Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 mai 2019, n° 16/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 8 janvier 2016, N° 2011001815 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/01167 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KFMB
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 janvier 2016
RG : 2011001815
SA VERRALLIA FRANCE
C/
Y
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Société I-J INDUSTRIE P SPA
Société L M SRL IN LIQUIDAZIONE TALIEN -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 14 MAI 2019
APPELANTE :
SA VERRALLIA FRANCE anciennement dénommée SAINT GOBAIN EMBALLAGE représentée par ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. D Y
ès qualités de liquidateur de la société L M
[…]
[…]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assisté de Me Paola GARNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON (toque 1411)
Assistée de la SELARL PECH DE LACLAUSE, BATHMANABANE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société I-J INDUSTRIE P SPA
représentée par ses dirigeants légaux
Via Boncompagni 0051/8
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de Me Ignacio DIEZ, avocat au barreau de PARIS
Société L M SRL IN LIQUIDAZIONE
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de Me Paola GARNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2019
Date de mise à disposition : 14 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Saint Gobain Emballage devenue B France exploite à Lagnieu une usine dédiée à la fabrication de verre d’emballage. Le processus de fabrication comprend un passage des matières premières dans un four fonctionnant en continu à la température d’environ 1.400 °C. Le verre en fusion passe ensuite en sortie du four par des canaux de distribution pour être ensuite dirigé par des lignes de production dénommées «'feeders'» vers les machines de formage. Fours, canaux et feeders sont revêtus de matériaux réfractaires destinés à maintenir la température du verre en fusion avant sa mise en forme.
En 2008, elle a décidé de réaliser des travaux de réfection sur son four n°2 équipé de cinq feeders numérotés de 21 à 25.
Elle s’est rapprochée à cet effet de la société de droit italien, la société I J L M devenue L M faisant partie du groupe d’entreprises I J, société à qui elle avait déjà confié des travaux de réfection sur ses sites d’Albi, Cognac, Burgos, Mondego, X et Canarias avec des matériaux de type sillimanite.
La société I J Industrie P a souscrit une police d’assurance responsabilité civile auprès de la société Ace European Group Limited devenue Chubb European Group Limited au bénéfice notamment de la société I J L devenue L M.
Une première commande a été passée le 25 septembre 2008 et une deuxième le 4 février 2009.
Les 12 janvier et 15 février 2009, la société L a livré le matériel réfractaire qui a été posé par la société Compagnie Thermique Européenne selon commandes émises par la société Saint Gobain Emballage les 21 et 22 octobre 2008, la réalisation et le montage de la charpente ayant été confié à la société Arcofer, devenue Herindel, selon commande émise le 1er décembre 2008.
La ligne de production du four n°2 a été remise en service le 10 avril 2009. Le 4 mars 2010, les
dalles réfractaires des cinq feeders se sont brusquement affaissées et le feeder n°23 s’est écroulé.
Les dégâts ont été constatés par constat d’huissier dressé le 5 mars 2010.
Le 8 mars 2010, la société Saint Gobain Emballage a fait procéder au déblaiement et au remplacement des dalles désolidarisées, pour permettre le redémarrage de la ligne de production.
Le 9 juin 2010, elle soumettait une requête au président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d’un expert, à laquelle il était fait droit le même jour sous réserve de régulariser une assignation en référé-expertise avant le 31 juillet 2010, M. H Z était désigné comme expert.
Par courrier recommandé du 18 mars 2010, elle a informé I J L Factories de la survenance du sinistre pour lui permettre de le déclarer à son assureur et de participer à une expertise amiable.
Par contrat en date du 27 mai 2010, la société I J Industrie P a pris en location gérance le fonds de commerce de la société L avec une date d’effet au 1er juin 2010.
Par jugement du 24 janvier 2013 devenu définitif, le tribunal de Milan a rejeté les demandes de la société Saint Gobain tendant à voir déclarer ce contrat de location gérance frauduleux, à le voir révoquer ou requalifier en contrat de cession d’entreprise.
Le 6 juillet 2010, la société L a été placée sous le régime de la liquidation amiable pour devenir L M SRL In Liquidazione, M. Y D en ayant été nommé liquidateur.
L’expertise judiciaire ordonnée sur requête, a été confirmée en référé au contradictoire des parties à l’exception de la société I J P SPA par ordonnance du 3 septembre 2010, avec un complément de mission tenant compte des observations de CTE et L. Par arrêt du 14 décembre 2011, la cour d’appel de Versailles a annulé le complément de mission d’expertise issu de l’ordonnance du 3 septembre 2010 et confirmé la mission initiale de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2014.
Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a :
• déclaré recevables les demandes de la société Saint Gobain Emballage à l’encontre de la société L M SRL In Liquidazione et de la société Ace European Group Limited,
• déclaré irrecevables les demandes de la société Saint Gobain Emballage à l’encontre de la société I J Industrie P SPA,
• débouté la société Saint Gobain Emballage de la totalité de ses demandes,
• rejeté la demande de dommages et intérêts de la société I J Industrie P SPA au titre d’une procédure abusive et vexatoire,
• condamné la société Saint Gobain Emballage à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5.000 euros à la société I J Industrie P SPA, 20.000 euros à la société L M SRL In Liquidazione et à M. Y en qualité de liquidateur de cette dernière, 20.000 euros à la société Ace European Group Limited,
• mis à la charge de la société Saint Gobain Emballage les dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2016, la société B France anciennement dénommée Saint
Gobain Emballage a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°5, elle demande à la cour de :
• rejeter les conclusions de la société I J Industrie P comme tardives puisque communiquées le 4 janvier 2019 soit trois jours avant l’ordonnance de clôture, conclusions comportant des moyens nouveaux auxquels elle n’a pu répondre,
• infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• déclarer son action recevable à l’encontre de L M SRL In Liquidazione, son liquidateur amiable M. Y, la société I J Industrie Reffratari SPA et la société Chubb European Group Limited,
• condamner in solidum L M SRL In Liquidazione, son liquidateur amiable M. Y, la société I J Industrie Reffratari SPA et la société Chubb European Group Limited à lui payer la somme de 1.087.648 euros, avec anatocisme,
• dire et juger que Chubb European Group Limited devra verser entre ses mains l’indemnité à laquelle elle sera condamnée en exécution de la police souscrite par L M SRL In Liquidazione,
• condamner in solidum L M SRL In Liquidazione, son liquidateur amiable M. Y, la société I J Industrie Reffratari SPA et la société Chubb European Group Limitedà lui payer la somme de 153.283,63 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
• elle avait déjà confié à la société I J L Factories des travaux de réfection sur ses sites d’Albi, Cognac, Burgos, Mondego, X et Canarias avec des matériaux de type sillimanite,
• la société I J L M lui a soumis une proposition le 23 septembre 2008 avec un matériau correspondant à ses exigences,
• les opérations d’expertise amiable ont montré que le sinistre se généralisait,
• les intimées ont refusé de participer aux opérations d’expertise judiciaire qui se sont déroulées pour partie dans d’autres lieux de production pour permettre d’effectuer des comparaisons, et ont refusé de communiquer à l’expert la formulation utilisée pour la fabrication des réfractaires litigieux,
• l’expert judiciaire a conclu que les matériaux livrés ne répondaient pas à sa commande et que s’ils avaient été constitués pour une grande part en sillimanite, il n’y aurait pas eu autant de transformations chimiques et que le désordre aurait pu être évité,
• l’expert a avalisé le quantum du préjudice qu’elle réclame,
• elle a bien intérêt à agir contre I J Industrie P, maison mère de I J L M dès lors que le contrat de la location-gérance du fonds de commerce précise que les dettes exclues du contrat ne concernent que les dettes nées antérieurement à la date d’effet du contrat située au 1er juin 2010, son action indemnitaire n’ayant été introduite qu’à compter des 29 juin 2010 et 6 décembre 2010 et entre donc dans le champ des dettes transmises, la créance indemnitaire ne naissant qu’à compter du jour de l’assignation et non à la date d’apparition des sinistres,
• l’absence de toute notification à elle-même de ce transfert de dettes ne lui pas été notifiée et ne saurait donc s’imposer à elle, et ce d’autant que l’opération organisée par I J L M a conduit à la disparition de L M,
• le régime de responsabilité résultant des articles 35 et suivants de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale est applicable aux relations unissant les parties et met à la charge du vendeur l’obligation de livrer des marchandises répondant à l’usage spécial porté à sa connaissance et met à la charge du vendeur les défauts de conformité existant à la livraison même s’ils se révèlent postérieurement,
• le défaut de conformité est en l’espèce établi tant par les analyses effectuées dans le cadre de l’expertise judiciaire que par l’aveu résultant de la note technique communiquée par I J L Refractorie, note qui conclut à la résistance du matériau livré à la température de 1246°C alors que celui-ci est destiné à des feeders dans lequel le produit est versé à une température supérieure,
• elle n’a commis aucune faute ayant porté à la connaissance de son cocontractant l’usage du matériau commandé,
• le préjudice a été estimé par l’expert à la somme de 346.833 euros HT au titre des dommages matériels, et à la somme de 738.623 euros HT au titre des dommages immatériels, sommes auxquelles il convient d’ajouter la somme de 2.192 euros correspondant au remplacement des cannes pyrométriques et nez de brûleur détériorés,
• la police souscrite par I J Industrie P est bien mobilisable,
• elle a une action directe contre l’assureur en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, l’action directe de la victime étant régie par la loi du lieu du dommage en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi-délictuelle,
• le seul élément d’extranéité du litige à savoir la nationalité de L M n’est pas suffisant pour écarter l’application du droit français en l’espèce, et que les conditions générales de vente de L M lui sont inopposables pour ne pas avoir été portées à sa connaissance,
• la police doit couvrir tous les dommages matériels comme immatériels conformément à l’article 9 du contrat,
• l’article 12 de la police n’exclut pas des garanties le dommage matériel résultant de la défectuosité des produits, une police couvrant les conséquences dommageables de la livraison de produits défectueux couvre nécessairement l’ensemble des conséquences dommageables résultant du défaut de fabrication, conformément aux articles 1, 9 et 12 de la directive sur les produits défectueux,
• les difficultés d’interprétation de la clause litigieuse sont la démonstration de son absence de clarté et la rendent inopposable et ce d’autant que la clause d’exclusion invoquée n’est pas apparente et reviendrait à vider le contrat de sa substance,
• la sous-limite d’indemnisation tirée des stipulations de l’article G des conditions spéciales ne lui est pas opposable dès lors que les produits en cause n’ont causé aucun dommage aux autres composants.
