Infirmation partielle 23 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2009, n° 07/07722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 février 2007, N° 05/01880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE A.I.A. POOL S.C c/ COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 3 AVENUE DE GRAVELLE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2009
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/07722
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5e chambre – RG n° 05/01880
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
SOCIETE A.I.A. K S.C.
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître KOBEISSI (SELARL COUSIN) avocat
INTIMEES AU PRINCIPAL
APPELANTES PROVOQUEES
Madame F X
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
ayant son siège XXX
représentées par la SCP OUDINOT FLAURAUD avoués à la Cour
assistées de Maître GICQUEL ( SELARL MARTIN) avocat
COMPAGNIE B FRANCE IARD
ayant son siège XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître FURGÉ (SCP KARILA) avocat
INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
Monsieur G A
XXX
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître ALBERTINI avocat
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 3 AVENUE DE GRAVELLE – 172 RUE DE PARIS XXX
représenté par son Syndic la Société LAMY
ayant son siège XXX et en son agence XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maître RAIMON (SCP AKPR) avocat au barreau de Créteil
SOCIETE C
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître SOUSSENS ( pour Maître DRAGHI ALONSO) avocat
INTIMES PROVOQUES
SA I GENERALES DE FRANCE IART
ayant son siège XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître TOURON substituant Maître AILY avocat
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENTET DES TRAVAUX PUBLICS
ayant son siège XXX
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître RENARD SGARD substituant SCPA NEVEU SUDAKA avocat
Monsieur H Y
gérant de la société DU MARTROI
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEAUSSIER, conseillère, chargée du rapport .
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La SCI GRAVELLE a réalisé un immeuble à Charenton le Pont. L’architecte Monsieur G A, a obtenu le permis de construire le 9 janvier 1989. Sa mission a été résiliée par le maître de l’ouvrage le 7 mai 1990 et confiée à Madame X le 10 mai 1990. Celle ci avait une mission d’exécution. Elle a mentionné dans un compte rendu de chantier du 21 novembre 1991 un certain nombre de non conformités concernant la sécurité des personnes et l’accessibilité du bâtiment aux handicapés. Son contrat a été résilié le 24 mars 1992 et Madame X a été remplacée par Monsieur Y. La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 28 février 1993 mais la conformité n’a pas été obtenue et les non conformités de la construction aux règles d’accessibilité, de sécurité incendie et de transport des brancards ont été relevées dans un procès verbal du 24 janvier 1995 établi par un agent du laboratoire de l’est Parisien.
La copropriété a fait désigner un expert judiciaire, Monsieur Z qui a déposé son rapport le 26 mai 2003.
Par jugement du 6 février 2007, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné B FRANCE IARD venant aux droits d’B I, assureur dommages ouvrage à payer à la copropriété de l’immeuble de l’avenue de GRAVELLES 114.000 € valeur mai 2003 en réparation de la non conformité concernant l’accessibilité, la sécurité incendie et le transport des brancards ainsi que 22.244,71 € d’honoraires d’architecte. Il a condamné in solidum les architectes successifs de l’opération et leurs assureurs, Monsieur A, son assureur la société J K SC, Madame X et l’assureur de celle ci, la MAF, à garantir B des conséquences financières du sinistre et en a partagé la responsabilité par moitié entre les architectes .
A la suite de l’appel principal de J K SC, B France IARD, assureur dommages ouvrage a relevé appel incident. Elle conclut le 11 mars 2009 à la réformation du jugement déféré, et au débouté de la copropriété, les non conformités au réglementations incendie et handicapés ayant fait l’objet de réserves à la réception et la société de construction parisienne anciennement dénommée E n’ayant pas été mise en demeure de parachever son ouvrage. Elle sollicite 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les architectes et leurs assureurs de toute condamnation et à titre plus subsidiaire, elle étend sa demande à l’encontre de C et des AGF assureurs de la société E.
