Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 22/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06834 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 16/09650
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 22] (65)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065
INTIMÉS
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (97)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
Madame [T] [E]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W0005
Monsieur [A] [E]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Et encore : [Adresse 3]
Représenté par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W0005
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W0005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] est propriétaire non occupant d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 20], 3ème étage, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’appartement situé au-dessus, au 4ème étage, appartient à Mme [J] et est occupé par son fils, M. [W] [J].
M. [H] est également propriétaire d’un appartement au 3ème étage de cet immeuble.
L’appartement situé au-dessus, au 4ème étage, est la propriété de M. [G] [E] et Mme [T] [E], mitoyen de celui occupé par M. [J].
Ces quatre appartements sont constitués d’une pièce unique et d’une pièce d’eau attenante ; ainsi, les pièces d’eau des appartements de MM. [X] et [H] se trouvent l’une à la suite de l’autre, l’une côté cour/fenêtre et pour l’autre côté dégagement/porte d’entrée et sont entourées des deux pièces et sont entourées de chacun des pièces à vivre. Il en est de même pour les appartements de Mme [J] et des consorts [E].
M. [X] a indiqué avoir subi un premier dégât des eaux le 4 juin 2012, puis un deuxième le 21 mars 2013, et enfin un troisième sinistre du même type le 25 novembre 2013.
Par ordonnance du 10 avril 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [V] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 25 septembre 2015.
Par actes d’huissier délivrés les 18-20 et 31 mai 2016, M. [X] a assigné les époux [E] ainsi que M. [J] et M. [H] devant le tribunal de céans, aux fins d’indemnisation.
M. [G] [E] est décédé le [Date décès 4] 2018.
Ses héritiers ont été assignés en intervention forcée par acte d’huissier délivré le 19 mai 2021 à l’égard de M. [L] [E], et par acte d’huissier délivré le 6 mai 2021 à l’égard de M. [A] [E], conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement CE 1348/2000 du Conseil de l’Union européenne du 29 mai 2000. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [X] de ses demandes à l’égard de M. [W] [J],
— condamné in solidum M. [H] et les consorts [E] à payer à M. [X] les sommes de :
1 079,84 euros en réparation du préjudice matériel,
8 960 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. [H] et les consorts [E] à payer à M. [X] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum M. [H] et les consorts [E] aux dépens, en ce compris les frais,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
M. [H] a relevé appel de cette décision à l’encontre de M. [X] et des consorts [E] par déclaration remise au greffe le 1er avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2022 par lesquelles M. [H], appelant, invite la cour, au visa des articles 6, 7, 16, 654 à 659 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée et par voie de conséquence celle du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
— dire qu’en l’absence de saisine régulière du premier juge l’effet dévolutif de l’appel n’a pas reçu application,
— dire, en conséquence, que la cour n’est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond,
à titre subsidiaire,
— annuler le jugement dont appel,
à titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
admis la recevabilité des demandes de M. [X],
condamné in solidum M. [H], Mme [T] [E] ainsi que MM. [A] et [L] [E] à payer à M. [X] les sommes de 1 079,84 euros en réparation du préjudice matériel et 8 960 euros en réparation du préjudice de jouissance,
condamné in solidum M. [H], Mme [T] [E] ainsi que MM. [A] et [L] [E] à payer à M. [X] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H], Mme [T] [E] ainsi que MM. [A] et [L] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
et, statuant à nouveau sur ces points,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2022 par lesquelles M. [X], intimé, invite la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, à :
* sur les demandes de nullité,
— débouter M. [H] de sa demande de nullité de l’assignation et du jugement déféré au motif que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de celui-ci et en l’absence de tout grief, M. [H] ayant été parfaitement informé de la procédure initiée,
— débouter M. [H] de sa demande de nullité du jugement au motif que le contradictoire a été respecté, les demandes à l’encontre de ce dernier n’ayant pas évolué entre l’assignation et les conclusions,
* au fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des consorts [E] et de M. [H] dans les sinistres subis par M. [X], du fait des défauts conjugués de leurs installations respectives,
— confirmer le jugement ayant condamné in solidum les consorts [E] et M. [H] à lui verser la somme de 8 960 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice matériel de M. [X] et par conséquent, condamner in solidum les consorts [E] et M. [H] à lui verser la somme de 2 179,72 euros à ce titre,
— condamner in solidum les époux [E], M. [H] et M. [J] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— débouter M. [H] et les consorts [E] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par lesquelles M. [L] [E], M. [A] [E] et Mme [T] [E], intimés, invitent la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, à :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [X] et M. [H] de toutes demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— condamner M. [X] et M. [H] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la recevabilité des demandes formulées contre M. [J]
M. [X] demande la condamnation de M. [J] à lui verser une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Néanmoins, M. [H] n’a pas dirigé son appel contre M. [J] et M. [X] ne démontre pas avoir assigné ce dernier en intervention forcée.
