Infirmation partielle 16 décembre 2021
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CHENE ET HANDICAP DE SALAISON c/ S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.C.I. SALAISON CASTELNAU LE LEZ |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03022 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7XA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 avril 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/30523
APPELANTS :
Madame I J
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
et
Monsieur K X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
et
Monsieur L X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007045 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
et
Madame M N veuve X
née le […] à Coti-Chiavari (Corse)
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007043 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
et
Madame O B
née le […] à SAINT-CLOUD (92)
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
et
Madame AM AN AO
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
et
Monsieur Q D
né le […] à SAINT-ETIENNE (52)
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
et
Madame S T
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34540 BALARUC-LES-BAINS
et
Monsieur U V
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
et
Monsieur AP AA X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
et
Monsieur W AA
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
et
Monsieur U AB
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
et
Association CHENE ET HANDICAP DE SALAISON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tous représentés par Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Alexia ROLAND de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, RCS de NANTERRE N°325356079, agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
et
[…], RCS de MONTPELLIER N°808076921, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
183 rue U Becquerel
[…]
Toutes représentées par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. Thierry CARLIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme AM-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier président
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Salaison Castelnau Le Lez a pour projet de construire quatre bâtiments d’habitation collectifs sur les parcelles AW n° 310 et […]'.
Ces parcelles se trouvent en contrebas et au bout d’un chemin emprunté par Monsieur et Madame X pour accéder à leur propriété située le long dudit chemin. Monsieur Z utilise également ce chemin pour accéder à sa propriété, mais il dispose par ailleurs d’un autre accès.
Le 9 mars 2016, un premier permis de construire a été accordé à la SCI Salaison Castelnau Le Lez.
Le 19 février 2017, un permis de construire modificatif a été accordé.
Les riverains ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation desdits permis de construire.
Par décision du 16 novembre 2017, le tribunal administratif , statuant en premier et dernier ressort, a rejeté les requêtes contre les deux permis de construire.
Le conseil d’Etat a refusé d’admettre l’admissibilité du pourvoi formé contre cette décision.
La SA Les Nouveaux Constructeurs s’est substituée à la SCI Salaison Castelnau Le Lez dans la réalisation des constructions autorisées.
Le chantier a démarré et dans un premier temps, l’accès s’est fait par le chemin de Pioch Pelat. Suite à la construction d’une rampe d’accès, le constructeur a souhaité passer par la rue de Salaison.
Face à ce changement de situation, des riverains, des membres associatifs et politiques, ont empêché le passage des camions par ce chemin pour protéger un arbre centenaire situé sur la propriété de Monsieur X le long du chemin en question et dont les racines et les branches dépassent sur la rue de Salaison.
Le 29 mars 2021, la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs ont assigné Monsieur W AA, Monsieur U AB, Madame O B, Madame M X, Monsieur L X, Madame I J, Madame AM AN AO, Monsieur Q D, l’association Chêne et Handicap de Salaison prise en la personne de son représentant légal Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Madame S T, Monsieur AH AI et Monsieur AJ X, afin que soit laissé libre l’accès aux parcelles AW n°310 et 311 et qu’ils soient condamnés pour le préjudice financier.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge des référés a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur AJ X ;
— rejeté les demandes de mise hors de cause de Monsieur Q D, Monsieur U V, Madame O B, Madame I J, Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur AH AI ;
— débouté Monsieur W AA, Monsieur U AB, Madame O B, Madame M X, Monsieur L X, Madame I J, Madame AM AN AO, Monsieur Q D, l’association Chêne et Handicap de Salaison prise en la personne de son représentant légal, Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Madame S T de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné à Madame O B, Madame I J, M X, Madame AN AM AO, Monsieur Q D, Monsieur L X, Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Monsieur AH AI, Madame S T, Monsieur U AB, Monsieur W AA et l’Association Chêne et Handicap de Salaison ou tout occupant de leurs chefs de laisser libre l’accès aux parcelles AW n° 310 et 311 par tout type de véhicule à moteur et sur l’ensemble des chemins et voies y menant, en ce compris la rue de Salaison et en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— interdit pour l’avenir toute entrave, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, à compter de la signification de
l’ordonnance ;
— condamné in solidum Monsieur W AA, Monsieur U AB, Madame O B, Madame M X, Monsieur L X, Madame I J, Madame AM AN AO, Monsieur Q D, l’association Chêne et Handicap de Salaison prise en la personne de son représentant légal Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Madame S T et Monsieur AH AI à payer à la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— condamné in solidum Monsieur W AA, Monsieur U AB, Madame O B, Madame M X, Monsieur L X, Madame I J, Madame AM AN AO, Monsieur Q D, l’association Chêne et Handicap de Salaison prise en la personne de son représentant légal Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Madame S T et Monsieur AH AI à payer à la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur W AA, Monsieur U AB, Madame O B, Madame M X, Monsieur L X, Madame I J, Madame AM AN AO, Monsieur Q D, l’association Chêne et Handicap de Salaison prise en la personne de son représentant légal Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Madame S T et Monsieur AH AI aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux pour un montant de 3 135,60 euros ;
— rappelé que cette ordonnance était exécutoire par provision ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur W AA, Monsieur U AB, Madame O B, Madame M X, Monsieur L X, Madame I J, Madame AM AN AO, Monsieur Q D, l’association Chêne et Handicap de Salaison prise en la personne de son représentant légal Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Madame S T ont relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2021 à l’encontre de la SA Les Nouveaux Constructeurs et la SCI Salaison Castelnau Le Lez.
