Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 19/18104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 14 novembre 2019, N° 2018F00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 19/18104 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG27
[N] [I]
[V] [H]
C/
Société CASA NOVA CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Firas RABHI
Me Joseph [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00208.
APPELANTS
Monsieur [N] [I]
né le 24 Février 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [H]
né le 23 Juin 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL CASA NOVA CONCEPT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et son établissement secondaire sis [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] et M. [N] [I] ont acquis en 2017, une maison de prestige sise à [Adresse 6].
La SARL Casa nova concept exerce une activité de conception, vente et pose de cuisine aménagée, sous l’enseigne Arthur Bonnet.
A compter de l’automne 2017, M. [H] et M. [I] ont fait réaliser des travaux de rénovation, notamment le remplacement de la cuisine. Ils ont pris attache avec la SARL Casa nova concept pour commander une cuisine selon devis des 13 octobre 2017 et 30 octobre 2017.
M. [H] et M. [I] ont réglé le prix, à savoir la somme de 21 400 euros TTC, dès le mois de janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2018, Messieurs [H] et [I], déplorant un retard de livraison et des défauts de conformité, ont mis en demeure la société Casa nova concept de respecter ses engagements contractuels.
Par un courrier du 11 avril 2018, le cuisiniste a proposé une date de livraison pour terminer l’installation et finaliser le chantier le 26 et 27 avril 2018.
Par courrier RAR du 2 mai 2018, Messieurs [H] et [I] ont de nouveau relevé de nombreux défauts de conformité les conduisant à refuser de signer le procès-verbal de réception des travaux et faisaient établir un constat de ces désordres par un huissier de justice.
Par courrier en réponse du 18 mai 2018, la société Casa nova concept a reconnu certaines non-conformités tout en déniant d’autres et a contesté être responsable du retard des travaux.
Par courrier RAR du 13 juin 2018, Messieurs [H] et [I] ont informé la société qu’ils allaient faire intervenir une entreprise tierce pour mettre en conformité et achever les travaux, que le coût de l’intervention de celle-ci lui serait répercuté et qu’ils demanderaient des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par courrier RAR du 14 juin, la société Casa nova concept a proposé d’intervenir le 1er août 2018 pour terminer le chantier.
Par courrier RAR en réponse du 22 juin 2018, Messieurs [H] et [I] ont relevé que la date proposée entendait un retard de 8 mois sur le délai initial de livraison et ont réitéré leur intention de faire intervenir un autre cuisiniste dont ils lui factureraient l’intervention.
Néanmoins, l’entreprise tierce refusait d’intervenir.
Suivant acte délivré le 20 août 2018, Mrs [V] [H] et [N] [I] ont fait assigner la SARL Casa nova concept devant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir :
— Ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Casa nova concept
— Ordonner les mesures de restitution consécutives et notamment la restitution du prix de vente de 21 400 euros
— Condamner la SARL Casa nova concept à leur payer la somme de 128 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SARL Casa nova concept à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
— Condamner la SARL Casa nova concept à leur payer la somme de 5 O00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SARL Casa nova concept aux entiers dépens, y compris les frais du constat
— Ordonner l’exécution provisoire
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a débouté Messieurs [H] et [I] de l’ensemble de leurs demandes après avoir constaté que l’absence d’inexécution n’était pas suffisamment grave pour entraîner la demande de résolution du contrat et qu’ils ne justifiaient pas de l’impossibilité d’utiliser la cuisine.
