Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 janvier 2024, N° 23/01971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04545 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBO7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 -Président du TJ de Bobigny – RG n° 23/01971
APPELANTE
Mme [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0568
INTIMÉES
Mme [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
S.A. PACIFICA, RCS de Paris sous le n°352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 02.04.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. Mme [W] est propriétaire de la maison voisine située au [Adresse 5].
En juin 2023, Mme [E] a entrepris des travaux sur sa maison, comprenant la dépose de sa toiture.
Se plaignant de la dégradation du mur pignon de sa maison et d’infiltrations consécutives suite aux travaux de sa voisine, par actes des 30 octobre et 17 novembre 2023 Mme [W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny Mme [E] et la société Pacifica, assureur multirisque habitation de cette dernière, aux fins de voir :
— désigner un expert pour donner un avis sur des désordres affectant son mur pignon,
— ordonner la suspension des travaux réalisés par Mme [E],
— condamner Mme [E] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’est opposée à la demande de provision et, à titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société Pacifica à la relever et garantir de toute condamnation.
La société Pacifica n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
— ordonné une mesure d’expertise (aux frais avancés de Mme [W]) ;
— désigné pour y procéder M. [V] [X], expert, avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et convoquer les parties, de :
1/ visiter les lieux située [Adresse 5] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ vérifier l’existence des désordres et malfaçons mentionnés dans l’assignation ;
5/ examiner les travaux réalisés ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— condamné Mme [E] à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 6.257,90 euros ;
— enjoint à Mme [E] de suspendre la réalisation de travaux sur sa toiture tant que l’expert n’est pas intervenu pour faire ses constatations et n’a pas donné son accord pour la poursuite des travaux, sans préjudice de l’obtention des autorisations administratives nécessaires ;
— condamné Mme [E] à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 février 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, 835 du code de procédure civile, de :
déclarer Mme [E] recevable en son appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 22 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
infirmer l’ordonnance du 22 janvier 2024 en ce qu’elle a :
condamné Mme [E] à verser à Mme [W] la somme provisionnelle de 6.257,90 euros ;
condamné Mme [E] à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
enjoint à Mme [E] de stopper les travaux sur sa toiture jusqu’aux constatations de l’expert judiciaire et autorisation de celui-ci à reprendre les travaux ;
constater l’omission de statuer sur les demandes formulées par Mme [E] à l’encontre de la société Pacifica ;
confirmer l’ordonnance de référé du 22 janvier 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et donner acte à Mme [E] de ses plus expresses protestations et réserves ;
débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en cause d’appel ;
Jugeant à nouveau,
condamner la société Pacifica à relever et garantir Mme [E] des condamnations prononcées à son encontre, dans l’hypothèse où l’ordonnance du 22 janvier 2024 serait confirmée en tout ou partie quant à la provision allouée ;
dire n’y avoir lieu à enjoindre à Mme [E] de suspendre les travaux sur sa toiture ;
condamner Mme [W] à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à la fois en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance de référé du 22 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [E] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Pacifica n’a pas constitué avocat.
L’appelante lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel par actes des 2 avril et 3 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
La décision de première instance n’est pas critiquée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise, laquelle est en cours, l’expert ayant déposé une note de synthèse le 19 septembre 2024.
L’appelante critique la décision de première instance en ce qu’elle a alloué à Mme [W] une provision correspondant au montant de la réfection intégrale du mur pignon de sa maison, cette provision étant sérieusement contestable dès lors que le premier juge a confié pour mission à l’expert de déterminer l’origine des désordres et les éléments d’évaluation du préjudice dont la matérialité est contestée par Mme [E], et alors que l’expert, qui a identifié quatre origines potentielles aux dommages, relève que les désordres en lien avec les travaux voisins sont très localisés et ne retient aucun préjudice de jouissance.
