Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 12 mai 2025, n° 23/07029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 198
N° RG 23/07029
N°Portalis DBVL-V-B7H-UK47
Mme [Z] [P]
C/
M. [O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Me Isabelle CELERIER (SELARL CELERIER), Postulant, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Olivier COUESPEL DU MESNIL (SELARL CM AVOCATS), avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [W] et Madame [Z] [P] ont vécu en concubinage, celle-ci étant alors propriétaire d’un bien immobilier dénommé 'Domaine de Rocheplate', à [Localité 8], composé de 3 bâtiments qu’elle exploitait en gîtes et chambre d’hôtes, dans lequel elle exerçait une activité de locations de gîtes et qu’elle projetait de vendre.
Par acte sous signature privée du 22 juillet 2014, Madame [P] a signé une reconnaissance de dette écrite de sa main en faveur de Monsieur [W], pour un montant de 65.998 euros.
Par acte sous signature privée du 16 février 2017, elle a également reconnu devoir à Monsieur [W] une somme de 231.210,01 euros.
Le 20 août 2018, Madame [P] a signé un troisième document par lequel elle reconnaît 'devoir à Monsieur [W] en sus de la somme de 231.210,01 euros, la somme de 25 671,11 euros’ en précisant que 'ce dernier montant, arrêté au 08 août 2018, additionné à la reconnaissance de dette de 231.210,01 euros datée du 16 février 2017, porte sa créance totale à la somme de 256.881,12 euros'.
Dans un dernier document en date du 12 septembre 2019, Madame [P] a reconnu le prêt par Monsieur [W] d’une somme de 5 320,68 euros. Il était alors précisé que 'ce dernier montant arrêté au 12 septembre 2019, additionné à la reconnaissance de dette de 231.210,01 euros datée du 16 février 2017 et à l’avenant n° de 25.671,11 euros du 20 août 2018, porte à ce jour la dette totale de Madame [P] [Z] vis-à-vis de Monsieur [W] [O] à la somme de 262.201,80 euros.'
Le 24 juillet 2020, Madame [P] a déposé plainte contre Monsieur [W] pour abus de faiblesse.
Par acte d’huissier du 05 juin 2020, Monsieur [W] a fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en remboursement des sommes litigieuses.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a relevé son incompétence pour connaître des demandes de Monsieur [W] et a renvoyé le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO a alors :
— débouté Madame [P] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté Madame [P] de sa demande de nullité des reconnaissances de dettes signées au profit de Monsieur [O] [W] les 22 juillet 2014, 16 février 2017, 28 août 2018 et 25 septembre 2019,
et, en conséquence,
— condamné Madame [Z] [P] à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 262.201,80 euros au titre des reconnaissances de dettes des 22 juillet 2014, 16 février 2017, 20 août 2018 et 12 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du premier bien immobilier de Madame [P] soit le 13 mars 2020,
— condamné Madame [P] à régler la somme de 2 000 euros à Monsieur [W] au titre de son préjudice moral,
— débouté Madame [P] de sa demande au titre des dépenses de la vie courante,
— débouté Madame [P] de sa demande aux fins de faire établir la reconnaissance de dette devant notaire,
— débouté Madame [P] de sa demande aux fins de désignation d’un expert,
— débouté Madame [P] et Monsieur [W] du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame [P] aux entiers dépens,
— condamné Madame [P] à régler à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations d’appel successives des 14 et 21 décembre 2023, ayant donné lieu à des procédures dont la jonction a été ordonnée par décision du 11 janvier 2024, Madame [P] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément les dispositions précitées contenues en son dispositif.