En réponse, la société de droit italien L M SRL In Liquidazione et son liquidateur amiable, M. K Y qui forment appel incident, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de l’appelante et concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de constater que l’appelante ne fournit pas la preuve des prétendus défauts des produits qui lui ont été fournis ni qu’ils seraient imputables à la société L M SRL In Liquidazione, ni du lien de causalité entre les prétendus défauts et les désordres constatés, ni des dommages subis et de débouter en conséquence l’appelante de ses demandes à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à être relevés et garantis par Ace European Group Limited de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de l’appelante.
Ils exposent que :
— les opérations d’expertise de M. Z bien qu’affectées d’anomalies n’ont pas retenu de défaut des matériaux fournis,
— l’absence de sillimanite dans les matériaux réfractaires livrés est vraie mais normale compte-tenu de la transformation des matières premières dans le produit réfractaire fini,
— le contrat liant les parties résulte de la commande du 25 septembre 2008 confirmée le 6 octobre 2008, ladite confirmation se référant expressément aux conditions générales de vente de L lesquelles renvoient à la loi italienne et fixent des limites de garantie,
— la société L a livré des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux prévus au contrat, ainsi que le démontre l’analyse effectuée par le Centro Ceramico Bologna,
— ces marchandises sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, puisque l’usage du matériau REF AL 61 est utilisé dans d’autres fours tant dans les usines de l’appelante que dans d’autres usines,
— aucun usage spécial n’a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur étant informé du caractère imprécis, seulement indicatif des informations fournies dans les fiches techniques du produit,
— la température indiquée dans la fiche du REF AL 61 de 1580° n’était pas garantie et n’avait aucune signification technique dans la mesure où manque la valeur de référence en pourcentage permettant d’apprécier l’effective résistance du produit à la thermopression, Saint Gobain n’ayant jamais posé de question sur cette valeur de référence manquante,
— l’acheteur avait l’obligation aux termes de l’article 38 de la convention de Vienne de réaliser les tests nécessaires pour vérifier les caractéristiques et la compatibilité des produits livrés avec l’utilisation projetée, les conditions d’exploitation propres au fonctionnement de ce four n’ayant jamais été portées à la connaissance du vendeur,
— les produits contractuels ont été remplacés par des produits ayant des caractéristiques différentes et une valeur supérieure,
— la réfection des cinq feeders a été autorisée par l’expert avant qu’elle ne puisse intervenir aux opérations d’expertise,
— la baisse de production lié aux arrêts techniques liés à ces remplacements n’a pas été prouvée par l’appelante mais a fait simplement l’objet d’une estimation par le sapiteur financier,
— elle est garantie par la police responsabilité civile souscrite auprès d’Ace, police qui couvre en son article 9, le défaut des produits,
— les exclusions de garantie prévues à l’article 12 de cette police ne sont pas applicables en l’espèce, seuls les frais de remplacement par un produit identique ou les frais de réparation du produit défectueux ou le remboursement de sa valeur pouvant être exclus mais non les dommages découlant de la défectuosité ou non conformité des produits.
La société I J Industrie P conclut à la confirmation du jugement notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle rappelle que :
— le contrat de location-gérance en son article 9 exclut qu’elle soit tenue des obligations, réclamations et dettes contractées par le bailleur à l’égard des tiers antérieurement à la signature du contrat, comme toutes les dettes et créances concernant le fonds de commerce nées antérieurement à la date d’effet du contrat,
— la date de naissance de la créance invoquée se situe à la conclusion du contrat laquelle est antérieure de plus d’un an au contrat de location-gérance,
— l’allégation d’une opération menée pour conduire à la disparition de la société L M n’est pas établie, et a été écarté par le jugement rendu par le tribunal de Milan, le contrat de location-gérance étant postérieur de plus d’une année et demi à la livraison des commandes,
— elle n’a jamais été la maison mère de L M, laquelle existe toujours,
— l’appelante n’établit pas plus qu’elle se serait immiscée dans la gestion de celle-ci, la conclusion d’une police d’assurance de groupe s’expliquant pour la négociation de tarifs avantageux, et la similitude de logos, et de dénomination comme le fait d’avoir des dirigeants communs ne faisant pas perdre à chacune des sociétés son autonomie ou sa personnalité morale,
— elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise qui lui sont donc inopposables,
— leurs activités jusqu’au contrat de location-gérance étaient différentes,
— la société B ne s’y est d’ailleurs pas trompée lorsqu’elle a adressé sa demande d’offre et toutes ses autres correspondances à la société L M et à son administrateur M. A qui n’était pas membre du conseil d’administration de la société I J Industrie,
— elle ne peut voir sa responsabilité engagée ni sur le terrain contractuel ni sur le terrain délictuel, n’étant pas partie au contrat et n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise.
La société Ace European Group Limited dont la dénomination sociale est désormais Chubb European Group Limited conclut également à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 136.616,55 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de l’action directe exercée par B France à son encontre.
A titre très subsidiaire, elle demande le rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre et à titre encore plus subsidiaire, l’application des limites de sa garantie soit 180.000 euros.