Vu les conclusions de Monsieur W AA, Monsieur U AB, Madame O B, Madame M X, Monsieur L X, Madame I J, Madame AM AN AO, Monsieur Q D, l’association Chêne et Handicap de Salaison prise en la personne de son représentant légal Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Madame S T remises au greffe le 20 octobre 2021, jour de la clôture, avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Salaison Castelnau Le Lez et de la SA Les Nouveaux Constructeurs remises au greffe le 25 octobre 2021 avec demande de rejet des dernières conclusions et pièces des appelants et subsidiairement demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2021 :
En l’espèce, l’affaire ayant été fixée à bref délai, chacune des parties a notifié des conclusions répondant à celle de l’adversaire peu de temps avant la clôture, soit le 16 octobre 2021 pour les appelants et le 19 octobre 2021 pour les intimées, ces dernières conclusions entraînant la communication de nouvelles conclusions par les appelants le jour de la clôture avec la production de 5 nouvelles pièces.
Force est de constater que les intimées ont répliqué en produisant le 25 octobre 2021 de nouvelles conclusions avec une nouvelle pièce.
Chacune des parties a donc pu prendre connaissance des conclusions et des pièces communiquées par son adversaire avant l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 20 octobre 2021, d’accueillir les conclusions et pièces communiquées par chacune des parties les 20 et 25 octobre 2021 et de prononcer une nouvelle clôture au 27 octobre 2021.
La demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 20 octobre 2021 sera donc rejetée.
Sur la caducité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Par conséquent, le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ont une compétence exclusive pour connaître de l’incident.
Les intimés sont donc irrecevables à soulever devant la cour l’incident aux fins de caducité de l’appel, étant rappelé qu’en tout état de cause, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel et qu’en l’espèce, le conseil des intimés était déjà constitué au jour de la réception de l’avis de fixation.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur AP AR X, de Monsieur Q D, de Monsieur U V, de Madame O B et de Monsieur K X :
D’une part, il ressort de la pièce n° 22 versée aux débats par les intimées que l’identité de Monsieur K X, de Monsieur AP AR X, de Monsieur Q D a été obtenue par Maître A, huissier de justice, grâce au fichier SIV (Système d’immatriculation des véhicules) alors qu’il n’est pas démontré que Maître A ait obtenu ces identités à l’occasion d’une déclaration valant saisie, seule hypothèse dans laquelle l’huissier était autorisé à consulter ledit fichier.
Il en résulte que les identités obtenues via le fichier SIV l’ont été grâce à la consultation et à l’exploitation illégale de ce fichier, la preuve résultant de la présence sur les lieux des appelants et de leur identité via leur numéros d’immatriculation étant
donc irrecevable.
Par ailleurs, il résulte des différents procès-verbaux de constat d’huissier produits aux débats qu’aucune des personnes dont il est sollicité la mise hors de cause n’a été identifiée ni par la gendarmerie, ni par Maître Bichat, huissier de justice, lors de ses différentes interventions, comme étant présente sur les lieux, à l’exception de Madame B, étant cependant relevé que cette dernière n’a été identifiée dans le cadre du procès-verbal de constat du 14 mars 2021 que par Monsieur C, mandant de l’huissier et représentant de la SA Les Nouveaux Constructeurs, ce qui ne permet pas de donner à cette reconnaissance un caractère suffisamment probant.
