Irrecevabilité 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2023, n° 23/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03165 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6WV
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2023, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 05 janvier 1980 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 3]-[1]
Informé le 30 juillet 2023 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 juillet 2023 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité / d’irrecevabilité, et autorisant la maintien de M. [X] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 4] [1] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2023, à 22h46, par M. [X] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Etant rappelé qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
— le moyen tiré de l’absence d’interprète physiquement présent est inopérant en l’espèce dès lors que d’une part, l’interprète par voie de télécommunication est expressement prévu par les textes et que d’autre part, aucune atteinte au droit de l’intéressé n’est démontrée ni même alléguée, ce dernier ayant pu être assisté d’un interprète de la société Ism et recevoir notification régulière de ses droits.
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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