Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 février 2022, n° 18/22751

  • Clause bénéficiaire·
  • Assurance-vie·
  • Modification·
  • Contrats·
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  • Mainlevée·
  • Saisie conservatoire·
  • Assurances·
  • Nullité

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 23 févr. 2022, n° 18/22751
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/22751
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2018, N° 17/08234
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 23 FEVRIER 2022

(n°2022/ , 1 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22751 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SO5


Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/08234

APPELANTE

Madame E Z épouse X

née le […] à […]

[…]

représentée par Me AB AC de la SELARL AC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160

ayant pour avocat plaidant Me Benoit RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R144

INTIMEES

Madame G A

née le […] à […]

[…]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846

SA CARDIF ASSURANCE VIE, […], ayant son siège social

[…]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Bruno QUINT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président Mme I J, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme I J dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Sixtine ROPARS

ARRET :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE


M Z, dont le dernier domicile était situé à Paris, est décédé le […].


Il a laissé pour lui succéder sa fille unique, Mme E Z épouse Y, née de son union avec Mme K L dissoute par jugement de divorce du 12 mai 1987.


Suivant testament olographe du 24 septembre 1991, il avait institué sa fille légataire universelle.


De son vivant, il avait souscrit deux contrats d’assurance vie auprès de la SA Cardif :


- BNP Paribas Multiplacements / N° adhésion SI/01169290.0001 souscrit le 18 décembre 1998 dont la valeur de rachat s’établissait à la somme de 54 398,64 euros,


- BNP Paribas Pep Assurance n°005993010001 souscrit le 24 janvier 1992 transformé en contrat BNP Paribas Multipep 2 / N°adhésion : S/06734122 souscrit le 2 avril 2008 dont la valeur de rachat s’établissait à la somme de 171 235,98 euros.


La clause bénéficiaire lors de la souscription de ces contrats d’assurance-vie désignait « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants, à défaut mes héritiers ».


Par acte du 22 juin 2010, M Z avait modifié la clause bénéficiaire desdits contrats au profit de Mme G A.


Par ordonnance du 7 août 2013, le juge des tutelles de Paris (19e arrondissement) a placé M Z sous sauvegarde de justice et désigné sa fille, Mme Z, en qualité de mandataire spécial à sa protection.


Par jugement du 17 octobre 2013, M Z a été placé sous tutelle et sa fille a été désignée en qualité de tutrice.


Suivant ordonnance du juge des tutelles de Paris 19 du 3 juillet 2014, rendue sur requête du défunt et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 novembre 2014, la fondation Casip-Cojasor a été désignée en qualité de tuteur.


Le 14 janvier 2014, Mme Z a déposé plainte, auprès du procureur de la République de Paris contre Mme A pour abus de faiblesse, délaissement, défaut de soins, enlèvement et séquestration commis sur la personne de M Z. A la suite de l’enquête pénale, un classement sans suite est intervenu le 11 juin 2015, aux motifs que « les faits ou circonstances des faits […] n’ont pu être clairement établis par l’enquête » « les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal ».


Par ordonnance du 2 mars 2017, Mme Z, agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’unique héritière de la succession de son père, a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris à saisir, entre les mains de la SA Cardif, à titre conservatoire « la totalité des sommes devant être allouées au(x) bénéficiaire(s) des contrats d’assurance-vie qui avaient été souscrits par Monsieur M Z » pour sûreté et conservation d’une créance détenue contre Mme A, provisoirement évaluée à la somme de 500 000 euros.


La saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la SA Cardif le 10 mars 2017 et a été dénoncée à Mme A le 17 mars 2017.


Saisi par Mme Z, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2018 :


- rejeté la demande de condamnation de Mme A au paiement de la somme de 254 557,61 euros,


- rejeté la demande de nullité des libéralités consenties pour un montant de 254 557,61 euros,


- rejeté les demandes de nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,


- dit que la demande de libération des capitaux est devenue sans objet,


- déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire,


- rejeté la demande de condamnation de Mme A au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,


- condamné Mme Z à payer à la SA Cardif la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné Mme Z aux dépens dont distraction au profit de la SCP Granrut.