Par ordonnance du 19 avril 2024, saisi par Madame [P], le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer soutenue par Madame [P] devant le conseiller de la mise en état en ce que cette demande, objet d’une disposition de la décision déférée dévolue à la cour par l’effet de l’appel principal de Madame [P], relève des seules attributions de la cour,
— dit n’y avoir lieu, dans le cadre de l’incident, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour a, avant dire droit sur les contestations élevées contre la décision déférée et sur les demandes soutenues devant la cour :
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de non-lieu ou de renvoi du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Vannes, devant lequel est ouverte une information sur plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [W], du chef d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable,
— rappelé que le sursis à statuer ne dessaisit pas la cour et que, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence de la juridiction, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou en abréger le délai,
— invité en conséquence les parties à transmettre en cours de mise en état, pour le 21 janvier 2025 au plus tard, tous éléments portés à leur connaissance sur le réquisitoire du parquet compétent et l’ordonnance du juge d’instruction saisi dans le cadre de l’information sus-visée,
— ordonné le renvoi du dossier à la mise en état,
— réservé les droits des parties, les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès le 29 novembre 2024, le conseil de Monsieur [W] communiquait à la cour l’ordonnance de non-lieu précédemment prononcée le 18 octobre 2024 et qu’il recevait le 29 novembre.
Un nouvel avis de fixation de l’affaire en audience a été établi et transmis aux parties le 23 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, Madame [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ses dispositions précitées, contestées dans sa déclaration d’appel,
— prononcer la nullité des reconnaissances de dette signées par elle au profit de Monsieur [W] les 22 juillet 2014, 16 février 2017, 28 août 2018 et 25 septembre 2019,
— lui décerner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à Monsieur [W] la somme de 133.314,18 euros au titre des paiements qu’il a faits pour son compte dans le cadre de son activité professionnelle,
— débouter Monsieur [W] de sa demande de remboursement des frais de la vie courante qu’il a pu engager pendant leur concubinage,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, Monsieur [W] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande de sursis à statuer, de sa demande en nullité des reconnaissances de dettes signées les 22 juillet 2014, 16 février 2017, 28 août 2018 et 25 septembre 2019, en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 262.201,80 ' au titre des reconnaissances de dettes signées au profit de Monsieur [W] les 22 juillet 2014, 16 février 2017, 28 août 2018 et 25 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la vente du premier bien immobilier de Madame [P], soit le 13 mars 2020, et condamnée aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [P] à régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions contestées,
en tout état de cause,
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Madame [P] à lui verser à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la validité des reconnaissances de dette
Aux termes de l’article 136 du code civil, l’acte sous seing privé par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte par ailleurs des articles 1140 à 1144 du code civil qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
La violence, exercée par une partie ou par un tiers, est une cause de nullité.
Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il résulte encore des articles 1109 et 1112 anciens du code civil, abrogés par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 mais en vigueur au jour de la première reconnaissance de dette litigieuse du 22 juillet 2014, qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence et surpris par dol et qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle lui inspire la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition de ces personnes.
En l’espèce, Madame [P] ne conteste pas avoir signé les reconnaissances de dettes litigieuses en faveur de Monsieur [W] soit quatre reconnaissances de dettes au total signées par actes sous signature privée, l’une en date du 22 juillet 2014 pour un montant de 65.998 euros, l’autre en date du 16 février 2017 pour une somme de 231.210,01 euros, la troisième en date du 20 août 2018 et formalisée dans un document où elle reconnaît 'devoir à Monsieur [W] en sus de la somme de 231.210,01 euros, la somme de 25.671,11 euros’ en ajoutant : 'ce dernier montant, arrêté au 08 août 2018, additionné à la reconnaissance de dette de 231.210,01 euros datée du 16 février 2017, porte sa créance totale à la somme de 256.881,12 euros'.
Enfin, dans un dernier document en date du 12 septembre 2019, elle reconnaît le prêt par Monsieur [W] d’une somme de 5.320,68 euros en précisant que 'ce dernier montant arrêté au 12 septembre 2019, additionné à la reconnaissance de dette de 231.210,01 euros datée du 16 février 2017 et à l’avenant n° de 25.671,11 euros du 20 août 2018, porte à ce jour la dette totale de Madame [P] [Z] vis-à-vis de Monsieur [W] [O] à la somme de 262.201,80 euros.'
Madame [P] ne conteste pas davantage leur conformité au formalisme prévu à l’article 1376 précité du code civil. Elle soutient cependant les avoir signées sous la contrainte morale.
