Infirmation partielle 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 sept. 2018, n° 17/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 2 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 17/00859
AFFAIRE :
SARL POUQUET Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
C/
Mme A Z, M. C D, M. E X, Mme F G épouse X
JP/ER
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée à
Maître ROUQUIE et Maître DURAND-MARQUET, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2018
---===oOo===---
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL POUQUET Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
dont le […]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de BRIVE,
Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 JUIN 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame A Z
née le […] à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant 130 avenue du 11 novembre 1918 – 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur C D
né le […] à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant 130 avenue du 11 novembre 1918 – 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur E X
né le […] à […][…]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame F G épouse X
née le […] à […][…]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Juin 2018. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2018.
La Cour étant composée de Madame P Q, Présidente de chambre, de Monsieur H I et de Monsieur François PERNOT, Conseillers, assistés de Mme Sophie BAGES, Greffier. A cette audience, Madame P Q, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame P Q, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 serptembre 2018 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
Par acte authentique du 11 mai 2012, les époux E X et F G ont vendu à A Z et C D une maison d'[…], cadastrée […], au 130 avenue du 11 novembre 1918, pour le prix de 187.000'€.
En raison d’une sensibilité du sol d’assise de la construction consécutive à la sécheresse de l’été 2003, les époux X ont déposé en 2006 une demande de subvention et, antérieurement à cette vente et selon facture du 12 novembre 2010, la Sarl BTP Pouquet est intervenue sur cet immeuble pour des travaux de reprise moyennant un coût limité de 3.739,56 euros.
Après avoir entrepris des travaux d’aménagement dans la maison, les consorts Z-D ont constaté en septembre 2012 des fissurations dans une chambre et sur les façades extérieures de l’immeuble.
Le 18 juin 2013, les consorts Z-D ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde aux fins de les voir condamner, à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1792 du même code, à les indemniser du coût de reprise des désordres.
Le 15 octobre 2013, les époux X ont appelé en la cause la Sarl BTP Pouquet aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.111-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de se voir garantir par celle-ci des condamnations pouvant être prononcées contre eux.
Par un jugement du 23 janvier 2015, le tribunal a, avant dire-droit sur l’ensemble des demandes, ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur L M lequel a déposé son rapport le 24 juin 2016.
Puis, par jugement du 02 juin 2017, le tribunal a :
— dit que les époux X doivent garantie aux consorts Z-D au titre des vices cachés de l’immeuble,
— dit que la Sarl BTP Pouquet doit garantie aux consorts Z-D au titre de la responsabilité décennale du constructeur,
— dit que les époux X et la Sarl BTP Pouquet doivent payer in solidum aux consorts Z-D la somme de 129.885,73 euros (soit selon les motifs : 119.585,73 euros au titre des travaux de reprise, 4.000 euros au titre des frais de relogement pendant le cours des travaux et 6.300 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre)
— rejeté toute autre demande d’indemnisation des consorts Z-D,
— dit qu’entre les coobligés in solidum les époux X, d’une part, la Sarl BTP Pouquet, d’autre part, doivent supporter chacun 50% de cette somme,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les époux X et la Sarl BTP Pouquet doivent payer in solidum les entiers dépens ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils doivent supporter chacun 50'% du tout,
— rejeté toute autre demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl BTP Pouquet a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2017.
Par ses dernières conclusions du 14 février 2018 et auxquelles il est renvoyé, la Sarl BTP Pouquet demande à la cour de réformer le jugement attaqué, et statuant à nouveau :
— de débouter les consorts Z-D de leurs demandes dirigées à son encontre,
— de la mettre hors de cause,
— d’ordonner la restitution des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire de la décision entreprise et y condamner, au besoin, in solidum, les consorts Z-D,
— de condamner in solidum les époux X à lui verser une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et accorder, pour les dépens d’appel, à maître Christophe Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 20 février 2018 et auxquelles il est renvoyé, les consorts Z-D demandent à la cour :
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl BTP Pouquet et les époux X à les indemniser du préjudice découlant des désordres qui affectent la maison,
— de dire au besoin par substitution de motifs que les époux X sont également responsables in solidum avec la Sarl BTP Pouquet sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil comme ayant fait effectuer des travaux de structure moins de dix ans avant la vente,
— de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnisation à l’exception des points suivants objet d’un appel incident et pour lesquels ils réclament :
' 4.250 euros au titre des frais de relogement sur la base de cinq mois à 850 euros
' 850 euros par mois d’éviction complémentaire dès lors qu’il sera justifié d’une impossibilité d’habiter à l’issue de la période de 5 mois,
' 4.000 euros au titre de frais de déménagement complétés le cas échéant des factures de garde-meubles sur production des factures,
' 10.000 euros de dommages et intérêts sur le trouble de jouissance, le retard d’aménagement, le stress à l’idée d’habiter avec un jeune enfant une maison à la structure mouvante, puis pendant la grossesse de madame Z,
— de condamner la Sarl BTP Pouquet et les époux X in solidum à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel et aux entiers dépens.