Sa demande est donc irrecevable.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [H] et l’annulation du jugement
M. [H] soutient qu’il n’a jamais été touché par l’assignation qui lui a été délivrée et dont il ne dispose toujours pas, alors que le demandeur ne pouvait ignorer que l’adresse située à [Localité 19] était erronée, puisqu’il avait adressé à l’expert, avec copie aux parties, un email contenant son adresse à [Localité 15], adresse à laquelle l’expert lui a adressé son rapport le 28 septembre 2015. Il ajoute que M. [X] disposait de son adresse email et de son numéro de téléphone, que l’expert lui-même avait trouvé en s’adressant au syndic sa nouvelle adresse et qu’il est fonctionnaire nommé par arrêté publié au journal officiel, de sorte qu’il était aisé de connaître son affectation et de le contacter en poste. Il soutient que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief en le privant d’un degré de juridiction.
M. [X] allègue que l’huissier a effectué des recherches et que l’adresse communiquée par M. [H] avait été adressée à l’expert après le dépôt du rapport et qu’il n’y avait pas à tenir compte de cet écrit tardif. Il soutient par ailleurs que l’adresse de [Localité 15] n’était pas celle de M. [H] mais des parents de ce dernier, puisqu’à cette date l’intéressé était élève-directeur à l’EHESP située à [Localité 21] depuis le 1er janvier 2016. Il en conclut que l’adresse de [Localité 19] était bien sa dernière adresse connue. Il prétend que M. [H] ne peut se prévaloir d’aucun grief dès lors que l’assignation lui a été communiquée par courriel par le conseil de M. [X].
L’article 659 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Il est constant que M. [H] a été assigné le 18 mai 2016 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et n’était ni comparant ni représenté à l’audience. Il ressort de l’assignation que l’huissier s’est rendu au [Adresse 12] à [Localité 19], que l’employée à l’accueil de la résidence lui a indiqué que M. [H] n’y était plus domicilié et qu’il était parti sans laisser d’adresse et que les personnes rencontrées dans le voisinage n’ont pu donner d’autres éléments. L’huissier a relaté ses recherches, restées vaines.
Il ressort des pièces produites que :
L’expert a clos son rapport le 25 août 2015 ; l’adresse qui y est mentionnée pour M. [H] est à [Localité 19]. Néanmoins, il a adressé son rapport à M. [H] à [Localité 15].
Par courriel du 22 octobre 2015 adressé à l’expert et aux parties, dont M. [X] et son conseil, M. [H] a transmis à ces derniers un courrier adressé au juge du contrôle des expertises, portant en en-tête son adresse à [Localité 15].
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. [X], la dernière adresse connue de M. [H] est à [Localité 15], peu important que cette adresse corresponde à la résidence de ses parents, ce qui n’est au demeurant pas démontré, et qu’il n’y ait pas demeuré au jour de l’assignation, délivrée le 18 mai 2016.