Monsieur G A a relevé appel incident. Il a conclu le 3 mars 2009 à la réformation du jugement déféré, au débouté des demandes dont il fait l’objet et à titre subsidiaire à la condamnation de la société J K à le relever et garantir. Il demande 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société J K SC, assureur de Monsieur A a relevé appel pour obtenir l’infirmation de ce jugement. Elle conclut le 23 mars 2009 d’abord que les plans établis par Monsieur A n’ont pas été respectés par l’ensemble des intervenants sur le chantier, ensuite que sa police n’est pas applicable en l’état de la faute grave commise par Monsieur A et enfin que le dommage subi par la copropriété trouve son origine dans une cause étrangère à Monsieur A, qu’il s’agisse du comportement fautif du gérant de la SCI, de l’architecte, Madame X ou des autres constructeurs. Elle forme à titre infiniment subsidiaire un appel en garantie contre Madame X ainsi que les sociétés C et E. Elle demande en tout état de cause 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X et son assureur la MAF ont relevé appel incident. Ils concluent le 28 mai 2009 au débouté de toutes les demandes formées à leur encontre en l’état de la transaction passée le 17 juin 1992 après la résiliation du contrat de Madame X, avec la SCI GRAVELLE et sollicitent 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandent à être garantis par Monsieur A et son assureur, C et les AGF assureur de l’entreprise de gros oeuvre E.
La société C conclut le 26 mai 2009 que les demandes formées à son encontre sont prescrites, le syndicat des copropriétaires n’ayant formé des demandes à son encontre que le 6 janvier 2005 alors que la réception a été prononcée le 28 novembre 1993. Elle conclut que seule B France a interrompu en temps utile le délai de prescription à son encontre mais considère que les désordres ne rentrent pas dans sa mission limitée à la solidité des ouvrages, des avoisinants et au fonctionnement des installations. C demande donc la confirmation du jugement déféré et 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire elle appelle en garantie les architectes et l’assureur de l’entrepreneur.
Les AGF assureur de responsabilité décennale de la société E ont relevé appel incident. Elles concluent le 26 mai 2009 à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que les non conformités litigieuses relevaient de la garantie décennale des constructeurs. Elles estiment qu’elles relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et demandent la confirmation du jugement qui les a mises hors de cause. A titre subsidiaire, elles demandent à être relevées et garanties par les architectes, leurs assureurs et C et demandent en tout état de cause 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur H Y n’a pas comparu.Il a été assigné le 25 mai 2009 par B France IARD et le 18 février 2009 par les AGF. A l’exception de C, les autres parties ne lui ont pas dénoncé leurs conclusions.
La SMABTP assureur de la responsabilité décennale de Monsieur D, troisième architecte de l’opération, assignée à comparaître devant la cour par les AGF le 18 février 2009 conclut le 6 mai 2009 au rejet de l’appel provoqué des AGF sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civil et subsidiairement au débouté. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par Monsieur A, Madame X, la C et leurs assureurs. Elle demande 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conclut le 9 juin 2009 à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne ses frais irrépétibles de procédure qu’il élève à la somme de 18.643,96 €. A titre subsidiaire, il demande condamnation des AGF, des architectes, de leurs assureurs et de C à lui payer les sommes de 114.600 €, 22.244,14 € et 18.643,96 €.
Sur quoi, la cour:
L’expert a constaté la présence de deux ressauts supérieurs à 2 cm, le débattement d’une porte de l’escalier au sous sol empêchant l’évacuation par le hall, la circulation et l’accès aux ascenseurs au rez de chaussée interdisant le passage d’un fauteuil roulant, l’absence d’aire de manoeuvre d’un mètre cinquante de diamètre devant les ascenseurs ainsi que la largeur inférieure à 1 mètre 20 des sas d’isolement du sous sol qui compromettent l’accessibilité de la construction. Il a également constaté l’absence de tirez-lachez dans les deux escaliers donnant accès aux logements, l’absence de sas isolant entre le parc de stationnement, l’immeuble et les paliers d’ascenseurs, l’accès au local machinerie ascenseurs qui se fait par le local à ordures, l’emplacement de l’exutoire de désenfumage du parc de stationnement et l’insuffisance des surfaces de ventilation.
Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 114.600 € TTC dont 32.705 € plus 10% de maîtrise d’oeuvre frais de syndic et assurance pour l’accessibilité des personnes handicapées physiques et 63.827 € pour la sécurité contre l’incendie plus 10% de maîtrise d’oeuvre, I et frais de syndic. La copropriété a renoncé à demander réparation de l’impossibilité de descendre une personne sur un brancard, le désordre ne pouvant être réparé qu’en modifiant les cages d’escalier et les appartements existants. Elle demande par contre le remboursement de la somme de 22.244,14 € correspondant aux honoraires de l’architecte qu’elle a chargé d’étudier et de proposer en cours d’expertise les diverses solutions possibles pour mettre fin aux désordres. Cette somme constitue en réalité des frais irrépétibles de procédure qui s’ajoutent aux 18.643,96 € déjà réclamés.
La réception des travaux, le 28 février 1993 a donné lieu à 'toutes réserves sur les accès handicapés et les normes de circulation au sous-sol, rez de chaussée et étages dans couloirs, hall d’entrée et escaliers', le maître d’oeuvre, Monsieur Y ayant ajouté que ces travaux avaient été exécutés avant qu’il ne reprenne le chantier. Celui ci avait d’ailleurs fait reconnaître par la SCI qu’il existait une non conformité au niveau de l’accessibilité de l’immeuble justifiant une modification des cages d’escalier. La réparation de ce dernier désordre est abandonnée par la copropriété. On se retrouve donc avec un désordre réservé concernant l’accessibilité des handicapés et un désordre non réservé concernant la sécurité incendie. Ce dernier désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur que lors du refus du certificat de conformité.
Sur la non conformité aux normes incendie:
Il n’est pas contesté que la non conformité aux normes de sécurité incendie compromet la sécurité des usagers de l’immeuble et constitue de ce fait un désordre qui porte atteinte à sa destination. L’assureur dommages ouvrage est tenu d’en pré-financer la reprise. Ce désordre engage la responsabilité décennale de Madame X ainsi que de Monsieur Y et caractérise une faute de conception de Monsieur A qui engage également sa responsabilité.
Madame X et son assureur invoquent la transaction passée le 17 juin 1992 avec la SCI qui refusait après avoir résilié son marché de lui payer le solde de ses honoraires. Cette transaction stipule que la SCI renonce expressément à toute instance ou action judiciaire reposant sur la conclusion, l’exécution et la réalisation du contrat d’architecte d’opération, sauf en ce qui concerne les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil. Cette transaction est donc sans incidence sur l’indemnisation du désordre tenant à la non conformité de la construction aux règles de sécurité incendie.
La liquidation des biens de l’entreprise E l’a conduite à abandonner le chantier en septembre ou octobre 1991. Elle a été remplacée par la société ETPM sans que l’expert puisse déterminer quel était l’état d’avancement des ouvrages de gros oeuvre à ce moment là. Il en résulte que son assureur de responsabilité décennale, les AGF, n’établit pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de son assuré pour les non conformités aux normes incendie, seul dommage dont la réparation est retenu sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La mission de C ayant été limitée à la solidité des ouvrages et au fonctionnement des équipements, les désordres retenus ne rentrent pas dans ce cadre et ne sauraient engager la responsabilité décennale de C. Il n’est par ailleurs pas justifié d’un autre fondement et notamment d’un manquement à son devoir de conseil alors qu’il n’est pas établi que le bureau de contrôle devait avoir connaissance du désordre.
