Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 déc. 2025, n° 22/06988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 15 juin 2022, N° 2014f00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/06988 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSDD
Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 15 juin 2022
RG : 2014f00030
ch n°
[N]
[V]
C/
SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTS :
Madame [L] [C] née [N]
demeurant [Adresse 5]
([Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16509 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/16512 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentés par Me Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
La Sté DISTRIBUTION CASINO FRANCE
SAS au capital de 106 801 329 €, immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 428 268 023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit
siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2009, Mme [N] et M. [V] ont conclu avec la société Distribution Casino France (la société DCF) un contrat de cogérance afin d’assurer la gestion et l’exploitation d’un magasin de vente au détail situé à [Localité 10].
Le 4 août 2011, Mme [N] et M. [V] ont été convoqués par la société DCF à un entretien préalable devant se tenir le 12 août 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2011, la société DCF a informé Mme [N] et M. [V] qu’elle mettait fin au contrat de cogérance, invoquant des manquants de marchandises.
Par acte introductif d’instance du 26 juin 2013, la société DCF a assigné Mme [N] et M. [V] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme en principal de 10.788,60 euros au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt, outre intérêts, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Le 17 avril 2014, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [N] et M. [V] dans l’attente du bureau d’aide juridictionnelle, et enjoint à Mme [N] et M. [V] et de conclure sur le fond. Ces derniers ont formé un contredit de compétence le 25 avril 2014.
La société DCF a alors assigné Mme [N] et M. [V] devant le tribunal de commerce de Roanne, le 3 juin 2014, afin de renouveler ses demandes.
Mme [N] et M. [V] se sont donc désisté de leur contredit de compétence.
Par ailleurs, par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [N] et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Lyon le 1er octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Roanne a :
— condamné solidairement M. [V] et Mme [N] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 10.788,60 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 26 juin 2013, date de l’assignation initiale,
— accordé un délai aux défendeurs pour leur permettre de mettre en place un mode de financement pour rembourser le montant du solde débiteur,
— dit que le règlement devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
— condamné les défendeurs aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
— liquidé les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 70,20 euros TTC (TVA=20%),
— rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2022, Mme [N] et M. [V] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il leur a accordé un délai pour leur permettre de mettre en place un mode de financement pour rembourser le montant du solde débiteur.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2023, Mme [N] et M. [V] demandent à la cour, de :
— infirmer le jugement en date du 15 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Roanne, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Distribution Casino France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Distribution Casino France au paiement à Me Garance Jacquemond-Collet, avocat, de la somme de 3 888 euros en application de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Subsidiairement sur ce point,
— condamner la société Distribution Casino France à payer à M. [V] la somme de 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1.944 euros à Me Garance Jacquemond-Collet, avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 avril 2023, la société Distribution Casino France demande à la cour, au visa des articles 1134, 1932 et suivants et 1992 et suivants du code civil et les dispositions de l’accord collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 193, en particulier l’article 21, de :
— retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt de Mme [N] et M. [V] s’élève aujourd’hui à la somme de 10.788,60 euros,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Roanne du 15 juin 2022 en ce qu’il a solidairement condamné Mme [N] et M. [V] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 10.788,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Roanne du 15 juin 2022 en ce qu’il a accordé un délai à Mme [N] et M. [V] pour leur permettre de mettre en place un mode de financement pour rembourser le montant du solde débiteur, et en ce qu’il a dit n’y avoir fait application de l’Article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter Mme [N] et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [N] et M. [V] à payer à la société Distribution Casino France la somme de :