Propriétaire d’une maison à [Localité 8], dans laquelle elle menait une activité de para-hôtellerie (location de gîtes et de chambre d’hôtes) avec le statut d’entrepreneur individuel, elle expose qu’elle envisageait de vendre cette maison à moyen ou long terme puis a été orientée vers Monsieur [W], avec lequel elle a sympathisé et a entretenu une relation amoureuse, lequel l’a convaincue de cesser progressivement son activité de location de gîtes puis, en 2014, de cesser totalement de travailler pour venir vivre avec lui. Elle ajoute qu’il a 'décidé de prendre en charge ses intérêts patrimoniaux', remplissant notamment pour elle une déclaration de travaux permettant de mieux vendre sa maison.
Elle dénonce ainsi une 'ingérence’ de celui-ci dans ses affaires et le fait que Monsieur [W] était capable d’agir à sa place et à son insu, ainsi en prenant l’initiative d’une demande de financement et en gérant tout, puis en lui faisant signer des reconnaissances de dettes 'ne correspondant pas à des sommes réellement dues', profitant en cela de l’état de santé de sa compagne.
Elle expose à cet égard avoir été très fragilisée par le décès brutal de sa fille, survenu le [Date décès 2] 2013, puis par des soucis de santé, dont elle précise avoir commencé à souffrir lors de la signature de la première reconnaissance de dette en juillet 2014, avant qu’en 2017 soit diagnostiquée sur elle la maladie de 'Dipnech syndrone', maladie rare générant d’importantes difficultés respiratoires, de l’asthme et des syncopes à répétition, diagnostic suivi en 2018 d’une chimiothérapie puis d’un protocole de soins toujours en cours.
Aussi, elle expose que, lors de la signature de la seconde reconnaissance de dette alors de 231.210 euros, en 2017, elle était diminuée par la maladie et qu’en août 2018, lors de la signature d’un avenant pour 25.671,11 euros, elle venait de sortie de l’hôpital et de subir sa première chimiothérapie.
Elle soutient encore que, lors de la présentation par Monsieur [W] d’un avenant n° 2 portant la date du 12 septembre 2019, dont il résultait que la dette n’était plus de 256.881,12 euros mais de 262.201,80 euros, elle n’avait pas 'la moindre pièce justificative de la différence’ et, 'sur la pression de Monsieur [W]', a indiqué le 25 septembre qu’elle 'prenait note de cette déclaration de créance’ et attendait pour signature 'une déclaration scindée en deux parties', la première liée au prêt d’argent par Monsieur [W] et à l’activité professionnelle, la seconde liée à la 'dette privée’ et à la participation pour les frais d’hébergement.
Il est établi que Maître [C], notaire, chargé de la vente de la propriété de Madame [P], proposait une reconnaissance de dette pour la seule dette professionnelle et que le 4 juin 2020 le conseil de Madame [P] sollicitait Monsieur [W] pour la remise de pièces justifiant des reconnaissances de dettes.
Monsieur [W] pour sa part expose que Madame [P], qui avait repris en 2016 son activité sur le site AirBNB en qualité de micro-entrepreneure, ne parvenait plus à faire face aux charges relatives à la maison (remboursements des échéances de prêts, impôts fonciers, URSSAF etc…) et qu’il l’avait alors aidée financièrement en lui permettant, à partir de ses fonds propres, de régler les diverses charges, ce qui avait donné lieu à la première reconnaissance de dette. Il ajoute l’avoir soutenue dans son activité pour effectuer des améliorations et rendre les locations plus attractives, ainsi assurer un revenu suffisant à Madame [P], l’avoir informée des sommes dues et avoir mis à sa disposition l’intégralité des justificatifs relatifs aux reconnaissances de dettes et les 'tableaux excel explicatifs', ce dont il entend justifier y compris par des courriels adressés à Madame [P] entre 2016 et 2019.
Quant à la demande de liquidation de comptes et de justificatifs, émanant du conseil de Madame [P] et dont se prévaut celle-ci, Monsieur [W] soutient ne pas en avoir été destinataire.
Il est constant que, dans ce contexte et précisément le 24 juillet 2020, Madame [P] a déposé plainte contre Monsieur [W] pour abus de faiblesse. Cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Vannes le 22 mars 2021 pour absence d’infraction et, par courrier du 27 avril 2022, Madame [P] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Vannes, en reprochant à Monsieur [W] d’avoir profité de la fragilité de son état de santé et de sa vulnérabilité au moment de la signature des reconnaissances de dettes et de s’être ainsi rendu coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable.