Les articles de presse dont font état les intimées ne permettent pas davantage d’établir que Madame B aurait participé au blocage, les articles de presse du 12 octobre 2020 et du 12 mars 2021 démontrant simplement que Madame B AK, en sa qualité de conseillère municipale, au nom de la liste ' ensemble pour Castelnau', pour soutenir le mouvement et trouver une solution alternative à l’accès du lotissement par le chemin litigieux.
S’agissant de Monsieur D, s’il ressort du constat du 14 mars 2021 que son véhicule était garé derrière le camion de la société Milhau de sorte qu’il n’avait pu bloquer l’accès de ce dernier au chantier, sa participation au blocage est en revanche établi par le message suivant de mobilisation posté le 11 mars 2021 sur facebook:
' Mobilisation pour protéger le chêne ! […]. Besoin de présence aujourd’hui, demain et vendredi de 7h45 à 16h30 !
Le promoteur continue son intimidation et tente de passer en force. Depuis jeudi, face à la mobilisation, les camions font demi-tour ! '.
Ce message démontre sans ambiguité la participation de Monsieur D au blocage, sa présence étant en outre confirmée par plusieurs photographies prises sur les lieux et résultant notamment du procès-verbal de constat du 5 mars 2021 et d’une photographie prise sur les lieux et versée aux débats par les intimées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause concernant Monsieur Q D.
En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur AP AR X, Monsieur K X, Monsieur U V et Madame O B, le jugement étant infirmé de ce chef.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur AJ X, ce dernier étant décédé avant l’acte introductif d’instance.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs exposent que deux voies peuvent être empruntées pour accéder à leur chantier : le […].
Elles font valoir que le chemin de Pioch Pelat ne permet pas le passage d’engins de chantier de grande taille alors qu’ils sont indispensables à l’édification de l’immeuble, seul l’accès par la rue de Salaison permettant le passage de gros véhicules ayant notamment vocation au terrassement et à l’évacuation des terres.
Or, les appelants ont fait barrage à plusieurs reprises aux camions intervenants sur le chantier, les obligeant à rebrousser chemin.
Elles invoquent par conséquent un trouble manifestement illicite consistant dans l’atteinte au libre accès à leur propriété et dans une restriction grave à la liberté d’aller et venir et à celle du commerce.
Elles soutiennent que la nature publique de la rue de Salaison est incontestable et que les appelants ne démontrent aucunement qu’il s’agirait d’un chemin privé.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que la nature publique ou privée du chemin litigieux se heurte manifestement à une contestation sérieuse, aucun des arguments avancés par chacune des parties pour démontrer le caractère public (absence de titre de propriété, permis de construire, chemin non cadastré, jugement du tribunal administratif, collecte des ordures ménagères….) ou privée (chemin cadastré ' chemin de service', pas d’éclairage public, d’enrobé bitumineux ni de desserte des ordures ménagères, chemin emprunté que par les consorts X et ponctuellement par Monsieur Z) de la rue de Salaison ne permettant de déterminer de façon incontestable la nature de ce chemin, la qualification de ce dernier relevant à l’évidence de la compétence du juge du fond, ce dernier étant par ailleurs saisi, les appelants ayant fait assigner la Métropole de Montpellier aux fins de revendication immobilière de la propriété du chemin.
Nonobstant l’existence de cette contestation sérieuse portant sur la qualification du chemin litigieux, il y a lieu d’examiner, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, si les blocages dénoncés par les intimées sont de nature à constituer un trouble manifestement illicite justifiant de prescrire en référé des mesures conservatoires, à savoir l’obligation pour les appelants de laisser libre l’accès aux parcelles AW n° 310 et 311 par les engins de chantier utilisés par la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs dans le cadre de leur opération de construction.
Pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des blocages opérés par les appelants, la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs font principalement valoir que ces blocages contreviennent au libre accès à leur propriété, constituant un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle alors que la rue de Salaison constitue la seule voie permettant la poursuite du chantier.
Les intimées exposent notamment que l’envergure de la construction nécessite l’utilisation de gros engins de terrassement et d’un camion toupie, l’installation d’une grue et l’utilisation d’une niveleuse qui ne passent pas par le chemin du Pioch Pelat.
