Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 mars 2026, n° 23/16949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 21 septembre 2023, N° 23/16949;23/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16949 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 – Juridiction de proximité de, [Localité 1] – RG n° 23/00301
APPELANTE
Madame, [R], [C]
née le, [Date naissance 1] 1955 en Côte d’Ivoire
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.P.I.C., [Localité 1] HABITAT OPH agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
N° SIRET : 344 810 825 00010
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assistée de Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Laura TARDY, Conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant l’établissement public Paris Habitat OPH et Mme, [R], [C].
Selon contrat à durée indéterminée conclu le 2 mars 2009, Mme, [R], [C] a été embauchée en qualité de gardienne d’immeuble par l’office, [Localité 1] Habitat – OPH à compter du 9 mars 2009 et un logement de fonction, situé, [Adresse 3], lui a été attribué.
Par courrier du 24 septembre 2020, Mme, [C] a sollicité le bénéfice de ses droits à retraite à compter du 1er avril 2021.
L’office, [Localité 1] Habitat – OPH lui a adressé deux propositions de relogement les 3 mars et 28 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2022, l’office, [Localité 1] Habitat – OPH, prenant acte qu’elle n’avait accepté aucune de ses deux propositions de relogement et qu’elle se maintenait dans les lieux, l’a mise en demeure de les libérer sous huitaine.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2023, l’office Paris Habitat – OPH a fait assigner Mme, [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 4], ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout autre occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier, après suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu à l’aticle L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, avec astreinte de 15,24 euros par jour de retard apporté à la restitution du logement et ce depuis l’expiration du délai de trois mois soit le 1er juillet 2021, et ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra à la valeur locative du bien et augmenté des charges soit la somme de 704,21 euros à compter du 1er juillet 2021 et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise et de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indémnité de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, l’office, [Localité 1] Habitat – OPH a sollicité le bénéfice de son assignation.
Comparante, Mme, [C] a conclu, à titre principal, au rejet des prétentions du défendeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire à la fixation de l’indemnité d’occupation au 15 décembre 2022, sa réduction à de plus justes proportions et au maximum, à la somme de 285,23 euros, la fixation de l’astreinte de 15,24 euros par jour de retard au 15 décembre 2022, date de la mise en demeure de quitter le logement de fonction, un échelonnement de paiement sur 36 mois, la réduction des frais irrépétibles et le rejet du surplus.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
— déclare Mme, [R], [C] occupante sans droit ni titre du logement litigieux situé, [Adresse 5], et ce depuis le 1er avril 2021 ;
— ordonne en conséquence à Mme, [R], [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme, [R], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés,, [Localité 1] Habitat-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme, [R], [C] à verser à, [Localité 1] Habitat-OPH une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel, soit la somme de 553,66 euros, majoré de la provision pour charges mensuelles, soit la somme de 150,53 euros, soit la somme totale de 704,19 euros en janvier 2023, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ; – déboute, [Localité 1] Habitat-OPH du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’astreinte assortissant l’expulsion, de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— condamne Mme, [R], [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamne Mme, [R], [C] à verser à, [Localité 1] Habitat-OPH la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2023 par Mme, [R], [C],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023, par lesquelles Mme, [R], [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, en sa juridiction civile de proximité le 21 septembre 2023, en ce qu’il a :
— déclaré Mme, [R], [C] occupante sans droit ni titre du logement litigieux situé, [Adresse 6], et ce depuis le 1er avril 2021,
— ordonné en conséquence à Mme, [R], [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme, [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’office, [Localité 1] Habitat – OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme, [R], [C] à verser à l’office, [Localité 1] Habitat – OPH une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel, soit la somme de 553,66 euros, majoré de la provision pour charges mensuelles soit la somme de 150,53 euros, soit la somme totale de 704,19 euros en janvier 2023, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