Par déclaration du 22 octobre 2018, Mme Z a interjeté appel de l’ensemble de ces chefs de dispositif, à l’exception de la déclaration d’incompétence.


Par ordonnance sur incident du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :


- rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme A à la demande de production de pièces de Mme Z,


- débouté Mme Z de toutes ses demandes de production de pièces,


- condamné Mme Z aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2020, Mme Z, appelante, demande à la cour de :

sur le fond du litige :


- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* rejeté la demande de condamnation de Mme A au paiement de la somme de 254 557,61 euros,

* rejeté la demande de nullité des libéralités consenties pour un montant de 254 557,61 euros,

* rejeté les demandes de nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,

* dit que la demande de libération des capitaux est devenue sans objet,

* rejeté la demande de condamnation de Mme A au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamné Mme Z à payer à la SA Cardif la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme Z aux dépens dont distraction au profit de la SCP Granrut,

statuant à nouveau :


- dire et juger que Mme A a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme Z, unique héritière de M Z, en raison de l’abus de faiblesse qu’elle a perpétré sur la personne du de cujus ' abus caractérisé par des agissements frauduleux commis sur une longue période, et au moins entre janvier 2008 et juillet 2014, ayant conduit M Z, personne atteinte d’une particulière vulnérabilité, à des actes qui lui ont été gravement préjudiciables, à savoir, la dilapidation de son patrimoine au profit exclusif de Mme A,


- dire et juger que Mme A a également engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme Z, tant en sa qualité d’héritière de M Z qu’à titre personnel, en raison de ses nombreuses vexations et menaces, et de son comportement violent et malveillant,

en conséquence :

1. sur les détournements réalisés sur les comptes bancaires de M Z entre janvier 2008 et juillet 2014


- dire et juger que ces mouvements bancaires procèdent directement de la faute commise par Mme A, qui avait mainmise sur les comptes de son compagnon, et non d’une quelconque libéralité qui lui aurait été consentie par M Z, et s’assimilent à des détournements frauduleux, devant être restitués,


- subsidiairement, dans l’hypothèse où ces mouvements bancaires seraient assimilés à une libéralité : dire et juger que ces prétendues libéralités sont nulles, en raison du dol et de la violence perpétrés par Mme A, et de l’insanité d’esprit de M Z,


- en tout état de cause, condamner Mme A à payer à Mme Z la somme totale de 254 557,61 euros, en réparation du préjudice financier causé à M Z dont elle est l’unique héritière, 2. sur les modifications de la clause bénéficiaire des contrats souscrits par M Z auprès de la société Cardif Assurance Vie


- dire et juger que les modifications apportées à la clause bénéficiaire des contrats BNP Paribas Multiplacements / N° adhésion SI/01169290.0001 et BNP Paribas Multipep 2 / N°adhésion : S/06734122, les 9 juillet et 28 juin 2010, procèdent directement de la faute commise par Mme A, qui avait mainmise sur la gestion du patrimoine financier de M Z, et s’assimile à une fraude,


- dire et juger que les modifications apportées à la clause bénéficiaires desdits contrats, les 9 juillet et 28 juin 2010, sont nulles, en raison du dol et de la violence perpétrés par Mme A et de l’insanité d’esprit de M Z,

en tout état de cause


- prononcer la nullité de la modification apportée, le 9 juillet 2010, à la clause bénéficiaire du contrat BNP Paribas Multiplacements / N° adhésion SI/01169290.0001 ' modification instituant Mme A bénéficiaire dudit contrat,


- prononcer la nullité de la modification apportée, le 28 juin 2010, à la clause bénéficiaire du contrat BNP Paribas Multipep 2 / N°adhésion : S/06734122 ' modification instituant Mme A bénéficiaire dudit contrat,