D’une part, il n’est pas contesté que les engins de chantier ont toujours pu circuler sur le chemin du Pioch Pelat, étant rappelé qu’il n’existait pas à l’origine d’autre accès
possible au chantier en raison de la configuration des lieux, l’accès au terrain par la rue de Salaison n’ayant été rendue possible qu’à la suite de la réalisation en bordure de falaise, sur un dénivelé de plus de 9 mètres, d’une rampe d’accès arasant la falaise.
[…] constitue donc le chemin d’accès initial au terrain d’assiette du chantier, tel que cela résulte notamment de la brochure publicitaire versée aux débats par les intimées et mentionnant ce chemin comme l’accès officiel à la future résidence ' Le Clos des Oliviers'.
Par ailleurs, il ressort d’un procès-verbal de constat du 30 mars 2021 et des photographies prises par l’huissier de justice, Maître E, la présence d’une bétonnière, d’un camion benne et d’un tractopelle rentrés par le bas, soit par le chemin du Pioch Pelat.
En tout état de cause, les plus gros engins de chantier ont eu la possibilité de passer par la rue de Salaison avant que cette dernière ne soit bloquée, les intimées précisant même que la toupie de chantier photographiée par les appelants avait réussi à passer en fin d’année 2020, étant également relevé que d’autres gros engins ont également eu la possibilité d’accéder au chantier après l’ordonnance de référé intervenue le 22 avril 2021.
S’agissant de la nécessité invoquée par les intimées de l’installation d’une grue et de l’utilisation impérative de gros engins de chantier, Madame AL G, architecte DPLG-urbaniste, atteste le 6 avril 2021 avoir entendu, lors d’une réunion le 11 mars 2021 à la Métropole de Montpellier concernant le chêne de Salaison, de la part de Monsieur F, promoteur, concernant les modalités de chantier et notamment son accès, les propos suivants : ' A ma suggestion de mobiliser des engins de plus petit gabarit de façon à ne pas créer de risque via la rue du Pioch Pelat qui est étroite, et plutôt que de passer par l’impasse de Salaison, la réponse du promoteur a été :' on pourrait faire ça en effet pour l’enlèvement de la terre mais je sais que la famille refusera le passage de la grue et des toupies devant chez eux donc je ne le ferais pas'.
A ma suggestion de ne pas utiliser de grue (la construction de petits bâtiments de faible hauteur R+1 n’obligeant pas à un tel recours), le promoteur a répondu que si la question méritait d’être posée, son modèle économique ne le permettait pas et ne saurait être remis en question donc pas d’autre méthodologie de mise en oeuvre envisagée'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
* que dès l’origine, les intimées ont utilisé le chemin de Pioch Pelat alors qu’il n’existait pas d’autre accès possible, ce chemin constituant la voie d’accès officielle à la future résidence ;
* que ce chemin a permis le passage d’un certain nombre d’engins de taille raisonnable, les plus gros engins de chantier ayant eu la possibilité de passer par la rue de Salaison avant son blocage et après la décision du juge des référés ;
* qu’enfin et surtout, il résulte du témoignage de Madame G, dont les propos ne font l’objet d’aucun commentaire de la part des intimées, que l’utilisation d’engins plus petits était envisageable ainsi que l’absence d’utilisation d’une grue pour une construction de faible hauteur, seule des considérations économiques justifiant, selon le propre aveu du promoteur, le recours à des engins de plus grande dimension et à l’installation d’une grue ;
Par conséquent, la nécessité de passer par la rue de Salaison répond manifestement davantage à des impératifs de rentabilité économique plutôt qu’à une véritable impossibilité de poursuivre le chantier par le chemin du Pioch Pelat.
La SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs ne caractérisent donc pas l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvant résulter du blocage de l’accès au chemin partant de la rue de Salaison et de l’atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d’aller et venir alors qu’elles bénéficient d’un accès alternatif leur permettant d’assurer la continuité du chantier.
Enfin, le caractère illicite du trouble invoqué par les intimées et résultant des blocages de la rue de Salaison se heurte également en l’espèce aux droits fondamentaux des appelants à assurer la défense d’un chêne du fait de sa qualité 'd’arbre remarquable ' abritant une espèce protégée (le grand capricorne Cerambix cerdo), étant rappelé la valeur constitutionnelle de la chartre de l’environnement de 2004, la préservation de l’environnement ayant par conséquent une valeur équivalente au droit de propriété et à la liberté d’aller et venir invoqués par la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs.