Elle explique que :
— I J n’est pas le cocontractant de B et ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée,
— I J en sa qualité de locataire gérant ne saurait être tenue des dettes antérieures à la prise d’effet de son contrat,
— la souscription d’une police d’assurance par une société au profit de plusieurs autres ne permet pas de considérer que ces sociétés soient confondues,
— la société L M ne peut pas voir plus sa responsabilité contractuelle engagée, dans la mesure où le produit livré était conforme aux stipulations contractuelles, où les conditions d’installation des réfractaires dans son four n’avaient pas été communiquées au vendeur, et où l’acheteur était informé du simple caractère indicatif de la fiche technique,
— la mise en 'uvre des garanties de la police souscrite relève du droit italien, conformément à l’article 3 du règlement européen du 17 juin 2008 et au fait que tous les textes visés dans la police sont des
textes légaux italiens et non français,
— le droit italien exclut tout droit d’agir du tiers victime à l’encontre de l’assureur du responsable, sauf en matière de responsabilité automobile,
— la police souscrite exclut en son article 12 les frais de substitution et de réparation du produit défectueux, seuls les dommages aux produits tiers étant couverts, cette clause étant parfaitement valable en droit italien,
— l’appelante a admis dans ses conclusions que les produits livrés n’ont provoqué aucun dommage aux autres composants,
— les dommages causés aux pièces tierces (nez de brûleurs et cannes pyrométriques) ne sont pas justifiés et postérieurs à la survenue du dommage,
— la police ne couvre pas non plus les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti à savoir les prétendues pertes de production et pertes de ventes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions communiquées par la société I J Industrie P le 4 janvier 2019
Il ressort des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire mutuellement connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chaque partie soit à même d’organiser sa défense, le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le 27 avril 2018, le conseiller de la mise en état a fixé la date des plaidoiries au 20 mars 2019 et la clôture, impérativement au 7 janvier 2019 en laissant ainsi aux parties un délai de plus de neuf mois pour échanger d’éventuelles nouvelles écritures.
Les parties à l’exception de la société I J ont d’ailleurs toutes conclu ou reconclu avant le 20 avril 2018.
La société I-J dont les premières conclusions remontent au 3 février 2017 a attendu le 4 janvier 2019 pour conclure à nouveau soit huit mois après les dernières conclusions des parties adverses.
La date de ses dernières conclusions intervenues trois jours avant la clôture ne permet pas aux autres parties d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Aucune cause grave n’apparaît caractérisée et de nature à révoquer l’ordonnance de clôture.
La violation du principe du contradictoire apparaît donc caractérisée de sorte qu’il convient d’écarter des débats les conclusions prises le 4 janvier 2019 par la société I J Industrie Reffrattari SPA.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société I J Industrie Reffrattari SPA
Il convient de relever que les demandes de l’appelant sont fondées sur la responsabilité contractuelle.
La société I J Industrie Reffrattari SPA n’est pas le cocontractant de la société Verrallia.
Elle a pris en location-gérance le fonds de la société L M par acte du 27 mai 2010, soit postérieurement à la commande litigieuse passée les 25 septembre 2008 et 4 février 2009, dont la livraison était achevée au plus tard le 10 avril 2009 date de remise en service des lignes de production pour lesquelles le matériau avait été commandé.
Ce contrat de location-gérance est également postérieur au 4 mars 2010, date de survenue du sinistre, et au 18 mars 2010, date du courrier adressé par la société B à la société L M pour mettre officiellement en cause sa responsabilité.
La date de naissance d’une créance est déterminée par son fait générateur.
En matière de responsabilité contractuelle, la créance indemnitaire pour mauvaise exécution du contrat naît de l’acte constitutif de la faute contractuelle.
Ainsi, la créance née de l’exécution défectueuse d’une prestation naît au moment de l’exécution de celle-ci et non à la date de sa constatation.
En l’espèce, les dispositions de l’article 9 du contrat de location-gérance du fonds de commerce sont les suivantes, selon la traduction produite non contestée par les parties :' « Il est convenu entre les parties qui doivent être considérées comme exclus de la location du fonds de commerce toutes les dettes et les créances concernant le fonds de commerce nés antérieurement à la date d’effet du contrat, lesquelles resteront à la charge et au bénéfice du bailleur, ce dernier s’engageant expressément à tenir indemne le locataire de toute obligation ou demande à son égard en vertu de l’article 2560 du code civil. De la même manière, les créances et dettes nées pendant la période de validité de la location, au cours de la location du contrat, même si non encore échues à la date d’expiration du contrat, doivent être considérées comme étant au bénéfice et à la charge exclusifs du locataire. »
Il n’est pas contesté que la date d’effet du contrat est au 1er juin 2010.
La date de naissance de la créance invoquée par l’appelante se situe lors de la réalisation du contrat soit à la date de livraison des matériels commandés. A supposer même qu’elle se situe au plus tard à l’apparition du sinistre, celui-ci est antérieur à la cession de fonds de commerce puisque survenu le 4 mars 2010, l’exercice du droit à réparation ne pouvant se confondre avec la date de naissance de la dette.
L’action indemnitaire de l’appelante n’ayant été introduite qu’à compter des 29 juin 2010 et 6 décembre 2010, elle n’entre donc dans le champ des dettes transmises.
