Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 sept. 2021, n° 20/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01916 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°21/00252
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01916 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLSA
X
C/
S.A.S. FLORAME, S.A.R.L. JARDIN BIO
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE
Mme F X
Chez Mr G H […]
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEES
S.A.S. FLORAME prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. JARDIN BIO Représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2021 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par sommation interpellative du 24 juillet 2019, Mme F X a fait savoir à la SARL Jardin bio qu’une salariée du magasin Jardin bio de Saint-Avold lui avait délivré de mauvais conseils en octobre 2016, en lui vendant des huiles essentielles de thym et d’eucalyptus dont l’usage avait eu des effets délétères sur sa santé et elle lui a enjoint de communiquer les nom et prénom de la vendeuse concernée ainsi que le nom exact des produits acquis ce jour-là et les noms et coordonnées des laboratoires qui fabriquent et commercialisent ces produits.
Par sommation interpellative du 6 août 2019, Mme X a enjoint à la SARL Jardin Bio de lui communiquer les nom et prénom de la vendeuse qui lui a vendu les produits incriminés, en précisant cette fois que cette vente serait intervenue « courant septembre 2016 », ainsi que le nom exact des produits acquis ce jour-là et les noms et coordonnées des laboratoires qui fabriquent et commercialisent ces produits.
Par sommation interpellative du 11 octobre 2019, Mme X a enjoint à la SARL Jardin Bio de lui communiquer les nom et prénom de la vendeuse qui lui a vendu les produits incriminés, en précisant cette fois que cette vente serait intervenue « courant novembre 2016 », ainsi que le nom exact des produits acquis ce jour-là et les noms et coordonnées des laboratoires qui fabriquent et commercialisent ces produits.
Imputant les problèmes de santé de Mme X à des huiles essentielles de la marque Florame, Mme X ainsi que ses enfants et petits-enfants, Mme I Z, M. J Z, K L et M L, ont fait assigner, par actes d’huissier des 11, 14 et 15 octobre 2019, la SAS Florame, la SARL Jardin bio et l’Assurance-Maladie des Mines, devant le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines statuant en référé.
La SARL Jardin Bio et la SAS Florame ont constitué avocat.
A l’audience du 17 décembre 2019, Mme X, Mme Z, M. Z, K L et M L ont demandé :
— la communication par la SARL Jardin bio des « z » de caisse du 1er septembre au 31 novembre 2016, des tickets de caisse correspondant à l’achat de Mme X, de tout autre document administratif ou comptable détenu par la SARL Jardin bio permettant de retracer l’achat par Mme X d’une huile essentielle de thym et d’eucalyptus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— la réalisation d’une expertise pour déterminer la défectuosité des huiles essentielles et les préjudices en lien avec l’ingestion des produits ;
— la condamnation in solidum de la SARL Jardin Bio et de la SAS Florame à verser à Mme X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL Jardin bio a demandé le rejet des prétentions des demandeurs, sa mise hors de cause et la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
La SAS Florame a demandé le rejet des prétentions de Mme X, Mme Z, M. Z, K L et M L, sa mise hors de cause et la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux dépens.
La caisse de l’Assurance Maladie des Mines n’a pas comparu.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a :
— débouté Mme X, Mme Z, M. Z, K L et M L de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la SARL Jardin Bio de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum Mme X, Mme Z, M. Z, K L et M L à verser à la SAS Florame et à la SARL Jardin bio une somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme X, Mme Z, M. Z, K L et M L aux dépens.
Pour rejeter la demande de communication de pièces, la juridiction a considéré que le seul achat dont Mme X justifie auprès de la SARL Jardin bio est un achat du 22 novembre 2016 d’un montant de 23,99 euros en carte bancaire pour l’acquisition d’un flacon « Elixir du suédois » et que si la SARL Jardin Bio peut démontrer par la production de ses récapitulatifs de caisse l’achat d’huiles essentielles de thym et d’eucalyptus, rien ne permet de relier ces achats à la requérante.
