Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 juil. 2025, n° 23/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 novembre 2023, N° F22/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
25/07/2025
ARRÊT N°25-219
N° RG 23/04078 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2XB
MD/CD
Décision déférée du 02 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00662)
P. MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me PECYNA
ME HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [L] a été embauché le 1er juin 2015 par la Sas Alliance auto industrie, employant plus de 10 salariés, en qualité de chef des ventes produits peinture et carrosserie, statut cadre, au magasin [Adresse 9], suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerce de gros.
Le 30 juin 2021, dans le cadre d’un projet de réorganisation de l’activité, il lui a été notifié qu’il devait exercer à [Localité 11] et il a refusé de signer l’avenant proposé le 06 juillet 2021.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 juillet 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet 2021, il a été licencié par courrier du 22 juillet 2021 pour cause réelle et sérieuse.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 avril 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 2 novembre 2023, a :
— débouté M. [L] de la totalité de ses demandes,
— débouté les parties du surplus,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2024, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement déféré,
— réformer et infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— allouer à M. [L] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— allouer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Alliance auto industrie en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 avril 2024, la Sas Alliance auto industrie demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [L] de la totalité de ses demandes,
* condamné M. [L] aux entiers dépens,
— statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [L] à verser à la Sas Alliance auto industrie la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
'
Si le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, mais il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La lettre de licenciement du 22-07-2021 est ainsi libellée':
' Je vous rappelle que vous avez été embauché en qualité de Responsable Activités Carrosserie/Peinture à compter du 20 juillet 2015 sous le statut Cadre, poste que vous occupez toujours aujourd’hui. A ce titre, vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien les missions qui vous sont con’ées et participer au bon fonctionnement de la société.
Dans la continuité du projet de réorganisation de l’activité Peinture/Carrosserie initié dès le mois de janvier 2021 avec la création de trois 'plaques peinture’ sur les sites de [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 14], nous avons fait le choix de centraliser progressivement les équipes supports de l’activité au sein du Siège Social d’Alliance Auto Industrie basé à [Localité 11] ; le but étant d’apporter plus de cohésion et d’interaction avec les services déjà sur place tels que les Achats, la Logistique et la Direction d’entreprise.
De par vos activités et vos Responsabilités au sein du service Peinture/Carrosserie, votre affectation auprès de l’équipe centralisée au niveau du Siège Social avait tout son sens.
Par courrier recommandé daté du 30 juin 2021, nous vous noti’ons le changement de votre lieu de travail désormais situé à [Localité 11] au Siège Social de l’entreprise et non plus sur notre Magasin de [Localité 14].
Vous nous répondez par courrier recommandé daté du 06 juillet 2021, dans lequel vous précisez ne pas réserver une suite favorable à notre demande mettant en avant une modi’cation de votre contrat de travail.
Pour précision, la distance entre votre lieu d’habitation et notre magasin de [Localité 14] situé [Adresse 2] est de 20.2 km soit un temps de trajet d’environ 18 minutes en voiture et en tra’c normal. La distance entre votre lieu d’habitation et le Siège Social de l’entreprise situé [Adresse 5] est de 27,3 km soit un temps de trajet d’environ 23 minutes en voiture et en tra’c normal. Cette demande de mutation intervient donc dans le même secteur géographique.
Dans ces conditions cette noti’cation de changement de lieu de travail ne peut en aucun cas être considérée comme une modi’cation de votre contrat de travail, mais doit être appréciée comme un simple changement de vos conditions de travail, qui s’impose à vous.
Votre refus formalisé dans votre courrier du 06 juillet 2021 est constitutif d’un acte d’insubordination, d’autant plus que l’entreprise met à votre disposition un véhicule de fonction avec la prise en charge de vos frais de carburant.
Sachez que nous déplorons de ne pas avoir pu recueillir d’explication auprés de vous puisque vous ne vous êtes pas présenté à la convocation à entretien préalable du 20 juillet 2021. Dans ces conditions nous maintenons notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu de ce qui précède et de l’importance des faits qui vous sont reprochés le licenciement pour faute simple est prononcé (. . .)'.