- ordonner à la société Cardif Assurance Vie de libérer les capitaux décès correspondant aux contrats susvisés, lesquels s’élevaient à hauteur de 225 634,62 euros au 23 février 2016 (à parfaire), entre les mains de Mme Z, unique héritière de M Z, par application de l’ancienne clause bénéficiaire desdits contrats,

3. sur le préjudice moral


- condamner Mme A à payer à Mme Z la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par M Z et Mme Z,

sur la demande en mainlevée de mesure conservatoire formée par l’assureur


- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le tribunal était incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme Z,

en conséquence :


- rejeter la demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme Z,

et en tout état de cause,


- dire et juger que l’arrêt à intervenir est opposable à la société Cardif Assurance Vie,


- condamner Mme A à payer à Mme Z la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner Mme A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AB AC en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, Mme A, intimée, demande à la cour de :
- rejeter l’appel et le dire mal fondé.


- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence :


- r e j e t e r l a d e m a n d e d e c o n d a m n a t i o n d e M m e S c h a d t a u p a i e m e n t d e l a s o m m e d e 254 557,61 euros,


- rejeter la demande subsidiaire de nullité des libéralités pour un montant de 254 557,61 euros,


- rejeter les demandes de nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,


- rejeter la demande de condamnation de Mme A au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,


- dire et juger que l’arrêt à intervenir est opposable à la société Cardif Assurance Vie,


- condamner Mme Z à payer à Mme A la somme de 45 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner Mme Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me N O en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 avril 2019, la société Cardif Assurance Vie demande à la cour de :


- donner acte à la société Cardif Assurance Vie de ce qu’elle s’engage à verser les capitaux décès des deux contrats d’assurance vie BNP Multiplacements n°01169290.0001 et BNP Paribas Multipep 2 n°6734122 au bénéficiaire que la cour voudra bien désigner, dans la limite de la valeur nette de ces capitaux,


- ordonner la mainlevée de la saisie en date du 10 mars 2017,


- condamner tout succombant à payer la somme de 1 000 euros à la société Cardif Assurance Vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP Granrut, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.


Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.


L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur l’étendue de la saisine de la cour


En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La société Cardif Assurance Vie n’a pas sollicité à titre incident l’infirmation du chef de dispositif du jugement du 12 juillet 2018 ayant déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire.


Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d’appel qui ne mentionne pas ce chef de dispositif, et à défaut d’appel incident de l’intimé, l’effet dévolutif n’a pas opéré pour ce point.


Il n’y a même pas lieu de confirmer ce chef de dispositif, comme le sollicite l’appelante. Il est d’ores et déjà devenu définitif.


La demande de l’appelante tendant à la libération des fonds détenus par Cardif n’implique pas la mainlevée de la saisie conservatoire dans la mesure où elle est également bénéficiaire de la saisie de sorte qu’un titre exécutoire en sa faveur suffirait à lui permettre de réclamer les fonds.


Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » et « constater » de l’appelante ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente. La cour n’est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces demandes qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


De même, la demande de la société Cardif tendant à se voir donner acte de ce qu’elle s’engage à verser les capitaux décès des deux contrats d’assurance vie BNP Multiplacements n°01169290.0001 et BNP Paribas Multipep 2 n°6734122 au bénéficiaire que la cour voudra bien désigner, dans la limite de la valeur nette de ces capitaux, n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.


Enfin, il n’y a pas lieu de dire et juger que l’arrêt à intervenir est opposable à la société Cardif Assurance Vie, comme le sollicitent à la fois Mme Z et Mme A puisque cette société est partie à la présente instance.

Sur la demande principale en paiement de la somme de 254 557,61 euros au titre de la responsabilité civile

Mme Z sollicite la restitution des fonds qu’elle estime avoir été détournés par Mme A au préjudice de M Z. Elle considère que la faute de Mme A est suffisamment caractérisée par les éléments de l’enquête pénale pour abus de faiblesse, même si un classement sans suite a été décidé.


