Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 28 mars 2023, n° 21/12324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° 34 /2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12324 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AK
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale intitulée ' addendum à la sentence finale datée du 21 juin 2021 et rendue à Paris sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale n° ICC 23221/DDA (c-23222/DDA), par le tribunal arbitral composé de Monsieur le professeur Dr [E] [R], Président et de Messieurs Dr [U] [C] et [V] [D], co-arbtitres.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
MRS HOLDINGS LTD
société de droit nigérian
ayant son siège social : [Localité 1] (NIGERIA)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Pinsent Masons France LLP, toque : R020
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
PETROCI ou SOCIÉTÉ NATIONALE D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES DE LA CÔTE D’IVOIRE
société de droit ivoirien
ayant son siège social : [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : par Me Alexandra MUNOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme [S] [T] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1- La société de droit nigérian MRS Holding Ltd (ci-après : « MRS ») et la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire, de droit ivoirien (ci-après : « la société Petroci »), interviennent dans l’industrie pétrolière.
2- En 2008, elles se sont rapprochées pour procéder ensemble au rachat des actifs et des filiales de la société Chevron Africa Holding Ltd qui comprenait notamment des sociétés locales (exploitant des stations-service, sous le nom de « Chevron » ou « Texaco ») au Nigéria, en République du Congo, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Cameroun.
3- Lesdites sociétés ont décidé de constituer leur partenariat sous forme contractuelle et ont conclu à cette fin le 17 avril 2008 un contrat intitulé « Consortium – Contrat de création et de fonctionnement » (ci-après : « le contrat de consortium ») stipulant qu’elles s’engageaient à parts égales dans ce projet.
4- Elles ont indiqué dans cet accord qu’elles constitueraient une société qui servirait d’entité ad hoc pour l’acquisition, au nom de Corlay Global à [Localité 3], qui a finalement été constituée au Panama.
5- Cette société Corlay Global, dans laquelle les société MRS et Petroci sont actionnaires à 50%, est intervenue comme l’acquéreur des parts détenues par Chevron dans les filiales.
6- Elle a, par le biais de cinq accords d’achat-vente datés du 16 septembre 2008 (les SPAs), acquis l’intégralité des parts détenues par la société Chevron dans les filiales au Nigéria, au Congo, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Cameroun, renommées Corlay Bénin Corlay Côte d’Ivoire, Corlay Cameroun, Corlay Togo et MRS Africa Holdings, dites les filiales de Corlay qui sont désignées ensemble comme « le Groupe Corlay » ou la « Joint-venture ».
7- Les sociétés MRS et Petroci ne sont pas parvenues à la signature d’un pacte d’actionnaires pour le fonctionnement du Groupe.
8- Postérieurement à l’acquisition des filiales, elles sont entrées en conflit.
9- La société Petroci a reproché à la société MRS d’avoir pris le contrôle opérationnel de la majorité des filiales et d’avoir utilisé à son seul profit les capacités financières et les liquidités des filiales en violation des obligations prévues par le contrat de consortium.
10- La société MRS a estimé de son côté qu’en dépit de leur accord oral de contribuer à parts égales aux coût d’acquisitions dans les contrats d’achat d’actions des filiales Chevron, elle avait apporté une contribution significativement plus importante que la société Petroci, qui restait lui devoir une somme.
11- C’est dans ce contexte que, les 13 et 14 novembre 2017, la société Petroci et la société MRS ont chacune respectivement adressé une demande d’arbitrage au secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
12- La demande d’arbitrage de la société Petroci se fondait sur la clause compromissoire contenue dans le contrat de consortium du 17 avril 2008.
13- Elle tendait à obtenir réparation des prétendues irrégularités commises et spoliations de ses droits par la société MRS dans les sociétés appartenant au consortium et d’obtenir sous astreinte une injonction contre cette société de la rétablir dans ses droits paritaires dans le groupe Corlay en sa qualité d’actionnaire à 50%.
14- La demande d’arbitrage de la société MRS se fondait sur la clause d’arbitrage contenue dans les contrats d’achats d’actions conclus avec Chevron (les SPAs) et visait à obtenir l’exécution d’un accord oral sur le partage des coûts.
15- Le 25 janvier 2018, les deux procédures ont été jointes sous le numéro CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA).
16- Le 25 janvier 2018, les deux procédures ont été jointes sous le numéro CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA).
17- Par sentence partielle du 12 février 2019, le tribunal arbitral a :
' Dit que l’article 17 du Contrat de Consortium contient une convention d’arbitrage valide, désignant la CCI comme institution arbitrale ;
' Déclare avoir compétence en vertu de l’article 17 du Contrat de Consortium pour connaître des Demandes de [PETROCI] et des Demandes Reconventionnelles de [MRS] ;
' Réserve sa décision sur les frais relatifs à la présente ; et
' Rejette toute autre demande et réserve sa décision sur toutes les autres questions en litige entre les Parties pour sa sentence finale sur le fond.
