Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 oct. 2023, n° 21/05542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 mai 2021, N° 15/01256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA [ 5 ] c/ CPAM DU GERS |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05542 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXBS
Société SA [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Mai 2021
RG : 15/01256
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Société SA [5]
AT de M. [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 décembre 2013, la société [5] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 10 décembre 2013 au préjudice de M. [S] (l’assuré) dans les circonstances suivantes : « [l’assuré] descendait un escalier extérieur. A glissé sur plaque de verglas et a chuté sur le coude et le dos », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le centre hospitalier général le 10 décembre 2013 faisant état de lombalgies post-traumatiques.
Le 19 décembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers (la CPAM) a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2014, la CPAM a estimé, après examen de son médecin conseil, que les nouvelles lésions déclarées dans le certificat médical de prolongation du 16 janvier 2014 étaient imputables au sinistre du 10 décembre 2013.
Le 29 août 2014, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 2 juin 2014.
Par courrier du 14 avril 2015, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue de contester la durée des arrêts de travail et des soins en lien avec l’accident du travail du 10 décembre 2013.
Le 18 juin 2015, la commission de recours a amiable a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable puis de refus de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal :
— déboute la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire,
— lui déclare opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail du 10 décembre 2013 de M. [S],
— condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire et juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail initial,
— dire et juger qu’elle rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique antérieur,
Par conséquent,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions invoquées par l’assuré, suivant la mission ci-dessous définie :
* se faire communiquer l’entier dossier médical constitué par la caisse au titre de l’accident dont était victime l’assuré le 10 décembre 2013,
* déterminer si l’ensemble des lésions est dû à un état pathologique indépendant de cet accident ou préexistant et évoluant pour son propre compte,
* préciser, le cas échéant, la nature de cet état pathologique antérieur ou indépendant de cet accident,
* dire si cet état pathologique est responsable en tout ou partie des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident en cause,
* dans l’affirmative, fixer la durée de l’arrêt de travail de l’assuré en rapport avec cet état pathologique antérieur,
* déterminer les lésions directement et exclusivement imputables au sinistre,
* déterminer la durée de l’arrêt de travail de l’assuré ayant un lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 10 décembre 2013 déclaré par celui-ci,
* fixer la date de consolidation des lésions directement et exclusivement consécutives à l’accident du travail déclaré par l’assuré le 10 décembre 2013, indépendant du rôle d’un état antérieur,
En tout état de cause,
— dire et juger opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui lui sont déclarés inopposables.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui décerner acte qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris et la décision rendue par la commission recours amiable, lors de sa réunion du 18 juin 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
La société [5] conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident litigieux et considère qu’elle démontre, à partir d’éléments factuels, l’existence de difficultés d’ordre médical justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise. Elle se prévaut, en particulier, d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’être à l’origine de l’arrêt de travail de M. [S] et s’appuie, à cet effet, sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [R], dont elle estime qu’il constitue un commencement de preuve justifiant la demande d’expertise médicale sur pièces formulée, au regard notamment de la longueur injustifiée de l’arrêt de travail dont s’agit.
En réponse, la CPAM fait valoir que M. [S] bénéficie de la présomption d’imputabilité et que la société [5] n’apporte aucun élément médical, ni faisceaux d’indices, de nature à laisser penser que les soins et arrêts de travail de l’assuré pourraient avoir une origine totalement étrangère à l’accident de travail pris en charge.
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d’assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’absence de lien de causalité, c’est-à-dire d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d’expertise n’a donc lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident déclaré n’est pas remis en cause par l’employeur.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 12 décembre 2013 que M. [S] a glissé sur une plaque de verglas et chuté sur le coude et le dos. La CPAM produit aux débats :
— le certificat médical initial du 10 décembre 2013 établi le jour de l’incident, prescrivant un arrêt de travail faisant état de lombalgies (pièce n°1),
— le certificat de prolongation du 16 janvier 2014 faisant état d’une « chute sur le coude gauche avec douleurs (illisible) », « scapulalgie gauche », « (illisible) tendinopathie épaule gauche » et « lombalgies post-traumatiques » (pièce n°4),
— une notification de prise en charge de la nouvelle lésion figurant au certificat médical établi le 16 janvier 2014, le 7 février 2014 (pièce n°6),
— un avis de son médecin-conseil, le docteur [D], du 29 avril 2014, au terme duquel il estime que l’arrêt de travail est justifié (pièce n°7),
— un certificat médical final du 2 juin 2014 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2014.
Ainsi, le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de M. [S]. De plus, les soins et arrêts de travail se sont prolongés jusqu’au 2 juin 2014 sur prescriptions régulières du médecin-traitant de l’assuré et sous le contrôle du médecin-conseil de la caisse qui en confirme la nécessité médicale et son lien avec l’accident retenu.
Dès lors, les arrêts prescrits, jusqu’à la date de consolidation, bénéficient de la présomption d’imputabilité.
La société [5] oppose les avis médicaux du docteur [R], son médecin-conseil, des 28 février 2015 et 26 février 2021 qu’elle qualifie de commencements de preuve permettant de considérer que toute la durée des arrêts de travail ne peut être imputée à l’accident survenu le 10 décembre 2013 et que seul un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte a pu causer un arrêt d’une telle longueur.
Or, en fondant son appel sur les seuls avis non documentés de son médecin-conseil, qui n’a pas examiné la victime et se borne à mentionner l’absence de justification des arrêts de travail au-delà du 28 février 2014, la société [5] ne rapporte aucun élément nouveau et pertinent susceptible de contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse et de justifier la mise en place d’une expertise médicale ou d’une consultation. Il n’est pas démontré l’existence d’un état pathologique antérieur de nature à contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse, la seule durée du repos prescrit ne suffisant pas à retenir que les arrêts et soins prescrits ont, même pour une partie de la durée, une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, en l’absence d’argument médical sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail, il n’y a pas lieu de recourir à une mesure d’expertise.
La société [5] ne renversant pas la présomption d’imputabilité, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L’instance devant le premier juge ayant été introduite le 19 juin 2015, soit avant le 1er janvier 2019, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Succombant dans ses prétentions, la société [5] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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