Par déclaration en date du 27 novembre 2019, M. [H] et M. [I] ont interjeté appel de ladite décision.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2023. Le dossier a été plaidé le 26 septembre 2023 et mis en délibéré au 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2020, M. [H] et M. [I] demandent à la cour de :
Annuler, et/ou reformer, et/ou infirmer le Jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de CANNES en ce qu’il a :
Constaté l’absence d’inexécution suffisamment grave justifiant la demande de résolution du contrat,
Débouté en conséquence les consorts [I] et [H] de leur demande de résolution du contrat les liants à la Sté Casa nova concept,
Débouté les consorts [I] et [H] de leur demande de paiement de la somme de 21 400 euros en restitution des éléments de cuisine livrés,
Débouté les consorts [I] et [H] de leur demande de paiement de somme de 128 000 euros au titre des retards et préjudice consécutifs,
Débouté les consorts [I] et [H] de leur demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamné les consorts [I] et [H] aux dépens,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Ordonner la résolution du contrat conclu entre M. [I] et M. [H] d’une part, et la Sté Casa nova concept, d’autre part, aux torts exclusifs de la Sté Casa nova concept ;
Ordonner les mesures de restitution consécutives à savoir, les éléments de cuisine livrés par la Sté Casa nova concept et le prix de vente payé par M. [I] et M. [H] (21 400 euros);
Condamner à ce titre la Sté Casa nova concept au paiement de la somme de 21 400 euros ;
Condamner la Sté Casa nova concept au paiement d’une somme de 128 000 euros au titre des retards et préjudices consécutifs (8 mois de retard depuis 8 janvier 2018 x 4 semaines x 4 000 euros (valeur locative hebdomadaire)) ;
Condamner la Sté Casa nova concept au paiement d’une somme 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Condamner la Sté Casa nova concept au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du constat de Me [R] ' Huissier de Justice.
Par conclusions d’intimé au fond n°1 signifiées par RPVA le 5 mai 2020, la SARL Casa nova concept demande à la cour de :
Dire et juger l’appel interjeté par les Consorts [I] et [H] recevable mais mal fondé pour les causes sus énoncées
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les Consorts [I] et [H] de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement, dans le cas où la Cour infirmerait le jugement, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués, notamment eu égard à l’absence de preuves produites par les appelants
Dire et juger l’appel incident interjeté par la SARL Casa nova concept recevable et bien fondé pour les causes sus énoncées
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Casa nova concept de sa demande au titre des frais irrépétibles
Et statuant a nouveau
Condamner les consorts [I] et [H] à payer à la SARL Casa nova concept la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les consorts [I] et [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Dire et juger que ces dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, les appelants soutiennent que la société Casa nova concept a outrepassé les délais contractuels et a surtout été dans l’impossibilité manifeste de livrer une cuisine finie et conforme aux prestations contractuelles. Ils indiquent avoir refusé de signer le certificat de fin de travaux et relèvent que l’intimée a elle-même reconnu l’existence de non-conformités affectant la cuisine qu’ils ont fait lister par un huissier de justice, et sa responsabilité lors de la casse du mitigeur d’eau. Ils soutiennent que ces non-conformités portent sur des éléments essentiels de la cuisine.
Par ailleurs, ils soutiennent que la responsabilité de l’intimée est engagée aussi pour les prestations autres que la fourniture des éléments de cuisine qui étaient prévue sur le devis, notamment la pose du plan de travail et l’intervention du menuisier.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints de recourir à un autre cuisiniste et ont dû déposer les éléments de cuisine livrés par la société Casa nova concept.
En réplique, la société Casa nova concept soutient que les désordres allégués soit ne relèvent pas de son intervention, soit sont de faible importance ou purement esthétiques et ne justifient donc pas une résolution du contrat. Elle estime que si le préjudice des appelants était prouvé, il sera suffisamment réparé par l’exécution des travaux de finition réclamés conformément à l’article 1228 du code civil.
Par ailleurs, elle conteste les demandes indemnitaires au motif que les appelants ne justifient pas de leur préjudice de jouissance, n’habitant pas la maison ; seule une perte de chance pouvant être le cas échéant indemnisée.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts
Il a été jugé qu’il appartient aux tribunaux de rechercher en cas d’exécution partielle et d’après les circonstances de fait si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts (Civ 3e, 10 décembre 2014, n°13-27.332).
Plus précisément, il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. (Civ. 1re, 4 janvier 1995, no 92-17.858)
En l’espèce, les parties sont liées par deux devis en date des 14 octobre et 30 octobre 2017 acceptés respectivement les 13 et 21 octobre par les appelants. Ceux-ci récapitulent les fournitures et prestations commandées à la société Casa Nova concept pour un montant total de 21 400 euros TTC et prévoient la livraison à domicile, ainsi que la pose des meubles, du plan de travail, des sanitaires et électroménagers. A l’inverse, les travaux électriques, de plomberie et de peinture restaient à la charge de Messieurs [H] et [I].