Ce désordre est principalement imputable à Monsieur A qui ne s’est pas soucié des contraintes du règlement national de construction en matière de sécurité incendie et secondairement à Madame X. Monsieur D a repris le chantier au moment où ces désordres étaient réalisés et, s’il ne les a pas tous vus en temps utile, sa responsabilité est très faible. Le sinistre n’est par contre pas imputable à faute de l’entreprise E. Compte tenu de la gravité des fautes en présence, les responsabilités seront supportées par Monsieur A à raison de 60%, Madame X à raison de 35% et Monsieur D à raison de 5%. Il sera fait droit aux appels en garantie des parties dans cette proportion.
L’expert a évalué la reprise de ce désordre à 63.827 € + 6% pour imprévus + 10% pour les frais de syndic, d’assureur et de maître d’oeuvre + la TVA sur ces 10%. Ces sommes n’étant pas discutées seront allouées à la copropriété avec leur actualisation.
Sur l’inaccessibilité de l’immeuble aux handicapés:
L’inaccessibilité d’un immeuble aux handicapés leur en interdit l’usage et porte atteinte à sa destination, les règles de construction interdisant toute discrimination des usagers en fonction de leur état de santé. La violation des normes d’accessibilité constitue donc un désordre susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Au cas d’espèce, le problème de la circulation au sein de l’immeuble et notamment de l’accessibilité pour les personnes handicapées a été vu par Madame X qui l’a relevé dans son procès verbal de chantier du 21 novembre 1991, avant que le maître de l’ouvrage ne résilie son marché; il a été également signalé par Monsieur Y lors de son arrivée dans ce marché. Celui ci a en outre formé les réserves nécessaires au moment de la réception en 1993. La copropriété a formulé sa déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage le 18 septembre 1998 sans avoir préalablement mis en demeure la société E. On observera toutefois que cette mise en demeure était impossible du fait de la cession le 9 juillet 1991 de l’activité de la société de construction parisienne à la société BERIP et de la clôture le 6 janvier 1998 de la procédure collective. Aucune prescription n’étant invoquée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne l’assureur dommages ouvrage à pré-financer la reprise de ce désordre.
Ces problèmes de circulation procèdent d’une erreur de conception qui engagent la responsabilité de Monsieur A pour faute de conception au même titre que les non conformités aux normes incendie. Les questions de circulation ayant été réservées tant par Madame X que par Monsieur Y, ne sauraient engager leur responsabilité décennale mais seulement leur responsabilité pour faute.
Le désordre est principalement imputable à faute de Monsieur A. Il est également imputable à faute de Madame X qui a dirigé l’exécution des travaux pendant plus d’un an sans relever l’erreur de conception de Monsieur A. Monsieur Y étant intervenu tardivement sur le chantier, les désordres étaient déjà réalisés et le fait qu’il ne les ait pas expressément signalés n’a aucune relation causale avec leur réalisation puisque celle ci est antérieure. Enfin, ces désordres ne concernent que la conception; ils ne sauraient engager la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre et il n’apparaît pas qu’ils auraient dû être relevés par le bureau de contrôle compte tenu des limites de sa mission.
Pour s’exonérer de leurs obligations, Madame X et son assureur invoquent encore le protocole d’accord passé le 17 juin 1992 avec la SCI par laquelle celle ci a renoncé à toute instance ou action judiciaire reposant sur la conclusion, l’exécution ou la résiliation du contrat d’architecte d’opération sauf en ce qui concerne les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil. Cette exclusion s’applique à la responsabilité contractuelle de Madame X, les parties ayant clairement dit qu’elles ne laissaient subsister que sa responsabilité légale. Elle est opposable à l’assureur dommages ouvrage qui tire ses droits de la subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage et ne peut se prévaloir à l’encontre des constructeurs de plus de droits que celui ci. Elle n’est par contre pas opposable au recours quasi délictuel de l’assureur de Monsieur A à l’encontre de Madame X
Il en résulte que leurs conséquences financières doivent être imputées à 80% à Monsieur A et à 20% à Madame X, la responsabilité des autres parties ne pouvant être retenue.