Pour rejeter la demande d’expertise, la juridiction s’est fondée sur les dernières explications de Mme X selon lesquelles les symptômes qu’elle impute aux huiles essentielles et apparus dès le 13 septembre 2016 ne sont pas liés aux produits de la marque Florame, puisqu’elle les aurait acquis ultérieurement et la juridiction a souligné que Mme X n’établissait ni la réalité de cet achat, ni l’ingestion de ces produits.
Le juge des référés a ajouté qu’aucun élément ne permet de lier les problèmes de santé de l’intéressée à des produits acquis dans le magasin Jardin bio et que les documents produits ne démontrent même pas que les différents symptômes dont Mme X souffre seraient imputables à l’ingestion d’huiles essentielles.
Par déclaration d’appel déposée au greffe le 27 octobre 2020, Mme X a interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance précitée, en ce qu’elle débouté Mme X, Mme Z, M. Z, K L et M L de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elle a condamné in solidum Mme X, Mme Z, M. Z, K L et M L à verser à la SAS Florame et à la SARL Jardin bio une somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a condamné in solidum Mme X, Mme Z, M. Z, K L et M L à verser à la SAS Florame et à la SARL Jardin bio une somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a rappelé l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance et en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes de Mme X.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 mai 2021, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
• infirmer au profit de Mme X l’ordonnance de référé du 7 janvier 2020 et rejeter l’appel incident de la SARL Jardin Bio ;
• dire et juger au vu des pièces produites en appel par Mme X selon bordereau n° 1 à 41 qu’est établi le motif légitime de solliciter les expertises judiciaires ;
• faire droit à la demande de Mme X et débouter les sociétés Florame et Jardin bio de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes ;
• désigner un expert en chimie agroalimentaire avec pour mission de se déplacer pour examiner les flacons d’huiles essentielles de thym thymol et d’eucalyptus globuleux de la marque Dietaroma acquises par Mme X au magasin Jardin Bio de Saint Avold et effectuer un prélèvement le cas échéant, se faire remettre tout document par la société Florame permettant de déterminer les composants des huiles essentielles litigieuses, ingérées par Mme X afin de pouvoir les exposer dans son rapport ainsi qu’en faire une évaluation notamment quant à leur toxicité et à leur dangerosité, se faire remettre par la société Florame tout document permettant d’avoir connaissance, le cas échéant, des autorisations/évaluations/ certifications/contrôles de mise sur le marché délivrées par toute autorité administrative, concernant ces huiles essentielles litigieuses, se faire remettre tout document par la société Jardin Bio que lui aurait éventuellement remis la société Dietorama et/ou la société Florame concernant les huiles essentielles litigieuses et celles qu’elle commercialise et les exposer dans son rapport, évaluer la conformité des dites huiles essentielles litigieuses avec les normes de santé et de sécurité en vigueur à l’époque des faits, définir si ces huiles essentielles litigieuses peuvent, selon lui, être prises par voie orale sans exposition à un danger immédiat et selon quelles précautions d’emploi et quelle posologie et si une prescription médicale est nécessaire, faire un rappel de la réglementation, à l’époque en vigueur applicable, à la production, la commercialisation et à l’étiquetage des huiles essentielles litigieuses, déterminer si l’étiquetage des huiles essentielles litigieuses est conforme à la réglementation applicable à l’époque des faits notamment aux règlements européen REACH et CLP mentionnés au visa, définir si ces huiles essentielles litigieuses auraient dû être commercialisées avec une notice d’information sur les risques encourus, les précautions d’emploi, etc. , dire si les huiles essentielles litigieuses doivent être considérées comme des produits défectueux au sens de la réglementation européenne des produits défectueux codifiée aux articles 1245 et suivants du code civil, fournir, au vu des pièces et des informations recueillies auprès des parties, tout élément qu’il jugera utile pour l’appréciation du tribunal ;
• désigner un expert médecin, si possible spécialisé en pharmacologie-toxicité, avec pour mission de se faire remettre tout document technique et médical, notamment le rapport de l’expert technique ainsi que les dossiers médicaux des établissements de santé et professionnels qui ont suivi ou qui suivent encore Mme X, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, à partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, recueillir les doléances de Madame X, de sa fille et éventuellement de ses petits-enfants, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, décrire l’état antérieur, le cas échéant, de Mme X en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs conséquences, procéder à un examen clinique de Mme X en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, détailler les préjudices corporels de l’intéressée ;
• donner acte à Mme X qu’elle accepte d’avancer les frais de consignation sur expertises judiciaires ;
• dire irrecevables et subsidiairement mal fondés les moyens d’irrecevabilité opposés par Jardin bio quant à l’estoppel, la prescription et la demande de mise hors de cause ;
• débouter la société Jardin Bio et la SAS Florame de l’ensemble de leurs moyens, conclusions
• et demandes ; condamner in solidum les sociétés Florame et Jardin Bio à payer à Mme X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement condamner la société Florame à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Jardin Bio à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum la société Florame et Jardin Bio aux dépens d’appel.
