Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 déc. 2024, n° 23/06286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 523
N° RG 23/06286
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHWB
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[M] [V]
[W] [S] épouse [V]
S.E.L.A.R.L. S21Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de BRIGNOLES en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000287.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sous l’enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [M] [V]
né le 21 Février 1956 à [Localité 7] (49), demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
Madame [W] [S] épouse [V]
née le 02 Avril 1959 à [Localité 8] (79), demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
représentés par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. S21Y
prise en la personne de Me [I] [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6]
Signification DA et conclusions le 29/06/2023 à personne habilitée
signification conclusions le 20/09/2023 à tiers présent à domicile
Dénonce de conclusions d’appel le 2 mai 2024 remise à personne habilitée
Signification de conclusions le 11 septembre 2024 à personne morale
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 novembre 2020, suite à un démarchage à domicile, Mme [S] [W] épouse [V] et M. [V] [M] ont conclu un contrat avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT portant sur un pack photovoltaïque moyennant la somme 33900 euros comprenant:
Panneaux solaires photovoltaïques
1/Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 20 panneaux monocristallins 300 WC certifiés CE et NF, de marque FRANCILIENNE d’une puissance globale de 6 K
Prise en charge de l’instalIation complète, comprenant kit d’intégration, coffret, accessoire et fournitures (Soit prix : 23000 euros)
2/ Micro onduleur de marque Enphase avec passerelle de communication (soit prix 5900 euros)
3/ ballon thermodynamique (soit prix 4900 euros)
4/ ampoules LED (soit prix 100 euros)
Soit 1+2+3+4 = 33900 euros
Le même jour, et aux fins de financer cette acquisition, Mme [S] [W] épouse [V] et M. [V] [M] ont souscrit à l’offre de crédit consentie par la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance sous l’enseigne CETELEM portant sur un principal de 33900 euros, remboursable en 125 mensualités, au taux d’intérêt débiteur de 4 ,84 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 novembre 2020.
Le matériel commandé a été installé et le raccordement de l’installation ainsi qu’indiqué par les parties aurait été réalisé le 21 janvier 2021.
La société France PAC ENVIRONNEMENT a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 15 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice 6 juillet 2022, Mme [S] [W] épouse [V] et M. [V] [M] ont assigné devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Brignoles la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par maître [I] [G] es qualité de mandataire judiciaire et la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance sous l’enseigne CETELEM à titre principal en nullité des contrats et remboursement par la banque des sommes versées, à titre subsidiaire en privation de la banque à hauteur de 2/3 de sa créance de restitution du capital du fait de sa négligence fautive, en déchéance du droit aux intérêts et en dommages et intérêts au titre de la reprise du matériel, du préjudice économique et moral.
Considérant que l’action en nullité des époux [V] est recevable quoique la société face l’objet d’une procédure collective, que les caractéristiques techniques de l’installation sont insuffisamment détaillées au contrat, sans que cette nullité relative ne soit couverte par le comportement des époux [V], que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, que la banque a libéré les fonds avant l’achèvement des travaux alors que l’installation disfonctionnelle a dû être déposée, puisqu’elle entraînait des infiltrations, que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital, le préjudice des époux [V] étant établi, par jugement rendu le 11 avril 2023, le Tribunal:
Déclare recevable l’action engagée par M.et Mme [V];
Prononce l’annulation du bon de commande signé le 3 novembre 2020 entre M.et Mme [V] et la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée parla SELARL S21Y prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de mandataire judiciaire;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 3 novembre 2020 entre M.et Mme [V] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée du droit à remboursement du capital à l’encontre de M.et Mme [V] à charge pour elle d’en demander le remboursement directement entre les mains de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par maître [I] [G] es qualité de mandataire judiciaire;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.et Mme [V] l’intégralité des sommes versées par eux au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque et de remise en état, exposés par les époux [V] à hauteur de la somme de 2893 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [V] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens;
Déclare le présent jugement commun à la SASU France PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de maître [I] [G] ès qualités de mandataire liquidateur;
Rejette toutes autres et plus amples demandes;
Dit que l’exécution provisoire du jugement doit normalement recevoir application.