— condamné Mme, [R], [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— condamné Mme, [R], [C] à verser à l’office, [Localité 1] Habitat – OPH la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
En conséquence, il est demandé à la cour d’appel de :
— rejeter l’intégralité des demandes de l’office, [Localité 1] Habitat – OPH en ce qu’elles sont infondées ;
— condamner l’office, [Localité 1] Habitat – OPH à verser à Mme, [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité d’occupation au 15 décembre 2022,
— ramener le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions et, au maximum, à la somme de 285,23 euros,
— fixer l’astreinte de 15,24 euros par jour de retard au 15 décembre 2022, date de la mise en demeure de quitter le logement de fonction,
— prononcer un échelonnement de paiement des dettes mises à la charge de Mme, [C] sur 36 mois à compter de la décision à intervenir,
— ramener le montant de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— débouter l’office, [Localité 1] Habitat – OPH du surplus de ses demandes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2026, par lesquelles l’office, [Localité 1] Habitat – OPH demande à la cour de :
— se déclarer saisie d’aucune critique du jugement et d’aucun moyen ni prétention en ce sens,
— confirmer par conséquent le jugement en date du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il procède d’une parfaite analyse des faits de l’espèce et d’une exacte application du droit
Plus subsidiairement,
— condamner Madame, [R], [C] à compter du 1er juillet 2021 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 296 euros outre les charges locatives appelées et qui peuvent être fixée forfaitairement pour les besoins de la cause à la somme mensuelle de 150,53 euros,
— condamner Madame, [R], [C] à compter du 1er octobre 2022 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 704,19 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
Y ajoutant,
— condamner Madame, [R], [C] à payer à l’office, [Localité 1] Habitat – OPH à la somme de 9 543,17 euros au titre des indemnité d’occupation et charges, échéance d’octobre 2024, prorata temporis,
— condamner Madame, [R], [C] à payer à l’office, [Localité 1] Habitat – OPH à la somme de 2 160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du timbre parafiscal d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que dans son dispositif, Mme, [C] demande à titre subsidiaire de fixer l’astreinte de 15,24 euros par jour à partir du 15 décembre 2022. Cependant, d’une part Mme, [C] ne demande pas l’infirmation du chef de jugement ayant rejeté cette demande formée par l’office, [Localité 1] Habitat – OPH, et d’autre part l’office intimé n’a pas demandé non plus l’infirmation de ce chef du jugement. Par conséquent, nonobstant la demande de Mme, [C], la cour n’est pas saisie d’une demande d’astreinte, le rejet de la demande par le premier juge étant irrévocable.
Sur la saisine de la cour
L’office, [Localité 1] Habitat – OPH conclut à titre principal à la confirmation du jugement au motif que Mme, [C] n’a formé dans ses conclusions aucune critique du jugement ni n’a saisi la cour d’aucun moyen ou prétention. Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, il soutient que les écritures de l’appelante ne contiennent aucune critique des chefs du jugement entrepris et ne sont que la reprise exacte de ses conclusions de première instance, ce qui devrait conduire la cour à ne pouvoir qu’adopter le raisonnement du premier juge et confirmer le jugement.
Mme, [C] ne répond pas.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, antérieure au 1er septembre 2024, énonce que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, les premières conclusions de Mme, [C], notifiées le 6 novembre 2023, contiennent l’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués (les mêmes que dans la déclaration d’appel), une demande de rejet des prétentions de l’office, [Localité 1] Habitat – OPH, demandeur à la première instance, ainsi que des demandes subsidiaires quant à la date et au montant de l’indemnité d’occupation et une demande d’échelonnement de la dette. Dans la partie « discussion » de ses écritures, y compris les dernières qui reprennent le dispositif des premières sans changement, l’appelante développe un raisonnement critiquant l’argumentation de l’office, [Localité 1] Habitat – OPH, repris par le premier juge, à l’appui de sa demande d’expulsion et développe divers moyens destinés à obtenir l’infirmation du jugement quant à l’expulsion prononcée, la fixation et le montant de l’indemnité d’occupation et l’astreinte.
