Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juillet 2024, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03171
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMPW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00040)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
en date du 12 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2024
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 17 Mai 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005181 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES :
M. [C] [K]
né le 29 juillet 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [L] [J] épouse [K]
née le 27 mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 23 janvier 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par les époux [L] [J]/[C] [K] à M. [D] [B], dit que ce dernier devra quitter les lieux et ordonné, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2024, M. [B] a sollicité un délai de grâce d’une année.
Par jugement du 12 juillet 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté M. [B] de sa demande en délais de grâce, l’a condamné à payer aux époux [K] une indemnité de procédure de 300€ et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 septembre 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2024, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de lui accorder un délai de grâce d’une année, de débouter les époux [K] de leur demande en indemnité de procédure et, enfin, de statuer ce que de droit que les dépens.
Il fait valoir que :
— il est parfaitement recevable en son appel au regard des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridictionnelle,
— il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel,
— la décision à ce titre a été rendue le 19 août 2024 et lui a été notifiée le 27 août 2024 avec décision complétive du 4 novembre 2024 en désignation d’un commissaire de justice,
— ainsi le délai d’appel de 15 jours courait à compter de la notification de la dernière décision,
— c’est en faisant une mauvaise appréciation de ses pouvoirs que le premier juge l’a débouté de sa demande de délai,
— il n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales,
— ses revenus sont constitués d’une allocation adulte handicapé,
— il a déposé une demande de logement locatif social le 18 avril 2024 et a exercé un recours devant la commission DALO pour obtenir un logement le plus rapidement possible,
— dès avril 2024, il a repris le paiement des indemnités d’occupation et procède au règlement de la somme mensuelle supplémentaire de 50€,
— il a fait des démarches auprès de la CAF pour la remise en route de ses APL,
— en août 2024, la CAF a réglé la somme de 1.328€ à ses bailleurs,
— la CAF vient de nouveau de suspendre les versements d’APL faute de production par les bailleurs d’une créance actualisée,
— au 7 novembre, sa dette a diminué à la somme de 2.761,46€ bien artificiellement gonflée par les frais d’indemnité de procédure, de commandement de payer et d’assignation,
— il n’est pas en mesure de justifier d’une reprise de paiement du fait de l’absence de documents par les bailleurs,
— il n’est absolument pas de mauvaise foi.
Par uniques écritures du 15 novembre 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 1.500€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que :
— l’appel tardif est irrecevable comme formé hors du délai de 15 jours par l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement ayant été signifié à M. [B] le 25 juillet 2024 et l’appel ayant été formé le 2 septembre 2024,
— la demande de délais de M. [B] est non seulement injustifiée mais n’est étayée par aucun élément ainsi que l’a justement retenu le premier juge,
— M. [B] ne fait état d’aucune recherche sérieuse ni dans le secteur social ni dans le parc locatif privé,
— depuis avril 2024, il n’a pas renouvelé aucune démarche,
— depuis l’entrée dans les lieux de M. [B], ils rencontrent des difficultés pour se faire payer,
— les seules diligences de M. [B] sont tardives et insuffisantes,
— M. [B] ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales,
— il ne justifie pas des problèmes de santé qu’il prétend rencontrer,
— au regard des multiples difficultés rencontrées, M. [B] ne peut prétendre être de bonne foi,
— la dette n’a diminué que grâce à un rappel d’APL versé par la CAF et non du fait de paiements supplémentaires de M. [B],
— M. [B], qui soutient qu’ils se refuseraient à lui adresser des quittances, n’a jamais fait aucune démarche en ce sens.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2024.
MOTIFS
1. sur la recevabilité de l’appel de M. [B]
Les époux [K] ne formant aucune demande en ce sens dans le dispositif de leurs écritures mais seulement dans le corps de celles-ci, la cour non saisie n’a pas à statuer sur une irrecevabilité de l’appel de M. [B].
2. sur les demandes de M. [B] en délais
Par application combinée des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou des locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, la durée de ces délais ne pouvant être inférieure à 3 mois et supérieure à 3 ans.
Pour la fixation des délais, le juge tient compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations.
Il ressort des éléments de la cause que les démarches effectuées par M. [B] sont tardives, minimales et non réitérées, étant relevé qu’il part du principe que sa situation financière et sa dette locative empêchent tout relogement.
Par ailleurs, si la dette a diminué pour revenir au niveau ayant justifié son expulsion, soit un peu moins de 3.000€ c’est uniquement en raison d’un rappel d’APL et non du fait d’un comportement volontariste de sa part d’apurer celle-ci.
Il se déduit de ces éléments une certaine mauvaise volonté.
Enfin, sa requête et son appel lui ont permis d’obtenir un délai de fait de près d’une année qui se poursuivra jusqu’au 31 mars 2025 dans le cadre de la trêve hivernale, ce qui correspond à sa demande initiale.
Au regard de ces divers éléments, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
3. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, M. [B] supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [B] à payer à M. [C] [K] et à Mme [L] [H] épouse [K] la somme de 1.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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