Il n’est pas contesté que la livraison de la cuisine a été effectuée le 3 janvier 2018 et que la pose a débuté à cette date.
La société Casa nova concept produit un certificat de fin de travaux en date du 15 janvier 2018 qui mentionne qu’il reste à poser les plinthes, le cache angle haut, le cache vis, à modifier la porte au-dessus du frigo, et à faire le traitement de la façade. Toutefois, ce certificat n’est signé que par le poseur et non par M. [I] et [H] et ne saurait donc attester de l’effectivité des travaux réalisés et ce, d’autant plus au regard des mails adressés dès le 9 janvier 2018 par les appelants à la société Casa Nova concept. En effet, par mail du 9 janvier 2018, M. [H] relevait que l’installation était toujours en cours et faisait état de plusieurs désordres ou inachèvements. Par un deuxième mail du 14 janvier 2018, il indiquait que l’installation n’était pas achevée et que la date définitive de finition des travaux avait été fixée au 19 février 2018 avec l’employée Mme [G] de la société Casa Nova concept.
Les échanges de mails suivants au cours du mois de février 2018 avec la société Casa nova concept permettent d’établir que Messieurs [I] et [H] ont été contraints de faire intervenir en urgence un plombier à la suite d’une fuite importante dans la cuisine en raison de l’installation d’un mitigeur défectueux par le cuisiniste et qu’en outre, le four avait été abîmé lors de la pose et que l’évier n’avait pu être raccordé. Ces défauts n’ont pas été contestés par la société Casa Nova concept.
Par la suite, les parties ne s’accordaient pas sur une date pour finir l’installation avant le 28 avril 2018. A cette date, il apparaît que le cuisiniste réintervenait et un certificat de travaux était rédigé. Toutefois, Messieurs [I] et [H] refusaient de le signer, bien qu’il comportât déjà des réserves émises par le poseur lui-même portant sur certains éléments inachevés ou à refaire.
Par courrier de leur conseil du 2 mai 2018, ils faisaient ainsi état de nombreuses réserves et produisait un procès-verbal de constat d’huissier établi le 3 mai 2018 et qui atteste :
— Du dysfonctionnement de la fermeture automatique de certains tiroirs
— De la mauvaise conception des butées de poignée de porte qui engendre la dégradation des murs
— De coulures de silicone notamment sur la plaque de cuisson
— D’un bruit anormal de la plaque de cuisson en position « boost » et d’une diffusion anormale de la chaleur
— De plusieurs caissons décentrés
— De l’absence de fond dans plusieurs caissons
— De l’absence de capots sur les bacs en plastique du caisson sous évier
— Du dysfonctionnement du bouton rotatif de l’évier principal et de l’absence de bouton rotatif pour l’évier secondaire qui reste toujours en position fermée
— De l’absence d’un bac plein dans le four
— D’une plinthe en inox sous le lave-vaisselle découpée grossièrement sans finition et protection
— D’un défaut de finition concernant la plinthe d’un caisson
— Dans la zone office, une prise est en suspension dans l’air et à nu en raison de l’installation d’un placard mural
— Des défauts dans le positionnement de diverses vis qui entament le revêtement intérieur
— D’une poignée de placard dépareillée par rapport aux autres
— Des désordres importants sur une construction en mélaminé effectuée grossièrement
— L’absence de nettoyage
Dans un courrier du 18 mai 2018, la société Casa Nova concept reconnaissait :
— le défaut de conception des butées de poignées qu’elle expliquait par le fait que le mur n’était pas droit et proposait une solution alternative
— l’absence de fonds du caisson sous évier en raison de la mauvaise position de la plomberie
— la mauvaise réalisation des joints du fileur côté colonne frigo
— l’absence de vidage automatique sur évier secondaire au motif que le percement n’avait pas été effectué par le marbrier
— le mauvais positionnement de deux vis
— l’absence du récipient inox non perforé dans le four
— la mauvaise finition de la découpe d’un tiroir
— le défaut de concordance d’une des poignées
— le défaut de plinthe d’une console et du chant au-dessus du frigo
A l’inverse, elle contestait l’existence des autres désordres.