La société B soutient encore que cet acte conduit à la disparition de la société L M et que la société mère était I J Industrie P était la maison mère de L M qui n’avait aucune autonomie de gestion. Elle en veut pour preuve l’emploi d’une dénomination sociale très proche, la similitude des sièges sociaux, la similitude des objets sociaux, la souscription de police de responsabilité civile par la société I J Industrie P pour les autres sociétés du groupe et le fait que la société I J M était le distributeur des produits I J Industrie P.
Au soutien de ces allégations, elle se contente de produire la plaquette de présentation du groupe de sociétés I J en anglais et italien non traduite, une fiche d’information en italien non traduite relative à la société L M SRL In Liquidazione, la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la société I J Industrie P et les échanges intervenus entre les parties pour la finalisation du contrat.
Ces derniers sont tous au nom de la société I J L M et non de I J Industrie P. La plaquette mentionne bien des sociétés distinctes faisant partie d’un même groupe de sociétés, ce qui ne leur fait pas perdre leur personnalité juridique.
De même, l’identité de siège social, la dénomination comportant des termes et logos communs à d’autres sociétés du groupe comme le fait de souscrire une police d’assurance pour l’ensemble des sociétés du groupe ne fait pas perdre à chacune d’elle son autonomie.
L’immixtion invoquée n’est pas plus établie par les pièces précitées, et surtout pas dans le contrat litigieux, étant observé que l’appelante n’a pas appelé aux opérations d’expertise la société I J Industrie P.
Enfin, le jugement du tribunal de Milan qui n’a pas été frappé d’appel, a rejeté les demandes présentées par l’appelante tendant à voir révoquer ou déclarer inefficace le contrat de location-gérance et à voir déclarer simulé ledit contrat. Il a notamment relevé que le contrat de location-gérance a été conclu en raison de choix d’entreprises autonomes se fondant sur un programme antérieur aux faits qui constituent l’objet du procès et que la location n’a pas diminué la valeur du bien mais l’a augmentée, étant donné que l’entreprise a à nouveau produit des bénéfices. Il a également souligné que la nature du contrat à savoir le fait d’avoir loué l’entreprise, ne compromettait pas le recouvrement de la créance, l’entreprise n’ayant pas perdu son patrimoine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société I J Industrie P.
Sur les origines techniques du sinistre
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire M. Z que les réfractaires des feeders 21, 22, 24 et 25 ne résistent pas aux conditions d’exploitation du four de Lagnieu. Il explique que le matériau subit des transformations thermiques pendant son utilisation, avec augmentation de la porosité ce qui génère une fragilisation et une diminution de la résistance.
Pour lui, le matériau n’est pas adapté pour subir les contraintes thermiques de ce four. Il observe que le matériau commandé était un matériau sillimanite et qu’il a été livré une composition basée sur des produits ayant un comportement de type sillimanite. Il ajoute que s’il y avait eu plus de sillimanite, il n’y aurait pas eu autant de transformations chimiques et que la porosité des matériaux livrés est bien supérieure à celle figurant sur la fiche technique. Il a exclu la responsabilité de l’installateur dans la survenue des désordres, comme celle de l’attrempage et de la mise en route de l’installation. La géométrie des pièces n’est pas plus en cause. Les analyses qu’il a confiées au laboratoire ICAR révèlent l’absence de sillimanite.
Le rapport d’expertise privée du Dr C produit par la société L M SRL In Liquidazione n’est pas contradictoire avec les conclusions de l’expert judiciaire puisque cet expert italien explique que le matériau REF AL 61 ne contient pas de sillimanite, est un produit réfractaire fini, certainement à structure en mullite.
L’expert privé ne remet pas en cause les résultats du test effectué dans le cadre de l’expertise judiciaire par le laboratoire ICAR, lesquels retiennent une température de début d’affaissement à 1272°C avec une température à 0,5'% d’affaissement à 1456°C. Il explique que la référence figurant dans la fiche technique du produit communiquée par l’intimée à la société Saint Gobain avant sa commande de 1580°C n’est pas mise en référence avec la valeur en pourcentage de l’affaissement de l’échantillon soumis à un test correspondant à cette température.
Il conclut que l’affaissement sur le site de Lagnieu est attribuable aux conditions particulières de fonctionnement de l’installation et à leur exposition à des températures plus élevées que celles
habituellement trouvées dans les usines de fabrication et de transformation du verre.
Il ressort de ces deux rapports que le matériau REF AL 61 n’est pas défectueux mais n’est pas approprié à son utilisation dans les «'feeders'» du four de Lagnieu où il a été installé et qu’il ne contient pas de sillimanite mais présente des caractéristiques de type sillimanite.
Sur le droit applicable
L’appelante recherche la responsabilité de la société L M SRL In Liquidazione sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du régime de responsabilité résultant des articles 35 et suivants de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale alors que son cocontractant lui oppose ses conditions particulières de vente et l’application du droit italien.
La commande passée le 25 septembre 2008 par la société Saint-Gobain Emballage à la société L M et signée par le directeur de la société acheteuse ne porte aucune référence aux conditions générales de vente italiennes du vendeur et au contraire comporte au verso les propres conditions générales de l’acquéreur.
La confirmation de la commande par la société L M est intervenue le 6 octobre 2008 et a été faxée par celle-ci à cette date avec ses conditions de vente. Si les conditions générales de vente de la société venderesse semblent avoir été envoyées puisque l’accusé de réception de la télécopie fait état de neuf pages, la confirmation étant établie sur 6 pages et les conditions générales sur 3, ce simple envoi ne saurait valoir acceptation des conditions générales.
