Confirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 22 nov. 2017, n° 16/11755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2016, N° 15/05205 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2017
(n° 448 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11755
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/05205
APPELANTE
SARL LES DELICES DE SURCOUF
[…]
[…]
N° SIRET : 432 862 993
Représentée par Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie DESPRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125, substituant Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125
INTIME
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président et par Mme X Y, greffier.
*****
Par acte établi le 9 mai 2014 par maître Le Luhandre avocat de l’acquéreur, la société Les Délices de Surcouf a cédé son fonds de commerce de boulangerie à la société La Grignotière moyennant le prix de 620 000 € payable par une cession d’une créance de 166 500€ entre la société La Grignotière et la société Le Fournil de Lauriston, par deux cheques à encaissement différé pour un montant de 73 500 € et le solde par un prêt consenti par le Crédit du Nord.
La société Les Délices de Surcouf était elle-même assistée de maître Z A qui a participé à l’élaboration de l’acte et a été désigné séquestre du prix de cession.
La cession de créance ainsi que les deux chèques n’ayant pas permis d’obtenir le paiement attendu, la société Les Délices de Surcouf a intenté une action en responsabilité contre maître Le Luhandre. Par un jugement du 11 mai 2016, le tribunal a débouté la société Les Délices de Surcouf de ses demandes
La société Les Délices de Surcouf a formé appel de ce jugement, le 26 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2017, la société Les Délices de Surcouf demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer recevables et bien-fondées ses demandes, de dire que maître Le Luhandre a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle dans le cadre de la cession du fonds de commerce et de le condamner à payer la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice, outre 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2017, maître Le Luhandre demande le débouté de la société Les Délices de Surcouf et sa condamnation à payer une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les fautes :
La société Les Délices de Surcouf fait valoir qu’en sa qualité de rédacteur d’acte, maître D n’a pas respecté certaines de ses obligations : il n’a pas fait enregistrer l’acte de cession, ni effectué les formalités de publicité prévues par l’article L141-12 du code de commerce de sorte que le délai des créanciers pour faire opposition n’a pas couru et que le prix de 380 000 € est toujours séquestré.
L’appelante reproche également à maître D d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne procédant pas à l’inscription du privilège du vendeur avec réserve de l’action résolutoire afin de garantir le paiement du crédit-vendeur d’un montant de 73 500 €, et en n’attirant pas son attention sur les risques encourus en l’absence d’une telle inscription alors qu’il était seul chargé de procéder à toutes les formalités consécutives à la vente. La
société Les Délices de Surcouf ajoute que maître D n’a pas non plus procédé à l’inscription du nantissement de la banque.
Elle lui reproche également de ne pas avoir relevé que les chèques reçus en paiement du prix de cession, en remboursement du dépôt de garantie et en paiement de certaines échéances de loyer mises à la charge de l’acquéreuse, étaient de simples chèques établis par le gérant sur son compte personnel et qui sont revenus impayés compte tenu de la clôture du compte de l’intéressé, lequel avait vendu ses parts dans la société La Grignotière 2 jours avant la vente.
Enfin, elle fait valoir qu’en sa qualité de rédacteur d’acte et de conseil de l’acquéreuse, maître D aurait dû veiller à obtenir la justification de l’acte de cession de créance et de sa signification au débiteur cédé alors que cette cession constituait une des modalités de paiement du prix du fonds de commerce. Elle précise que Le Fournil de Lauriston a été placé en liquidation judiciaire le 18 juin 2014 de sorte qu’elle n’a pas pu obtenir le paiement.
L’avocat conteste un manquement à l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte en déclarant que la cession a été enregistrée le 5 janvier 2016 et que sa publication au BODACC a été réalisée le 14 février 2016 de sorte que le délai des créanciers a bien commencé à courir. Il ajoute qu’il appartenait au conseil de la société Les Délices de Surcouf de faire inscrire le privilège du vendeur. Il précise que M. Dujardin était le gérant de la société La Grignotière au moment de la signature de l’acte et qu’il disposait donc des pouvoirs necessaires pour engager la société.
Maître D déclare, par ailleurs, qu’il n’était pas tenu à une obligation de conseil puisque l’appelante était assistée par un autre avocat qui a participé à la rédaction de l’acte de cession et il reprend à son compte la motivation du jugement.