18-Par sentence finale du 24 mars 2021, le tribunal arbitral a statué comme suit :
a. Ordonne que [MRS] instruise ses représentants au sein de Corlay Global et des Filiales Corlay de
i. Dans les 30 jours suivant l’émission de cette sentence, convoquer une assemblée générale de Corlay Global et de l’ensemble des Filiales Corlay, en vue de mettre fin au mandat des administrateurs actuels, et désigner de nouveaux administrateurs au sein des conseils d’administration de Corlay Global et de chacune des filiales Corlay, avec le droit pour chaque Partie de désigner un nombre égal d’administrateurs ;
ii. Dans les 15 jours suivant la désignation de chaque conseil d’administration, désigner les nouveaux dirigeants de Corlay Global et des Filiales Corlay, d’une manière respectant une attribution équilibrée des postes entre les Parties ;
b. Ordonne à [MRS] de payer à [PETROCI] la somme de 25.496.560 USD à titre de dommages-intérêts ;
c. Ordonne à [MRS] de payer des intérêts sur la somme visée au précédent paragraphe, à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’à complet paiement, à un taux de 10% par an, calculé sur une base simple ;
d. Ordonne à [PETROCI] de payer à [MRS] la somme de 34.029.629 USD au titre de sa part des Coûts d’Acquisition ;
e. Ordonne à [PETROCI] de payer des intérêts sur la somme visée au précédent paragraphe, à compter du 14 novembre 2017 et jusqu’à complet paiement, à un taux de 10% par an, calculé sur une base simple ;
[F]. [F] que chaque partie supporte la moitié des frais de la présente procédure d’arbitrage, à l’exception des frais et dépenses juridiques des parties, pour lesquels chaque partie supportera ses propres frais et dépenses ; et
g. Rejette toutes les autres demandes, réclamations et requêtes présentées par les Parties dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage.
19- Le 12 avril 2021, la société Petroci a adressé une demande en rectification de la sentence au secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, au visa de l’article 36(2) de son règlement d’arbitrage.
20- Par un addendum à la sentence finale rendu à Paris le 21 juin 2021, le tribunal a fait droit à la demande de la société Petroci de rectifier le montant alloué à MRS à la somme de 14 413 697,50 dollars dans le cadre des coûts d’acquisition.
21- Le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. Accueille la Demande de Rectification de [PETROCI] formée en vertu de l’article 36 du Règlement de la CCI, dans la mesure où elle vise à rectifier la double comptabilisation de paiements déjà effectués par [PETROCI] à [MRS] dans le cadre des Coûts d’Acquisition ;
b. Modifie le paragraphe 839 de la Sentence Finale comme suit :
« [MRS] ayant payé un montant supérieur, elle est créancière de la différence entre sa contribution totale aux Coûts d’Acquisition et les Coûts d’Acquisition effectivement payés par [PETROCI] à ce jour. Cependant, étant donné que [PETROCI] a déjà payé (ou est réputée avoir payé 39.231.863 USD directement à [MRS] au titre des Coûts d’Acquisition, comme détaillé ci-dessus au paragraphe 837(b)-(d), 50% de ce montant doit être déduit de la dette finale de [PETROCI]. [PETROCI] doit donc à [MRS] la somme de 14.413.697,50 USD au titre du solde impayé de ses 50% des Coûts d’Acquisition. »
c. Modifie le paragraphe 880 de la Sentence finale pour remplacer la somme de « 34.029.629 USD » par la somme de « 14.413.697,50 USD » ;
d. Modifie le paragraphe 884(d) de la Sentence Finale comme suit :
« Condamne [PETROCI] à payer à [MRS] 14.413.697,50 USD en tant que part des Coûts d’Acquisition ».
e. Déclare que ces rectifications feront partie intégrante de la Sentence Finale ;
[F]. [F] que chaque Partie doit supporter ses propres coûts liés à la Demande de Rectification de la Demanderesse ;
g. Rejette toutes les autres demandes de réparation formulées dans le cadre de la Demande de Rectification de la Demanderesse.
22- Par déclarations du 5 juillet 2021, la société MRS a introduit un recours en annulation contre les trois sentences à savoir la sentence partielle rendue le 12 février 2019 (RG n°21/12319), la sentence finale rendue le 24 mars 2021 (RG n° 21/12320) et l’addendum à la sentence finale du 21 juin 2021 (RG n°21/12324).
