Non-lieu à statuer 11 avril 2018
Annulation 4 avril 2019
Annulation 18 avril 2019
Rejet 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 4 avr. 2019, n° 18PA01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA01513 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2018, N° 1611286 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. ABa demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et d’une pénalité de 10 % infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts à raison de la taxation d’une plus-value immobilière d’un montant de 1 929 610 euros.
Par un jugement n° 1611286 du 11 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 19 décembre 2018, M. B, représenté par Me Cet Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1611286 du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation d’une plus-value immobilière d’un montant de 1 929 610 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’exonération de la plus-value immobilière a été remise en cause au titre de l’année 2012 alors que l’année du manquement est l’année 2014, au cours de laquelle expirait le délai de remploi de 24 mois ; le fait générateur de l’imposition au titre de la plus-value immobilière ne peut être constitué par la cession à titre onéreux de l’immeuble, mais doit intervenir au terme du délai de vingt-quatre mois après cette cession, ainsi que cela résulte du paragraphe 61 de l’instruction administrative du 17 avril 2012 référencée 8 M-3-12 BOI-RFPI-PVI-10-40-30-20130923 qui prévoit qu’en cas de non-respect de l’une des conditions prévues à l’article 150 U, II-1° bis du code général des impôts, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; la prise en compte de cette plus-value pour le calcul de son revenu fiscal de référence ne pouvait ainsi avoir lieu qu’au titre de l’année 2014 ;
— c’est à tort qu’une pénalité de 10 % lui a été infligée à raison de la taxation de la plus-value sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts, dès lors qu’aucun délai n’est prescrit pour le dépôt d’une déclaration rectificative 2048-IMM ; la doctrine administrative publiée au BOI-RFPI-PVI-10-40-30-20130923, n° 470 précisant que la déclaration 2048-IMM doit être déposée dans le délai d’un mois à compter de la date de la vente conformément aux dispositions des 1° et 4° du I de l’article 150 VG du code général des impôts, il bénéficiait du même délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de vingt-quatre mois de remploi du prix de cession pour souscrire une déclaration 2048 IMM assortie du paiement des droits dus ; or il a déposé sa déclaration de plus-value immobilière le 30 mars 2014 et le paiement des droits a été effectué le 16 avril 2014, donc moins d’un mois après l’expiration du délai de vingt-quatre mois intervenue le 28 mars 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2018, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Bne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la Cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la taxation de la plus-value immobilière relative à la cession du bien immobilier situé rue Bayard à Paris et acquittées spontanément le 16 avril 2014, sont susceptibles d’être déclarées irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable et sont nouvelles en appel.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour M. Ba été enregistrée le 18 mars 2019.
Il soutient que la contestation ne porte que sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que sur les intérêts de retard dont elle a été assortie, et sur la majoration de 10 % infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts, à l’exclusion des impositions auxquelles cette pénalité se rapporte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lescaut,
— et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces, M. B a été assujetti à une cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2012, en application de l’article 223 sexies du code général des impôts, majorée des intérêts de retard. A l’issue du même contrôle, le service lui a également infligé, au titre des droits spontanément acquittés à raison d’une plus-value résultant de la cession de lots immobiliers en 2012, des intérêts de retard et une pénalité de 10 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts. M. Brelève appel du jugement en date du 11 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalité.
Sur le bien-fondé de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : " I.- (), les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (). II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, () L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; () ". Il résulte clairement de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de rechercher l’intention du législateur, qu’en cas de manquement à la condition de remploi du prix de cession d’un immeuble à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à la résidence principale du contribuable dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession, l’exonération est remise en cause et, par suite, l’imposition de la plus-value doit être établie au titre de l’année du manquement.
3. Par acte authentique du 28 mars 2012, M. B a cédé plusieurs lots d’un immeuble situé 10, rue Bayard à Paris. M. B a entendu bénéficier, au titre de la plus-value correspondante, d’un montant de 1 929 610 euros, de l’exonération prévue par les dispositions précitées du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. M. Bn’ayant toutefois pas remployé le prix de cession de ces lots, dans le délai de vingt-quatre mois imparti par ces dispositions, à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à son habitation principale, son notaire a adressé à l’administration fiscale, par courrier du 16 avril 2014, une déclaration rectificative 2048-IMM, mentionnant la plus-value réalisée. Le même jour, M. B s’est acquitté des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues à raison de cette plus-value. A la suite du contrôle sur pièces dont il a ensuite fait l’objet, le service a, tenant compte de la plus-value immobilière réalisée par M. B, corrigé son revenu fiscal de référence de l’année 2012 et il l’a assujetti en conséquence à la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus litigieuse, majorée des intérêts de retard. Le service a également infligé à M. B, au titre des droits spontanément acquittés à raison de la plus-value réalisée, des intérêts de retard et une pénalité de 10 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’imposition de la plus-value doit être établie au titre de l’année au cours de laquelle a expiré le délai de remploi prévu par les dispositions précitées du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts et non au titre de l’année au cours de laquelle a été réalisée la cession des biens immobiliers. Dès lors, M. Best fondé à soutenir que c’est à tort que, pour tenir compte de la plus-value qu’il avait réalisée, le service a corrigé son revenu fiscal de référence de l’année 2012, année de la cession des lots immobiliers, et l’a assujetti, en conséquence, au titre de cette année, à la cotisation litigieuse de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Sur le bien-fondé de la pénalité de 10 % infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts :
4. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / () ".
5. En l’absence de remploi du prix de cession des lots immobiliers qu’il avait cédés par acte authentique du 28 mars 2012 à l’issue du délai de vingt-quatre mois qui lui était imparti pour ce faire par les dispositions précitées du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, M. B a spontanément souscrit une déclaration 2048-IMM, adressée au service par lettre de son notaire datée du 16 avril 2014, et il s’est, le même jour, spontanément acquitté des impositions dues à raison de la remise en cause de l’exonération de la plus-value qu’il avait réalisée. Ainsi que le soutient à bon droit M. B, aucun délai n’était prescrit pour la production de cette déclaration, souscrite au demeurant moins d’un mois après la date de remise en cause de l’exonération. Le ministre ne peut par suite utilement soutenir, pour justifier le bien-fondé de la pénalité infligée, que le contribuable disposait, pour souscrire sa déclaration, d’un délai expirant au terme du délai de remploi. M. B est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le service lui a infligé une pénalité de 10 % sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Best fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et de la pénalité de 10 % infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts à raison de la taxation de la plus-value immobilière d’un montant de 1 929 610 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1611286 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 2018 est annulé.
Article 2 : M. Best déchargé de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et de la pénalité de 10 % infligée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts à raison de la taxation de la plus-value immobilière d’un montant de 1 929 610 euros.
Article 3 : L’État versera à M. Bla somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. ABet au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :
— M. Formery, président de chambre,
— Mme Poupineau, président assesseur,
— Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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