Désistement 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 30 janv. 2020, n° 19/16284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2019, N° 19/56310 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association GREENPEACE FRANCE c/ SAS LE MARECHAL CELESTIN, SAS LEMARECHAL CELESTIN SAS, SA TN INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n°29 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16284 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2019 -Président du TGI de Paris – RG n° 19/56310
APPELANTE
Association GREENPEACE FRANCE représentée par son directeur général, Monsieur B-C D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure DOSÉ de l’AARPI DOSE LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0802
INTIMEES
SA TN INTERNATIONAL prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur Z A, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assistée par Me Margaux TASSEL substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
SAS LEMARECHAL CELESTIN prise en la personne de son Président Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS, toque : P0141
Assistée par Me Margaux TASSEL substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Véronique DELLELIS, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique DELLELIS, Présidente
Madame Hélène GUILLOU, Présidente
Monsieur Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Par acte d’huissier du 4 juillet 2019, les sociétés SA TN International et SAS Lemaréchal Célestin ont fait assigner l’association déclarée à but non lucratif Greenpeace France devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris afin notamment d’enjoindre à cette association, à tout membre de cette dernière et à toute personne placée sous son contrôle ou son autorité de ne pas perturber, entraver ou gêner de quelque façon que se soit le transport et l’acheminement de matières et de déchets radioactifs et nucléaires organisés par les sociétés TN International et Lemarechal Celestin.
Le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2019, a :
— déclaré recevable l’action engagée par les sociétés SA TN International et SA Lemaréchal Célestin ;
— dit que pour prévenir un dommage imminent, il y a lieu d’enjoindre à l’association Greenpeace France, à tout membre de cette association, ainsi qu’à toute personne placée temporairement sous son autorité ou son contrôle de :
— ne pas perturber, gêner ou entraver de quelque façon que ce soit le transport et l’acheminement de matières ou de déchets nucléaires ou radioactifs organisés par les société SA TN International et SAS Lemaréchal Célestin, quel que soit le mode de transport utilisé,
— ne pas s’approcher à moins de 250 mètres des convois concernés ;
— ne pas bloquer ou tenter de bloquer l’accès et la sortie de sites de départ et de destination ;
— ne pas gêner ou entraver d’une quelconque façon les opérations de chargement ou de déchargement des matières et déchets nucléaires et radioactifs ;
— assortit cette injonction d’une astreinte de 1500€ par personne et par infraction constaté par les forces de l’ordre ;
— dit que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris;
— dit que ces injonctions s’appliquent du 19 juillet 2019 à 14 heures au 25 septembre 2019 à 24 heures et sur l’ensemble du territoire français métropolitain à l’ensemble des convois de transport de matières et déchets nucléaires ou radioactifs organisés par les deux sociétés demanderesses exclusivement ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’association déclarée à but non lucratif Greenpeace France à payer aux sociétés SA TN International et SAS Lemaréchal Célestin la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamné l’association déclarée à but non lucratif Greenpeace France aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 août 2019, l’association Greenpeace France a relevé appel total de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2019, l’association Greenpeace France demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ainsi que des articles 2, 4, 10, 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de :
— déclarer recevable l’appel formé par l’association Greenpeace France ;
— infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
— débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions dirigées tant contre l’association Greenpeace France que contre toute personne se réclamant d’elle ;
— condamner les sociétés TN International et Lemarechal celestin à payer à l’association Greenpeace France la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
La SA TN International et la SA Lemaréchal Célestin, par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2019, ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 485, 561 et 809 alinéa 1er du code de procédure civile, et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre liminaire :
— constater que l’appel interjeté le 5 août 2019 par l’association Greenpeace France est devenu sans objet ;
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter l’association Greenpeace France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner l’association Greenpeace France à verser aux sociétés TN International et Lemarechal celestin la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Greenpeace France aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Normand et associés qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2020 , l’association Greenpeace a fait savoir qu’elle se désistait de son appel.
SUR CE
Il convient de donner acte à l’association Greenpeace de son désistement d’appel .
Ce désistement n’a pas à être accepté dès lors qu’il ne contient aucune réserve et que les parties intimées n’ont préalablement formé aucun appel incident ni formulé une demande incidente.
Il convient dès lors de constater le caractère parfait de ce désistement et le dessaisissement de la cour.
Le désistement d’appel de la société Greenpeace emporte pour elle soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’équité ne commande pas particulièrement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d’appel de l’association Greenpeace France et le dessaisissement de la cour;
Condamne l’association Greenpeace France aux dépens d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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