A titre liminaire, Mme X expose que les huiles essentielles qui ont causé des effets délétères sur sa santé sont les suivantes :
• une huile essentielle de thym et une huile essentielle d’eucalyptus de la marque Dietaroma acquises entre le 5 septembre 2016 et le 12 septembre 2016 auprès du magasin Jardin Bio de St Avold ;
• une huile essentielle de thym thymol et une huile essentielle d’eucalyptus de la marque Florame achetées dans un magasin bio de Woippy et dans un magasin de Limoges à compter du 16 septembre 2016.
Elle estime qu’elle justifie grâce aux pièces qu’elle produit la réalité de ces achats et le lien direct entre l’achat, l’ingestion des huiles essentielles et les dommages corporels qu’elle subit.
Elle soutient que la responsabilité de la société Florame peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245-3 du code civil) et elle assure que la SARL Jardin Bio lui a vendu une partie des produits incriminés.
En réponse à la SARL Jardin Bio et à la SAS Florame, elle fait valoir que la juridiction des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur le moyen tiré de l’estoppel, ainsi que sur l’éventuelle prescription ou la mise hors de cause de la SARL Jardin Bio.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Jardin bio pour procédure abusive, car l’abus de droit ne serait nullement justifié.
Elle assure que la SARL Jardin Bio vendait bien des huiles essentielles de la marque Dietaroma et se réfère à l’état des ventes versé aux débats par cette société.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 8 avril 2021, la SARL Jardin Bio demande à la cour :
in limine litis et avant toute défense au fond,
• dire irrecevables les demandes de Mme X en application du principe de l’estoppel et de la prescription ;
• condamner Mme X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
• condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• condamner Mme X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
si les demandes de Madame X étaient jugées recevables, à titre principal,
• ordonner la mise hors de cause de la société Jardin Bio ;
• condamner Mme X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
• condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• condamner Mme X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
à titre subsidiaire,
• confirmer l’ordonnance du 7 janvier 2020 en ce qu’elle a débouté les consorts X de leur demande d’expertise ;
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Jardin Bio de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et statuant de nouveau, condamner Mme X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamner Mme X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
A titre liminaire, la SAS Jardin Bio souligne que la version des faits de Mme X ne cesse d’évoluer et de s’adapter en fonction des pièces fournies par ses adversaires.
Elle ajoute que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et que le principe de l’estoppel trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce.
Elle rappelle que Mme X a saisi la juridiction des référés le 11 octobre 2019 c’est-à-dire plus de trois ans après l’apparition des symptômes qu’elle attribue à la consommation d’huiles essentielles.
Elle en déduit que l’action en réparation du chef de produits défectueux est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 1245-16 du code civil.
La SAS Jardin Bio indique que dans sa dernière requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 2 septembre 2020, Mme X évoque désormais la marque DietNatura qui n’a jamais été commercialisée dans le magasin Jardin Bio.
Elle indique que le seul achat d’un flacon d’huile essentielle de la marque Dietorama intervenu le 5 septembre 2016 a été effectué par carte bancaire, alors que Mme X a évoqué un règlement en espèces au moyen d’un billet de 10 euros.
Elle en conclut que l’intéressée ne démontre ni la réalité de cet achat ni la réalité de l’absorption desdites huiles.
La SARL Jardin Bio fait valoir qu’aucun des éléments produits par Mme X, y compris les documents médicaux, ne permet d’établir le lien entre son état de santé et la prétendue absorption d’huiles essentielles.