M. [X] est mal fondé à soutenir que le courriel du 22 octobre 2015, postérieur à la clôture du rapport d’expertise, n’avait pas à être pris en compte pour la détermination de la dernière adresse connue de M. [H]. En outre, il ne peut contester qu’il disposait de son adresse email, qui lui permettait de prendre attache en vue d’obtenir son adresse.
Il apparaît donc que M. [H] n’a pas été assigné à sa dernière adresse connue.
Néanmoins, les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu’à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu’elle lui cause.
En l’espèce, si M. [X] prétend que son conseil a transmis l’assignation à M. [H] par courrier électronique, la seule production d’un email daté du 24 août 2016, soit plus de trois mois après la délivrance de l’assignation, portant la mention de pièces jointes intitulées «assignation en ouverture référé» et «assignation en ouverture.doc ;rapport», sans production des pièces jointes, ne suffit pas à contredire les allégations de M. [H] selon lesquelles il n’a pas eu connaissance de l’assignation.
M. [H] justifie donc d’un grief en ce qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses prétentions en première instance.
L’assignation délivrée à ce dernier le 18 mai 2016 doit par conséquent être annulée, de même que le jugement du 13 janvier 2022.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [H], la cour reste saisie de la procédure.
Sur le rapport d’expertise, les désordres et les responsabilités
M. [H] fait valoir que l’expert n’a constaté aucune source d’infiltration chez lui ni aucun désordre chez M. [X] puisque les deux appartements avaient été rénovés avant l’expertise, et qu’il a uniquement constaté des joints infiltrants dans l’appartement appartenant aux consorts [E]. Il ajoute que selon l’historique de l’expert, trois sinistres ont eu lieu, que l’expert en a attribué successivement la responsabilité à chacun des défendeurs et que le sinistre de mars 2013, qui lui est attribué, avait déjà été indemnisé.
Les consorts [E] soutiennent que l’expert n’a mis en cause leur appartement que pour le troisième sinistre, que les documents présentés par M. [X] pour tenter de leur imputer le deuxième sinistre ne leur sont pas opposables et que l’expert n’a pas tiré les bonnes conséquences de ses propres constatations concernant le troisième sinistre, la fuite provenant non pas de leurs installations sanitaires, situées à distance des désordres constatés chez M. [X], mais de la douche située dans une chambre de l’appartement [J], accolée au mur mitoyen avec leur appartement. Ils font valoir à titre subsidiaire qu’ils ne peuvent être condamnés in solidum avec d’autres parties, chaque dégât des eaux étant selon l’expert imputable à une partie différente.
Enfin, ils indiquent que M. [X] a reconnu par un courriel du 24 juin 2017 qu’une cause des dégâts des eaux était une canalisation commune passant dans le plafond de M. [H].
M. [X] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise, selon lesquelles les trois désordres subis dans son appartement ont pour origine les installations des trois appartements appartenant aux consorts [E] (novembre 2013), à M. [H] (mars 2013) ainsi que celui occupé par M. [J] (dégât de 2012) mais il soutient que 1'imputabilité des désordres aux consorts [E] concerne non pas uniquement le dernier sinistre, mais tous les sinistres puisque dès 2012, et même avant selon les déclarations du plombier dc la copropriété, leurs installations étaient en cause.
Il sollicite la condamnation in solidum des copropriétaires responsables, arguant de ce que le partage de responsabilité ne lui est pas opposable, et précise qu’en toute hypothèse il est impossible de déterminer précisément l’impact des divers dégâts.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres allégués par M. [X] sont une humidité mesurée à 24 % en partie haute de la cloison séparative de sa salle d’eau. Par ailleurs, l’expert indique : «lors de notre première réunion d’expertise du jeudi 10 juillet 2014 nous avons constaté un taux d’humidité qui a cessé 6 mois après, mais aucune dégradation.»