Enfin dans un courrier du 14 juin 2018, elle se proposait d’intervenir pour remédier aux désordres qu’elle reconnaissait le 1er août 2018.
Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments que tout d’abord, la société Casa nova concept a manqué à son obligation de livrer et d’installer la cuisine dans les délais prévus contractuellement. En effet, les deux devis liant les parties prévoyaient par une mention manuscrite apposée a priori par Messieurs [H] et [I] « bon pour commande de principe », « pose complète 28-29/12/2017 ». Le bon de commande daté du 21 octobre 2017 qui reprend les produits et prestations prévues par les devis indique comme date limite de livraison « 15/12/2017, 15/01/2018 », mais ne mentionne pas de date pour la pose. La société Casa Nova concept en tire alors argument pour indiquer qu’aucune date de pose ou de réception de chantier n’était prévue contractuellement.
Toutefois, eu égard aux devis qui caractérisent l’accord des parties sur la livraison et la pose, ainsi que sur des délais précis, sans que le cuisiniste n’ait formulé d’observations lors de leur signature, il ne peut être considéré que les clients ont voulu abandonner un délai pour la pose de la cuisine. En outre, il ressort d’un mail de M. [G] de la société Casa Nova concept en date du 20 octobre 2017 donc pendant les pourparlers qu’il proposait que l’installation soit effectuée la semaine 51 de l’année 2017 et était parfaitement informé de la volonté de ses clients d’avoir une cuisine fonctionnelle avant la fin de l’année 2017. Par la suite, dans un mail du 1er décembre 2017, M. [G] indiquait que la livraison pouvait intervenir le 3 janvier 2018 avec la dépose de l’ancienne cuisine et que l’installation de la nouvelle pouvait débuter dès le 4 janvier 2018. Il y a donc lieu de considérer au vu de ces différents éléments que les parties s’étaient bien accordées sur une date de livraison et de pose et que celle-ci devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2018, ce qui d’ailleurs s’est avéré le cas puisqu’elle a débuté à ces dates.
Néanmoins, il apparaît qu’au mois de juin 2018, la société Casa Nova concept n’avait toujours pas rempli son obligation eu égard aux nombreux désordres affectant l’installation.
En effet, le constat d’huissier produit par les appelants établit notamment par des photographies la réalité de nombreux désordres qui ne peuvent qu’être imputés à l’installateur. S’il est exact que le bruit anormal de la plaque de cuisson ou de la hotte ne permet pas de déduire son dysfonctionnement en l’absence d’autres éléments, et que le désordre lié à une prise mal placée incombait aux clients qui avait la charge des travaux d’électricité, tous les autres désordres relèvent de l’intervention de la société Casa Nova concept.
Ainsi, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité concernant les désordres relatifs à l’évier ou aux menuiseries alors que les pièces contractuelles prévoyaient l’installation du plan de travail, des sanitaires et des meubles, qu’elle avait ainsi à sa charge la conception de la cuisine, mais aussi l’exécution et donc la coordination du chantier, ce qui est établi notamment par le mail du 18 décembre 2017, qui prouve qu’elle a présenté et coordonné l’intervention du marbrier et du menuisier, notamment en fournissant leurs coordonnées bancaires pour le paiement et leur planning.
Par ailleurs, les désordres sur le mitigeur intervenus dans le premier mois et que la société Casa Nova concept a reconnu ont empêché toute utilisation de la cuisine et n’ont été réparés que par la diligence de Messieurs [I] et [H]. Il est en effet établi que ce n’est qu’à la fin du mois de février 2018, que la société Casa Nova concept proposait son remplacement.