' 10.788,60 euros outre intérêts de droit à compter du 13 février 2012, date de la première mise en demeure,
' 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du déficit de gestion
Mme [N] et M. [V] font valoir que :
— il appartient à la société DCF de rapporter la preuve du déficit de gestion sans qu’ils aient à prouver l’absence de faute de gestion ;
— la société DCF ne verse pas aux débats les bandes des différents inventaires pratiqués qui ne mentionnent pas leur nombre de lignes, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir les marchandises manquantes et de justifier du déficit de gestion,
— les documents communiqués ne sont qu’un listing émanant de la société DCF sans que ne soit prouvé le bien-fondé des écritures comptables dès lors qu’aucune liste de marchandises permettant de vérifier les manquants, commandes et livraisons n’est fournie,
— le procès-verbal de constat d’huissier établit l’absence totale de fiabilité de la gestion informatique puisque malgré la protection par mot de passe, les directeurs commerciaux peuvent accéder directement à la gestion du magasin et modifier des données,
— les logiciels GOLD et Visual Leader permettent à la société DCF de suivre et contrôler à distance la gestion du magasin avec un flux d’information entre les supérettes et elle obtenant quotidiennement le montant des ventes, témoignant de l’absence de fiabilité des logiciels de gestion,
— l’article 3 de l’Accord Collectif National prévoit une formation gratuite préalable à la signature du contrat et une formation complémentaire lors de la prise de gestion, étant novices face à l’utilisation complexe du logiciel GOLD sans avoir reçu de formation, la société DCF a failli à son obligation de formation et d’assistance commerciale.
La société DCF fait valoir que :
— les articles 1993 et 1932 du code civil disposent que le mandataire doit rendre compte de sa gestion et le dépositaire doit rendre identiquement la chose reçue ; selon la jurisprudence constante, les déficits d’inventaire doivent être supportés par les cogérants mandataires non salariés sauf convention contraire,
— l’article 8 du contrat de cogérance et l’article 24 de l’Accord Collectif National des [Localité 8] d’Alimentation prévoient que les cogérants sont responsables des marchandises confiées et doivent couvrir immédiatement le manquant,
— les cogérants disposaient d’un délai de huit jours pour contester les éléments comptables mensuels selon l’article 12 du contrat et d’un délai de quinze jours pour contester les arrêtés de comptes selon l’article 21 de l’Accord Collectif, l’absence de contestation impliquant l’approbation pleine et entière,
— Mme [N] et M. [V] ont régulièrement signé et approuvé l’arrêté de compte et le compte général de dépôt du 27 septembre 2010, les relevés mensuels leur ont été transmis sans qu’ils n’émettent la moindre contestation, et ils ont signé les attestations d’inventaires des 18 octobre 2010, 11 mai 2011, 1er juin 2011 et 22 août 2011 sans formuler d’observations dans les délais impartis,
— selon la jurisprudence, il ne peut être fait grief de verser aux débats des pièces comptables établies par elle-même puisqu’il appartient aux cogérants en leur double qualité de mandataires et dépositaires de prouver l’exécution de leur obligation de conservation et de restitution,
— aucune disposition contractuelle ni de l’Accord Collectif National des [Localité 8] d’Alimentation n’oblige à justifier par une liste détaillée le montant des manquants constatés lors des inventaires, selon la jurisprudence constante les manquants se déduisant des inventaires eux-mêmes,
— les manquants peuvent être soit en marchandises soit en espèces ou valeur provenant de leur vente, de sorte qu’il n’est matériellement pas possible d’établir une liste des marchandises manquantes,
— l’article 5 du contrat de cogérance prévoit que les cogérants doivent contrôler à réception les marchandises livrées et signaler dans les 48 heures les erreurs éventuelles, l’entrée des marchandises sans observation impliquant reconnaissance de l’exactitude des bordereaux de livraison selon la jurisprudence constante,
— les cogérants peuvent personnaliser leurs codes d’accès et mots de passe au logiciel GOLD ; le logiciel GOLD est utilisé par de nombreuses sociétés de distribution et permet simplement aux gérants de vérifier les changements de prix, seuls les inventaires physiques permettant de vérifier les stocks,
— Mme [N] et M. [V] ont effectué un stage de découverte du 17 au 27 février 2009 à [Localité 9] préalablement à la signature de leur contrat, puis ont bénéficié d’une formation complémentaire théorique et pratique lors de leur prise de gestion et d’une assistance commerciale continue,
— il appartient aux gérants qui n’en font pas la démonstration d’apporter la preuve qu’ils ont sollicité conformément à l’article 3 de l’Accord Collectif le concours d’assistance commerciale ; aucun élément n’étant versé aux débats ne démontre de telles demandes,
— les cogérants bénéficiaient d’un droit à la formation ; ils ne prouvent pas avoir sollicité des formations qui leur auraient été refusées, la jurisprudence exigeant en outre la démonstration d’un lien de causalité entre un prétendu défaut d’assistance et les manquants révélés.