Dès lors, les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite Convention de Vienne, sont applicables au litige dès lors que les deux sociétés sont situées dans des pays signataires de cette Convention et que celle-ci constitue le droit commun de la vente internationale de marchandises.
Les dispositions de cette convention intéressant le présent litige sont les suivantes :
« Article 35''1': le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat ;
Article 35''2': à moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si : a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ;
Article 35''3': le vendeur n’est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat ;
Article 36 1 : le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement ;
Article 38'1 : l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances ;
Article 39''1 : l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater ;
Article 39''2 : dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de
conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ;
Article 40': le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur. »
Au sens de l’article 35-1 précité, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la marchandise au regard des prescriptions contractuelles, qui est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Il convient donc de déterminer l’objet de la commande passée entre les parties.
Il est constant que la société Saint Gobain Emballage a déjà acheté auprès de la société L M des matériaux pour d’autres fours dans ses usines notamment d’Albi le 31 janvier 2007, de Cognac le 6 juillet 2007, de Santos au Brésil le 30 mai 2007, de X sur Saône le 17 octobre 2008.
S’agissant de la commande relative au site de Lagnieu, la société Saint Gobain Emballage a adressé le 19 août 2008 un mail à la société L M lui demandant de chiffrer la sillimanite feeders du four n°2 de Lagnieu, en lui joignant les fiches techniques de matériaux.
Le 19 août 2008, le bordereau de prix préétabli par l’acheteur a été complété par la société L M. Il indique matériau générique : sillimanite feeder.
Le 5 septembre 2008, la société L M renvoie par mail son offre laquelle ne mentionne pas le terme sillimanite.
Après plusieurs échanges de mail portant notamment sur les quantités, le prix et les fiches techniques du MAREF et du REF AL 61 qui ont été adressées le 23 septembre 2008, la société Saint Gobain a passé commande le 25 septembre 2008, complétée par une commande du 4 février 2009.
Cette commande mentionne pour chaque pièce commandée « Matériau': sillimanite »' puis la qualité soit REF AL 61 ou MAREF 65 SM.
La confirmation de cette commande par la société L M adressée par télécopie le 6 octobre 2008 se réfère à la commande et comporte dans la nomenclature des produits commandés seulement dans la colonne qualité les mentions REF-AL61 ou MAREF 65SM.
Si la société Saint Gobain avait effectué des tests sur certains des produits commercialisés par la société L M sur la base d’échantillons fournis, ces tests portaient sur des produits de la gamme MAREF et ne concernaient pas le matériau REF-AL 61 qui est ici en cause. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle connaissait et avait testé les qualités de ce produit.
La commande pour le site de Lagnieu insiste sur le matériau commandé puisque pour chaque pièce il est rappelé « Matériau': SILLIMANITE » en majuscules, de sorte que la société L M ne pouvait ignorer l’importance attachée à ce matériau par l’acquéreur, et ce notamment parce que certaines des commandes antérieures comme celle effectuée pour le site de Cognac ne se réfère qu’à des réfractaires, canaux-feeders sans plus de L et aux matériaux REF AL 61 et MAREF 65 SM mais ne rappelle pas pour chaque produit le matériau sillimanite.
La société venderesse ne pouvait ignorer la destination de son produit et son usage à savoir les feeders du four n°2 destinés à recevoir du verre en fusion à des températures élevées pour
l’acheminer vers des moules.
La fiche technique du produit REF AL 61 comme le catalogue des produits de la société L M mentionne une classification de température pour 1580°C. L’intimée vient désormais expliquer en se fondant sur le rapport précité du Dr C que cette température ne correspond à rien, faute de L sur la valeur en pourcentage de l’affaissement. Force est de constater que ces documents ne donnent pas d’explication sur cette température ni ne pas état de réserves sur celle-ci, sans que l’intimée ne précise pour quelle raison elle est donnée. De même, l’expert a relevé que les propriétés relatives à la masse volumique apparente, la porosité et la résistance à la compression à froid mentionnées sur la fiche technique sont différentes de celles résultant de l’analyse du produit. Toutes ces mentions inexactes sur une fiche pourtant technique sont de nature à induire en erreur l’acquéreur du produit.
Dès lors, en méconnaissance des spécifications précises de la commande la société L M a livré un produit de type sillimanite et non un produit sillimanite, ne présentant pas les propriétés attendues de résistance à la température, ainsi que l’a confirmé l’expert judiciaire qui n’a pu que déplorer le refus de la société L M de lui communiquer la composition précise de son produit.
Contrairement à ce que soutient la société venderesse qui n’ignorait pas l’absence de sillimanite dans son matériau, il n’appartenait pas à la société Saint Gobain Emballage d’effectuer des tests préalables pour s’assurer des performances du produit. En effet, l’article 38 de la convention de Vienne n’impose qu’un examen des marchandises et non pas une expertise approfondie de celle-ci ni des tests permettant de déterminer la composition du matériau livré. L’examen tel que prévu par ces dispositions ne permettait pas de déceler l’absence de sillimanite et la tenue insuffisante du matériau à la chaleur, laquelle ne s’est révélée qu’après un usage de plusieurs mois. L’expert a d’ailleurs expressément indiqué que des tests initiaux pendant une période limitée auraient conduit à la conclusion que les matériaux pouvaient être installés et n’auraient donc pas permis de déceler l’usure d’un matériau programmé pour une durée de vie de dix ans.
