Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 24/04975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 septembre 2024, N° 22/06424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/04975 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2NI
Jugement (N° 22/06424) rendu le 17 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS Moto + inscrite au RCS de [Localité 5] Metropole sous le n°750 192 551, prise en la personne de son représentant en exercice audit siège, Monsieur [B] [U].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Credit Mutuel Wavrin, agissant par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
La SASU « Moto + » est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse locale de crédit mutuel Caisse locale de crédit mutuel « Caisse crédit mutuel Wavrin » (ci-après « le Crédit mutuel »).
Dans le cadre de la convention de compte les liant, le Crédit mutuel a mis à disposition de la société Moto + un terminal de paiement électronique (ci-après TPE) permettant de réaliser des paiements par carte bancaire par la saisie des informations de ladite carte.
Le 8 mars 2022, à la suite de l’appel téléphonique d’un client, une opération de paiement par TPE a été exécutée pour un montant de 6 990 euros au profit de la société Moto +.
Ce montant, crédité dans un premier temps sur le compte de la société Moto +, en a ensuite été débité par le Crédit mutuel au motif du caractère frauduleux du paiement.
La société Moto + a déposé plainte pour escroquerie le 26 avril 2022.
Par courrier du 26 avril 2022, la société Moto + a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la restitution des fonds débités par le Crédit mutuel, lequel a notifié son refus par courriel du 15 juin 2022.
Par acte du 5 octobre 2022, la société Moto + a fait assigner le Crédit mutuel devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la restitution de cette somme.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté la société Moto + de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du Crédit mutuel ;
condamné la société Moto + à payer au Crédit mutuel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Moto + aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 18 octobre 2024, la société Moto + a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du chef de dispositif portant sur l’exécution provisoire.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société Moto + demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
condamner le Crédit mutuel à lui payer, en conséquence de sa responsabilité contractuelle, la somme de 6 990 euros avec intérêts à compter du 12 mars 2022 ;
débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Moto + fait valoir que :
la juridiction de première instance a inversé la charge de la preuve, qui imposait au Crédit mutuel de démontrer qu’il a rempli son obligation d’information à son égard ;
le Crédit mutuel ne produit pas aux débats le contrat, ni aucun document permettant d’établir qu’il l’a effectivement informée des risques inhérents au TPE et des règles de prudence quant à l’usage de ce moyen de paiement préalablement à sa mise en place ;
en conséquence, le Crédit mutuel a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d’information, justifiant qu’il indemnise son entier préjudice économique résultant de la fraude.
2.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, le Crédit mutuel, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de :
rejeter l’action indemnitaire et en perte de chance de la société Moto + ;
condamner la société Moto + à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’appel.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit mutuel fait valoir que :
la réalité même de la vente ayant donné lieu au paiement n’est pas établie, le dossier présentant de nombreuses incertitudes, le prix du véhicule vendu ne correspondant notamment pas aux tarifs pratiqués sur le marché ;
la société Moto + a commis de nombreuses imprudences, dont la banque ne saurait supporter les conséquences, ne s’étant notamment pas assurée de l’identité de l’acheteur, et ne pouvant ignorer qu’une opération de paiement qui reposait sur la seule communication par téléphone des informations d’une carte bancaire présentait des risques importants ;
en qualité de professionnel, la société Moto + ne pouvait ignorer les règles élémentaires de prudence à observer pour procéder à une vente de cette valeur.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que le Crédit mutuel formule un certain nombre d’allégations dont il ne tire aucune conséquence juridique, en particulier celles selon lesquelles :
« M. [U] agit au nom d’une SARL et il n’existe pas de SARL Moto + » ;
« M. [U] assigne la Caisse de Santes Wavrin sans autre forme de procès que la production d’un message d’un directeur de la Caisse de [Localité 4] du 15 juin 2022. La Caisse de Santes Wavrin n’apparaît pas concernée. »
Dès lors, les allégations précitées ne sauraient constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à laquelle la cour serait tenue de répondre.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Sur la charge de la preuve
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil précise d’une part que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, d’autre part, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Moto + entend engager la responsabilité du Crédit mutuel pour manquement à son obligation d’information relative au TPE, moyen de paiement mis à sa disposition par la banque.