Le tribunal a rejeté sa demande en retenant qu’elle ne rapportait ni la preuve d’une faute civile de Mme A ni la preuve d’un préjudice subi par M Z.


Il a estimé à juste titre que la retranscription des propos tenus par Mme Z dans ses plaintes des 14 janvier et 15 avril 2014 et mains courantes des 5 juillet, 12 novembre 2013 et 16 janvier 2014 est dépourvue de valeur probante puisqu’ils ne sont que la reprise de ses propres allégations.


S’agissant des différents témoignages produits, le tribunal a considéré que s’il en ressortait que « Mme A a pu être envahissante et n’a pas toujours été la plus dévouée des infirmières », ils ne concernaient que les années 2013 et 2014 et n’étaient pas suffisants pour caractériser une faute civile d’abus de cette situation par Mme A ayant conduit M Z à dilapider son argent à son profit.


Comme le tribunal, il convient d’abord de se détacher de la qualification pénale de l’abus de faiblesse résultant de l’article 223-15-2 alinéa 1er du code pénal dans le cadre de la présente instance, de nature civile, pour rechercher en l’espèce si Mme A a abusé de la situation de vulnérabilité de M Z pour détourner des fonds à son profit au détriment de M Z et de son héritière.

Mme Z affirme que l’état de faiblesse de son père était déjà avéré en 2006 lorsqu’il a rencontré Mme A.


Cependant, l’âge de M Z, de 77 ans, la circonstance qu’il était un « survivant du camp d’Auschwitz » comme le décrit sa fille, le triple pontage coronarien réalisé en 2003 ou ses autres problèmes de santé (hypertension, hypothyroïdie, cholestérol) ne constituent pas, en eux-mêmes, des éléments de vulnérabilité avérée.


En revanche, il résulte d’un procès-verbal du 13 novembre 2014 et du procès-verbal de synthèse du 22 janvier 2015 que l’expertise psychiatrique confiée au docteur P Q, psychiatre, dans le cadre de l’enquête pénale a conclu, selon rapport daté du 4 novembre 2014, que M Z présentait bien à cette date « un état de vulnérabilité important dû à une déficience physique et surtout psychique de type démentiel. Cet état peut être remonté à trois années, sans exclure un état antérieur altéré mais difficile à démontrer à ce jour ».


Dans le cadre de la procédure aux fins de protection judiciaire, l’ordonnance de sauvegarde de justice du 7 août 2013 et le jugement de tutelle du 17 octobre 2013 mentionnent le certificat médical délivré le 10 juillet 2013 par le docteur R S, qui concluait pour sa part que M Z avait un besoin immédiat d’être représenté pour certains actes, son état justifiant même une dispense d’audition.


À l’audience de la cour du 27 octobre 2014, en appel d’une ordonnance de changement de tuteur, M Z a exposé qu’il vivait depuis longtemps en concubinage avec Mme A, qu’elle prenait soin de lui, que sans elle, il ne serait plus là, qu’ils faisaient tout ensemble et que tout se passait bien.


Pourtant l’appelante a indiqué dans le cadre de la procédure pénale que Mme A a définitivement quitté le domicile de M Z en octobre 2014 et l’intimée explique dans le cadre de la présente instance qu’elle est partie en cure « fin 2014 » pour soigner une affectation pulmonaire et qu’à son retour à Paris, le 2 mars 2015, les serrures du domicile avaient été changées et qu’elle s’est trouvée sans moyen d’entrer en contact avec M Z ni de récupérer ses effets.


Elle n’évoque aucune tentative antérieure de maintenir un lien avec celui qui était son concubin depuis huit ans pendant les quatre mois de son absence.


Déjà le 27 juin 2014, M Z indiquait à la police que Mme A était partie depuis plusieurs semaine, sans être en mesure de préciser où, en Allemagne ou en Roumanie, ni d’indiquer la date de son retour, ou si elle reviendrait.