L’intimée justifie sa demande de dommages et intérêts par l’acharnement dont elle serait victime de la part de Mme X, qui a multiplié les sommations interpellatives et les procédures infondées.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2021, la SAS Florame demande à la cour de :
• débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions formés à l’encontre de la société Florame ;
• mettre hors de cause la société Florame ;
en conséquence,
• confirmer l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’elle a débouté Mme X, Mme Z, M. Z, Mme K L et Mme M L de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés au
paiement d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros au profit de la société Florame au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
y ajoutant,
• condamner Mme X à verser à la société Florame une indemnité d’un montant de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme X aux entiers dépens d’appel.
La SAS Florame rappelle que l’article 145 du code de procédure civile conditionne l’organisation d’une mesure d’expertise à l’existence d’un motif légitime et elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée quand elle apparaît inutile.
Elle ajoute qu’un lien doit être caractérisé par le demandeur entre le litige futur qu’il peut engager, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine.
L’intimée fait valoir que Mme X ne justifie en aucun cas avoir acquis des produits de la marque Florame, car la SAS Jardin Bio vend plusieurs marques d’huiles essentielles et parce que le seul achat dont elle peut attester chez Jardin Bio, réglé le 21 novembre 2016 par carte bancaire, portait sur un tout autre produit.
Elle relève que selon les relevés de compte de l’intéressée, Mme X a effectué des achats le même jour dans un magasin Cora à St Avold qui écoule également des huiles essentielles de la marque Léa Nature.
La SAS Florame souligne également que les documents médicaux produits par Mme X, y compris un rapport d’expertise privée, n’établissent aucun lien de causalité entre les problèmes de santé de l’appelante et les produits de la marque Florame dont l’achat n’est même pas démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures de Mme X déposées au greffe le 27 mai 2021, de la SARL Jardin Bio déposées au greffe le 8 avril 2021 et de la SAS Florame déposées au greffe le 11 février 2021, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2021 ;
I- Sur la demande de fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel
Le principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, peut être opposé à la partie qui aurait modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire.
Le principe de l’estoppel peut être soulevé devant le juge du fond mais relève également de la compétence du juge des référés, dès lors que l’une des parties se serait contredite au cours du débat judiciaire ouvert devant cette juridiction.
S’il est exact que depuis la délivrance des assignations des 11, 14 et 15 octobre 2019, la version des faits de Mme X a beaucoup fluctué, tant concernant la marque des huiles essentielles en litige que s’agissant des dates et des lieux d’achat, il ne peut être considéré qu’elle a violé le principe de l’estoppel.
En effet, elle n’a pas modifié ses prétentions au cours de l’instance, puisque dès les assignations, elle avait saisi le juge des référés de Sarreguemines d’une demande d’expertise.
La cour déclare donc recevable la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel mais rejette cette fin de non-recevoir comme étant mal fondée.
II- Sur la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir d’ores et déjà avec certitude que l’action en garantie des produits défectueux qui pourrait être engagée par Mme X serait prescrite, car cela supposerait d’apprécier la date à laquelle la demanderesse a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En tout état de cause, le juge du fond est seul compétent pour déclarer cette action au fond prescrite, le juge des référés étant toutefois susceptible de retenir l’absence de motif légitime pouvant justifier la demande d’expertise si l’éventuelle action au fond apparaît manifestement prescrite.
Par voie de conséquence, la cour se déclare incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au fond de Mme X.
III- Sur les demandes de la SARL Jardin Bio et de la SAS Florame de les mettre hors de cause
La SARL Jardin Bio et la SAS Florame n’exposent pas le fondement juridique de leurs prétentions visant à les faire « mettre hors de cause ».
En réalité, il résulte de leurs écritures qu’elles demandent à la cour, non pas de déclarer irrecevable à leur égard toute action au fond ultérieure, mais seulement de rejeter la demande de Mme X d’ordonner une expertise contradictoire à leur égard, car elles estiment que Mme X ne justifie pas d’achat d’huiles essentielles auprès du magasin Jardin Bio ni de l’achat d’huiles essentielles de la marque Florame.