Dans sa note aux parties n° 1 et son rapport final, l’expert expose l’historique des infiltrations par la copie de la discussion exposée dans l’assignation en référé-expertise délivrée par M. [X]. Il évoque un premier dégât des eaux survenu le 4 juin 2012, imputable selon la société Sani Montmartre, venue effectuer une recherche de fuite le 21 mai 2012, à l’appartement de Mme [J]. Il évoque un deuxième sinistre apparu le 21 mars 2013 et une expertise amiable ayant démontré d’une part un désordre en provenance de l’appartement de Mme [J] et d’autre part une fuite du bac à douche de l’appartement de M. [H], désordre à l’origine de l’humidité du mur séparatif. Il fait enfin état d’un troisième désordre survenu le 25 novembre 2013.
Au cours de ses quatre visites, l’expert a pu visiter les quatre appartements en cause. Dans l’appartement de M. [X], la salle d’eau est refaite et en très bon état, contrairement au reste de l’appartement, vétuste ; l’ensemble de l’appartement des consorts [E] est vétuste ; l’appartement de Mme [J] est entièrement rénové ; dans l’appartement de M. [H], le bac à douche et le carrelage sont neufs et le reste de l’appartement est vétuste.
La recherche de fuite de mai 2012 : antérieure au dégât des eaux allégué et faite à la demande de M. [H] en raison de l’humidité au plafond. Rapport d’intervention indigent, on ne sait même pas s’il a pénétré dans les appartements du 4ème.
Aux termes des opérations d’expertise, l’expert a conclu en ces termes :
«Notre expertise a débuté le 10 juillet 2014. L’appartement de M. [X] était entièrement rénové, nous n’avons donc pas constaté son état initial avant rénovation et n’avons aucun élément concernant les travaux entrepris suite au dégât des eaux dc novembre 2013. [']
— Description des désordres et ses conséquences.
Juillet 2014 : humidité : cloison séparative salle d’eau taux d’humidité de 24 % localisé en partie haute du mur (appartement du dessus [J]-[E], à côté [H]).
Janvier 2015 humidité : aucune humidité. [']
— Exposé des recherches effectuées pour en déterminer les causes.
Nous avons examiné les installations sanitaires des 3 appartements.
4ème étage :
[J] : salle d’eau rénovée en juillet 2013 [']
Travaux conséquents avec étanchéité, absence de trappe dc visite sous le bac à douche.
[E] : Travaux en juin 2012 [']
Travaux ne concernant que la cuisinette rien pour Ia douche dont les joints sont fortement dégradés donc fuyards.
3ème étage :
[H] : Rénovation de la salle d’eau en août 2013 [']
Travaux ne concernant que l’encastrement du bac à douche. Aucune précision sur l’étanchéité. Absence dc trappe de visite sous 1e bac à douche.
Les désordres dans l’appartement de M. [X] ont cessé à ce jour.
Ils ont eu pour origine les installations sanitaires des 3 appartements, [J] – [O] – [E].
En juin 2012 désordres provenant de l’appartement du dessus M. [J].
En mars 2013 une fuite du bac à douche dans l’appartement mitoyen de M. [H], désordre à l’origine de l’humidité du mur séparatif.
En novembre 2013 désordres supposés provenant de l’appartement du dessus M. [J] mais lui-même victime d’un problème d’infiltration. [']
Sa salle d’eau a été refaite en juillet 2013.
L’origine des désordres a été l’installation sanitaire dc l’appartement [E]. Les seuls travaux effectués dans cet appartement n’ont concerné que la cuisinette, rien pour le bac à douche.
Les taux d’humidité variant de 100 % en partie basse à 55 % à 1,20 m environ dans les appartements [H] ' [E] sur les murs de droite en entrant dans chaque pièce sont dus aux dégâts des eaux successifs et un manque d’assèchement du cloisonnement et ventilation des appartements car les salles d’eau contiguës ont été entièrement rénovées, doublage en BA 13, carrelage sur murs, étanchéité, etc. L’humidité piégée ressort sur ces cloisonnements.»