Ces absences et ce silence tranchent avec la présence « envahissante » retenue par le tribunal, qui, au regard des témoignages versés aux débats, correspond davantage à une opération d’isolement.


Ainsi, Mme B, une voisine, a déclaré aux policiers, à l’occasion de leur transport au domicile de M Z le 6 mai 2014, que « Judith [Mme A] a fait le vide autour de M. Z qu’elle l’a isolé de tout le monde et notamment de sa propre fille », ainsi qu’il résulte du procès-verbal versé aux débats par l’appelante. Mme T C, une autre voisine, qui relate précisément dans son attestation du 21 octobre 2013 que « lors d’une visite de E Z cet été, j’ai observé que Mme A s’interposait constamment entre E Z et son père en coupant la conversation en hongrois. M. Z ne répondait à sa fille qu’après les interventions de Mme A en hongrois. D’une façon générale, j’ai observé que Mme A s’interposait dans toutes les conversations en parlant directement soit en hongrois à M. Z alors qu’actuellement elle comprend le français et le parle, donnant l’impression que ce que dit M. Z lui est dicté ». M. U D, qui, dans une lettre du 2 août 2013 adressée à Mme Z, déclare connaître M Z depuis quarante ans, constate lui aussi qu’il était « impossible de mener une conversation amicale » avec lui en présence de Mme A.


Si chaque élément ainsi relaté par les témoins, pris individuellement, ne suffit pas à établir un comportement fautif de Mme A, leur nombre et le caractère concordant crée un faisceau que vient aussi colorer le départ de Mme A en octobre 2014, un an après l’ouverture de la procédure de protection juridique au profit de M Z et avant que l’issue de la plainte déposée par Mme Z à son encontre ne soit connue.


L’intimée ne fournit d’ailleurs aucune pièce venant contredire les témoignage produits par l’appelante.


Dans ce contexte, Mme B décrit une grande dépendance affective et psychologique de M Z à l’égard de Judith, M Z menaçant de se tuer si elle le quittait et se désolant de lui faire subir la dégradation de son état (« elle ne mérite pas ça »).


Or plusieurs témoins ont établi un lien entre la poursuite de la relation entre Mme A et M Z et une contrepartie pécuniaire. Si Mme V W, aide à domicile auprès de M Z, a fait part de sa conviction à cet égard lors de son audition par la police le 24 octobre 2014 et si Mme B a également seulement exprimé son sentiment, consigné dans le procès-verbal du 6 mai 2014, que Mme A « prendrait de l’argent pour se rémunérer des huit années passées en compagnie de M. Z », Mme C expose plus factuellement dans son attestation qu’ « en juin 2013 Mme A très énervée par les troubles de mémoire de M. Z AA en permanence, en lui reprochant chaque phrase. Elle reprochait également à M. Z de ne pas l’avoir emmené assez souvent en voyage et de ne pas l’avoir épousée. En me raccompagnant à la porte M. Z m’a dit : 'je vis un enfer et pourtant je lui ai donné beaucoup d’argent’ ».


Les mouvements financiers consignés par les services de police dans le cadre de l’enquête pénale confortent cette allégation de M Z rapportée par Mme C puisqu’il est à tout le moins acquis au vu du procès-verbal de « mise sous cote numéro onze » du 25 novembre 2014, que Mme A a directement bénéficié de virements à hauteur de 56 000 euros sur la période de janvier 2008 à juillet 2014.


Cependant, dans la mesure où ce procès-verbal ne détaille pas les dates de ces virements et leurs montants respectifs, et où les relevés de compte exploités ne sont pas joints, la cour n’est pas en mesure de les imputer, même partiellement, à un abus de la vulnérabilité de M Z, laquelle n’est établie qu’à compter de l’année 2011, à supposer même que le comportement abusif de Mme A ait commencé à cette date.