A la suite d’un avis de fin d’information du 13 février 2024 et d’une communication du dossier au parquet pour ses réquisitions, une ordonnance de non-lieu a été prise par le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Vannes le 18 octobre 2024.
Il n’est pas justifié d’un appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance de non-lieu, concluant à une absence de charges suffisantes contre Monsieur [W] du chef d’abus d’une situation de faiblesse de Madame [P] entre juillet 2014 et septembre 2019 pour 'la conduire à des actes gravement préjudiciables, en l’espèce signer des reconnaissances de dettes en la sachant particulièrement vulnérable en raison d’une maladie'.
Au cours de cette instruction ont pu être décidées par le magistrat instructeur et être menées sous son autorité toutes investigations pénales utiles à la manifestation de la vérité, sur l’abus de faiblesse dénoncé par Madame [P].
Dans cette ordonnance, le magistrat instructeur fait une analyse détaillée des différents témoignages recueillis sur commission rogatoire au cours de l’instruction, auprès des deux filles de Madame [P] et de son entourage (acupunctrice, amie, ancienne voisine), de l’agent immobilier intervenu dans le cadre de la vente de la maison de Madame [P] et de la personne chargée initialement de vendre la propriété, également du notaire, Maître [C], que Madame [P] avait sollicité le 24 mars 2023 pour établir une reconnaissance de dette de 200.000 euros au profit de Monsieur [W]. Selon ce notaire, dont les propos sont résumés dans l’ordonnance de non-lieu, la reconnaissance de dette par acte authentique n’avait pas été rédigée car étaient nécessaires des justificatifs pour la partie dettes professionnelles et elle était déconseillée pour la partie dépenses de la vie courante et, si Monsieur [W] avait à plusieurs reprises relancé le notaire pour établir cette reconnaissance de dette, entre temps Madame [P] avait renoncé à la faire.
Certaines personnes entendues présentent Monsieur [W] comme s’étant immiscé dans la vente de la maison et comme ayant de 'l’emprise’ sur Madame [P], encore décrite par des proches comme isolée, voire, selon les filles de celle-ci, comme 'soumise et dépendante’ de son compagnon.
L’ordonnance de non-lieu rappelle encore le fait que Madame [P] se serait confiée à une amie pour relater que Monsieur [W] lui réclamait 200.000 euros et qu’il comptait profiter de la vente des biens immobiliers, qu’il en voulait à son argent.
Le magistrat instructeur a ainsi estimé établi le fait que Madame [P] avait entretenu une relation 'plus ou moins toxique’ avec Monsieur [W], ce que conteste ce dernier dans la présente instance d’appel.
En toute hypothèse, la même ordonnance a rappelé que la notion de faiblesse devait résulter d’un état de vulnérabilité établi par des critères objectifs et qu’en l’état, 'si une fragilité existait au moment de la rédaction des reconnaissances de dettes', l’expert médico-légal concluait à une absence de vulnérabilité au sens pénal, Madame [P] ayant donc, selon le magistrat instructeur, 'parfaitement eu conscience de ses actes'.
Au plan médical et pour attester de son état psychologique, deux certificats sont versés aux débats par l’appelante, l’un en date du 23 juillet 2020 attestant d’une part de la 'grande détresse morale favorisant une vulnérabilité psychologique’ de Madame [P], à la suite du décès de sa fille survenu en 2013, d’autre part du traitement hospitalier 'extrêmement complexe, l’épuisant émotionnellement, physiquement et la rendant fragile et vulnérable encore à présent’ qu’elle subissait à raison d’une affection de longue durée. L’autre certificat du 22 juin 2021 attestait de ce que son état de santé ne lui permettait pas de 'vivre seule’ et la rendait 'dépendante de la présence d’une tierce personne durant l’année à venir'.
Est en outre versé aux débats par Madame [P], sur injonction de communiquer du magistrat de la mise en état du 26 mars 2024, le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure pénale, rappelant les deuils successifs connus par Madame [P] entre 2013 et 2019, dont celui de sa propre fille, lesquels avaient pu être à l’origine d’une altération thymique, de même que l’aggravation de sa pathologie respiratoire ancienne et le diagnostic rare finalement posé de syndrome de Dipnech avec un traitement contraignant, débuté en 2018, et avec des complications.