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER M.et Mme [V] mal fondés en toutes leurs demandes ;
ORDONNER à M.et Mme [V] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales et en conséquence,
CONDAMNER solidairement les époux [V] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant des condamnations remboursées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, avec les intérêts au taux légal à compter dudit remboursement, avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
CONDAMNER solidairement M.et Mme [V] à rembourser le capital emprunté (33 900 €) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 20 novembre 2020), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour
du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement les époux [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure déloyale ;
CONDAMNER solidairement M.et Mme [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— s’agissant de la nullité du bon de commande que ce dernier contiendrait toutes les informations utiles et suffisantes au regard des textes du droit de la consommation et que la nullité doit être déterminante;
— qu’il convient de distinguer entre absence de mention qui entraîne la nullité et insuffisance des mentions, qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité,
— qu’il a été jugé que la marque du matériel n’est pas une caractéristique essentielle,
— que la simple lecture des dispositions protectrices du code de la consommation figurant au dos du bon de commande leur permettait de constater les causes de nullité,
— que les époux [V] ont réitéré leur consentement, s’agissant d’une nullité relative en acceptant la livraison, puis la pose du matériel, en signant plusieurs documents notamment le contrat de crédit et ont exécuté volontairement le contrat comme le prévoit l’article 1182 du code civil et ce pendant 18 mois, sans utiliser leur droit de rétractation;
— que le dol ne se présumant pas, les époux [V] ne rapportent pas la preuve que la promesse d’autofinancement ou de rentabilité figure dans les clauses du contrat de vente dont ils souhaitent l’annulation;
— qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute lors de la libération des fonds suite à une attestation de fin de travaux signée par les emprunteurs sans réserve et qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation;
— qu’elle a procédé à la consultation du FICP,
— que quand bien même, elle aurait financé un bon de commande entaché de nullité et libéré des fonds au vu d’une attestation de livraison insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération, elle ne peut être privée de son droit à restitution du capital que si les emprunteurs justifient d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute invoquée et ce dernier, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ;
— qu’en la privant de la restitution du capital emprunté alors que le vendeur en liquidation ne viendra jamais récupérer l’installation, les époux [V] auraient une double indemnisation,
— que les époux [V] ne justifient pas avoir subi un préjudice moral
— que leur attitude est manifestement déloyale et justifie l’octroi de dommages et intérêts,
— qu’elle n’a pas à être condamnée à prendre en charge le coût de la dépose alors que la société venderesse a été liquidée.
M.et Mme [V] concluent:
CONFIRMER le Jugement du 1er avril 2023 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en ce qu’il a :
' Déclaré recevable l’action de M.et Mme [V] ;
' Prononcé l’annulation du bon de commande signé le 3 novembre 2020 entre M.et Mme [V] et La SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de mandataire judiciaire ;
' Constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 3 novembre 2020 entre M.et Mme [V] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
' Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée du droit à remboursement du capital à l’encontre de M.et Mme [V] à charge pour elle d’en demander le remboursement directement entre les mains de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par maître [I] [G] es qualité de mandataire judiciaire ;
' Condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.et Mme [V] l’intégralité des sommes versées par eux au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaïque et de remise en état, exposés par les époux [V] à hauteur de la somme de 2893 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
' Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [V] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
' Déclaré le présent jugement commun à la SASU France PAC ENVIRONNEMENT représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de maître [I] [G] ès qualités de mandataire liquidateur ;
' Rejeté toutes autres et plus amples demandes de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
INFIRMER le Jugement du 11 avril 2023 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en ce qu’il a :
' Rejeté toutes autres et plus amples demandes des époux [V] ;
ET STATUANT A NOUVEAU
' DECLARER recevables les actions engagées par M.et Mme [V] ;
' DEBOUTER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
Si par extraordinaire la Cour infirmait le Jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande,
A TITRE SUBSIDIAIRE
' PRIVER la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à hauteur des deux tiers du capital emprunté, soit 22.600 Euros, du fait de la négligence fautive de la banque.
' PRONONCER la déchéance du droit de la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux intérêts du crédit affecté.
En conséquence,
' DECLARER que M.et Mme [V] seront tenus de restituer à la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme totale de 11.300 Euros, déduction faite des échéances d’ores et déjà versées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, à verser à M.et Mme [V] la somme de :
— 5.000 € au titre de leur préjudice économique,
— 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
' CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à payer à M.et Mme [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens.
Ils soutiennent:
— qu’une procédure collective ne s’oppose nullement à une action en nullité d’un contrat,
— que le contrat principal est nul en raison des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande prévus par les articles L221-5 et L111-1 du Code de la Consommation et notamment les caractéristiques essentielles des produits, les informations relatives au paiement, au délai de livraison et aux modalités d’exécution du contrat,
— que les règles au droit de repentir ont été violée, le formulaire de rétractation ne remplissant pas les formalités législatives et réglementaires comme ne précisant pas le point de départ du délai de 14 jours,
— qu’ils ont été victimes de man’uvres frauduleuses pour les pousser à emprunter une somme disproportionnée face à des revenus énergétiques annuels qui se sont avérés insignifiants,
— qu’ils contestent avoir pu renoncer aux nullités, cette renonciation supposant une connaissance du vice et l’intention de le réparer,
— qu’ils demandent l’anéantissement du contrat de crédit en application de l’article I 312-55 du code de la Consommation et prétendent que la société de crédit aurait perdu son droit à restitution des fonds en raison de multiples fautes contractuelles commises en finançant un contrat nul et en débloquant les fonds avant l’achèvement des travaux,
— que la société de crédit avait un devoir de contrôle du contrat principal,
— que les fautes de la banque leur ont causé un double préjudice, celui d’être liés définitivement à une opération ruineuse et celui de ne pouvoir récupérer le prix de vente de l’installation en dépit de la nullité des contrats prononcée compte tenu de la liquidation du vendeur,
— que la société de crédit qui ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur devra être déchue de ce fait de son droit aux intérêts,
— qu’ils estiment avoir subi un préjudice financier et moral en raison du contrat souscrit pour« une installation illégale '' qu’ils vont devoir faire déposer, ils sollicitent des dommages et intérêts.
