Irrecevabilité 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 janv. 2023, n° 22/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00174 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6LX
— ----------------------
[X] [G]
c/
[I], [P], [V] [K], S.A.S. PERIGORD MOTORS
— ----------------------
DU 26 JANVIER 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JANVIER 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent
représenté par Me Charlotte NAVARRO, avocat au barreau de BAYONNE substituant Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 25 octobre 2022,
à :
Monsieur [I], [P], [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. PERIGORD MOTORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7]
Présents
assistés de Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 janvier 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte introductif d’instance du 04 mai 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Périgueux a, par un jugement en date du 21 juillet 2022, notamment déclaré valide la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 02 mai 2022 par Monsieur [X] [G] à l’encontre de Monsieur [I] [K], et condamné ce dernier au versement de la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Par déclaration du 04 août 2022, enregistrée le 08 août 2022, Monsieur [I] [K] et la SAS Périgord Motors ont interjeté appel de la décision.
Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2022, Monsieur [X] [G] a fait assigner Monsieur [I] [K] et la SAS Périgord Motors devant la Juridiction du premier président de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la radiation de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/03885 du rôle de la Cour, et de les voir condamner solidairement au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023, et soutenues à l’audience, outre la réitération de ses demandes, il demande le versement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient, à titre liminaire, que les conclusions d’incident notifiées à la juridiction du premier président le 08 octobre 2022 dans le cadre de la procédure d’appel, aux fins de radiation de l’appel, ont interrompu le délai imposé par l’article 905-2 du Code de procédure civile, soit avant le 08 octobre 2022, s’agissant d’une procédure à bref délai, rendant par suite recevable l’acte introductif de la présente instance. En effet, il estime que quand bien même la demande de radiation n’aurait pas été adressée à la bonne juridiction par voie d’assignation, le dépôt des conclusions de radiation vaut interruption du délai imparti pour conclure en sa qualité d’intimé, en ce que lesdites conclusions valent demande en justice, sur le fondement de l’article 2241 du Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence.
Sur la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution, il expose avoir réclamé en vain le paiement des sommes auxquelles Monsieur [X] [G] a été condamné par jugement en date du 21 juillet 2022, par voie d’injonction et commandement aux fins de saisie-vente signifiés le 08 septembre 2022, et courrier officiel de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022.
S’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire, au titre de l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision, il soutient que la nullité de la saisie pratiquée n’est encourue qu’en cas d’absence de mention du décompte des sommes réclamées, le décompte étant en l’occurrence exact depuis le début des mesures d’exécution, et qu’il ne diffère seulement que sur le calcul des intérêts, le montant de la créance ne pouvant être figé par un procès-verbal de conciliation puisque l’autorité de la chose n’est attachée qu’au jugement. En outre, il soutient que cette saisie n’est pas en contradiction avec le procès-verbal de conciliation relatif à une saisie sur rémunération, puisqu’il est en droit de poursuivre le paiement de sa créance par d’autres moyens.
Au titre de l’absence de conséquences manifestement excessives, il expose que la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut porter que sur les sommes visées par le jugement rendu le 21 juillet 2022, soit la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et celle de 219,37 euros au titre des dépens, de sorte que l’état du compte courant de la SAS Périgord Motors versé au débat, faisant état d’une somme de 6.884,89 euros lui permettrait de s’acquitter des sommes auxquelles elle est condamnée.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 07 décembre 2022, et soutenues à l’audience, Monsieur [I] [K] et la SAS Périgord Motors demandent :
— à titre principal, de juger irrecevable la demande de radiation du rôle de la cour de la procédure en appel,
— à titre subsidiaire, de débouter le requérant de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, ils demandent de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Périgueux, ainsi que de condamner Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [I] [K] et la SAS Périgord Motors, chacun, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent, au titre de l’irrecevabilité de la demande, que Monsieur [X] [G] disposait d’un délai d’un mois à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle a été notifiée la déclaration d’appel par l’appelant, pour délivrer assignation en référé, sur le fondement des articles 524 et 905-2 du Code de procédure civile. Ils estiment, à ce titre, que le dépôt des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution en date du 08 octobre 2022 n’a pas interrompu le délai d’un mois imparti à l’intimé et que l’acte d’assignation aux fins de radiation de l’appel en date du 25 octobre 2022 est irrecevable pour avoir été délivré hors délai, à savoir, après le 14 octobre 2022. Ils soutiennent que l’article 2241 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où l’article 524 du Code de procédure civile concerne un délai de procédure qui n’a ni la nature d’un délai de prescription ni la nature d’un délai de forclusion.