La responsabilité de la société L M est donc bien engagée en vertu de l’article 35 de la convention précitée.
Sur le préjudice
Aux termes des dispositions de l’article 74 de la convention, les dommages-intérêts pour contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention.
L’appelante réclame les sommes suivantes :
— 349.025 euros HT au titre des dommages matériels,
— 738.623 euros HT au titre des dommages immatériels.
S’agissant du préjudice matériel, la société L M SRL In Liquidazione et son liquidateur font valoir que les produits contractuels ont été remplacés par des produits ayant des caractéristiques différentes et une valeur supérieure à celle des produits livrés, la réfection totale des feeders a été autorisée par l’expert très rapidement avant même qu’ils n’aient pu intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Le préjudice matériel a été évalué par l’expert au vu des justificatifs produits par l’appelante à la somme de 346.833 euros, l’expert laissant en discussion une somme de 2.192 euros correspondant au remplacement des nez de brûleurs dont les intimés relèvent qu’il n’est pas établi si ces pièces ont été
endommagées lors du sinistre ou lors des opérations de fumisterie.
Il convient de rappeler que l’article 77 de la convention de Vienne invite la partie qui invoque la contravention à « prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention ». La société L M SRL In Liquidazione et son liquidateur sont donc mal fondés à reprocher le remplacement rapide des matériaux alors que l’appelante a pris soin de solliciter l’autorisation de l’expert pour ce faire, qu’elle a fait dresser un constat d’huissier sur les désordres le 5 mars 2010, a conservé les matériaux remplacés, a avisé la société venderesse très rapidement du sinistre et l’a conviée aux réunions d’expertise amiable auxquelles elle a choisi de ne pas se rendre et l’a assignée devant le juge des référés pour se voir confirmer la désignation de l’expert effectuée sur requête le 9 juin 2010.
De même, le remplacement des matériaux inadaptés par d’autres présentant les caractéristiques recherchées n’apparaît pas critiquable dès lors que la société L M SRL In Liquidazione n’avait formulé aucune offre à ce titre et qu’elle ne justifie pas que les matériaux de remplacement seraient inadaptés et dispendieux.
La demande présentée au titre du préjudice matériel sera donc retenue à hauteur de la somme proposée par l’expert de 346.833 euros HT, l’appelante se contentant d’affirmer que le remplacement des becs brûleur a été rendu nécessaire par le sinistre mais sans produire aucune pièce à ce titre de nature à en justifier.
Le préjudice immatériel a fait l’objet d’une évaluation confiée à un sapiteur financier qui au terme de son dernier avis, après nombreux échanges avec les parties, évalue à 738.623 euros le montant du préjudice immatériel résultant de l’arrêt des fours pour le changement des matériaux, en prenant pour hypothèse une perte de chance de vendre la production perdue à hauteur de 80'%.
Les intimées reprochent cette évaluation basée non pas sur une réelle perte de vente mais sur une perte de chance.
Le préjudice immatériel ne peut s’analyser qu’en perte de chance puisqu’il est impossible de déterminer de façon précise quel aurait été le montant des ventes en l’absence d’arrêt du four, et ce d’autant plus que l’appelante n’a pas gardé trace des commandes qui n’auraient pu être honorées et n’a pas produit son carnet de commande au moment du sinistre et au moment des réparations.
L’expert a vérifié les périodes d’arrêt de production, l’absence de substitution d’une ligne par une autre ligne, la fiabilité des chiffres produits par l’appelante notamment sur ses stocks. Il a tenu compte de la possibilité d’une anticipation des arrêts techniques, de la spécialisation des lignes de production. Il a estimé les pertes de production sur 2010 à 1215 tonnes et sur 2011 à 1389 tonnes et a retenu un taux de perte de chance de 80'%.
La cour fait sienne son appréciation des éléments permettant d’apprécier le préjudice mais considère comme trop élevé le taux de perte de chance de 80'% proposé par l’expert en l’absence de production par l’appelante de plus d’éléments et le ramène à 50'%.
Dès lors, la cour retient un préjudice immatériel à hauteur de 699.141 euros HT.
La société L M SRL In Liquidazione et son liquidateur seront donc condamnés in solidum à payer à l’appelante la somme de 1.045.974 euros HT au titre de son préjudice.
Sur les demandes dirigées contre l’assureur
L’appelante entend exercer une action directe à l’encontre de l’assureur.
Cette action directe n’est possible que si le droit applicable, en l’espèce le droit italien, prévoit une telle action puisqu’aux termes des dispositions de l’article 11 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000':
«'1. En matière de responsabilité, l’assureur peut être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.
2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action prévoit la mise en cause du preneur d’assurance, ou de l’assuré, le même tribunal sera compétent ».
Or, l’article 1917 du code civil italien n’autorise que l’action de l’assuré avec l’accord du tiers victime envers l’assureur mais n’ouvre pas d’action directe au tiers victime.
L’étude de droit italien produite qui n’est contredite par aucune autre pièce, confirme cette absence d’action directe du tiers victime en droit italien.
