Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2022, N° 21/13647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/13647
APPELANTE
Madame [U] [Y] [B] née le 10 mai 1971 à [Localité 7] (Madagascar),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
MADAGASCAR
représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [U] [Y] [B], se disant née le 10 mai 1971 à [Localité 7] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [U] [Y] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2023, enregistrée le 5 janvier 2024, de Mme [U] [Y] [B];
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2024 par Mme [U] [Y] [B] qui demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 14/10/2022, juger que Mme [U] [Y] [B] est française, enjoindre à M. le procureur général de la reconnaître française et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [U] [Y] [B] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 mai 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française, Mme [U] [Y] [B] se disant née le 10 mai 1971 à [Localité 7] (Madagascar), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, [S] [C] [B], né le 26 février 1951 à [Localité 11] (Madagascar) est français pour être le fils de [V] [P], née le 11 août 1932 à [Localité 9] (Mayotte), elle-même étant la fille de [K] [M] dite [D], née le 28 novembre 1903 à [Localité 6], [Localité 11], d’un père inconnu d’origine française. Cette dernière a été reconnue française par jugement du 15 juin 1938 et a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, en tant que descendante d’un originaire du territoire de la République française, conformément à l’article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [Y] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [U] [Y] [B] de sa demande, le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait pas d’un état civil certain, ni d’une filiation paternelle établie envers [S], [C] [B].
Devant la cour, l’appelante produit, pour justifier de son état civil, une copie certifiée conforme, en langue malgache, ainsi que sa traduction, délivrée le 9 mars 2023, de son acte de naissance n°6160, indiquant qu’elle est née le 10 mai 1971 à 23H15 à [Localité 7] de [B] [S] [C] [O], magasinier, né à [Localité 5] le 26 février 1951 et de [A] [H] [Z], son épouse, coiffeuse, née à [Localité 4] le 8 mai 1950, tous domiciliés à [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 11 mai 1971 à 11h20 sur la déclaration de [E] [J], économe des Hôpitaux né le 16 juin 1926 domicilié à [Localité 10] n’ayant pas assisté à l’accouchement (pièce 2).
Mais, comme le relève le ministère public, cet acte n’a pas été dressé conformément à l’article 26 de la loi malgache du 9 octobre 1961 modifiée en 1966 (pièce 2 du ministère public), qui dispose que « les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile de la personne chez qui elle sera accouchée ». En effet, il mentionne que le déclarant n’a pas assisté à l’accouchement, sans que Mme [U] [Y] [B] ne formule devant la cour aucune observation sur ce point, pourtant déjà retenu par les premiers juges. Il s’ensuit que Mme [U] [Y] [B] ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal d’un acte de naissance probant, et qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Au surplus, le ministère public soutient à juste titre qu’elle n’établit pas l’identité de personne entre son arrière-grand-mère revendiquée et [K] [M].
En effet, Mme [U] [Y] [B] produit, pour justifier de la nationalité française de son aïeule revendiquée [K] [M], outre une photocopie en noir et blanc dépourvue de toute garantie d’authenticité d’une photocopie certifiée conforme à l’original en date du 7 mars 1977 d’un extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première instance de Madagascar (Pièce 8), un extrait certifié conforme du journal officiel de Madagascar et Dépendances du 30 juillet 1938 mentionnant que conformément au décret du 21 juillet 1931 la qualité de citoyen français a été reconnue à « Mlle [M] [K], fille de [G], née le 28 novembre 1903 à [Localité 6] ([Localité 11]) par jugement du tribunal de première instance de Tamatave en date du 15 juin 1938 ».
Mme [U] [Y] [B] verse ensuite, afin d’établir l’identité de personne entre son aïeule revendiquée et [K] [M] :
— Une photocopie certifiée conforme au registre local de l’acte de naissance de sa grand-mère paternelle revendiquée, [V] [P], née le 11 août 1932 à 22 heures dix minutes au village de [Localité 12] fille de [P] et de [D] [K], âgée de 28 ans (pièce 9) ;
— La transcription le 16 octobre 2006 sous le n° N01200600004362 du jugement reconstitutif d’acte de naissance de [K] [M] dite [D] née le 28 novembre 1930 à [Localité 6] fille de [G], en langue malgache, ainsi que sa traduction (pièce 11), mentionnant en sa marge sa rectification par jugement n°3953, rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo en ce que sa date de naissance est le 28 novembre 1903 et non 28 novembre 1930 (pièce 11) ;
— Un extrait certifié conforme du jugement n°7330 du 10 octobre 2006 du tribunal de première instance d’Antananarivo ordonnant la reconstitution de l’acte de naissance de [M] [K] dite [D] [K], « née le 28 novembre 1930 » à [Localité 6] [Localité 5] fille de [G] (pièce 10) ;
— Un extrait certifié conforme du jugement n°3953 du 22 juillet 2008 délivré le 11 février 2020 ordonnant la rectification de la date de naissance de [K] [M] dite [D] (pièce 12).
Ainsi que l’indique le ministère public, seuls des extraits des décisions de justice, et non des copies conformes de celles-ci sont versées. En outre, ces extraits sont dépourvus de motivation et ne permettent pas de justifier de l’ajout « dite [D] » au nom [M] ni de la rectification de la date de naissance de [K] [M], sans que l’appelante ne s’en explique d’ailleurs dans ses écritures.
Or, lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Il s’ensuit que la transcription du jugement reconstitutif d’acte de naissance de [K] [M] dite [D] est dépourvu de toute valeur probante, et que Mme [U] [Y] [B] échoue en conséquence à justifier devant la cour de l’identité de personne entre son arrière- grand -mère paternelle revendiquée, et [K] [M], reconnue française par jugement.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 14 octobre 2022 qui a dit que Mme [U] [Y] [B] n’est pas française est en conséquence confirmé.
Mme [U] [Y] [B], succombant à l’instance, est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Y] [B] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Souche ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Mariage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Chirographaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Retard ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Demande ·
- Constitution ·
- Société en formation ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Pierre ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ags ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Expédition
- Singapour ·
- Crédit industriel ·
- Succursale ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Agence ·
- Ressources humaines ·
- Salarié ·
- Fait
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Matériel ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Vente immobilière ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Médias ·
- Audiovisuel ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Technologie ·
- Ligne ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.