Au titre de leur demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire, ils exposent, qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision faisant l’objet de la présente instance en référé. En effet, ils estiment, à titre principal, que la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières faisant état d’un décompte total de 111.114,38 euros est nulle, le décompte ayant été arrêté à la somme de 101.604,66 euros selon procès-verbal de conciliation du 26 janvier 2022, homologué par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Périgueux, dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail. Ils ajoutent que le procès-verbal de conciliation comporte renonciation par le créancier aux intérêts échus pour une période de deux ans, soit jusqu’au 27 octobre 2022, contrairement au procès-verbal de saisie qui comporte un calcul des intérêts à compter du 27 octobre 2020 et que la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières a un caractère abusif, n’étant justifiée par aucun manquement, et intervient en violation du procès-verbal de conciliation.
En outre, ils exposent que l’exécution aura des conséquences manifestement excessives en ce que Monsieur [I] [K] détient 333 actions de la SAS Périgord Motors, d’une valeur de 10 euros chacune, ce qui ne saurait suffire à désintéresser Monsieur [X] [G]. De plus, la SAS Périgord Motors ne dispose d’aucune trésorerie, et fait état de comptes bancaires au solde négatif à la date du 08 novembre 2022, à l’exception de son compte courant sur lequel figure la somme de 6.884,89 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la nature des prétentions il convient d’examiner en premier lieu la demande reconventionnelle en sursis à exécution et en second lieu la demande principale en radiation
sur la demande de sursis à l’exécution
L’article R 121-22, alinéa 1er à 3, du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le procès-verbal de conciliation, pris dans le cadre des dispositions de l’article R 3252-17 du code du travail qui prévoit que toute saisie des rémunérations doit être précédée d’une tentative de conciliation, n’a pas autorité de la chose jugée, à tout le moins hors du cadre de la saisie des rémunérations, et qu’il ne constitue pas un obstacle à la poursuite du recouvrement de la créance, pour laquelle il n’est pas contesté que M. [G] dispose d’un titre exécutoire, ni au cours des intérêts de retard, en sorte que la voie d’exécution pratiquée sur les droits d’associé du débiteur ne peut, de ce seul chef, revêtir un caractère abusif.
Dans ces conditions, en l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation démontrés, il convient de débouter M. [K] et la SAS Perigord Motors de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ou, plus exactement de sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution.
sur la demande de radiation
Les deux premiers alinéas de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la demande de radiation de M. [G], il n’est pas discuté que ce dernier disposait d’un délai pour conclure expirant le 13 octobre 2022 et que l’assignation n’a été délivrée que le 25 octobre 2022.
Or M. [G] ne peut revendiquer l’effet interruptif découlant de l’envoi le 8 octobre 2022 au greffe de la chambre saisie au fond, de conclusions aux fins de radiation adressée au premier président sur le fondement de l’article 524 sus-cité, car à défaut pour la juridiction d’avoir été valablement saisie par un acte introductif d’instance alors qu’elle était compétente, il ne peut être considéré qu’une demande en justice a bien été formulée et que l’article 2241 du code civil est en l’espèce applicable.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La demande principale étant une mesure d’administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [G] tendant à la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/03885 du rôle de la cour ;
Déboute M. [K] et la SAS Perigord Motors de leur demande de sursis à l’exécution du jugement en date du 21 juillet 2022, rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Périgueux ;
Déboute M. [G] et M. [K] et la SAS Perigord Motors de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La président
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