie générale de l’une ou de l’autre de ces techniques d’imposition telles qu’elles sont organisées par la réglementation communautaire ».
L’article 36 de la loi de finances rectificatives 2009-1674 du 30 décembre 2009 procède à la transposition en droit interne français de la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise, qui abroge la directive 92/12/CE du conseil du 25 février 1992.
Concernant la base d’imposition, l’assiette de la TGAP est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts selon lequel «cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés ou faisant l’objet d’une acquisition intercommunautaire ».
La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 2 novembre 2020 produit aux débats, a rappelé que ce prix CAF n’était pas le prix réel des marchandises mais une moyenne par unité de volume applicable sur l’ensemble du quatrimestre.
Par ailleurs, le taux de la TGAP sur les carburants est aussi calculé en fonction des volumes de biocarburant incorporés dans l’essence ou le gazole mis à la consommation en sorte que cette taxe n’est pas exclusivement calculée par rapport à la valeur du produit, mais tient compte aussi de sa qualité, raison pour lesquelles il ne peut pas s’agir d’une valeur forfaitaire comme le soutient la société SOPECAL.
En conséquence, c’est par des motifs exacts que le tribunal a retenu, que la détermination de la base imposable et du calcul de l’imposition de la TGAP satisfait à l’économie générale des règles européennes en matière d’accises.
Concernant l’exigibilité de la taxe sur les carburants, en vertu des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/118/CE, relative au régime général d’accise, les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.
L’article 9 de cette même directive, prévoit que les droits d’accise sont prélevés, perçus et, le cas échéant, remboursés ou remis selon les modalités établies par chaque État membre.
En conséquence, c’est par des motifs exacts que les premiers juges ont relevé, que l’article 266 quindecies du code des douanes prévoyant que la taxe est déclarée et liquidée en une seule fois au plus tard le 10 avril de chaque année n’est pas contraire à la réglementation communautaire en ce sens ce qu’elle n’impose pas aux états membres de faire correspondre la mise à la consommation du produit polluant et la liquidation de la taxe.
En outre, c’est par de justes motifs qu’ils ont relevé que la taxe est calculée pour chaque période de mise à la consommation par le redevable, en sorte qu’il peut être déduit qu’elle est exigible à ce moment précis, quand bien même le paiement n’intervient que le 10 avril de l’année suivante.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l’exigibilité de la TGAP sur les carburants respecte l’économie générale des droits d’accise.
Concernant la répercussion de la taxe sur le consommateur, dont la société SOPECAL soutient qu’elle est impossible, et le fait que la TGAP apparaît contraire aux principes «pollueur-payeur» prévu par l’article 191 paragraphe 2 du TFUE, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En conséquence, la cour considère pour l’ensemble des motifs exposés, comme l’a fait le tribunal sur les questions qui lui ont été posées, qu’il n’y a pas lieu de saisir la cour de justice de l’union européenne des questions préjudicielles telles qu’énoncées au dispositif de ses conclusions numéro 2 signifiées le 25 mars 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que la réglementation relative à la taxe générale sur les activités polluantes sur les carburants est conforme au droit de l’union et dit n’y avoir lieu à saisir la cour de justice de l’union européenne de questions préjudicielles.
Sur le principe communautaire de proportionnalité
Selon la société SOPECAL, en application de ce principe, il y a lieu de tenir compte :
- d’une part de la réalité des usages qu’il convient de privilégier sur les énonciations documentaires
- d’autre part, des conditions légales sur le plan de la preuve documentaire qui ne peuvent pas aboutir à des exigences démesurées.
La direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne soutient que ce principe de proportionnalité n’a pas été violé.
La société SOPECAL fait valoir que les carburants espagnols qu’elle a mis à la consommation contenaient des biocarburants, comme le démontrent ses pièces 15 et 21.
Elle soutient qu’il est contraire au principe de proportionnalité de la sanctionner alors qu’elle démontre qu’il a été satisfait à l’utilisation de biocarburants, dans un souci de protection de l’environnement et reproche à l’administration des douanes de n’avoir jamais fait procéder à des analyses du gasoil permettant de constater une anomalie.
Elle soutient que les attestations qu’elle a fournies reprennent la teneur en biocarburant des carburants acquis en sorte qu’elle ne peut pas être sanctionnée pour le non-respect d’une obligation de forme.
Il est constant que le taux de la TGAP carburant peut diminuer selon la proportion de la part d’énergies renouvelables des biocarburants contenus dans les carburants mis à la consommation par le redevable durant l’année considérée. Cette proportion s’exprime en pourcentage énergétique.