Sur ce,
Les gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail ou de coopératives de consommation relèvent du statut prévu aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail. En application de l’article L. 7322-3, les relations de ces gérants avec les sociétés exploitant des succursales de maisons d’alimentation sont régies par « l’accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963 ».
L’article 21 de cet accord collectif national organise des procédures d’inventaire à plusieurs stades du contrat de cogérance : un inventaire de prise de gestion ou de cession temporaire ou mutation, un inventaire de cession départ société, et des inventaires de règlement.
Pour chacun de ces types d’inventaire, l’article 21 prévoit que 'l’entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d’inventaire dans un délai n’excédant pas 1 mois à compter du jour de l’inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations'. Il est précisé que 'la situation d’inventaire s’entend du rapprochement des mouvements de marchandises et des recettes arrêtés à la date de l’inventaire, et la valeur des marchandises inventoriées'.
De plus, l’article 24 de l’accord collectif national énonce que le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas de vol et les cas de pertes ou avaries.
Par ailleurs, l’article 3 du contrat de cogérance signé le 25 mars 2009 par M. [V] et Mme [N] prévoit que, 'les marchandises n’étant détenues par les co-gérants qu’à titre de dépôt avec mandat de les vendre, il s’ensuit que la société Distribution Casino France demeure propriétaire des marchandises et des espèces provenant de la vente'.
Or en application des articles 1932 et 1993 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue et le mandataire droit rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
Enfin, l’article 8 du contrat de cogérance prévoit que 'les co-gérants seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit ; tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de co-gérance. Tout excédent justifié sera porté à leur crédit. Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par la Société'.
Il résulte de ce qui précède que M. [V] et Mme [N] doivent répondre du déficit de gestion sans qu’il soit exigé de leur mandante la démonstration d’une faute dans l’exécution de leur mandat.
Les pièces produites par la société DCF établissent que plusieurs inventaires ont été réalisés entre le 27 septembre 2010 et le 22 août 2011. L’arrêté de compte établi après l’inventaire de reprise du 11 mai 2011 fait apparaître des manquants, pour la somme de 4.866,68 euros au titre des marchandises et pour la somme de 335,58 euros pour les emballages.
Cet arrêté de compte, accompagné de la situation du compte général de dépôt, de la fiche de caisse d’inventaire et du crédit produits 'entretien et chauffage', a été remis en main propre aux gérants qui en ont attesté le 10 juin 2011.
Or, M. [V] et Mme [N] n’ont pas contesté ces comptes d’inventaire dans le délai de quinze jours. Il convient de relever qu’ils n’avaient pas davantage contesté les situations d’inventaire contradictoires antérieures, dont les résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt qui présentait déjà un solde débiteur de 3.556,67 euros au 1er janvier 2011. Ce relevé du compte général de dépôt a été signé sans contestation par M. [V] et Mme [N] le 23 mars 2011.
La société DCF a résilié le contrat de co-gérance de M. [V] et Mme [N] par lettre recommandée du 18 août 2011, après un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 août précédent. Un inventaire a été réalisé le 22 août 2011 en présence d’un huissier de justice. Celui-ci a indiqué dans son constat, que le stock de marchandises s’élevait à 38.694,20 euros et le stock d’emballages à 1.108,55 euros. Ces montants figurent également sur la fiche d’inventaire de cession qui a été signée par M. [V] et Mme [N].