Pour la période antérieure, le caractère hypothétique d’une dégradation des facultés de M Z, aux termes de l’expertise du 4 novembre 2014, ne saurait être effacé par les seules allégations de l’appelante consignées dans son procès-verbal de dépôt de plainte. Par ailleurs, si l’existence d’un comportement fautif de Mme A apparaît suffisamment établie par les témoignages analysés pour les années 2013 et 2014, aucun grief ne lui est imputé pour les six premières années de sa relation avec M Z, qui ne saurait, en soi, être constitutive d’une emprise fautive.


Il en va de même des autres chefs du montant de 254 557,61 euros dont Mme Z sollicite le paiement, qui correspond à la totalité des retraits et virements figurant sur le procès-verbal de « mise sous cote numéro onze » du 25 novembre 2014, à savoir, outre les virements opérés au bénéfice de Mme A à hauteur de 56 000 euros :


- des retraits à hauteur de 170 957,61 euros, dont on ignore par nature qui les a effectués et à quelles fins ils ont été utilisés,


- un virement permanent sur trois mois à hauteur de 12 000 euros, dont le bénéficiaire n’est pas précisé,


- un virement sur un compte étranger : 15 600 euros, dont le bénéficiaire n’est pas davantage identifié.

Mme Z fait encore valoir que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie suffit à caractériser un acte préjudiciable.


M Z a fait modifier la clause bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie au profit de Mme A par lettre du 22 juin 2010. L’effectivité de cette modification a été confirmé par la société Cardif par lettres des 28 juin et 9 juillet 2010.


La modification de la clause bénéficiaire, en soi, n’a pas porté préjudice à M Z, qui demeurait le titulaire du contrat, mais affecte seulement les droits de sa fille, sa seule héritière, qui aurait bénéficié de la clause précédente.


Il convient de noter qu’alors que M Z avait ouvert le contrat BNP Paribas Multiplacements n°01169290.0001 avec un versement initial de 50 000 F (soit 9 557 euros) le 18 décembre 1998, et qu’il n’avait ensuite procédé qu’à deux versements, respectivement de 50 000 F (soit 9 557 euros) le 28 décembre 2000 et de 5 400 euros le 13 avril 2005, il a, quelques jours après la modification de clause bénéficiaire, non seulement mis en place des versements réguliers de 50 euros par mois sur ce contrat, le 20 juillet 2010, mais surtout versé la somme de 33 600 euros le 22 juillet 2010 puis la somme de 60 000 euros le 26 juillet 2010.


La date de ces versements, bien plus importants que ceux précédemment opérés, corrobore l’hypothèse d’une volonté de gratifier le nouveau bénéficiaire du contrat, désigné quelques jours plus tôt.


Si des rachats partiels ont ensuite été effectués, sans que l’on puisse exclure que M Z en ait lui-même bénéficié, ces versements de plus de 93 000 euros avaient donc manifestement vocation à bénéficier à Mme A.


Cependant, à cette date, il n’est pas établi que M Z se trouvait en état de vulnérabilité de sorte qu’aucun abus d’un tel état ne saurait être imputé à Mme A.


Par conséquent, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de Mme Z aux fins de condamnation de Mme A au paiement de la somme de 254 557,61 euros au titre de la responsabilité civile.

Sur la demande subsidiaire en nullité de libéralités


Dans l’hypothèse où la responsabilité civile de Mme A ne serait pas retenue, l’appelante demande qu’il soit dit, si les mouvements bancaires litigieux sont assimilés à une libéralité, que ces prétendues libéralités sont nulles, en raison du dol et de la violence perpétrés par Mme A, et de l’insanité d’esprit de M Z.


Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.


En l’espèce, indépendamment de la question de la qualification de libéralité, les éléments versés aux débats ne permettent pas de distinguer les actes réalisés avant novembre 2011 de ceux éventuellement réalisés ensuite alors qu’il résulte des développements précédents qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir une vulnérabilité de M Z avant novembre 2011 de sorte qu’il ne saurait être davantage établi qu’il n’était pas sain d’esprit sur cette période.