Pour bénéficier d’une diminution ou d’une exonération du taux de la TGAP en raison de l’utilisation de biocarburant, la société SOPECAL devait nécessairement justifier des quantités de biocarburants contenus dans les carburants assujettis à la TGAP qu’elle a mis à la disposition durant l’ année civile concernée.
Il existe donc bien un principe de proportionnalité concernant cette TGAP sur les carburants dont le montant varie selon la quantité des biocarburants incorporés dont les plafonds sont justifiés par des raisons d’intérêt général s’inscrivant dans une politique de protection de l’environnement.
De même, il appartenait à la société SOPECAL de communiquer toute information au service des douanes pour qu’il puisse réaliser le contrôle de qualité des produits concernés par l’enquête or, il n’est pas contesté, que ces informations ne se trouvaient pas dans des documents d’accompagnement des livraisons concernées, ni que la société SOPECAL n’a pas communiqué une comptabilité matière spécifique biocarburant permettant de justifier de la qualité des produits importés chaque mois sur toute l’année 2010.
En l’absence de ces informations, en application de l’article 7 du décret 2006-127 du 6 février 2006 relatif à l’application de l’article 266 quindecies du code des douanes, à défaut d’indication relative à la teneur en biocarburants portés sur le document administratif commercial d’accompagnement (DAA-DCA), le document administratif unique (DAU) ou tout autre document probant, le carburant est réputé ne pas contenir de biocarburant.
Il s’ensuit que la société SOPECAL qui n’a fourni aucune information sur la teneur en biocarburant n’est pas fondée à reprocher à la direction régionale des douanes et des droits indirects de ne pas avoir procédé à des analyses de produits.
Ce grief n’aurait été fondé, que si des documents avaient été présentés lors du contrôle en sorte que l’administration des douanes, pouvait alors faire analyser le produit pour déterminer si la teneur en biocarburant était ou non conforme pour justifier une exonération de la TGAP étant également rappelé que les biocarburants ouvrant droit à déduction sont ceux listés au III de cet article.
La direction générale des douanes et droits indirects de Bayonne verse aux débats (pièce 11) les 3 courriers datés du 4 septembre 2006, 6 novembre 2006 et 23 mars 2007 dans lesquels elle exposait à la société SOPECAL les conditions de la mise en 'uvre de la TGAP sur les carburants entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
Ce dernier courrier explique la nécessité de faire parvenir un certificat négatif si l’activité n’était pas concernée par cette nouvelle réglementation, et dans le cas contraire, la nécessité de régulariser la situation en déposant 2 déclarations annuelles pour les exercices 2005 et 2006, accompagnées de l’intégralité des pièces justificatives.
Par ailleurs, depuis le courrier notifié le 6 décembre 2010 par la direction régionale des douanes, la société SOPECAL savait, que pour obtenir une exonération totale ou partielle de la TGAP, il lui était demandé de tenir une comptabilité matière de teneur en biocarburants et de produire toutes les pièces justificatives de l’incorporation de celui-ci.
Il n’est pas contesté comme l’avait fait observer la direction régionale des douanes de droits indirects dans le courrier adressé le 16 juillet 2016 au conseil de la société SOPECAL, que pour l’année 2010 sur la période concernée du 1er janvier au 18 octobre, aucune mention relative à la teneur en biocarburant n’ a été reprise sur les DAA-DCA, ni sur les factures d’achat.
Par contre, il est observé, que le service des douanes a bien obtenu pour la période du 19 octobre au 31 décembre 2010, certains documents et certaines factures sur lesquels figuraient les volumes de biocarburant en sorte que la période qui a été finalement retenue à l’issue du contrôle est celle du 1er janvier au 18 octobre 2010.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est aucunement démontré que les conditions légales sur le plan de la preuve documentaire aboutissent à des exigences démesurées comme le soutient la société SOPECAL.
Ses pièces 15 et 21 dont se prévaut la société SOPECAL sont des documents datés du 24 mai 2013 et du 21 juin 2013, dont il n’est pas contesté, qu’ils ont été transmis le 6 décembre 2013, soit postérieurement à la notification d’infraction du 5 décembre 2013.
La direction générale des douanes et droits indirects de Bayonne soutient que ces documents ne sont pas probants.
La pièce numéro 15 est constituée de 2 courriers rédigés en espagnol portant sur les mois d’ avril à septembre 2010. Il y est fait mention de quantités de gasoil et de biodiesel livrées mais elles ne contiennent aucune indication sur la teneur en biocarburants et la nature de ceux-ci.