23- Par ordonnance du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures relatives aux sentences partielle et finale qui s’est poursuivie sous le numéro RG 21/12319.
24- Par ordonnances du 10 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction des dossiers RG 21/12319 et 21/12324 préalablement aux débats qui se sont tenus le 30 janvier 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
25- Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société MRS demande à la cour, au visa des articles 1484, 1485, 1506 et 1520 1°, 3° et 5° du code de procédure civile, de bien vouloir :
— ANNULER l’addendum daté du 21 juin 2021 rendu dans le cadre de la procédure CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA) par un tribunal arbitral comprenant le professeur / docteur [E] [R] (présidente) ainsi que Messieurs [U] [C] et [V] [D] (co-arbitres) dans son intégralité ;
— CONDAMNER la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire à supporter l’ensemble des dépens de l’instance, et en outre à verser à MRS la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
26- Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Petroci demande à la cour, au visa des articles 1485, 1506 et 1520 1°, 3° et 5° du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DIRE mal fondé le recours en annulation de la société MRS en ses moyens fondés sur l’article 1520-1°, 1520-3° et 1520-5° du code de procédure civile ;
En conséquence :
— REJETER le recours en annulation formé par la société MRS Holdings Limited à l’encontre de l’addendum du 21 juin 2021 rendu dans le cadre de la procédure d’arbitrage CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA) ;
— CONFIRMER l’addendum rendu dans l’arbitrage CCI n°23221/DDA (c-23222/DDA) ;
— CONDAMNER la société MRS à verser à la société Petroci la somme de 85 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MRS aux entiers dépens.
III/ MOYENS DES PARTIES
27- La société MRS poursuit l’annulation de l’addendum de la sentence au motif que le tribunal arbitral, sous couvert de rectifier de la décision, a modifié le sens de la sentence en contravention avec le principe reconnu par le droit procédural français qui interdit au tribunal arbitral de modifier sa sentence une fois rendue et aux dispositions du Règlement d’Arbitrage de la CCI que le tribunal devait appliquer au titre de sa mission.
28- Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la demande de la société Petroci qui consiste à soutenir que le tribunal a par erreur mis à sa charge une somme plus importante que celle qu’elle devait dans le cadre de la répartition des coûts d’acquisition des actifs Chevron n’est pas une erreur de calcul ni de computation mais relève du raisonnement du tribunal.
29- Elle en déduit qu’en faisant droit à la demande de la société Petroci, le tribunal arbitral a outrepassé sa compétence, méconnu sa mission et porté atteinte à la chose jugée de sorte que la décision est entachée de nullité sur le fondement des articles 1520,1° 1520,3° 1520,5° du code de procédure civile.
30- En réponse, la société Petroci soutient que le tribunal arbitral s’est contenté de rectifier une erreur de calcul matérielle, sans que cette rectification n’ait d’incidence sur le raisonnement adopté, faute de quoi elle aurait été condamnée à supporter plus de 50% des Coûts d’Acquisition, ce qui aurait contredit la solution adoptée par le Tribunal arbitral.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa mission (article 1520, 3° du code de procédure civile)
31- Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation n’est ouvert que si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
32- L’article 36 du règlement d’arbitrage de la CCI (2017) énonce que :
« 1. Le tribunal arbitral peut d’office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence, pourvu que cette correction soit soumise pour approbation à la Cour dans les trente jours suivant la date de ladite sentence.
2. Toute demande d’une des parties en rectification d’une erreur visée à l’article 36, paragraphe 1, ou en interprétation de la sentence, doit être adressée au Secrétariat dans les trente jours suivant la réception de la sentence par cette partie en autant d’exemplaires que prévu à l’article 3, paragraphe 1. Après remise de la demande au tribunal arbitral, celui-ci accordera à l’autre partie un court délai, n’excédant pas normalement trente jours à compter de la réception de la demande par cette partie, pour lui soumettre tout commentaire. Le tribunal arbitral soumet son projet de décision concernant la demande à la Cour au plus tard trente jours après l’expiration du délai pour recevoir tout commentaire de l’autre partie ou dans tout autre délai fixé par la Cour.
3. La décision de corriger ou d’interpréter la sentence est rendue sous forme d’un addendum, qui fait partie intégrante de la sentence. Les dispositions des articles 32, 34 et 35 s’appliquent mutatis mutandis.
4. Lorsqu’une juridiction renvoie une sentence au tribunal arbitral, les dispositions des articles 32, 34 et 35 et du présent article 36 s’appliquent mutatis mutandis à tout addendum ou toute sentence rendus conformément à la décision de renvoi. La Cour peut prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au tribunal arbitral de se conformer à la décision de renvoi et peut fixer une provision destinée à couvrir tous honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et tous frais administratifs supplémentaires de la CCI. »
33- A la lumière de ces dispositions, les parties s’accordent sur le principe selon lequel les arbitres disposent du droit de procéder à des rectifications purement matérielles, à la condition de ne pas modifier le sens de leur décision.