L’appelante reproche aussi au premier juge d’avoir omis de statuer sur sa demande de garantie dirigée contre la société Pacifica, et d’avoir ordonné la suspension des travaux alors qu’une telle mesure n’est pas justifiée dès lors qu’à la suite de la dépose de la toiture et de la mise en sécurité de la maison, il n’a été procédé à aucuns travaux sur la propriété de Mme [E].
Mme [W] sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant notamment valoir que l’expert judiciaire a d’ores et déjà acté le lien de causalité entre les travaux de Mme [E] et les désordres subis par Mme [W], et que le montant de la provision qui a été alloué est inférieur au préjudice dont cette dernière sera en droit de solliciter réparation après dépôt du rapport d’expertise.
Elle estime que la suspension des travaux demeure justifiée, ces travaux ayant été effectués sans autorisation, sans respecter les règles de l’art et ayant causé des dégâts sur la propriété voisine ; qu’il reviendra à l’expert judiciaire de définir les conditions nécessaires à la reprise des travaux, dont la suspension par ailleurs a été ordonnée par les services de la Ville.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de sa note de synthèse adressée aux parties le 19 septembre 2024, l’expert judiciaire conclut que les désordres causés à la maison de Mme [W] sont dus aux travaux entrepris par Mme [E], ces travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art, retenant que le défaut de ravalement suite à la dépose de la toiture de la maison voisine et l’absence de ravalement sur l’arrière de la maison voisine sont certainement à l’origine des désordres. Il retient cependant que les désordres dans la maison de Mme [W] sont ponctuels et très localisés : quelques cloques en bas à gauche du pignon au RDC et de l’humidité qui se développe sur 1 m². A l’extérieur, il relève que le pignon est endommagé sur une hauteur de 50 cm suite à la dépose de la toiture de Mme [E]. Pour chiffrer les travaux de reprise, il ne retient pas les devis présentés par Mme [W] ; il a sollicité de celle-ci la production d’un devis pour la mise en peinture de la partie endommagée en partie basse à gauche sur le mur pignon côté salon (1 m²), et il a sollicité de Mme [E] la production d’un devis pour la réfection du pignon sur une hauteur de 50 cm environ à l’emplacement de l’ancienne toiture. Enfin, il estime tout à fait déraisonnable l’allégation par Mme [W] d’un préjudice de jouissance de 6.000 euros, le désordre portant sur 1 m² de peinture derrière un canapé. Mme [W] a contesté cette appréciation dans un dire adressé à l’expert.
Dans ces conditions, la provision allouée à Mme [W] par le premier juge pour un montant de 6.257,90 euros, sur la base d’un devis produit par celle-ci qui apparaît correspondre à la réfection intégrale du mur pignon de sa maison, apparaît sérieusement contestable, l’expert judiciaire s’orientant manifestement vers une reprise partielle et considérant excessives les prétentions réparatoires de Mme [W]. Le préjudice subi par cette dernière ne peut, en l’état, être évalué avec l’évidence requise en référé.
Il y a donc lieu, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de débouter Mme [W] de sa demande de provision.
La décision étant infirmée sur la provision, est sans objet la demande subsidiaire de Mme [E] en garantie de son assureur la société Pacifica.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a ordonné la suspension des travaux entrepris par Mme [E] en retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par les désordres causés à la maison voisine par ces travaux. Cette mesure conservatoire s’impose tant que l’expertise judiciaire est en cours et que l’expert n’a pas émis d’avis favorable à la reprise des travaux.
Le principe du préjudice de Mme [W] et son imputabilité aux travaux réalisés par Mme [E] n’apparaissant pas sérieusement contestable, et les demandes formées en référé par Mme [W] étant fondées même si en l’état la provision qu’elle sollicite est sérieusement contestable, les dépens de première instance et d’appel doivent être laissés à la charge de Mme [E] et celle-ci condamnée à payer à Mme [W] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles exposés pour les deux instances. L’ordonnance sera confirmée de ces chefs et y ajoutant, la cour condamnera Mme [E] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Mme [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a alloué une provision à Mme [W],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [W] de sa demande de provision,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à Mme [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel par l’intimée,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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