Sans conclure à un 'réel état de vulnérabilité au sens pénal au cours des années 2014 à 2019", le rapport relève que 'très probablement a pu exister un état de fragilité psychologique, bien que la symptomatologie n’ait pas été décrite et qu’aucune prescription de traitement psychotrope n’ait été faite ou de suivi spécialisé engagé'.
Madame [P] estime en conséquence que, indépendamment de sa plainte, les éléments du débat justifient suffisamment de la nullité des reconnaissances de dettes.
Elle se prévaut spécialement de l’audition de Monsieur [W] par les services de police le 10 mars 2021 et de l’explication 'hésitante’ de celui-ci sur la somme de 231.201,01 euros réclamée à son ex-compagne, notamment sur une différence de 83.000 euros relevée par l’enquêteur entre ladite somme et celles de 65.998 euros, montant de la première reconnaissance de dette, qu’il indiquait correspondre à un paiement de travaux réalisé pour le compte de celle-ci, à une somme de 49.000 euros au titre de frais d’alimentation et des dépenses courantes outre 33.000 euros au titre de travaux réglés pour le jardin.
Elle ajoute que l’interrogation des artisans et la production des factures montrait un chiffre de 33.000 euros très différent de la reconnaissance de dette de 65.998 euros.
Monsieur [W] pour sa part fait valoir s’être pleinement investi dans le projet professionnel et privé de Madame[P] et l’avoir soutenue moralement et financièrement alors qu’elle était en difficulté, lui avoir ainsi prêté des sommes placées sur divers livrets (livret A, LDD) et avoir effectué un rachat d’assurance-vie, placements dont il justifie de même que d’une opération d’avance sur assurance-vie et d’une opération de liquidation de comptes.
Il ajoute, ce qui n’est pas contesté, n’avoir reçu remboursement d’aucune somme, sachant qu’à tout le moins Madame [P] reconnaît lui devoir 133.314,18 euros au titre des paiements faits pour son compte dans le cadre de son activité professionnelle et d’avances faites par Monsieur [W] pour l’activité qu’elle menait.
En effet, Madame [P] ne se prévaut d’aucun paiement au moins partiel.
Si par ailleurs la somme qu’elle reconnaît devoir est d’un montant sensiblement inférieur à celui des montants cumulés des différentes reconnaissances de dettes, Madame [P] n’invoque cependant aucun manquement au formalisme des actes sous seing privé litigieux valant reconnaissance de dettes, de nature à altérer leur portée, mais elle entend contester la validité de ces actes au motif d’une contrainte morale subie de la part de Monsieur [W] lors de la signature de chacune des reconnaissances de dettes.
Aussi, la charge de la preuve de cette contrainte morale pèse sur Madame [P] et l’appréciation de la cour doit porter sur l’existence ou non, à la date de la signature de chacune de ces reconnaissances ou avenants, d’une telle contrainte de nature à vicier le consentement alors manifesté par Madame [P].
Il est certain que les reconnaissances de dettes en cause ont été signées sur des temps marqués à tout le moins par une certaine fragilité psychologique de Madame [P], liée au décès de sa fille survenu le [Date décès 2] 2013, soit près d’un an avant la première reconnaissance de dettes, puis à d’importants soucis de santé diagnostiqués en 2017 et dont elle précise avoir commencé à souffrir dès 2014.
La relation entre les parties pouvait encore, sur la période des reconnaissances de dette, a fortiori du fait de la fragilité de Madame [P] et de la personnalité de Monsieur [W], être perçue comme étant marquée par un fort ascendant de ce dernier sur sa compagne.
Toutefois, la preuve qui incombe à cette dernière, au regard des textes qui fondent sa demande en nullité des reconnaissances de dettes, est celle d’un engagement qu’elle aurait pris sous la pression d’une contrainte, inspirée par la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable, ou celle d’un engagement obtenu d’elle en abusant de son état de dépendance, engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et dont Monsieur [W] a tiré un avantage manifestement excessif.