La pièce 21 concerne :
- s’agissant du mail transmis le 21 juin 2013, les obligations en Espagne s’agissant des biocarburants en 2009 et durant le premier trimestre 2010, sans aucune précision sur la dénominations desdits biocarburants
- un document de contrôle de livraison de gasoil daté du 6 octobre 2010, se rapportant à une livraison 6843592 dont la société SOPECAL n’ établit en aucune façon qu’il puisse être rattaché aux produits contrôlés
- un document daté du 24 mai 2013, précisant que les approvisionnements réalisés par l’entreprise TBTREM Professional SL pour son client SOPECAL durant la période du mois d’avril au mois de septembre 2010 contenaient pour chaque mois, tant de quantité de gasoil et tant de quantités de biodiesel.
Là encore, aucune précision n’est donnée sur la nature des biocarburants incorporés et ni l’une, ni l’autre de ces pièces ne porte sur la totalité de la période faisant l’objet du redressement.
C’est donc à juste titre, que la direction générale des douanes et droits indirects de Bayonne se prévaut du caractère non probant de ces documents qui ne permettent aucune vérification, ni aucun contrôle possible.
Il convient de rappeler que les opérations de contrôle ont eu lieu le 18 décembre 2012 et il n’est pas contesté qu’à cette date, aucun document n’était joint à la marchandise permettant d’informer les services des douanes sur la nature et la teneur des biocarburants éventuellement incorporés, formalités dont il convient également de rappeler qu’elle est de nature déclarative et qu’il peut-il y être procédé par tous moyens.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ce moyen de la société SOPECAL et le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que la SARL SOPECAL ne rapportait pas la preuve de la corporation de biocarburant dans le carburant mis à la consommation pour la période du 1er janvier 2010 au 18 octobre 2010.
Sur l’illégalité des dispositions de l’article 7 du décret 2006-127 du 6 février 2006 et du paragraphe 27 de la circulaire administrative numéro 08-001 du 4 janvier 2008 reprise dans le bulletin officiel des douanes numéro 6742.
La décision n’est pas contestée, en ce que le tribunal judiciaire s’est déclaré compétent pour apprécier la légalité des dispositions contestées.
Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, en l’absence d’élément nouveau, la cour constatant que le jugement déféré repose de ce chef sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les dispositions du décret 2006-127 du 6 février 2006 sont légales.
Sur la légalité du paragraphe 27 de la circulaire reprise au sein du BOD 6742 du 9 janvier 2008
La société SOPECAL fait valoir que cette circulaire de l’administration des douanes apporte avec ce paragraphe, des restrictions quant aux mentions devant figurer selon les cas sur les DAA/DCA, sur le DAU ou sur tout autre document probant.
C’est par des motifs exacts que le tribunal a relevé que cette circulaire relative « aux produits énergétiques – taxe générale sur les activités polluantes – prélèvements sur les carburants », vise à informer les opérateurs de la réglementation relative à la TGPA sur les carburants et les modalités d’application de celle-ci en sorte qu’elle ne restreint en aucune façon les droits de la société SOPECAL mais explicite les mentions indicatives qui doivent être contenues dans le document probant s’agissant du type de carburant importé, de sa position tarifaire et son volume, de la dénomination du biocarburant et sa position tarifaire, de la teneur du carburant en biocarburant exprimée soit en volume, soi en masse, soit en pouvoir calorifique inférieur.
Dès lors que ces mentions sont nécessaires pour apprécier le taux de la TGAP, c’est par de justes motifs que le tribunal a relevé, que contrairement à ce que soutient la société SOPECAL, l’administration des douanes n’a pas fixé des conditions plus restrictives que la loi auxquelles elle conditionne l’application de la taxe, mais des conditions minimales nécessaires au calcul du taux de cette taxe.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les dispositions du BOD 6742 sont légales.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SOPECAL de l’intégralité de ses demandes et dit que la décision de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement numéro 0920/13/381 par l’administration des douanes est fondée et entraîne le paiement de la taxe due d’un montant de 2 798 456€.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société SOPECAL succombant en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société SOPECAL sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SOPECAL à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne prise en la personne de son directeur régional, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la SARL SOPECAL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL SOPECAL aux dépens de l’appel .
Le présent arrêt a été signé par Mme A, Présidente, et par Mme Y, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
X Y Z ADécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Décret n°2006-127 du 6 février 2006
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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