Or, l’arrêté de compte établi à la date du 22 août 2011 sur la base de cet inventaire fait apparaître un manquant de marchandises pour 5.029,46 euros et un manquant d’emballages pour 114,21 euros, portant ainsi le compte général de dépôt à un solde débiteur de 10.788,60 euros.
Ni le contrat ni l’accord collectif national des maisons d’alimentation ne font obligation à la société DCF de justifier, par une liste de produits, le montant détaillé des manquants constatés au cours d’un inventaire qui porte sur le stock de marchandises et d’emballages en place dans le magasin, et dont M. [V] et Mme [N] ont certifié le bon déroulement et l’exactitude.
Ces derniers ne peuvent par ailleurs plus contester les bordereaux de livraison ou demander leur production alors qu’ils n’ont émis aucune contestation dans le délai prévu par l’article 5 du contrat qui leur fait obligation de contrôler, à réception, les marchandises qui leur sont livrées.
Quant à la fiabilité des logiciels de gestion utilisés par la société DCF, contestée par M. [V] et Mme [N], ces derniers produisent un constat d’huissier dressé le 13 février 2013 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté que toute personne pouvait se connecter au compte de gestion d’un gérant de supérette, en récupérant le numéro de matricule sur l’annuaire interne et le code GEODE dans l’onglet 'service société', puis en appliquant la méthode d’identification de l’utilisateur, laquelle consiste à entrer, pour l’identifiant, la lettre U suivie du numéro de matricule, et pour le mot de passe, la première lettre du nom du gérant concerné suivi du code GEODE.
Toutefois, la société DCF produit une capture d’écran et un constat d’huissier en date du 27 mars 2013 démontrant que l’utilisateur peut modifier son mot de passe et rendre ainsi inaccessible par un tiers l’accès à son espace de gestion. Cette mention 'changer mon mot de passe’ figure d’ailleurs également sur l’une des captures d’écran du constat d’huissier produit par M. [V] et Mme [N]. De plus, ces derniers ne démontrent pas qu’une intrusion dans leur compte de gestion a effectivement eu lieu, étant rappelé qu’ils n’ont jamais contesté les comptes d’inventaires.
S’agissant enfin de la formation, la société DCF démontre que M. [V] et Mme [N] ont suivi un stage 'A la découverte du métier de co-gérant’ préalablement à la signature de leur contrat. Quant au logiciel Gold, M. [V] et Mme [N], qui ne justifient pas avoir sollicité la moindre formation ni formé de demande d’aide ou assistance, ne démontrent pas quel serait le lien de causalité entre ce prétendu défaut de formation et d’assistance, et les manquants constatés en 2011.
La société DCF justifiant du montant de sa créance de 10.788,60 euros au titre du compte général de dépôt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [V] et Mme [N] à payer cette somme à la société DCF, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les délais de paiement
La société Distribution Casino France fait valoir qu’elle s’oppose à la demande d’octroi de délais de paiement dès lors que Mme [N] et M. [V] ont déjà bénéficié de fait de dix ans de délai depuis la rupture de leur contrat de cogérance.
Mme [N] et M. [V] ne font pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la créance de la société DCF date de 2011, de sorte que quatorze années se sont écoulées depuis la rupture du contrat de co-gérance. M. [V] et Mme [N] ont donc déjà bénéficié, de facto, de très larges délais de paiement. De plus, M. [V] et Mme [N] sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne forment pas de demande de délai de paiement devant la cour.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il octroie un délai de six mois aux débiteurs. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef, en l’absence de demande de confirmation par les appelants.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] et Mme [N] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 modifié de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit que le règlement devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] et Mme [N] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 modifié de la loi du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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