Dès lors, la demande de l’appelante à l’encontre de la société Chubb European Group Limited sera déclarée irrecevable.
La société L M SRL In Liquidazione et son liquidateur demande à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par l’assureur responsabilité civile, la société Ace European Group Limited.
La société Chubb European Group Limited venant aux droits de la société Ace European Group Limited conclut à l’application du droit italien à son égard, en soutenant que :
— la loi contractuelle prévue par les parties s’applique nécessairement au contrat tant en application de l’article 1134 du code civil que de l’article 3 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008,
— tous les textes légaux visés par la police sont des textes italiens et non français,
— l’article 5 des conditions générales prévoit la compétence territoriale du tribunal de Milan,
— la loi française est inapplicable.
La société L M SRL In Liquidazione n’a pas conclu sur la loi applicable.
Les dispositions de l’article 7 du règlement CE N° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat d’assurance est régi par la loi choisie par les parties et à défaut de choix, par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle.
La section 3 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil de l’Union Européenne concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, intitulée « Compétence en matière d’assurances » prévoit que :
Article 8 : en matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point I
Article 9 :
1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
c) s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État membre saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
Article 10 : L’assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 11 :
1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré, si la loi de ce tribunal le permet.
2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
En l’espèce, la police a été souscrite à Milan en Italie avec la délégation italienne de la société Ace European Group Limited. Le contrat ne mentionne pas la loi applicable. Il se réfère cependant à des dispositions législatives italiennes telles que les articles 1892 et suivants du code civil italien comme l’article 2043 du même code et à un décret du président de la république italienne.
Dès lors et en application des dispositions précitées, la société Chubb apparaît fondée à se prévaloir de la loi italienne.
La société Chubb dénie sa garantie à son assurée en invoquant la clause d’exclusion relative aux dommages subis par l’assuré contenue à l’article 12 de la police et corrélativement la non-garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti prévu notamment à l’article 9 des conditions particulières.
L’assurée au contraire soutient que ces dispositions et notamment l’article 9 des conditions particulières de la police prévoient la garantie de l’assurance pour les dommages en cause.
L’article 9 définit l’objet du contrat et est ainsi rédigé :
« La société s’engage à garantir l’assuré contre les indemnités qu’il serait amené à payer (capital, intérêts et frais) au titre de la responsabilité civile légale lui incombant à la suite de dommages accidentels subis par des tiers du fait de la défectuosité des produits couverts par la police et fabriqués et/ou vendus et/ou distribués et/ou commercialisés par l’assuré et/ou ses dépositaires, en cas de décès, dommages corporels et matériels (à des biens autres que les produits assurés) pour les risques couverts par l’assurance. La garantie est acquise pour les sinistres survenus après la livraison des produits à des tiers et/ou leur mise en circulation aux termes du D.P.R N)224 du 24 mai 1998.
L’assurance couvre les préjudices découlant d’interruptions ou de suspensions, partielles ou totales, des activités industrielles, commerciales, agricoles ou de service, à condition qu’ils soient consécutifs à un sinistre couvert aux termes de l’alinéa précédent.
L’assurance comprend les dommages que les produits, tels que des composants entrant dans la fabrication d’autres produits, provoquent à d’autres composantes de ces produits ou aux produits finis.
Dans le cadre de la présente couverture et à titre d’exemple, sont notamment considérés « des défauts des produits » :
c) les vices et/ou la non conformité affectant des matériaux et/ou des substances utilisées. »
L’article 12 exclut lui les frais de substitution et de réparation du produit défectueux et leur remboursement sur la base de leur valeur, les frais et dépenses engagés.
Il ressort de ces dispositions dont la validité au regard de la loi italienne n’est pas contestée que la police ne garantit pas les dommages matériels relatifs aux produits assurés ni les préjudices consécutifs à ceux-ci.
En l’espèce, les préjudices réparés mis à la charge de l’assurée concernent les produits assurés et les préjudices consécutifs.
Dès lors, c’est à bon droit que la société Chubb European Group Limited oppose ces exclusions.
La demande présentée par la société L M SRL In Liquidazione et son liquidateur contre l’assureur sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’appel formé par la société B France ne peut être qualifié d’abusif à l’encontre de la société I J Industrie P dont la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Les condamnations mises à la charge de l’appelante en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
L’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions en cause d’appel qu’au profit de l’appelante, à hauteur de la somme de 5.000 euros.
La condamnation prononcée au titre des dépens de première instance sera également infirmée, et les dépens seront mis à la charge in solidum de la société L M SRL In Liquidazione et M. D Y en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions déposées par la société I J Industrie Reffrattari SPA le 4 janvier 2019,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société B à l’encontre de la société I J Industrie P et rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de autres chefs,
Condamne in solidum la société L M SRL In Liquidazione et M. D Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société L M SRL In Liquidazione à payer à la société B France la somme de 1.045.974 euros HT au titre de son préjudice,
Déclare irrecevables les demandes de la société B France à l’encontre de la société Chubb European Group Limited,
Déboute la L M SRL In Liquidazione et de son liquidateur M. D Y de leurs demandes à l’encontre de la société Chubb European Group Limited,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société I J Industrie P,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne in solidum la société L M SRL In Liquidazione et M. D Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société L M SRL In Liquidazione aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité, et à payer à la société B France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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