Par leurs conclusions du 29 janvier 2018 et auxquelles il est renvoyé, les époux X demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnés in solidum à prendre en charge les désordres à hauteur de 50 % avec la Sarl BTP Pouquet et statuant à nouveau,
— de débouter la Sarl BTP Pouquet et les consorts Z-D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Sarl BTP Pouquet à prendre en charge la totalité des désordres survenus,
— de condamner la Sarl BTP Pouquet à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur l’action des consorts Z-D :
Attendu qu’en cause d’appel, les consorts Z-D fondent leur action :
— contre les époux X sur le double fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du même code,
— contre la Sarl BTP Pouquet sur le seul fondement de la garantie décennale ;
Attendu qu’au termes de l’article 1792-1 du Code civil, sont réputés constructeurs de l’ouvrage tant l’entrepreneur qui a été lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage que la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a fait construire, et que l’obligation à garantie décennale, attachée à l’immeuble, peut être invoquée contre l’entrepreneur par l’acquéreur de l’immeuble en ce qu’il succède au maître de l’ouvrage, vendeur ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport de l’expert M, dont les énonciations ne sont pas utilement critiquées :
— que l’immeuble qui a été vendu aux consorts Z-D en 2012 présente des fissures très importantes, traversantes sur la façade sud, ainsi que des fissures évolutives en aggravation qui rendent l’ouvrage impropre à son usage d’habitation puisqu’elles affectent sa solidité et qu’elles génèrent des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau ;
— qu’avant la vente, cet immeuble avait été atteint de désordres de même nature et qui avaient motivé de la part des époux X, en avril 2006, une demande de subvention au titre de la procédure exceptionnelle pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse entre juillet et septembre 2003 ; que ce dossier faisait mention 'de fissures transversantes sur les murs porteurs sur 3 à 4 cm de large et sur 3 m de long', 'de fissures intérieures dans la chambre à coucher en rez-de-jardin, verticales de part en part des deux murs ainsi qu’aux plafonds de part en part sur une largeur de 2 à 3 cm et sur plusieurs mètres de longueur', ' d’un affaissement du plancher', 'de difficultés de fermeture des menuiseries’ et 'de dommages continuant à évoluer' et qu’y avaient été annexés deux devis de reprise en sous-'uvre par la création de longrines pour un coût allant de 12'000 à 18'000 euros ;
— que, selon une facture en date du 12 novembre 2010, intitulée ' réparation maison- reprise en sous 'uvre dans angle de la maison en façade arrière' les époux X ont fait réaliser des travaux par la Sarl BTP Pouquet pour un montant toutes taxes comprises de 3739,56 euros, inférieur au montant de la subvention de 4638 euros qu’ils ont perçue du Conseil régional;
Attendu que l’expert judiciaire a fait réaliser un sondage au droit des deux reprises en sous-oeuvre que les époux X ont fait réaliser par la Sarl BTP Pouquet selon facture du 12 novembre 2010 et qu’il a ainsi pu être relevé que ces travaux ont consisté en un décaissement à la mini-pelle sous la fondation dans l’angle de la maison en façade arrière, en la réalisation de deux micto-pieux jusqu’à une profondeur d’environ 1,40 m et d’une semelle à une profondeur de 1m entre le pieu de la tarière et la sous- face de la fondation existante, qui était à une profondeur de 0,75m, puis en la reprise des enduits extérieurs sur une zone sinistrée ;
que ces travaux de reprise partielle des fondations de l’immeuble, en ce qu’ils ont comporté l’apport de deux micro-pieux et d’une semelle en sous-oeuvre, ont constitué un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ;
Que tant la Sarl BTP Pouquet, qui a réalisé cet ouvrage, que les époux X, qui l’ont vendu après
achèvement, sont donc réputés constructeurs ;
Attendu que la Sarl BTP Pouquet soutient que sa garantie décennale ne saurait toutefois être engagée dans la mesure où son intervention ne serait pas la cause des désordres actuels, qui seraient la suite directe du sinistre initial de 2003 qui se poursuit ; que, toutefois, si l’expert retient comme étant à l’origine des désordres actuels une sensibilité des sols d’assise au phénomène de retrait-gonflement qui a été accentuée par des apports d’eau augmentés par des défauts relevés sur les réseaux EP et, en période de sécheresse, par la présence d’un chêne américain très consommateur d’eau et une hétérogénéité des modes de fondation, il retient également que la structure de l’immeuble s’est trouvée affaiblie par les mouvements induits par la consolidation initiale réalisée par la Sarl BTP Pouquet ; que cette intervention, qui a été effectuée sans étude de sol préalable et sans calcul du dimensionnenment des reprises à réaliser en sous-oeuvre, a non seulement permis la réapparition des fissures qui avaient été préexistantes, mais l’apparition de nouvelles fissures en divers endroits de l’immeuble et leur très nette aggravation qui, si elle avait existé en fin d’année 2010, n’aurait pu être masquée ainsi qu’elle l’a été à moindre coût ,
que, par suite, tant la Sarl BTP Pouquet que les époux X peuvent être tenus à la garantie décennale, et qu’il est inopérant à cet égard que les travaux aient été d’un coût réduit ou que les époux X se présentent comme profanes en matière de construction ;
