Infirmation partielle 16 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 16 juin 2021, n° 19/14862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14862 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 25 juin 2019, N° 2018F02861 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14862 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2018F02861
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
84210 PERNES-LES-FONTAINES
né le […] à […]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Jean-pierre TERTIAN, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE substitué par me Annabelle DE AYRE avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S A C O N F R A T E R N E L L E D ' E X P L O I T A T I O N E T D E R E P A R T I T I O N P H ARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE-CERP
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT, sous le numéro 535 420 533
[…]
[…]
représentée par Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, Assistée de Me Sébastien LEBEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Sophie DEPELLEY,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Président de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et de Mme Sihème Maskar, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur la demande de M. X en paiement de la somme de 268 533 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale
Les premiers juges, pour limiter la demande de dommages-intérêts formulée par M. X au titre de la rupture de la relation commerciale, ont écarté les dispositions de l’article L.442-6,I,5° pour appliquer les dispositions de l’article D 3222-1 du code des transports, prévoyant un délai de préavis pour le contrat type général.
M. X conteste l’application des dispositions du code des transports à la relation commerciale nouée avec la société CERP aux motifs que :
— le transport des médicaments n’est pas soumis aux dispositions du contrat-type général en s’appuyant sur l’article R.3211-5 du code des transports,
— les prestations qu’il effectuait pour le compte de la société CERP dépassaient celles d’une simple prestation de transport, et n’étaient pas simplement accessoires telles que l’entreposage de marchandises, la formation des chauffeurs, la collecte des chèques de règlement ou l’organisation des tournées des autres livreurs,
— la société CERP n’a pas respecté les dispositions de l’article 26 au contrat type général pour la résiliation de ce contrat par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, aucun préavis n’ayant valablement débuté, l’insuffisance de préavis ne saurait être inférieure à 6 mois.
En toute hypothèse, M. X soutient que les dispositions de l’article L.442-6,I,5° sont applicables aux contrats types de transport routier de marchandises, permettant une durée de préavis appréciée en fonction des circonstances, de sorte qu’un préavis de 24 mois devait être respecté compte tenu de l’ancienneté de le relation commerciale (14 années), son exclusivité au profit de la société CERP, le secteur très concurrentiel et l’investissement d’un nouveau véhicule.
En indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale, M. X réclame ainsi la somme de 268 533 euros, se décomposant en 150 206 euros au titre de la perte de marge brute sur 24 mois, 28 667 euros en remboursement de l’investissement dédié, et 89 660 euros pour la dépréciation
de son fonds de commerce.
La société CERP rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la durée du préavis à prendre en compte est celle prévue au contrat-type et non pas celle de l’article L.442-6 du code de commerce inapplicable en l’espèce. L’article 26 du décret relatif au contrat type de transport routier de marchandises dispose que chacune des parties peut mettre un terme à la relation par l’envoi d une lettre recommandée et que pour les relations supérieures à 3 ans, la période de préavis doit être de 4 mois auxquels s’ajoute une semaine par année complète. En application de cet article, elle estime que le préavis à respecter devait être de 4 mois et 6 semaines et que l’exigence de la lettre recommandée n’est édictée qu’à des fins purement probatoire et qu elle peut se faire par d’autres moyens. Ainsi, pour une rupture au 5 novembre 2018, M. X aurait dû être informé au plus tard le 24 mai 2018. La CERP avance que l’appelant a été informé dès le 1er trimestre 2018 de l’ouverture d’un établissement secondaire sur son secteur et donc de la rupture à venir dans la relation commerciale. Néanmoins, si la cour d appel estimait ne pas disposer des éléments pour fixer la date du point de départ du délai de préavis au 1er trimestre 2018, la CERP demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il a fixé ce point de départ au 7 septembre 2018.
Sur le préjudice, la société CERP conteste le calcul de l’indemnité sur la marge brute et soutient que les autres postes de préjudice sont relatifs à la rupture elle-même et non d’une éventuelle brutalité.
Sur ce,
Sur la nature des prestations effectuées par M. X pour la société CERP et objet de la relation commerciale, les premiers juges ont justement relevé que l’inscription de celui-ci au registre du commerce au titre de livraisons rapides, la licence de transporteur de marchandises délivrée à M. X, la facturation du 28 octobre 2018 ne mentionnant que le prix des tournées sans aucune autre prestation et la lettre de son conseil du 4 octobre 2018, démontrent que l’objet principal des prestations étaient le transport de marchandises et la livraison de médicaments. Les attestations produites aux débats par M. X et les planning de livraisons (pièces n°21 à 28), si elles font état d’autres tâches effectuées par ce dernier (manutention, tri, répartition entre chauffeurs et chargement) elles ne permettent pas d’en apprécier leur importance et de remettre en cause l’objet principal de la relation commerciale entre les parties, à savoir une prestation de transport de marchandises.
Les parties n’ayant pas défini leurs rapports par une convention écrite, les clauses du contrat type général prévue à l’annexe II de l’article D 3222-1 du code des transports sont applicables de plein droit en vertu des articles L.1432-4 et L.1432-12 du code des transports. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, ces dispositions ne sont pas écartées, dans le cas de livraisons de médicaments, par l’article R. 3211-5 du même code dont le champ d’application est limité au chapitre 1er relatif à l’accès aux professions du transport public routier de marchandises, et non au chapitre 2 relatif notamment aux contrats de transport.
L’article L.442-6,I,5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics de marchandise, lorsque le contrat-type prévoit une durée de préavis de rupture.