Il résulte en effet d’un rapport de l’ONF du 29 juillet 2020 'qu’une alternative d’accès aux futurs logements ne passant pas auprès de l’arbre et ainsi n’impactant pas son système racinaire et donc sa longévité serait une mesure de pérennisation de ce patrimoine végétal'.
Par ailleurs, Monsieur H, expert forestier mandaté par Monsieur W AA, conclut pour sa part qu’il convient de laisser les choses en l’état, le projet proposé par la SA Les Nouveaux Constructeurs et résultant d’une note technique de l’ONF, à savoir la mise en place d’une passerelle, ne permettant pas le respect de l’arbre, le projet de desserte par la rue de Salaison étant non compatible avec la préservation du chêne vert remarquable.
En tout état de cause, et quelque soit les divergences entre la note technique de l’ONF et le rapport de Monsieur H sur la solution optimale pour protéger l’arbre, il convient de rappeler qu’en l’espèce, la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs ne peuvent se prévaloir d’un trouble manifestement illicite résultant des blocages de la rue de Salaison motivés par un impératif légitime de protection de l’environnement alors même qu’ils disposent d’un accès alternatif à leur chantier et ne démontrent donc pas une atteinte à leur droit de propriété ou à leur liberté d’aller et venir.
En l’absence de trouble manifestement illicite, la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux constructeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation des appelants à leur payer une somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice financier résultant des blocages de la rue de Salaison.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Il ressort du rapport de l’ONF que l’arbre au stade de développement mature détient une capacité de réaction amoindrie et que toute action résultant d’impact de travaux (terrassement, déblaiement, chocs de véhicules…) engendrera des blessures qu’il aura moins de facilité à compartimenter et à recouvrir et qui seront autant de portes d’entrée pour les pathogènes.
Monsieur H expose pour sa part que toute opération sur la partie de la rue de Salaison au droit des parcelles AW 27 et AW 28, fatalement accompagnée de passages d’engins et d’intervention, alors qu’il est constaté le caractère superficiel des racines, de compaction, de vibrations délétères et de produits toxiques pour les racines aura des conséquences majeures et définitives sur cet arbre remarquable.
Compte tenu des conclusions de l’ONF et de Monsieur H, il convient, pour prévenir un dommage imminent, d’interdire tout passage d’engins de chantier intervenant dans le cadre de la construction des quatre bâtiments d’habitation collectifs sur les parcelles AW 310 et 311 sur le chemin partant de la rue de Salaison dans un rayon de 12,12 mètres autour du tronc du chêne remarquable, comme préconisé par le rapport de l’ONF et par Monsieur H, étant précisé qu’il résulte des déclarations des appelants que le chemin litigieux ne dessert par ailleurs que la maison d’habitation des consorts X et est utilisé exceptionnellement par Monsieur Z.
Cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé du 22 avril 2021 sauf en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur AJ X et en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause concernant Monsieur Q D ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 20 octobre 2021, d’accueillir les conclusions et pièces communiquées par chacune des parties les 20 et 25 octobre 2021 et de prononcer une nouvelle clôture au 27 octobre 2021 ;
Rejette en conséquence la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 20 octobre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel ;
Ordonne la mise hors de cause de Monsieur AP AR X, de Monsieur K X, de Monsieur U V et de Madame O B ;
Dit que la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvant résulter du blocage de l’accès au chemin partant de la rue de Salaison et de l’atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d’aller et venir alors qu’elles bénéficient d’un accès alternatif leur permettant d’assurer la continuité du chantier ;
Déboute en conséquence la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux constructeurs de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation des appelants à leur payer une somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice financier résultant des blocages de la rue de Salaison ;
Interdit tout passage d’engins de chantier intervenant dans le cadre de la construction de quatre bâtiments d’habitation collectifs sur les parcelles AW 310 et 311 sur le
chemin partant de la rue de Salaison dans un rayon de 12,12 mètres autour du tronc du chêne remarquable, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, à compter de la présente décision ;
Condamne la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SCI Salaison Castelnau Le Lez et la SA Les Nouveaux Constructeurs à payer à Monsieur W AA, Monsieur U AB, Madame O B, Madame M X, Monsieur L X, Madame I J, Madame AM AN AO, Monsieur Q D, l’association Chêne et Handicap de Salaison prise en la personne de son représentant légal Monsieur K X, Monsieur AP AA X, Monsieur U V, Madame S T la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché,
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