Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2022, n° 2008614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2008614 |
Sur les parties
| Parties : | Association COFIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2008614 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association COFIL
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Magistrate désignée
___________ Le tribunal administratif de Lyon
Mme Y La magistrate désignée Rapporteure publique
___________
Audience du 21 janvier 2022 Décision du 3 février 2022 ___________ 19-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 11 novembre 2021, ce dernier non communiqué, l’association COFIL, représentée par Me Camboly, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncière mises à sa charge pour
2017 et 2018 et la restitution des sommes de 43 572 euros pour 2017 et 109 483 euros pour
2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est une association reconnue d’utilité publique, créée par la volonté de personnes morales du monde économique et des représentants des collectivités territoriales ;
- elle a pour objet le développement du parc des expositions d’Eurexpo en vue de favoriser l’expansion économique du territoire et de ses entreprises ; à ce titre, elle garantit l’état de bon fonctionnement des infrastructures et des équipements spécifiques du parc et crée les conditions nécessaires à l’adaptation du parc aux évolutions économiques et technologiques ;
- elle a confié à la SEPEL, par un bail commercial du 31 mars 1983, renouvelé le 21 décembre 2016, l’exploitation des équipements construits de 1984 à 2015 ;
- la chambre régionale des comptes dans son rapport sur sa gestion de 2003 à 2008, conclut qu’elle « exerce une activité d’intérêt général, susceptible d’être qualifiée le cas échéant de service public à caractère industriel et commercial » ;
- l’organisation de foires et salons dans un parc des expositions est considérée en droit communautaire comme une activité d’intérêt général à caractère industriel et commercial ;
N°2008614 2
- elle pouvait prétendre à l’abattement de 50% sur la valeur locative prévue par l’article 1498 III A 3ème alinéa du code général des impôts au profit des propriétés affectées à un service public ou d’utilité générale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le site d’Eurexpo, d’une superficie de 110 ha, dispose d’un espace d’exposition couvert de 140 000 m², composé de 7 halls d’exposition divisibles et connectés d’une surface de 8 756 m² à 27 322 m², d’un espace d’exposition extérieur de 51 000 m², d’un auditorium d’une capacité d’accueil de 1 500 à 4 000 personnes, de 26 salles de réunion. Le site héberge également 7 restaurants et bars ; l’ensemble accueille des salons toute l’année, soit professionnels, soit grand public, mais aussi des manifestations privées de tous types ;
- l’association est soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation foncière des entreprises) ; elle a réalisé un chiffre d’affaires de 8 928 656 euros, 9 297 440 euros, 9 135 306 euros et 9 066 301 euros de 2017 à 2020 ;
- le parc Eurexpo ne peut être considéré comme affecté, même partiellement, à un service public ou d’intérêt général.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Y, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association COFIL (comité de la foire de Lyon), reconnue d’utilité publique, a pour objet le développement du parc des expositions d’Eurexpo en vue de favoriser l’expansion économique du territoire et de ses entreprises. Elle est propriétaire de l’ensemble immobilier situé à Chassieu, composant le parc des expositions « Eurexpo » de Lyon. Elle loue ces locaux à la société d’exploitation du parc des expositions de Lyon (SEPEL), qui lui verse un loyer, destiné à couvrir le coût de l’investissement que l’association a financé par emprunt. La SEPEL est une société anonyme détenue par la CCI de Lyon et la société GL Events. L’association COFIL
N°2008614 3
demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière qu’elle a payées en 2017 et 2018 et la restitution des sommes indument payées.
Sur les conclusions aux fins de réduction et restitution des impositions en litige :
2. L’association COFIL soutient que sa propriété est affectée à un service d’utilité général et qu’elle peut donc prétendre à l’abattement de 50% sur la valeur locative de son ensemble immobilier pour le calcul de la taxe foncière à laquelle elle est assujettie.
3. Aux termes des dispositions des I à VI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicable à l’année d’imposition 2017 : « VI.- Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation… / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale… ». Pour l’année 2018, ces dispositions ont été transférées à l’article 1498 du code général des impôts, aux termes duquel : « III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. /
… La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale ».
4. Il résulte de l’instruction que le site dont l’association est propriétaire est entièrement dédié à l’événementiel et accueille tout au long de l’année des salons, soit professionnels tels que le SIHRA (salon international de la restauration et de l’hôtellerie), POLLUTEC, Global Industrie, Solutrans, Piscine, Be Positive, soit à destination du grand public, tels que la foire internationale de Lyon, Equita Longines, le salon de l’automobile, le salon du 2 roues, le Mondial des métiers, ainsi que des manifestations privées de tous types (conventions, lancements de produits, salons d’enseigne, soirées de gala, congrès, concours). Ces bâtiments accueillent donc des activités qui procurent des services, qui, en tout cas pour certains, sans forcément être qualifiés de services publics, sont utiles à tous, et donc d’utilité générale.
5. Les circonstances que l’activité menée sur le site dégage un profit et que son affectation à une activité d’intérêt générale n’est que partielle sont sans incidence sur sa qualification au sens du VI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 puis de l’article 1498 du code général des impôts, et ne font pas obstacle au bénéfice de la réduction de la base imposable à la taxe foncière, compte tenu des termes mêmes des dispositions légales.
6. Il suit de là que l’association COFIL est fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018, par application des dispositions précitées.
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Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association COFIL, d’une somme de 1 200 euros, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative de l’ensemble immobilier situé à Chassieu, composant le parc des expositions « Eurexpo » de Lyon, est réduite pour les années 2017 et 2018, par application des dispositions de l’article VI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 puis de l’article 1498 du code général des impôts.
Article 2 : La cotisation de taxe foncière mise à la charge de l’association COFIL pour 2017 et 2018 est réduite par application de l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association COFIL une somme de 1 200 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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