En outre, si certains désordres sont esthétiques telles que les finitions inachevées ou mal exécutées (découpes, fileur, vis mal placés, plinthe) ou des caissons décentrés, ils sont nombreux et doivent être ajoutés à des désordres qui révèlent des manquements graves à la conception de l’ouvrage tels que les butées de poignées heurtant les murs ou l’absence de fond d’un caisson en raison du positionnement de la plomberie et qu’il ne peut y être remédié que par des solutions différentes du plan contractuel prévu initialement. A ce titre, le mail du 9 janvier de M. [H] établit de nombreux désordres du même ordre qui n’ont été réparés qu’au mois d’avril 2018, soit plus de 4 mois après le délai prévu, étant précisé que la société ne proposait pas de date d’intervention avant le 15 mars 2018.
Ainsi, il doit être considéré que le nombre de désordres affectant la cuisine qui pour certains ne peuvent être résolus que par des solutions intermédiaires donc différentes du devis initial et qui perdurent après plusieurs mois, malgré deux interventions de la part de la société Casa Nova concept dont une semaine entière de pose, ainsi que le délai de retard important constituent une inexécution contractuelle assez grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société Casa Nova concept.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les effets de la résolution
Les appelants font valoir qu’ils ont dû faire appel à un autre cuisiniste et sollicite que la cuisine commandée soit restituée à l’intimé en contrepartie du remboursement de ce qu’ils ont payés.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les appelants indiquent qu’ils ont toujours à disposition les meubles livrés dès lors qu’ils ont fait installer une autre cuisine. Dès lors, la restitution en nature est possible et il conviendra de l’ordonner.
Par voie de conséquence, la société Casa nova concept devra être condamnée à restituer à Messieurs [I] et [H] les sommes payées au titre du contrat soit la somme de 21 400 euros.
Les appelants sollicitent en outre, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance subi pendant 8 mois qu’ils évaluent en fonction de la valeur locative de leur maison, outre un préjudice moral.
La société Casa Nova concept conteste ces préjudices au motif qu’ils ne justifient ni la valeur locative de leur maison, ni leur intention de la mettre en location.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
En l’espèce, les appelants ne produisent aucune pièce justifiant qu’effectivement ils avaient l’intention de louer leur maison et qu’ils en ont été empêché du fait des désordres affectant la cuisine. Ils ne peuvent donc être indemnisés qu’à hauteur du préjudice qu’ils ont subi correspondant à la privation d’user de leur cuisine de manière paisible jusqu’au mois d’août 2018, puisqu’au mois de septembre 2018, ils ont fait appel à un autre cuisiniste.
S’il apparaît qu’au cours du mois de janvier l’utilisation de la cuisine a été quasiment impossible compte tenu de la fuite importante d’eau résultant d’un mitigeur défectueux, il en va différemment une fois le mitigeur remplacé. Ainsi, eu égard à la nature des désordres et en l’absence d’autres éléments de preuve, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par les appelants à la somme de 1 000 euros pour le mois de janvier et à 500 euros pour les mois suivants.
En conséquence, la société Casa nova concept sera condamnée à payer aux appelants la somme de 4 500 euros.
Par ailleurs, les appelants ont nécessairement subi un préjudice moral lié aux tracas rencontrés pour solutionner les désordres de la cuisine et qui les a contraints à de nombreux déplacements dans la région qui sont attestés par les différents mails. Celui-ci sera donc évalué à la somme de 1 000 euros et la société Casa nova concept sera condamnée à leur payer cette somme.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la Sarl Casa nova concept.
La Sarl Casa nova concept sera condamnée à payer à Messieurs [I] et [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution judiciaire du contrat liant la Sarl Casa nova concept et M. [N] [I] et M. [V] [H] aux torts de la Sarl Casa nova concept ;
Ordonne en conséquence, à M. [N] [I] et M. [V] [H] de restituer à la Sarl Casa nova concept l’ensemble des éléments correspondant au bon de commande du 21 octobre 2017 et livrés le 3 janvier 2018 ;
Ordonne à la Sarl Casa nova concept de restituer à M. [N] [I] et M. [V] [H] la somme de 21 400 euros ;
Condamne la Sarl Casa nova concept à payer à M. [N] [I] et M. [V] [H] la somme de 4 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la Sarl Casa nova concept à payer à M. [N] [I] et M. [V] [H] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la Sarl Casa nova concept à payer à M. [N] [I] et M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sarl Casa nova concept aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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