M. [L] rappelle qu’en tant que chef des ventes produits peinture, il encadrait des commerciaux et opérateurs comptables et exerçait [Adresse 8] à [Localité 14] depuis son engagement en 2015.
Il soutient que le changement de son lieu de travail pour [Localité 11], lieu du siège social, constituait une modification de son contrat de travail, pour laquelle l’employeur lui a d’ailleurs proposé la signature d’un avenant, qu’il avait le droit de refuser et qui ne pouvait entraîner son licenciement, lequel doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il dénonce également que cette modification du lieu de travail participait d’une mise à l’écart par l’employeur qui voulait qu’il quitte ses effectifs, son rôle étant réduit dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise (notamment reprise par un autre salarié d’attributions précédemment confiées, critiques injustifiées – pièces 8 à 10 – 12-18). La société lui a notifié le licenciement peu après son refus de signer l’avenant.
La société explique que la nouvelle affectation correspondait à un regroupement des personnes gérant les achats, la gestion et les équipes de direction au siège et conteste toute marginalisation.
Elle oppose que la proposition d’un avenant, simple formalité, tel que précisé dans le courrier du 30-06-2021 de notification, n’entraîne pas automatiquement une modification du contrat de travail , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le contrat de travail n’indique pas que M. [L] exécuterait ses missions exclusivement au sein de l’établissement de [Localité 14], le lieu étant mentionné à titre informatif, la mutation a eu lieu dans le même bassin d’emploi et le salarié disposait d’un véhicule de service pour parcourir les 25 kilométres le séparant de son domicile de [Localité 10].
Sur ce
Tout employeur dispose du pouvoir de direction et d’organisation de son entreprise dans l’intérêt de l’activité.
Les pièces versées par M. [L] concernant une demande validation de congés, la signature de contrats, des échanges sur le transfert d’informations à un collègue pour des achats, la facturation, ne démontrent pas une marginalisation ou une perte de fonctions qui caractériserait une modification du contrat de travail. En effet l’appelant n’établit pas une perte de signature des congés qu’il n’aurait que ponctuellement en l’absence de la personne habituellement désignée, une réunion a eu lieu sur la facturation et en janvier et mars 2021, soit dans une période proche de la notification de la nouvelle affectation, son nom était sur les contrats signés pour la société.
Par ailleurs son courrier de refus de signature de l’avenant ne comporte aucune dénonciation de perte de fonctions.
La promesse d’embauche en 2015, qui a été acceptée, mentionne une proposition de poste de chef des ventes produits peinture et carrosserie au sein de la société Alliance Auto Industrie [Adresse 3], ce qui a seulement un caractère informatif.
L’affectation se trouve dans le même bassin d’emploi et dans un périmètre géographique peu éloigné.
Néanmoins, l’employeur a adressé un avenant pour signature au salarié pour nouvelle affectation de façon habituelle à [Localité 11] à compter du 28 juin 2021 mentionnant 'le contrat de travail initial est modifié en conséquence'.
Il y a lieu de considérer que la modification du contrat de travail se déduit de la seule initiative prise par l’employeur de soumettre un avenant au salarié qui avait la possibilité de refuser de signer, de sorte que le licenciement qui a suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
La société employant au moins 11 salariés et M. [L] ayant plus de 2 ans d’ancienneté, il y a lieu de prononcer d’office le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées auprès de France Travail en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Sur l’indemnisation
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu d’une ancienneté d’un peu plus de 6 ans de M. [L], entre 3 et 7 mois.
Il percevait un salaire brut mensuel de 3766 €, il a bénéficié d’une allocation retour à l’emploi jusqu’à avril 2023 selon les attestations Pôle emploi versées.
La société sera condamnée à payer 15000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( soit 4 mois de salaire brut).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Alliance Auto Industrie [Localité 11] à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes :
. 15000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Alliance Auto Industrie aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à M. [L] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SAS Alliance Auto Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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