Il appartient bien au juge des référés d’apprécier si la demande d’expertises judiciaires de Mme X au contradictoire de la SARL Jardin Bio et de la SAS Florame repose sur un motif légitime.
En conséquence, la cour déclare recevables les prétentions de la SARL Jardin Bio et de la SAS Florame.
IV- Sur la demande d’expertises judiciaires présentée par Mme X
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ainsi, la partie qui demande une expertise en référé doit démontrer l’existence d’un motif légitime suffisant en l’état pour justifier pareille mesure.
De plus, l’existence d’un motif légitime n’oblige pas le juge à ordonner la mesure demandée s’il l’estime inutile.
En premier lieu, Mme X n’est pas en mesure d’établir qu’elle a acheté certaines des huiles essentielles en litige auprès de la SARL Jardin Bio.
En effet, après que ses explications aient beaucoup fluctué quant à la date d’achat ou même quant à la marque des flacons acquis dans le magasin de St-Avold, Mme X indique, dans ses écritures à hauteur de cour, avoir effectué un seul achat auprès de la SARL Jardin Bio, le 5 septembre 2016, portant sur une huile essentielle de thym et une huile essentielle d’eucalyptus de la marque Dietaroma.
Toutefois, elle ne produit aucun ticket de caisse ni récépissé de carte bancaire pour corroborer cette affirmation et en aucun cas l’attestation de Mme Z, demanderesse en première instance, selon laquelle elle aurait vu sa mère sortir du magasin Jardin Bio le 5 septembre 2016 et consommer ensuite quelques gouttes d’huiles essentielles, ne supplée à la carence de Mme X à rapporter la
preuve de cet achat.
De même, les attestations complétées par Mme A et Mme B ne sont pas probantes, dès lors qu’elles ne font que mentionner les propos de Mme X concernant des achats au magasin Jardin Bio, sans que les auteurs de ces attestations aient elles-mêmes assisté à ces événements.
Par ailleurs, la SARL Jardin Bio verse aux débats l’état des ventes du 5 septembre 2016 selon lequel un seul flacon de la marque Dietaroma a été vendu ce jour-là et non pas deux, parmi d’autres articles pour la somme totale de 47,72 euros payée par carte bancaire. Or les relevés de compte produits aux débats par Mme X ne font pas mention de cette dépense et dans un courrier du 7 janvier 2020, Mme X précise qu’elle a payé cet achat avec un billet de 10 euros (sa pièce 44-11).
Ainsi et pas d’avantage qu’en première instance, Mme X ne démontre que la SARL Jardin Bio lui a vendu un flacon d’huile essentielle, quel que soit la marque de ce dernier.
En second lieu, la SAS Florame fait valoir, à juste titre, que l’appelante ne justifie pas de l’achat d’une huile essentielle de thym thymol et d’une huile essentielle d’eucalyptus de la marque Florame, achat effectué selon l’intéressée « à compter du 16 septembre 2016 » dans un magasin bio de Woippy et dans un magasin de Limoges.
La cour relève que les relevés de compte bancaire de Mme X ne font pas mention de tels achats, ne faisant aucune référence à des commerces de Woippy ou Limoges et que de nombreuses marques commercialisent des huiles essentielles similaires à celles de la marque Florame.
La cour s’étonne également qu’un témoin (Mme B) ait pu attester en 2020, près de quatre années après les faits, de l’ingestion par Mme X de produits de la marque Florame. En aucun cas cette attestation, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ne peut suppléer la carence de la partie à rapporter la preuve de l’acquisition de produits de la marque Florame et de l’ingestion d’huiles essentielles de cette marque.
En toute hypothèse, Mme X indique être tombée gravement malade à compter du 13 septembre 2016, c’est-à-dire avant même les achats allégués de produits Florame.
Enfin en ce qui concerne les problèmes de santé de Mme X, il sera relevé qu’aucun des documents médicaux produits, y compris le rapport d’expertise privée du Docteur C, n’établit un lien, même seulement probable, entre ces troubles et l’ingestion d’huiles essentielles. Mme X verse certes aux débats un courrier complémentaire du Docteur C, daté du 21 février 2021, mais il est formulé en des termes particulièrement prudents « apparemment vous avez été victime de troubles à la suite d’ingestion d’huiles essentielles sous une forme inappropriée » dont il résulte que ce médecin ne se prononce pas expressément sur le lien de causalité entre cette ingestion et les troubles de santé allégués.
