Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 4 avril 2019, n° 18PA01513
TA Montreuil 25 novembre 2016
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TA Paris 9 février 2017
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TA Paris
Non-lieu à statuer 11 avril 2018
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CAA Paris
Annulation 4 avril 2019
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CAA Paris
Annulation 18 avril 2019
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CAA Paris
Rejet 30 janvier 2020
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CE 29 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Exonération de la plus-value immobilière

    La cour a estimé que l'imposition de la plus-value doit être établie au titre de l'année au cours de laquelle a expiré le délai de remploi, et non au titre de l'année de cession des biens immobiliers.

  • Accepté
    Pénalité de 10 %

    La cour a jugé que la pénalité de 10 % était injustifiée, car Monsieur B avait souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable après la remise en cause de l'exonération.

  • Accepté
    Cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

    La cour a décidé que Monsieur B devait être déchargé de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, car l'imposition était fondée sur une erreur de calcul.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais de justice de Monsieur B, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne la demande de M. B de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et d'une pénalité de 10% infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts à raison de la taxation d'une plus-value immobilière. Le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande. La cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal administratif en se basant sur les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, selon lesquelles l'exonération de la plus-value immobilière peut être remise en cause en cas de non-respect des conditions de remploi du prix de cession. La cour d'appel a également infirmé la pénalité de 10% infligée à M. B en se basant sur l'absence de délai prescrit pour la production de la déclaration rectificative. La cour d'appel a donc prononcé la décharge des cotisations et de la pénalité infligées à M. B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 4 avr. 2019, n° 18PA01513
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA01513
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2018, N° 1611286
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

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