En sa qualité de rédacteur de l’acte de cession, il n’est pas contesté que maître D avait été chargé des formalités à accomplir à la suite de celui-ci.
L’avocat justifie qu’il a fait publier la cession au BODACC le 14 février 2016 et il résulte de cette publication que ladite cession a été enregistrée le 5 janvier 2016.
L’accomplissement de ces formalités peut néanmoins être considéré comme tardif puisque la cession datait du 7 mai 2014.
S’agissant de l’obligation de conseil, la société Les Délices de Surcouf était assistée par son propre avocat, maître B A qui a participé à l’élaboration de l’acte de cession.
Néanmoins, maître D, tenu d’assurer l’efficacité de l’acte, devait s’assurer du paiement du prix et à ce titre vérifier la remise des pièces relatives à la cession de créance et procéder à l’inscription du privilège du vendeur.
En s’abstenant de procéder à ces diligences, maître D a donc manqué à ses obligations.
S’agissant des chèques remis en paiement du prix, il appartenait également à maître D en sa qualité de rédacteur de l’acte de mentionner que les chèques de 35 000 € et de 38 500 € qui étaient énoncés dans celui-ci, étaient tirés par le gérant sur son compte personnel et non pas sur celui de la société acquéreuse. En s’abstenant de relever cette circonstance particulière qui devait être acceptée par la société Les Délices de Surcouf , maître D a également manqué à ses obligations.
2 – Sur le préjudice :
La société Les Délices de Surcouf fait valoir que maître D n’ayant pas procédé à la publication de la cession, le séquestre de la somme de 380 000 € persiste.
L’appelante soutient également qu’elle n’a pas reçu les sommes de 73 500 €, de 13 501 € et de 10 962 € en raison de la clôture du compte de M. Dujardin et de l’absence
d 'inscription du privilège du vendeur avec réserve d’action résolutoire. Elle déclare qu’elle a fait réaliser une saisie-attribution mais que celle-ci s’est révélée infructueuse, le compte bancaire de la société La Grignotière étant débiteur. Elle ajoute que celle-ci ne payant pas ses loyers, elle-même a été poursuivie et condamnée en sa qualité de co-débiteur solidaire et a dû en outre supporter des frais de procédure. Enfin elle impute à maître D le non paiement de la cession de créance de sorte qu’elle estime son préjudice à la somme de 300 000 €.
Maître D répond que la cession du fonds ayant été publiée, le délai des créanciers pour faire opposition est expiré de sorte que le séquestre aurait pu être levé.
S’agissant du montant des chèques tirés sur le compte de M. Dujardin, l’intimé fait valoir que la société Les Délices de Surcouf ne justifie pas de l’absence de paiement par la société La Grignotière qui ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Il ajoute que l’avocat n’est pas garant de la solvabilité du débiteur et qu’il appartient à l’appelante de poursuivre celui-ci. Il conteste en outre le lien de causalité entre sa faute éventuelle et les frais de procédure engagés par la société Les Délices de Surcouf dans le cadre de l’action exercée par le titulaire du bail commercial.
L’acte de cession prévoyait que le Crédit du Nord était subrogé au vendeur dans tous ses droits, actions, privilège et action résolutoire et que le vendeur déclarait expressément se désister de tous droits de privilège et action résolutoire pour sûreté des charges de la cession. Au surplus, l’acte de cession faisait état d’une inscription du 27 août 2007 au profit de la Caisse d’épargne de Paris et d’Ile de France pour une somme de 600 000 €. Mais ces points qui affectent l’existence du lien de causalité entre les fautes de l’avocat et les préjudices invoqués n’ayant pas été soumis à la discussion des parties, il convient de réouvrir les débats afin de recueillir leurs observations à ce sujet.
PAR CES MOTIFS :
Dit que maître D a commis des fautes en sa qualité de rédacteur d’acte ;
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice :
Ordonne la réouverture des débats exclusivement afin de recevoir les observations des parties sur les points soulevés par la cour relativement au préjudice résultant du défaut d’inscription du privilège du vendeur avec action résolutoire,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 20 février 2018 pour clôture et fixation d’une date de plaidoirie ou dépôt du dossier ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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