Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [5]
FRANCE
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [5]
FRANCE
— [9]
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/01568 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPQ – N° registre 1ère instance : 22/00181
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 05 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Mme [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 mars 2019, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 8 mars 2019 au préjudice de sa salariée, Mme [X] [J], exerçant au moment des faits la profession d’ouvrière non qualifiée, dans les circonstances ainsi décrites : « en prenant un colis, elle aurait ressenti une douleur au genou gauche ».
Le certificat médical initial du 8 mars 2019 fait état des éléments suivants « douleur genou gauche avec luxation rotule réduite ».
Par décision notifiée le 28 mars 2019, la [7] ([8]) de l’Artois a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident, la société [6] a, par courrier du 2 septembre 2021, saisi la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 25 novembre 2021, rejeté la contestation de la société [6].
Par requête du 4 mars 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’ensemble des prestations de soins et arrêts de travail servis à Mme [J] consécutivement à son accident du travail du 8 mars 2019,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, la société [6] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025.
La société [6], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé,
statuant à nouveau,
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause,
dans ce cadre,
— ordonner à la caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou ceux du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du médecin conseil),
— ordonner à la caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de Mme [J] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché,
— demander à l’expert de :
— prendre attache avec ledit médecin traitant,
— rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 8 mars 2019,
— indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] soutient que :
— une part importante des soins et arrêts de travail délivrés à l’assurée résulte exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail,
— la preuve d’une cause totalement étrangère au travail est difficile à rapporter puisqu’en raison du secret médical et du droit au respect de la vie privée, elle n’a pas accès aux dossiers médicaux de ses salariés,
— toutefois, elle produit des éléments sérieux et concordants constitutifs d’un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— le certificat médical initial prescrivait un court arrêt de travail de 10 jours qui a fait l’objet de plusieurs prolongations atteignant une durée totale de 616 jours,
— Mme [J] bénéficiait antérieurement à son accident du travail de soins kinésithérapiques et l’accident litigieux correspondait à son 7ème épisode de luxation de la rotule gauche,
— l’assurée présentait un état antérieur puisque son médecin conseil, M. [T] [W], a conclu que l’intervention chirurgicale du 24 mai 2019 était uniquement liée à l’instabilité ancienne de la rotule de la victime,
— par conséquent, les arrêts de travail en lien avec l’accident litigieux sont médicalement justifiés jusqu’au 23 mai 2019,
— il convient donc, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer si les soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée ont pour origine son activité professionnelle ou une cause totalement étrangère au travail.
La [9], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour :
— de dire la société [6] mal fondée en son appel,
— de la débouter de l’ensemble de ses prétentions,
— ce faisant, de confirmer le jugement querellé.
A l’appui de ses prétentions, la [9] fait valoir que :
— la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
— l’imputation des dépenses liées à la prise en charge des lésions sur le compte de l’employeur ne saurait justifier d’inverser la charge de la preuve ou de recourir à une expertise médicale judiciaire,
— la société [5] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption trouve à s’appliquer dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
En l’espèce, Mme [J], salariée de la société [6], a été victime le 8 mars 2019 d’un accident du travail, le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une douleur au genou gauche avec une luxation de la rotule réduite et de la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2019.
L’assurée a bénéficié de soins et arrêts jusqu’à la date de guérison fixée au 31 mai 2021.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 8 mars 2019 s’étend jusqu’au 31 mai 2021.
Il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
Pour renverser cette présomption, la société [6] produit l’avis médico-légal de son propre médecin conseil, M. [W], qui conclut que :
— il s’agit du 7ème épisode de luxation de la rotule, ayant entraîné une immobilisation de 15 jours, la prise d’antalgiques, et de la kinésithérapie,
— les soins de cette 7ème luxation de la rotule ne laissent pas plus de séquelles que l’instabilité rotulienne chronique déjà existante et en cours de traitement kinésithérapique,
— la prise en charge chirurgicale du 24 mai 2019 et les longues suites ne concernent que l’état antérieur,
— les soins et arrêts consécutifs à l’accident litigieux sont justifiés jusqu’au 24 mai 2019,
— à compter du 25 mai 2019, les arrêts de travail sont en lien avec l’état antérieur.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assurée a effectivement subi une intervention chirurgicale le 24 mai 2019.
Toutefois, les observations du médecin conseil de l’employeur ne permettent pas de conclure que les soins et arrêts prescrits à l’assurée à compter du 25 mai 2019 auraient pour cause exclusive un état antérieur.
En tout état de cause, il est admis qu’un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité et que, pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et faute pour celui-ci de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 24 mai 2019 auraient une cause exclusivement étrangère au travail, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
La cour d’appel est saisie par la société [6] d’un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et, y ajoutant, la cour la condamne aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
Dit n’y avoir lieu à une expertise médicale judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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