De même, les témoignages mettant en cause le comportement de Mme A se basent sur des événements survenus à compter de l’année 2013 ; aucun fait susceptible d’être assimilé à un dol ou à une violence n’étant relaté pour la période antérieure.


Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de libéralités consenties pour un montant de 254 557,61 euros.

Sur la demande de nullité des modifications de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie


L’appelante affirme que le consentement de son père, lors de la modification des clauses bénéficiaires, a été vicié par le dol ou la violence qu’elle impute à Mme A, et qu’ il est probable qu’à la date de cette modification, M. Z n’ait déjà plus été sain d’esprit.


Le tribunal a rejeté sa demande en retenant à juste titre que les éléments produits par Mme Z pour démontrer que son père était atteint de troubles cognitifs sont postérieurs au mois de novembre 2011 et que les attestations de témoins faisant état du comportement de Mme A ne concernent que les années 2013 et 2014 de sorte que ces éléments sont insuffisants à caractériser le dol, la violence ou l’insanité d’esprit du défunt au moment de la modification, en juin 2010, des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie.


Il y a lieu d’adopter ces motifs.


L’appelante se prévaut de décisions ayant admis la nullité d’un avenant à un contrat d’assurance-vie pour insanité d’esprit alors que l’altération des capacités intellectuelles du souscripteur n’était établie que pour une période proche de l’acte litigieux. Cependant, outre que l’arrêt de Cour de cassation cité concerne une situation où le constat médical d’une maladie de type Alzheimer était antérieur à l’acte contesté en soulignant son caractère évolutif, dans notre espèce, l’altération des facultés de M Z n’a été constatée qu’en juillet 2013 pour le premier certificat médical mentionné, établi par le docteur R S en vue de sa mise sous protection, et en novembre 2014, l’expert psychiatre désigné dans un cadre pénal a estimé que cet état pouvait être « remonté à trois années, sans exclure un état antérieur altéré mais difficile à démontrer à ce jour ». Aucune pièce ne vient compléter cette constatation médicale pour démontrer que, dès le mois de juin 2010, M Z aurait été atteint d’un trouble de ses facultés de nature à vicier son consentement.


Devant la cour, pour inverser la charge de la preuve, l’appelante fait valoir que Mme A ne justifie pas d’une intention certaine et non équivoque de M Z de modifier la clause bénéficiaire.


Cependant, Mme Z ne conteste pas que la lettre manuscrite du 22 juin 2010 modifiant le bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie a bien été intégralement rédigée de la main de son père.


De plus, la société Cardif souligne que la signature sur la demande de modification de la clause bénéficiaire est similaire à celle figurant sur le bulletin d’adhésion au contrat BNP Paribas Multiplacements / N° adhésion SI/01169290.0001 du 18 décembre 1998. La graphie de M Z ne caractérisait donc pas de pathologie dégénérative à cette date. En comparaison, dans son attestation du 20 octobre 2013, Mme B indique qu’en mars-avril 2013, M Z a « recopié difficilement » un testament qu’elle avait rédigé et estime que le document final était « illisible ».
Par conséquent, à défaut de retenir un vice du consentement, rien ne justifie que la volonté expressément manifestée par un écrit manuscrit du souscripteur soit remise en cause alors que Mme B a attesté « avoir souvent entendu M dire qu’il voulait 'laisser quelque chose à Judith parce qu’elle le mérite bien’ » et qu’elle a déclaré aux policiers qu’il lui avait « demandé en personne des explications relatives aux donations ».


Le jugement frappé d’appel sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner à la société Cardif Assurance Vie de libérer les capitaux décès correspondant aux contrats susvisés entre les mains de Mme Z comme celle-ci le demande.

