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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/10973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/10973 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUZE
Ordonnance n° 2025/M69
Monsieur [W] M. [T]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [T]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [O] épouse [G]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 30 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, après avoir ordonné la jonction de trois procédures, a :
déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [D] [O] épouse [G] ;
dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances des 12 juillet 2022, 26 juin 2023, 5 janvier 2024 et 9 août 2023 ;
dit que la SELARL BG § Associés, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5], a été régulièrement désignée ;
dit que la SELARL BG § Associés, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5], a qualité et intérêt pour agir ;
rejeté la demande d’un nouvel administrateur provisoire ;
ordonné en conséquence à M. [S] [V] et à M. [W] [V] de laisser le libre accès à leurs biens sis [Adresse 2], à la SELARL BG § Associés, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 5], ainsi que toutes entreprises mandatées par ses soins, dont notamment la société RC Constructors pour la réalisation des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de MM. [S] et [W] [V] à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de mise en état du 14 mars 2024 ;
rejeté la demande de MM. [S] et [W] [V] de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à communiquer en dématérialisée l’entière pièce numéro 5 dite 'rapport d’expertise judiciaire’ ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes reconventionnelles formées par MM. [S] et [W] [V] ;
rejeté l’intégralité des demandes de MM. [S] et [W] [V] ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront partagés entre chaque partie à hauteur d’un sixième pour chacune d’entre elle ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par M. [S] [T], M. [W] [T] et Mme [D] [G] le 6 septembre 2024 ;
Vu la constitution de Me Paul Guedj, le 11 septembre 2024, pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL BG § Associés ;
Vu l’ordonnance, en date du 18 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 et la clôture au 11 mars précédant ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour aux appelants ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 6 septembre 2024 ;
condamner les appelants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [S] [T], M. [W] [T] et Mme [D] [G] née [O] demandent :
— d’ordonner le relevé de caducité ;
— de leur accorder un délai supplémentaire afin de leur permettre de conclure ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 906 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
L’article 906-2 alinéa 1 du même code énonce, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le dernier alinéa dispose, qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été notifié par le greffe aux appelants le 18 septembre 2024, il n’est pas contesté que ces derniers disposaient d’un délai de deux mois expirant le 18 novembre suivant à minuit pour remettre au greffe leurs conclusions en application de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile précité.
Il résulte des pièces de la procédure que Me [U] [H] s’est constituée pour la défense des intérêts des appelants en remplacement de Me [B] [R], le 28 novembre 2024, soit postérieurement au délai imparti aux appelants pour conclure.
Même à supposer que ce changement tardif d’avocat s’explique par un manque de diligence de Me [R], soit une circonstance qui ne serait pas imputable au fait des appelants, il n’en demeure pas moins que, bien qu’ayant surmonté cette circonstance en changeant de conseil, les appelants n’ont toujours pas transmis de conclusions sur le fond de l’affaire.
Seules des conclusions d’incident sont parvenues à la cour le 28 février 2025, après que la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a renvoyé l’affaire lors de l’audience du 3 février 2025 afin d’obtenir des explications de la part du conseil des appelants qui seul peut le faire dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire.
Or, aucune explication n’est apportée sur l’absence de conclusions sur le fond de l’affaire depuis le 28 novembre 2024, date à laquelle le changement d’avocat est intervenu.
Il convient de souligner que la caducité de la déclaration d’appel encourue résultant du non-respect du délai d’un mois pour les appelants pour remettre leurs conclusions au greffe ne constitue pas, en soi, une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d’une manière générale, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l’article 6 § 1de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d’accès à un juge et à l’égalité des armes.
Même en procédant à une analyse concrète de la situation au nom du principe de proportionnalité, il s’avère que les appelants n’ont toujours pas, plus de quatre mois après l’expiration du délai imparti, transmis de conclusions de fond.
Les appelants échouent donc à rapporter la preuve d’un cas de force majeure justifiant de ne pas faire application de la sanction prévue à l’article 906-2 alinée 2 du code de procédure civile.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de déclarer caduque l’appel interjeté par les appelants le 6 septembre 2024 pour absence de remise au greffe de leurs conclusions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge des appelants in solidum.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires qui sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons caduque la déclaration d’appel transmise par M. [S] [T], M. [W] [T] et Mme [D] [G] le 6 septembre 2024 en application de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL BG § Associés, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [S] [T], M. [W] [T] et Mme [D] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 4], le 27 Mars 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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