Or, les pièces médicales sus-visées, éclairées par le rapport d’expertise précité, et les témoignages, certains favorables à Monsieur [W], ne suffisent pas à faire la preuve d’une contrainte qui aurait été inspirée, conformément au texte précité invoqué par Madame [P], par la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune ou encore celle de ses proches à un mal considérable. Du reste elle ne caractérise pas concrètement ce mal, sachant notamment qu’elle restait propriétaire de sa maison et conservait la faculté de la vendre et d’en recueillir le prix de vente, une vente dont Monsieur [W] justifie être intervenue au prix de 813.530 euros le 13 mars 2020.
Les mêmes pièces ne suffisent pas à faire la preuve de l’état de dépendance, invoqué par Madame [P], précisément au jour de chacune des reconnaissances de dettes ce, d’autant que celles-ci ont été signées, non pas sur un temps court laissant à Madame [W] peu de possibilités de rétablissement de son état, de réflexion et/ou de prise de conseils auprès de tiers, mais à plusieurs mois d’intervalle et, pour les premières, à plusieurs années d’intervalle chacune, soit le 22 juillet 2014 pour un montant de 65.998 euros, puis près de trois ans plus tard soit le 16 février 2017 pour une somme de 231.210,01 euros, encore un an et demi plus tard soit le 20 août 2018 pour la somme de 25.671,11 euros, enfin encore un an plus tard soit le 12 septembre 2019 pour le montant de 5.320,68 euros.
De plus, de l’audition de Madame [P] dans le cadre de sa plainte, il résulte qu’elle a connu Monsieur [W] en 2012, alors que déjà elle préparait sa retraite et souhaitait vendre sa maison.
Les messages échangés entre les parties sur la période des reconnaissances de dettes attestent par ailleurs, non seulement de la transmission par Monsieur [W] d’états des sommes dues, mais encore de la mise à disposition de justificatifs ('Tous les justificatifs sont à ta disposition. On en parle à ta convenance').
Ainsi que relevé par le premier juge, plusieurs documents montrent l’expression de sentiments réciproques dans une relation de couple, sans doute complexe mais rythmée par certains voyages sur la période, relation également marquée par des personnalités différentes, l’une forte et l’autre bien plus fragilisée dans un contexte de perte d’un être proche puis de maladie. Pour autant, cette relation était animée par un ressort où la crainte de Madame [P] à l’égard de Monsieur [W] n’est pas vérifiée dominante ni paralysante quant aux initiatives que pouvait garder Madame [P].
Elle pouvait notamment écrire en ces termes à Monsieur [W] : 'Difficile peut-être à imaginer tant la douleur (de la disparition de [J]) était grande malgré ta sollicitude et tout son amour'.
De même, à la signature de l’avenant n° 2 en septembre 2019, Madame [P] a pris soin de porter une note manuscrite indiquant joindre une correspondance de Maître [C] ce, 'vu la demande de [O] [W] le 12 septembre 2019 concernant la déclaration de créance qui pourra, au souhait, être enregistrée par le notaire pour la partie concernant la dette liée à mon activité et déduite directement de la vente de mon bien. L’autre partie dite privée restera sous seing privé'.
Quant au mal considérable, craint par Madame [P] pour elle, sa fortune ou ses proches, ou à l’avantage manifestement excessif que Monsieur [W] aura tiré des engagements obtenus de Madame [P] et qu’elle n’aurait pas souscrits en l’absence de la contrainte invoquée, il résulte certes des reconnaissances de dettes une somme due par cette dernière à l’égard de Monsieur [W] de 262.201,80 euros. Sur ladite somme, Madame [P] reconnaît toutefois rester devoir 133.314,18 euros au total, au titre des paiements de Monsieur [W] faits pour le compte de celle-ci dans le cadre de son activité professionnelle.
Ce dernier enfin justifie d’une épargne dont il s’est libéré pour des avances au profit de Madame [P].
S’agissant du solde, correspondant à des dépenses de la vie courante pour lesquelles Monsieur [W] se prévaut d’un accord des parties sur leur partage par moitié, ce partage fait l’objet de contestations de la part de Madame [P] qui notamment se prévaut des réponses apportées par Maître [C], notaire, qu’elle rappelle avoir sollicité fin 2019 pour une reconnaissance de dettes auprès de Monsieur [W], ayant pour objet non seulement les dépenses professionnelles mais les dépenses du ménage.