Sur la demande indemnitaire de Mme E Z pour préjude moral


Dans la mesure où le préjudice financier dont l’appelante sollicite réparation à hauteur de 254 557,61 euros fait l’objet de sa demande principale au titre des fonds qui auraient été détournés par Mme A, le surplus de sa demande de dommages-intérêts est limitée à l’indemnisation de son préjudice moral direct et de celui qu’aurait subi son père.


Le tribunal a rejeté cette demande en retenant d’une part que les maltraitances physiques et psychologiques allégués par la demanderesse à l’encontre de son père n’ayant pas été prouvées, il ne saurait y avoir de faute au sens de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, et d’autre part que les pièces produites étaient insuffisantes à démontrer l’existence d’un préjudice moral « au regard de la situation détériorée qu’entretiennent et alimentent les deux parties ».


Effectivement, l’attitude hostile de Mme A à l’encontre de Mme Z qu’ont décrite Mme B et Mme C peut être rapprochée du constat d’un « très vif conflit » existant entre la fille et la compagne de M Z, qui « s’est manifesté de manière violente à l’audience », où Mme Z n’a manifestement pas manqué de critiquer le comportement de Mme A.


Néanmoins, il a déjà été relevé que, d’après les témoignages de Mme B, de Mme C et de M. D, Mme A faisait également obstruction aux relations amicales de M Z avec d’autres. Le préjudice psychologique subi par M Z du fait de cet isolement et des scènes où Mme A lui AA dessus, encore décrites par Mme B et Mme C, est suffisamment caractérisé par la phrase rapportée par cette dernière selon laquelle il s’est plaint de « vivre un enfer ».


Aussi, en réparation du préjudice subi par son père, Mme Z en sa qualité d’unique héritière, se verra allouer des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros.


Pour le surplus, la cour constate après le tribunal que Mme Z ne démontre pas que Mme A est l’expéditeur de la lettre anonyme reçue à Noël avec un message susceptible d’être interprété comme une menace à son encontre.


Par conséquent, la demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice moral personnel de Mme Z sera rejetée.


Le jugement frappé d’appel sera toutefois infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme A au paiement de dommages et intérêts, compte tenu de ceux accordés en réparation du préjudice moral de M Z.

Sur la mainlevée de la saisie conservatoire et la libération des fonds


Le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire en application de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, en relevant qu’en l’espèce, la saisie conservatoire a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de Paris du 2 mars 2017.


La cour adopte ces motifs qui ne sont d’ailleurs pas critiqués par la société Cardif, laquelle se borne à souligner qu’en raison de la saisie conservatoire toujours en vigueur, elle ne peut libérer les fonds au profit de celle des parties qui serait en droit de les réclamer.


Il appartiendra effectivement à celle-ci de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de cette mesure.

Sur les frais et dépens


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


Bien que les principales demandes de l’appelante soient rejetées, dans la mesure où l’intimée est condamnée au paiement de dommages-intérêts et où son comportement fautif est démontré, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me AB AC et la SCP Granrut conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Ce texte autorise les avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, à demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.


L’équité commande pour les mêmes motifs de condamner Mme A à payer à Mme Z la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


En revanche, puisque la société Cardif s’est trouvée attraite à la procédure en raison de la demande de Mme Z tendant à voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, cette demande étant rejetée, il n’y a pas lieu d’infirmer la condamnation de Mme Z à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à une demande à ce titre à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS


Infirme le jugement prononcé le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme G A au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné Mme E Z aux dépens ;


Statuant à nouveau,


Condamne Mme G A à payer à Mme E Z des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M Z ;


Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme E Z au titre de son propre préjudice moral ;
Confirme le jugement prononcé le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;


Condamne Mme G A aux dépens de première instance et d’appel ;


Autorise Me AB AC et la SCP Granrut à recouvrer directement contre Mme G A ceux des dépens dont elles ont chacune fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;


Condamne Mme G A à payer à Mme E Z la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Rejette la demande de Mme G A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Rejette la demande de la société Cardif fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.


Le Greffier, Le Président,
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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 23 février 2022, n° 18/22751