En conséquence, il appartient d’abord à la société Moto + de démontrer l’existence de l’obligation d’information dont elle indique être créancière ; le cas échéant, il incombe ensuite au Crédit mutuel d’établir qu’il s’en est acquitté.
Sur l’existence d’une obligation d’information à la charge du Crédit mutuel
La société Moto + fonde son action à l’encontre du Crédit mutuel sur le seul article 1231-1 du code civil, siège de la responsabilité contractuelle, tout en indiquant dans ses écritures qu'« il n’existe aucun contrat ».
Aucun document contractuel liant les parties au litige n’est en outre versé aux débats.
Celles-ci semblent toutefois implicitement reconnaître être liées par au moins deux relations contractuelles, une convention de compte et une convention de mise à disposition d’un TPE, sur la base de chacune desquelles sera donc successivement envisagée l’existence d’une obligation d’information à la charge du Crédit mutuel.
L’obligation d’information en qualité de teneur de compte
Les obligations du banquier teneur de compte ne se confondent pas avec celles du banquier prêteur de deniers : à cet égard, il n’existe au profit du titulaire d’un compte bancaire aucune obligation générale de mise en garde.
En qualité de prestataire de service de paiement, la banque est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, d’une opération.
Ce devoir trouve néanmoins une limite dans le principe de non-ingérence, en vertu duquel le teneur de compte n’a pas à procéder à de quelconques investigations, notamment sur l’origine ou la destination des fonds, ni à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Le principe de non-ingérence permet donc au banquier de voir sa responsabilité écartée pour des opérations qui au final se sont avérées être préjudiciables.
En l’espèce, la société Moto + ne démontre pas qu’elle serait créancière d’une obligation contractuelle d’information au titre de la convention de compte la liant au Crédit mutuel.
Elle ne fait pas état d’anomalies matérielles ou intellectuelles affectant les opérations réalisées sur son compte bancaire à l’égard desquelles la banque serait débitrice d’un devoir de vigilance.
Elle n’indique pas davantage à quel titre le Crédit mutuel, en qualité de teneur de compte, aurait dû la mettre en garde, alors qu’il ne pèse pas sur le banquier une telle obligation générale, celui-ci ayant au contraire l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client.
En conséquence, la société Moto + échoue à établir l’existence d’une obligation d’information à la charge du Crédit mutuel en qualité de teneur de compte.
L’obligation d’information en qualité de fournisseur du TPE
En l’espèce, le paiement à l’origine du litige a été réalisé au moyen du TPE, un client ayant fourni par téléphone les informations relatives à une carte bancaire permettant d’initier l’opération.
Or, les risques de fraude liés à l’usage d’un tel moyen de paiement, permettant l’exécution d’un paiement à tout détenteur d’une carte bancaire, sans recours à un code secret ni à une procédure d’authentification, sont bien connus, en particulier des professionnels de la vente.
En procédant au paiement, la société Moto + ne pouvait ignorer qu’une telle opération, d’un montant important, exécutée sur la base d’informations fournies au téléphone, présentait un risque de fraude, ni que la seule sollicitation d’une copie de pièce d’identité, qui ne permettait pas de vérifier que son interlocuteur était réellement le titulaire de la carte bancaire, n’assurait pas au procédé une sécurisation suffisante.
Dès lors, la société Moto + n’établit pas qu’une information lui était due par le Crédit mutuel, dans le cadre de la fourniture du TPE, quant à la prudence à observer lors de l’usage d’un tel moyen de paiement, ni qu’un devoir spécifique de conseil ou de mise en garde pesait sur la banque à cet égard.
La société Moto + ne peut davantage se prévaloir d’un défaut de fiabilité du TPE dont elle n’aurait pas été informée, ne démontrant pas de dysfonctionnement du système.
En définitive, la société Moto + n’établit pas être créancière d’une obligation d’information à la charge du Crédit mutuel quant à l’usage du TPE, rendant inopérante toute considération relative à l’absence de fourniture d’une telle information.
En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté la société Moto + de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du Crédit mutuel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, la société Moto +, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
et, y ajoutant :
Condamne la société Moto + aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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