La circonstance que la critique formée par Mme, [C] n’ait pas expressément repris les termes du jugement, ou que cette critique soit tout à fait similaire à celle développée en première instance, est sans incidence dès lors que les premières conclusions de l’appelante sont conformes à l’article 954 susvisé. Il n’y a pas lieu à confirmation du jugement de ce chef.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Mme, [C] conclut à l’infirmation du jugement qui a déclaré qu’elle était occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupait à compter du 1er avril 2021 et a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire. Elle soutient avoir eu, après la fin de son contrat de travail, le droit de se maintenir dans les lieux car elle a conclu avec l’office, [Localité 1] Habitat – OPH plusieurs contrats à durée déterminée lui permettant de rester dans les lieux en vertu de l’article 19 de l’accord collectif. Elle ajoute qu’en vertu de ce même accord, l’office devait lui adresser deux propositions de relogement dans les 3 mois précédant la fin de son contrat, mais qu’il les lui a adressées plus de 6 mois après la fin de celui-ci, de sorte qu’elle occupe régulièrement le logement. Elle soutient que la seconde proposition était « un leurre » car quelqu’un l’occupait quand elle-même l’a accepté. Elle conclut au rejet de la demande d’expulsion car les relations contractuelles entre les parties ont continué qu’au 30 septembre 2023 et que, par courrier du 18 octobre 2021, il lui a été permis de rester dans les lieux à titre dérogatoire. Subsidiairement, elle sollicite que le point de départ de l’indemnité d’occupation soit fixé au 15 décembre 2022, date de la mise en demeure de quitter le logement.
L’office, [Localité 1] Habitat – OPH conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que tant le contrat de travail que l’accord collectif prévoient que le gardien logé doit rendre le logement à la fin du contrat, y compris en cas de retraite, qu’il devait dans ce cadre formuler deux propositions de relogement, ce qu’il a fait, et que Mme, [C] n’y a pas donné suite dans le délai imparti. Il ajoute que la conclusion de contrats à durée déterminée sont sans incidence sur sa qualité d’occupante sans droit ni titre et que la demande de Mme, [C] n’a plus d’objet car elle a restitué les lieux occupés.
En premier lieu, Mme, [C] soutient avoir eu droit de se maintenir dans le logement nonobstant sa mise en retraite mettant fin au contrat de travail, du fait de la conclusion avec l’office, [Localité 1] Habitat – OPH de plusieurs contrats à durée déterminée pour un emploi de gardienne d’immeuble après la fin de son contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, Mme, [C] bénéficiait d’un logement de gardien en raison de la présence d’une clause en ce sens dans son contrat de travail, et la cour relève que tant le contrat de travail que l’accord collectif d’entreprise relatif aux gardiens de l’OPAC de, [Localité 1], auquel le contrat de travail renvoyait expressément, prévoient que le gardien logé doit rendre le logement à la fin du contrat de travail, y compris en cas de retraite de l’agent. La conclusion de contrats à durée déterminée de gardiennage d’immeuble entre les parties n’avait pas pour objet, et n’a pas eu pour effet, de conférer à Mme, [C] un droit d’usage d’un logement de gardien dès lors que ces contrats ne prévoyaient pas de clause de logement du gardien, étant précisé qu’il ne ressort pas non plus de l’accord collectif une obligation pour l’employeur de loger le gardien.
En deuxième lieu, Mme, [C] soutient que l’office, [Localité 1] Habitat – OPH n’a pas respecté son obligation de relogement et que cela justifie le rejet de sa demande d’expulsion.
L’accord collectif prévoit (article 19), en cas de cessation du contrat de travail (par retraite ou inaptitude) des gardiens logés justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté, l’obligation pour l’office, [Localité 1] Habitat – OPH de faire deux propositions de relogement si le gardien le demande, tenant compte des critères sollicités, au plus tard 3 mois avant la fin du contrat de travail, et énonce qu’en cas de refus de ces propositions, le gardien doit libérer les lieux occupés.
L’accord collectif ne prévoit aucune sanction pour l’employeur en cas de retard ou défaut de proposition de relogement au gardien qui en a fait la demande, ni ne reconnaît aucun droit au gardien à la retraite à se maintenir dans les lieux dans l’attente des propositions de relogement.
Par courrier du 24 septembre 2020, Mme, [C] a fait connaître à son employeur son souhait de partir à la retraite le 1er avril 2021 et a formulé une demande de relogement.
L’office, [Localité 1] Habitat – OPH ne conteste pas l’ancienneté de l’appelante lui ouvrant droit à proposition de relogement, et a formulé deux propositions, les 3 mars et 28 septembre 2022, bien au-delà du délai pour former des propositions de relogement en application de l’accord collectif.
Cependant, le fait que l’office, [Localité 1] Habitat – OPH ait fait des propositions de relogement à Mme, [C] plusieurs mois après la cessation du contrat de travail, et non 3 mois avant comme le prévoit l’accord collectif, ne justifie pas le rejet de la demande d’expulsion, le manquement de l’employeur à son obligation engageant le cas échéant sa responsabilité et se résolvant en dommages et intérêts pour peu que Mme, [C] établisse un préjudice en lien avec ce manquement, ce qui n’a pas été allégué devant le premier juge, ni à hauteur de cour.