Sur la garantie des assureurs
La société J K SC dénie sa garantie aux motifs que la faute de son assuré serait grave et caractériserait une violation intentionnelle de la réglementation française. Elle ajoute que les fautes du maître de l’ouvrage et des autres architectes exonéreraient Monsieur A de sa responsabilité. La police stipule que la faute grave de l’assuré s’entend de la faute dont l’auteur a eu ou aurait dû avoir conscience qu’elle entraînait une aggravation du risque au delà des prévisions du contrat. Nonobstant l’imprécision de la clause qui la rend inapplicable en droit français, il n’apparaît pas que l’inobservation reprochée à Monsieur A soit inexcusable.
J K ne démontre pas la réalité de la faute de la SCI. Celle des autres architectes n’a par ailleurs aucun effet exonératoire sur la responsabilité de son assuré.
La SMABTP conclut que la demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur Y par les AGF a été formée pour la première fois en cause d’appel. Il apparaît à la lecture des conclusions incriminées que l’assertion est inexacte. En effet, les AGF ont conclu en première instance pour faire juger, au cas où sa garantie serait mobilisée, qu’un partage de responsabilité sur le fondement décennal devait être retenu entre les trois maîtres d’oeuvre et obtenir ainsi leur condamnation et celle de leurs assureurs à la relever et garantir;
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne B France IARD, assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires 114.600 € actualisés par BT 01,
L’infirme pour le reste,
Condamne B France Iard à payer à la copropriété 22.244,14 € et 18.643,96 € au titre des frais irrépétibles de procédure; La condamne également en tous les dépens de 1re instance et d’appel ainsi que de référé et d’expertise exposés par la copropriété,
Condamne in solidum Monsieur A et la société J K SC, Madame X et son assureur la MAF, Monsieur Y et son assureur la SMABTP ainsi que les AGF, assureur de E in solidum à relever et garantir B France Iard de la somme en principal de 63.827 € plus 6% d’imprévus, 10% de frais de syndic, maîtrise d’oeuvre et I, la TVA sur ces 10%, plus l’actualisation et les intérêts dont la copropriété a bénéficiés,
Dit qu’entre les co-obligés, la responsabilité de ce désordre se répartit entre Monsieur A à raison de 60%; Madame X à raison de 35%, Monsieur Y à raison de 5% et E à raison de 0%. Les condamne ainsi que leurs assureurs dans les limites de leurs demandes à se relever et garantir dans les proportions indiquées ci-dessus,
Condamne Monsieur A et la société J K SC à relever et garantir B France Iard de la somme en principal de 32.705 € plus 6% pour imprévus, + 10% pour les frais de syndic d’assurance dommages ouvrage et de maîtrise d’oeuvre plus la TVA sur ces 10% plus l’actualisation et les intérêts dont la copropriété a bénéficié,
Dit que la responsabilité de ce désordre se répartit entre Monsieur A à raison de 80% et Madame X et son assureur à raison de 20%. Les condamne dans les limites de leurs demandes à se relever et garantir dans les proportions indiquées ci dessus,
Condamne J K SC à relever et garantir Monsieur A de ses condamnations en principal, accessoires, actualisation, intérêts, dépens et frais irrépétibles ainsi qu’à lui payer à titre personnel 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur A relevé et garanti par son assureur ainsi que celui ci, Madame X et son assureur ainsi que Monsieur Y et son assureur à relever et garantir B France Iard des dépens de la copropriété ainsi que des frais de la copropriété non compris dans les dépens à même proportion qu’en principal,
Fixe les frais non compris dans les dépens de B France IARD à 5.000 €, de C, et des AGF à 3.000 € chacun,
Fait masse des dépens et frais non compris dans les dépens autres que ceux de la copropriété,
Dit qu’ils seront supportés in solidum par Monsieur A, Madame X et Monsieur Y ainsi que leurs assureurs pour être répartis entre eux à même proportion qu’en principal,
Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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