En l’espèce, les parties n’ayant pas prévu un délai contractuel de préavis, l’article 26 du contrat-type à l’annexe II de l’article D3222-1 du code des transport qui prévoit de manière supplétive de volonté la durée de ce préavis, doit s’appliquer à la rupture de la relation à l’exclusion des dispositions de l’article L.442-6,I,5° précité.
L’article 26.2 précité dispose que dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
-1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;
-2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
-3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ;
-4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
La relation commerciale entre les parties a débuté en février 2009, sans compter la période pendant laquelle M. X était salarié de la société CERP, soit pour une durée de 9 années complètes à la date de la rupture le 5 novembre 2018. La durée du préavis à respecter était donc de 4 mois et 6 semaines en application de l’article précité.
Des échanges entre les parties entre juillet et novembre 2018, il ne résulte de la part de la société CERP aucun courrier par lettre recommandée avec avis de réception, ni écrit notifiant de manière claire et non équivoque la fin de la relation commerciale moyennant un préavis. Le point de départ de préavis ne peut être déduit des courriers de M. X et de son conseil des 18 septembre et 4 octobre 2018. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. X n’a bénéficié d’aucun préavis précédant la rupture de la relation commerciale le 5 novembre 2018, date à laquelle le planning des tournées émis par la CERP ne mentionnait plus le nom de M. X.
Les parties ne contestent pas le principe du calcul du préjudice sur la marge brute du chiffre d’affaires réalisé entre les parties, mais M. X se réfère à l’année 2016 et la société CERP à l’année 2017.
Comme l’a justement retenu le tribunal, il y a lieu de se référer à la moyenne mensuelle de la marge sur deux ou trois exercices précédant la rupture des relations contractuelles et qu’en l’espèce, la moyenne annuelle de la marge brute sur les 3 derniers exercices (pièce X n°12) s’établit à 72 317 euros correspondant à une moyenne mensuelle de 6 026,42 euros.
L’insuffisance de préavis étant de 5,5 mois, l’indemnité est de 33145,31 euros.
La société CERP sera condamnée à payer à M. X la somme de 33145,31 euros à titre de dommages-intérêts pour insuffisance de préavis. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande relative à la perte de l’investissement dédié, M. X ne justifie par d’un préjudice relatif à l’achat d’un véhicule en 2016 en lien avec l’insuffisance de préavis. Il en est de même pour la demande relative à la dépréciation du fonds de commerce, non pas liée à la brutalité de la rupture, mais à la rupture elle-même.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de publication de la décision en application de l’article L.442-6 III, dès lors que l’application de l’article L.442-6, I, 5° a été exclue.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.442-6, I, 4°
M. X réclame le paiement de la somme de 50 000 euros à la société CERP en faisant valoir qu’il résulte des échanges de correspondances entre les parties, que cette dernière, avec mauvaise foi et forte pression, a tenté de lui faire régulariser un contrat de travail aux modalités financières particulièrement désavantageuses pour lui sous couvert d’une possible rupture des relations
commerciales.
Comme l’a retenu le tribunal, par de justes motifs non utilement contredits et que la Cour adopte, M. X ne justifie pas de l’existence de menace de rupture brutale pour lui faire accepter des modalités de la relation manifestement abusives au sens des dispositions de l’article L.442-6,I,4°.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
M. X sollicite la somme de 50 000 euros au titre d’un préjudice moral faisant valoir qu’à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale, il s’est retrouvé brutalement sans ressources et qu’il est traité pour un état anxio-dépressif sévère en lien avec sa situation professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. X a subi une rupture sans préavis d’une relation commerciale de plus de 9 années, représentant l’essentiel de son chiffre d’affaires et qu’il justifie d’un état anxio-dépressif consécutif à cette rupture brutale (pièce n° 20, 33 et 34).
En l’état des pièces soumises à son appréciation de la Cour, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
La société CERP sera condamnée à payer à M. X la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en appel
La société CERP, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société CERP sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à M. X la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entreprise sauf en ce qu’il a :
— fixé l’insuffisance de préavis à 3,5 mois et limité l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21092,47 euros,
— débouté M. X de sa demande au titre d’un préjudice moral
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CERP à payer à M. X la somme de 33145,31 euros à titre d’indemnité pour une insuffisance de préavis de 5,5 mois,
Condamne la société CERP à payer à M. X la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société CERP aux dépens d’appel,
Condamne la société CERP à payer à M. X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Épouse ·
- Violence ·
- Notaire ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Qualification ·
- Poste ·
- Classification ·
- Réseau ·
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Mission ·
- Télétravail ·
- État de santé, ·
- Sécurité
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Clause de mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Changement ·
- Courrier ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Sécurité ·
- Capital ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Travail ·
- Paye ·
- Employeur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Garantie ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Commandement
- Licenciement ·
- Technologie ·
- Management ·
- Implication ·
- Boisson alcoolisée ·
- Chef d'équipe ·
- Titre ·
- Document ·
- Vin ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brandebourg ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Biens ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Référence ·
- Terme
- Villa ·
- Hôtel ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Baux commerciaux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Évasion ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Vente ·
- Comités ·
- Faute ·
- Prix ·
- Multipropriété ·
- Cession
- Associations ·
- Enseignement ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Carrière ·
- Catégories professionnelles ·
- Garantie ·
- Ags
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Thé ·
- Marque ·
- Collection ·
- Site ·
- Exclusivité ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.