En troisième lieu, Mme, [C] se prévaut d’un courrier de l’office, [Localité 1] Habitat – OPH du 18 octobre 2021 lui permettant de rester dans les lieux.
Dans ce courrier, l’office, [Localité 1] Habitat – OPH a indiqué à Mme, [C] qu’afin de lui proposer un logement adapté, dans le cadre de la mise en oeuvre du régime de relogement du gardien logé, elle était "autorisée, à titre dérogatoire, à occuper [son] ancien logement de fonction bien que n’étant plus salarié de, [Localité 1] Habitat.« Le courrier a précisé que l’occupation donnerait lieu à facturation d’une indemnité d’occupation »jusqu’à la fin de l’occupation de l’ancien logement."
Il résulte des termes de ce courrier que l’office, [Localité 1] Habitat – OPH a reconnu à Mme, [C] un droit temporaire au maintien dans son ancien logement de fonction, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de relogement, obligeant l’employeur à formuler deux offres de relogement, l’ancien salarié perdant tout droit d’occupation en cas de refus des deux offres conformément à l’accord collectif.
Les pièces versées aux débats démontrent que Mme, [C] a refusé la première offre, et n’a pas donné suite à la seconde, y compris après le 7 novembre 2022, date d’expiration de cette deuxième offre, ainsi qu’il résulte d’un courriel de Mme, [A] de l’office, [Localité 1] Habitat – OPH. Mme, [C] produit un courrier d’acceptation de la deuxième offre, mais daté du 5 janvier 2023 et dont rien n’indique qu’il a été remis à l’office, qui conteste l’avoir reçu. Dès lors, si l’office, [Localité 1] Habitat – OPH a reconnu un droit au maintien dans les lieux à Mme, [C] sur le logement précédemment occupé, ce droit a cessé le 8 novembre 2022, au terme de la deuxième offre de relogement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme, [C] occupante sans droit ni titre, mais infirmé quant à la date d’effet, reportée au 8 novembre 2022.
Au demeurant, l’office, [Localité 1] Habitat – OPH produit aux débats (sa pièce 15) un procès-verbal de reprise des lieux dressé le 14 octobre 2024 par Me, [U], commissaire de justice, selon lequel l’occupante a restitué les clés à la date du procès-verbal et déclaré rendre les lieux en abandonnant le cas échéant le mobilier qui y a été laissé. Le commissaire de justice s’est rendu sur les lieux le lendemain et en a confirmé la restitution libre de tous biens et de toutes personnes.
Mme, [C] a donc restitué les lieux occupés et n’a pas formulé de demande de réintégration. Dès lors, sa demande d’infirmation du chef du jugement ordonnant son expulsion à défaut de départ volontaire est sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [C] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à verser à l’office, [Localité 1] Habitat, à compter du 1er juillet 2021, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel (553,66 euros de loyer et 150,53 euros de charges) jusqu’à libération des lieux. Elle soutient qu’elle avait le droit de se maintenir dans le logement. Subsidiairement, elle sollicite que le point de départ de l’indemnité d’occupation soit fixé au 15 décembre 2022, date de la mise en demeure de quitter le logement, et que le montant de celle-ci soit réduit. Très subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement sur 36 mois.
L’office, [Localité 1] Habitat – OPH conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du terme imparti est redevable d’une indemnité d’occupation et estime justifier de la valeur locative du logement permettant de fixer le montant de l’indemnité. Compte tenu de la reprise des lieux, il sollicite la condamnation de Mme, [C] à lui verser la somme de 9 543,17 euros représentant le solde d’indemnité d’occupation et charges arrêté à la date de son départ.
Ainsi qu’il a été jugé supra, Mme, [C] a perdu tout droit d’occupation le 8 novembre 2022.
Dans le courrier du 18 octobre 2021, l’office, [Localité 1] Habitat – OPH indiquait qu’à compter du 1er novembre 2021, sa politique serait de facturer systématiquement une indemnité d’occupation à chaque gardien retraité se maintenant dans les lieux en attente de relogement ou ayant besoin d’un délai supplémentaire, de lui proposer une convention d’occupation précaire et de fixer le montant de celle-ci à la somme la plus favorable entre le taux PLUS et un forfait comprenant la somme de 296 euros pour l’occupant, majorée de 100 euros par personne supplémentaire et des charges.