Sans doute concernant ces dernières dépenses, que Monsieur [W] expose avoir été recensées dans des tableaux excel qu’il adressait chaque année à Madame [P] 'comme convenu entre les parties', aucune disposition légale ne règle la contribution entre concubins, de sorte que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées du moins en l’absence de volonté exprimée à cet égard.
Précisément, une volonté de partage et notamment de partage par moitié peut être exprimée. Les seuls tableaux excel établis par Monsieur [W] ne peuvent en eux-mêmes établir un tel accord. Il n’en reste pas moins que ces sommes entraient, de l’aveu même de Madame [P], dans l’objet de la reconnaissance de cette dette pour laquelle elle avait sollicité Maître [C].
Ce dernier, dans un courrier en date du 12 septembre 2019 adressé à Madame [P], lui confirmait être disposé à établir une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [W] à raison des sommes acquittées par ce dernier pour le remboursement de dettes professionnelles (prêt, dettes RSI, URSSAF, impôts divers, frais de fonctionnement et de comptabilité). Il ajoutait 'par ailleurs et en revanche, je ne saurais établir relativement à des dépenses de la vie courante de votre ménage la reconnaissance d’une dette qui me paraît incertaine et pour le moins contestable’ en précisant toutefois 'il vous sera naturellement loisible, si vous le jugiez souhaitable ultérieurement, de rembourser à Monsieur [O] [W] quelque somme à ce sujet mais je me refuse d’établir un acte contraire à la jurisprudence en cette matière'.
Aussi, non seulement la démarche de Madame [P] auprès du notaire pour une reconnaissance de dettes intégrant y compris pour des dépenses de la vie courante, mais encore la signature des reconnaissances de dettes litigieuses, qui ne sont pas établies avoir été signées sous la contrainte ni résulter d’un consentement vicié et qui incluent dettes professionnelles et des dettes privées, établissent un accord entre les parties, alors concubins, pour faire un partage de ces dernières dettes de la vie courante.
Ne faisant pas la démonstration de la nullité des reconnaissances de dettes litigieuses, Madame [P] ne peut demander à tirer les conséquences de cette nullité et à ne la reconnaître redevable à l’égard de Monsieur [W] que de sommes avancées par ce dernier pour l’exercice professionnel.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité des reconnaissances de dettes et condamné Madame [P] au paiement des sommes dont elle a ainsi reconnu être débitrice à l’égard de Monsieur [W].
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur [W] demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [P] à régler la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et il demande à la cour de porter le montant à 5 000 euros.
Il fait valoir connaître un état de santé qui 'se dégrade de jour en jour’ et une 'profonde dépression’ qu’il impute à l’attitude de Madame [P] et au fait de se sentir 'trahi’ par celle-ci, qu’il a sollicitée en vain pour des explications et remboursements. Il ajoute avoir subi une 'angoisse supplémentaire’ à raison du dépôt de plainte de Madame [P] et il dénonce le fait qu’elle se maintient 'dans sa résistance abusive, n’ayant procédé à aucun versement’ en exécution du jugement déféré ou à tout le moins à aucun règlement de la somme dont elle se reconnaît débitrice.
Le principe même d’un préjudice moral subi par Monsieur [W], à raison de faits soutenus à son encontre dans une plainte pénale puis une plainte avec constitution de partie civile pour un prétendu abus de faiblesse, est certain.
Toutefois, le préjudice dont se prévaut Monsieur [W], à raison d’un état dépressif et d’un état de santé précaire, n’est pas démontré en lien direct avec les sommes dues par Madame [P] et qu’elle a contesté lui devoir.
Les frais engagés pour faire valoir ses droits dans la première instance puis dans la présente instance font par ailleurs l’objet de demandes d’indemnités distinctes et sur les sommes dues par Madame [P] courent des intérêts.
Aussi, en réparation du seul préjudice moral de Monsieur [W], la somme de 2 000 euros fixée par le premier juge sera confirmée.
III – Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Madame [P] à régler à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière sera condamnée au paiement d’une somme du même montant au titre des frais d’appel non compris dans les dépens d’appel, auxquels enfin elle sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Madame [P] à régler à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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