La SELARL S21Y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est non comparante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Si l’article L641-40-01 du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, les actions, notamment l’action en nullité d’un contrat, ne faisant pas l’objet d’une somme d’argent ne sont pas concernées par ce principe.
Retenant que les époux [V] poursuivent la nullité du contrat de vente sans solliciter aucune demande de paiement à l’encontre de la société France PAC ENVIRONNEMENT placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré leur action recevable.
Sur la nullité du contrat principal
Il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été signé le 3 novembre 2020 suite à un démarchage à domicile, de sorte qu’il est soumis aux dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, qui renvoie à l’article L221-5 du même code listant les informations qu’il doit contenir et renvoyant lui même à l’article L111-1 du même code oblige le vendeur à désigner la nature et les caractéristiques des biens ou des services proposés à la vente.
L’article L241-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, comme retenu par le premier juge, le bon de commande n’indique pas la taille, le poids et la dimension des panneaux ni leur mode de pose (en intégration ou en surimposition), pas davantage que la performance de l’ondulateur, de sorte que les caractéristiques techniques ne sont pas suffisantes eu égard à l’importance de l’investissement.
En outre, ce bon de commande se contente d’indiquer une date de livraison prévue avant le 3 mars 2021, soit 4 mois après la signature du contrat, sans date précise notamment sur le calendrier et le délai exact d’exécution des travaux de livraison et de mise en service, qui fixe le point de départ de la production des panneaux.
Ces omissions sont de nature à justifier de la nullité du contrat de vente, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes invoquées, toutes fondées sur l’article L111-1 du code de la consommation.
Pour autant, cette nullité est une nullité relative susceptible d’être couverte en application de l’article 1182 du code civil, en prouvant la connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.
En l’espèce, les dispositions du code de la consommation sur lesquelles est fondée la demande en nullité sont reproduites au bon de commande de manière parfaitement lisible pour des consommateurs, quoi qu’ils soient retraités, âgés de 61 et 64 ans à la date du contrat.
Ainsi, M.et Mme [V] avaient dès la signature du bon de commande, à la simple lecture de ce dernier, la possibilité de constater les non conformités de ce bon aux exigences légales, or ils ont accepté la livraison du matériel commandé et les travaux qu’ils ont réceptionnés sans réserve, ils ont signé une attestation mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, sur la base de laquelle le prêteur a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse.
Ils ont exploité leur installation sans émettre la moindre critique sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique, tout en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit et ce pendant 18 mois avant d’assigner.
Ils allèguent que cette installation devrait être déposée (ou aurait été déposée) du fait des infiltrations qu’elle occasionnerait sans en rapporter le moindre commencement de preuve.
Ils ont ainsi confirmé tacitement le contrat, ce qui les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.
M.et Mme [V] prétendent avoir été victime d’une réticence dolosive de la venderesse qui leur aurait présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l’installation, tout en manquant à ses obligations d’informations les plus élémentaires.
Or le dol ne se présume pas et les époux [V] ne rapporte pas la preuve que la promesse d’autofinancement ou de rentabilité figure dans les clauses du contrat de vente dont ils demandent l’annulation pour dol.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et du crédit affecté.
Les époux [V] sont déboutés de leurs demandes en nullité tant du contrat de vente que du contrat de crédit affecté et condamnés à poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales.
Sur les manquements de la banque qui la priveraient de son droit aux intérêts contractuels et justifierait l’octroi de dommages et intérêts
La banque verse aux débats, notamment:
— la notice données personnelles
— la fiche de renseignements
— la fiche explicative
— la FIPEN
— la consultation FICP en date du 20 novembre 2020 date de libération des fonds.
Il en résulte qu’elle a vérifié la capacité financière des époux [V]. En effet, ces derniers ont déclaré un revenu composé uniquement de la retraite de M.[V] soit 1904€ par mois avec les charges relatives à leur résidence principale, sans davantage de précision.
L’emprunt souscrit ne représente que 21,8% de leur capacité financière de sorte qu’aucune faute n’a été commise consistant en l’octroi d’un crédit excessif au regard de cette capacité.
En conséquence, les époux [V] sont déboutés de leur demande subsidiaire en privation de la banque de son droit aux intérêts contractuels et en dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour procédure déloyale
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l’espèce, de sorte que la banque est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour les intimés de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de les y contraindre, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l’appelant.
M.et Mme [V] sont condamnés in solidum à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES
SAUF en ce qu’il a:
déclaré recevable l’action engagée par M.et Mme [V],
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M.et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,
ORDONNE à M.et Mme [V] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [V] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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