Il ne se déduit pas de ce courrier que l’office renonce à demander une indemnité d’occupation avant cette date pour le gardien se maintenant dans les lieux, mais que l’indemnité d’occupation due du fait de l’occupation, qui n’était pas expressément chiffrée ni le droit d’occupation formalisé avant le 1er novembre 2021, le sera à partir de cette date et pour la période destinée à permettre le relogement de l’agent.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 (ancien 1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, infirmant le jugement à ce titre, de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme, [C] à partir du 1er juillet 2021 (comme fixé par le premier juge et non contesté) à la somme de 296 euros, charges en sus, jusqu’au 7 novembre 2022, date du terme de la procédure de relogement, puis au montant du loyer et des charges tels qu’ils étaient dus avant le terme du contrat de travail jusqu’à la libération des lieux par Mme, [C].
Mme, [C] ayant quitté les lieux le 14 octobre 2024 ne peut être tenue d’une indemnité d’occupation au-delà de cette date.
L’office, [Localité 1] Habitat – OPH sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 9 543,17 euros au titre des indemnités d’occupation courues jusqu’au 14 octobre 2024. Cependant, l’historique produit ne permet pas de vérifier les calculs opérés dès lors qu’il apparaît que pour les années 2021 à 2023 un seul chiffre est mentionné pour toute l’année sans détail mensuel pour le loyer ou l’indemnité d’occupation, un seul autre figure pour les charges et un troisième pour « divers » sans précision, le détail mensuel ne réapparaissant que pour les mois de l’année 2024.
Ce document ne permet pas de faire droit à la demande de condamnation de l’office, [Localité 1] Habitat – OPH, étant rappelé que le présent arrêt vaut en tout état de cause titre exécutoire pour l’indemnité d’occupation telle qu’elle a été fixée supra, et que l’office pourra en obtenir le recouvrement à condition de justifier d’une somme calculée conformément à ce qui précède.
Sur les délais de paiement
Mme, [C] sollicite des délais de paiement sur 36 mois.
L’office, [Localité 1] Habitat – OPH ne conclut pas de ce chef.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme, [C] a formé cette demande devant le premier juge, qui a omis de statuer à son égard.
En l’absence de condamnation à paiement, il n’y a pas lieu à octroi de délais de paiement, étant observé en outre que Mme, [C] ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation actuelle permettant de déterminer si, et dans quelle mesure, elle peut régler la dette dans le délai imparti.
Par conséquent, ajoutant au jugement, sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne Mme, [C] aux dépens. En équité, la cour rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a :
— déclaré que Mme, [R], [C] était occupante sans droit ni titre à compter du 1er avril 2021,
— condamné Mme, [R], [C] à verser à l’office, [Localité 1] Habitat – OPH une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel, soit la somme de 553,66 euros, majoré de la provision pour charges mensuelles, soit la somme de 150,53 euros, soit la somme totale de 704,19 euros en janvier 2023, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Statuant à nouveau,
DIT Mme, [R], [C] occupante sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 7], à compter du 8 novembre 2022,
CONDAMNE Mme, [R], [C] à verser à l’office, [Localité 1] Habitat – OPH, à partir du 1er juillet 2021, une indemnité d’occupation d’un montant de 296 euros, charges en sus, jusqu’au 7 novembre 2022, puis une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges tels qu’ils étaient dus avant le terme du contrat de travail, et ce jusqu’à la libération des lieux par Mme, [C],
Y ajoutant,
REJETTE la demande en paiement du solde d’indemnité d’occupation formée par l’office, [Localité 1] Habitat – OPH,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme, [R], [C],
CONDAMNE Mme, [R], [C] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Statut professionnel ·
- Séquestre ·
- Sérieux ·
- Jugement
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Demande ·
- Facture ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Absence ·
- Étranger ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Conseil
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Action ·
- Expert ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- République ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Crime ·
- Ministère public ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Associations ·
- Lieu de travail ·
- Faute grave ·
- Poste de travail ·
- Refus ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Examen médical ·
- Critique ·
- Appel ·
- Santé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tiers détenteur ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Echographie ·
- Expertise ·
- Communication ·
- Cancer ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Personnel ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.