Dans les autres documents produits, les praticiens qui suivent Mme X se contentent de relater les propos de l’intéressée quant à l’origine de ses troubles.
Dans son rapport M. D, expert judiciaire en chimie et agroalimentaire, se contente d’analyser la composition des flacons qui lui ont été transmis et de vérifier la conformité des étiquettes à la réglementation.
En définitive, Mme X ne démontre aucun achat portant sur les huiles essentielles incriminées auprès de la SARL Jardin Bio, aucun achat de flacons de la marque Florame ni même d’ingestion de ces produits et même aucun lien entre l’absorption d’huiles essentielles et les problèmes de santé qu’elle relate.
La cour relève enfin que les missions d’expertise proposées par Mme X, à savoir une expertise en chimie pour analyser la composition des huiles essentielles et vérifier le respect de la réglementation et une expertise médico-légale pour détailler son préjudice corporel, sans recherches spécifiques sur l’origine de ses problèmes de santé, ne lui permettraient pas d’obtenir les preuves qui lui font défaut.
Ces expertises, à fortiori en présence des SARL Jardin Bio et SAS Florame, sont de toute évidence inutiles.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise présentées par Mme X.
V- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Jardin bio
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la SARL Jardin Bio évoque un harcèlement téléphonique de Mme X à l’égard de son gérant, qui n’est pas établi.
Toutefois, il est exact que la SARL Jardin Bio s’est vue signifier quatre sommations interpellatives par Mme X, en raison de l’incapacité de cette dernière à établir la preuve des achats qui lui incombait pourtant.
L’intéressée a changé sa version des faits à de multiples reprises, évoquant dans les différentes sommations interpellatives des achats en octobre 2016, puis en septembre 2016, puis « courant novembre 2016 », avant d’évoquer à nouveau, au cours de la procédure de première instance, un achat le 5 septembre 2016 ou finalement entre le 1er et le 13 septembre 2016.
Mme X a évoqué pour la première fois la marque Dietaroma dans ses conclusions à hauteur de cour, alors que devant le juge des référés, elle indiquait ignorer la marque de l’huile essentielle litigieuse, ayant jeté les flacons.
Dans un courrier du 7 janvier 2020 annexé à sa « plaise responsive » (pièce 44-11), Mme X indique expressément « j’ai menti à Maître E afin d’obtenir certaines preuves » en détaillant ensuite « les raisons de son mensonge », motivé par le souhait de rapporter par tout moyen la preuve des achats réalisés en septembre 2016 au magasin Jardin Bio.
Ces versions fluctuantes des événements ne sont donc pas la conséquence de simples erreurs, mais établissent la mauvaise foi de l’intéressée qui a adapté son argumentation en fonction des pièces produites par les parties adverses.
La cour infirme donc l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages présentée par la SARL Jardin Bio pour procédure abusive et statuant à nouveau, condamne Mme X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
La cour confirme toutefois l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de la SARL Jardin Bio au titre du préjudice moral, prétention qui fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a condamné in solidum Mme X, Mme Z, M. Z, Mlle K L et Mlle M L à verser à la SAS Florame et à la SARL Jardin bio une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de l’instance.
Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra également payer la somme de 2 000 euros à la SARL Jardin Bio et la somme de 2 000 euros à la SAS Florame, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de Mme X sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DECLARE recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Jardin Bio en raison de la violation du principe de l’estoppel ;
SE DECLARE INCOMPETENTE pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Jardin Bio en raison de la prescription de l’action au fond de Mme F X;
DECLARE recevables les prétentions de la SARL Jardin Bio et de la SAS Florame ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Jardin Bio pour procédure abusive;
ET statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme F X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en raison d’une procédure abusive ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour le surplus ;
ET y ajoutant,
CONDAMNE Mme F X aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE Mme F X à payer à la SARL Jardin Bio la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme F X à payer à la SAS Florame la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme F X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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