Attendu que la réception de l’ouvrage, par sa prise de possession et le règlement intégral de la facture de la Sarl BTP Pouquet par chèque le 18 novembre 2010, n’est pas discutée par les parties et qu’il ne peut davantage être discuté que les désordres, qui consistent en de très importantes fissures traversantes, non seulement affectent la solidité de l’immeuble mais, en générant des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que les époux X et la Sarl BTP Pouquet seront en conséquence tenus in solidum à indemniser les consorts Z-D de l’intégralité de leurs dommages ;
Attendu que les sommes retenues par l’expert et le premier juge de 119.585,73 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et de 6.300 euros au titre des frais de maître d’oeuvre ne sont pas remises en cause et que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
que c’est par de justes motifs que le premier juge a chiffré les frais de relogement, pour la durée de cinq mois des travaux de reprise, à la somme de 4.000 euros et qu’il n’y a pas lieu, alors même que le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, a été exécuté par la Sarl BTP Pouquet et que les consorts Z-D ont été en mesure de faire réaliser les travaux de reprise, de prévoir une indemnité d’éviction complémentaire qui ne présenterait d’ailleurs qu’un caractère hypothétique ;
que la demande faite au titre des frais de déménagement ne repose sur aucun devis et que, par substitution de motifs, elle sera rejetée faute d’être justifiée ;
Attendu que l’importance des fissures tant extérieures qu’inférieures et leur caractère évolutif laissant craindre de résider dans une maison à la structure mouvante, a été générateur d’un préjudice moral dont la réparation sera fixée à 2.000 euros ;
Sur le recours des époux X contre la Sarl BTP Pouquet :
Attendu que la personne responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil ne peut agir en garantie ou à titre récursoire contre un autre responsable tenu avec elle et au même titre que sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; que de plus c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux X ne justifiaient pas d’un dommage personnellement subi jusqu’à la vente de l’immeuble et donc de la conservation d’un intérêt à agir contre la Sarl BTP Pouquet sur le fondement de la garantie décennale ;
que les époux X et la Sarl BTP Pouquet ayant été contractuellement liés, leur recours ne peut qu’être de nature contractuelle et, les époux X ayant évoqué en page 8 de leurs écritures, une exécution défectueuse du contrat de louage d’ouvrage, il sera jugé en application de d’article 1147 ancien du code civil ;
Attendu que les époux X avaient eu à faire face en 2003 à des désordres se manifestant de manière similaire à ceux que les consorts Z-D ont découverts en 2013; qu’ils ont en définitive fait réaliser en 2010 par la Sarl BTP Pouquet des travaux de consolidation de l’immeuble pour un coût minime par rapport aux devis qu’ils avaient eux-mêmes présentés en 2006 à l’appui d’une demande de subvention qu’ils ont obtenue et que, lors de la vente aux consorts Z-D, ils se sont volontairement abstenus de leur donner une quelconque information sur ce sinistre dont les manifestations avaient été habilement camouflées ;
Attendu que Sarl BTP Pouquet soutient de son côté n’être intervenue que dans l’urgence et avoir remis aux époux X le 11 octobre 2010 une note d’information ainsi libellée : 'Nous attirons votre attention sur la fragilité du sol … la maison bouge et continuera de bouger dans le temps malgré le renforcement d’urgence sous mur que vous souhaitez exécuter… En aucun cas, notre responsabilité ne pourra être recherchée sur ce principe, n’ayant aucune étude de sol… Le rebouchage des fissures extérieures de la chambre est purement esthétique et à votre demande, en vue de la vente de votre propriété.' ; que cette note n’est pas expressément adressée aux époux X, qu’elle n’est pas signée d’eux, qu’elle est dépourvue de date certaine et de toute valeur probante et qu’elle ne saurait exonérer l’entreprise de sa responsabilité fautive pour avoir manqué à des règles élémentaires de l’art en matière de reprise en sous-oeuvre ;
Attendu que c’est par une juste appréciation de leurs manquements respectifs que le premier juge a dit que, dans les rapports entre eux, les époux X et la Sarl BTP Pouquet supporteront chacun 50% de l’indemnisation allouée aux consorts Z-D ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que le jugement dont appel mérite confirmation en ses dispositions relatives aux frais et dépens ;
Attendu que les dépens de l’appel seront supportés par moitié entre la Sarl BTP Pouquet et les époux X et qu’il est de l’équité de les condamner in solidum et dans la même proportion à payer aux consorts Z-D une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 02 juin 2017, sauf en ce qu’il a dit que les époux X doivent garantie aux consorts A Z-C D au titre des vices cachés, et débouté les consorts Z-D de leur demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les époux X sont tenus à indemniser les consorts A Z- C D au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum les époux X et la Sarl BTP Pouquet à payer aux consorts A Z- C D la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux X et la Sarl BTP Pouquet à payer aux consorts A Z- C D une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que dans les rapports entre eux, cette condamnation sera supportée par moitié entre les époux X et la Sarl BTP Pouquet ;
Dit les dépens de l’appel seront supportés par moitié entre la Sarl BTP Pouquet et les époux X , et seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Christophe Durand-Marquet, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N O. P Q.
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