Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2023, N° 21/01068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 89/25
N° RG 23/03186 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVYA
MS/EB
Décision déférée du 20 Juin 2023 – Pole social du TJ de [Localité 12] (21/01068)
Odile BARRAL
RANDSTAD
C/
[9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] est une entreprise de travail temporaire qui met ses salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices.
M. [P] [I] a effectué plusieurs missions pour la société [10], en qualité de cariste.
Il a adressé à la [5] ([6]) de la Haute Garonne une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57, datée du 12 février 2021, mentionnant des 'lésions des tendons supraépineux et sous scapulaire', en joignant un certificat médical initial du 11 février 2021 indiquant 'impotence douloureuse de l’épaule droite avec antécédents traumatiques et hyper sollicitations professionnelles. Lésions des tendons supra épineux et sous scapulaire (intervention chirurgicale le 3 mars 2021)'
La société [10] a adressé à la caisse un courrier de réserves le 26 avril 2021, indiquant que cette demande était prescrite et que la désignation médicale n’était pas conforme au tableau.
Par lettres du 5 juillet 2021, la [8] a informé la société [10] de la prise en charge de la maladie de M. [P] [I], inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 1er décembre 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, rejetant sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire a rejeté le recours et dit que la décision de prise en charge de la maladie était opposable à l’employeur.
La société [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2023.
La société [10] conclut à l’infirmation du jugement, en raison de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et subsidiairement sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
Il soutient qu’il ressort du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié que la date de première constatation médicale est le 10 octobre 2000.
La [8] conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle et non la date de première constatation médicale. Elle affirme que M. [I] a eu connaissance de ce lien le 11 février 2021, qu’ainsi sa demande n’est pas prescrite.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’ action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.327, Bull. 2014, II, n° 16). L’information doit résulter clairement du certificat médical.
Le point de départ de la prescription de l’ action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est fixé à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle , et non à la date de la première constatation médicale.
(Cour de cassation – Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Novembre 2022 ' n° 21-12.497)
En l’espèce, la société présume la connaissance par l’assuré du lien entre cette pathologie et son travail du seul fait que la maladie a été constatée pour la première fois selon certificat médical initial le 7 octobre 2000.
Toutefois, comme l’a justement retenu le tribunal aucun élément ne permet d’établir que M. [B] a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son travail avant le 11 février 2021, date du certificat médical joint à sa demande de reconnaissance.
En effet, M. [B] a déclaré une maladie professionnelle 'lésions des tendons supra épineux et sous scapulaire’ selon déclaration de maladie professionnelle du 12 février 2021 accompagné d’un certificat médical initial du 11 février 2021 mentionnant une’impotence douloureuse de l’épaule droite avec antécédents traumatiques et hyper sollicitations professionnelles. Lésions des tendons supra épineux sous scapulaire (intervention chirugicale le 3 mars 2021).
Le colloque administratif du médecin conseil de la caisse renseigne bien une première constatation médicale au 7 octobre 2000.
Pour autant ce n’est qu’à compter du certificat médical initial du 11 février 2021 que M. [B] a eu connaissance du lien entre sa maladie et le travail.
Son action n’est donc pas prescrite et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [10] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société [10] aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros à la [7] au titre de l’article 700 du CPC,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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