Il apparaît donc que les constatations de l’expert ont été limitées par les rénovations récentes des appartements ou salle d’eau de trois des quatre appartements. Par ailleurs, il n’a procédé à aucun sondage ni aucune destruction afin de démontrer l’origine des désordres, désordres dont la constatation se limite par ailleurs à un taux d’humidité de 24% en partie haute de la cloison séparative de la salle d’eau de M. [X].
Pour documenter le dégât des eaux de 2012, M. [X] produit un rapport d’intervention en recherche de fuite de la société Sani-Montmartre, daté du 21 mai 2012. Il doit être constaté que ce document est antérieur à la fuite alléguée (juin 2012) par M. [X] et que l’intervention a eu lieu à la demande de M. [H]. Le rapport indique, après avoir questionné les installations sanitaires et la plomberie de M. [X] : « humidité importante sur plafond des appartements n° 36 et 37 en provenant de l’appartement du 4e étage n° 16. Appartement dans un état de vétusté avancé déjà signalé lors de nos dernières recherches de fuites ».
Force est de constater que ce rapport imprécis n’indique pas si l’appartement n° 16 a été visité, ni les techniques employées pour démontrer une fuite et un lien de causalité entre celle-ci et les désordres au plafond.
M. [X] produit également un rapport d’expertise de la compagnie AXA, assureur de M. [H], daté du 13 décembre 2012 suivant un rendez-vous tenu le 22 octobre 2012 et relatif à un sinistre du 4 juin 2012. Ce rapport conclut à des infiltrations depuis l’appartement voisin n° 3 propriété de «Festin», pouvant être assimilé à M. [S] [X] (défaut d’étanchéité du carrelage au pourtour du bac à douche) et depuis l’appartement n° 16 au quatrième étage propriété de «[E]», en réalité les consorts [E] (fuite de l’alimentation privative de l’évier). Ce rapport précis permet de penser que des investigations techniques ont été réalisées.
Cependant, M. [X] ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser les désordres allégués en lien avec le sinistre de juin 2012, tels que des photos ou un constat d’huissier, mais se contente d’évoquer ce sinistre sans en préciser l’ampleur ni dire quelles en ont été les conséquences.
Concernant le sinistre allégué survenu en mars 2013, il n’est justifié par aucune pièce versée aux débats. M. [X] ne conteste pas avoir reçu de son assureur une indemnisation de 3 242,10 euros en octobre 2013 à ce titre.
Concernant le sinistre survenu en novembre 2013, le seul objectivé par l’expertise (humidité en partie haute d’une cloison), celle-ci n’a pas permis d’en déterminer les causes avec certitude, ainsi que cela ressort des développements précédents.
En outre, ainsi que le font valoir les consorts [E], il ressort d’un courriel postérieur de M. [X], daté du 24 juin 2017, que lors de la dépose du plafond de M. [H] le 1er décembre 2016, une fuite sur une canalisation commune passant dans le plafond de l’appartement de ce dernier a été découverte.
Il résulte de ces développements que :
Le désordre de juin 2012, s’il peut être imputé à l’appartement des consorts [E], n’a entraîné aucun dommage démontré,
Le désordre de mars 2013 n’est démontré ni dans sa matérialité ni dans son imputabilité à un appartement voisin,
Le désordre de novembre 2013 ne peut être imputé avec certitude à aucun appartement voisin.
Par conséquent, M. [X] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer les sommes de 3 000 euros à M. [H] en cause d’appel et de 1 500 euros aux consorts [E] en cause de première instance et d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [X].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Annule le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en cause d’appel et à Mme [E] et MM. [A] et [L] [E] la somme de 1 500 euros en cause de première instance et d’appel par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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