34- C’est sur le fondement de l’article 36 du Règlement d’Arbitrage précité que la société Petroci a formé sa demande en rectification de la sentence concernant sa décision sur la demande reconventionnelle de la société MRS en paiement de sa part dans les coûts d’acquisition des actifs Chevron.
35- Après avoir reconnu qu’il avait commis une erreur dans son calcul des coûts d’acquisition, pour avoir pris en compte deux fois les paiements effectués par la société Petroci à la société MRS, le tribunal arbitral a estimé qu’il était en mesure de la corriger et, tenant compte de cette rectification, il a réduit la dette finale de la société Petroci.
36- Au soutien de son recours en annulation la société MRS reprend l’argumentation soulevée devant le tribunal arbitral selon laquelle la rectification ne porte pas sur une erreur purement matérielle mais sur le raisonnement du tribunal arbitral.
37- A cette fin, elle prétend qu’il s’agit de l’appréciation de la répartition des droits des parties dans la contribution aux dépenses et fait observer que la répartition à hauteur de 50% est une question qui n’a pas été discutée entre les parties dans le cadre de l’arbitrage.
38- Elle ajoute que la demande de la société Petroci de distinguer les versements directements effectués à la société MRS des paiements faits aux tiers pour le calcul de sa contribution revient à former une critique de la solution à laquelle était parvenue la sentence finale.
39- Il ressort toutefois des termes de la sentence qu’en réponse à la demande reconventionnelle de la société MRS en paiement des coûts d’acquisition, à partir de la page 160 de la sentence, le tribunal arbitral a statué sur la répartition à 50% des coûts et dépenses encourues par les parties (§732 à 742 de la sentence finale).
40- C’est à partir de cette base, rappelée au § 835 de la sentence, que le tribunal arbitral a conclu que chaque partie était responsable de 50% des coûts d’acquisition effectivement payés par l’une ou l’autre des parties. Il a par la suite exposé le récapitulatif du total des coûts d’acquisition afin de procéder à la détermination du quantum de la contribution totale qu’il convenait de diviser par deux.
41- A cet égard, concernant la part des contributions de la société Petroci, il a au paragraphe §837 (lignes b – d) inclus les paiements versés par la société Petroci directement à la société MRS ( environ 39,2 millions USD) dont l’existence, reconnue par le tribunal arbitral aux paragraphes § 342 et §750 de la sentence finale, n’est par ailleurs pas contestée, sans soustraire la moitié de ces montants qui devait être déduite pour déterminer la somme que la société Petroci devait à la société MRS.
42- Il est clairement établi que, ce faisant, le tribunal arbitral a commis une erreur dans la traduction mathématique de sa décision, ayant pour effet de condamner la société Petroci à supporter plus que 50% des coûts d’acquisition, étant par ailleurs observé que ni devant le tribunal arbitral ni devant la cour, la société MRS n’a contesté cette erreur, son argumentation portant uniquement sur la possibilité de la corriger.
43- Il résulte ainsi de ce qui précède que c’est sans modifier le fondement de l’obligation de payer de la société Petroci ni ajouter à son raisonnement que le tribunal a, dans le cadre de sa mission, constaté qu’il avait commis une erreur de calcul matérielle dont la correction entrant dans le champ d’application de l’article 36 du Règlement d’Arbitrage retranscrit la solution qu’il avait adoptée.
44- Le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal de sa mission sera en conséquence rejeté.
Sur les autres moyens d’annulation tirés de l’incompétence et de la violation de l’ordre public international (articles 1520,1° et 1520,5° du code de procédure civile)
45- Ces moyens étant fondés sur la contestation du caractère matériel de la correction opérée, qui pour les motifs exposés plus haut, n’est pas fondée, ils doivent être rejetés.
46- Il convient en conséquence de rejeter le recours contre l’addendum à la sentence finale, la confirmation demandée par la société Petroci n’entrant pas dans le pouvoir du juge de l’annulation.
Sur les frais et dépens
57 – Il y a lieu de condamner la société recourante, partie perdante, aux entiers dépens et de la condamner à verser à la société Petroci la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
La cour, par ces motifs,
1-Rejette le recours en annulation formé par la société MRS Holding Ltd contre l’addendum à la sentence finale rendu le 21 juin 2021,
2. Condamne la société MRS Holding Ltd à payer à la société la Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire (Petroci) la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Condamne la société MRS Holding aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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